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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 869 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, MM. LEVI, FOLLIOT et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis et 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non- salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.


Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc. Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne
bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.

 Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % et le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.