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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 677

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;

2° L’article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1, L. 5211-1 et L. 5232-3 ne peuvent créer ou gérer un centre de santé. »

II – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…. – « A l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

Objet

Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d'offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d'accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.

La présente proposition d'amendement vise ainsi à prévenir les conflits d'intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériels d'être titulaires d'autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.