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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 363 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138-1, il n’est tenu compte pour le calcul chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger la taxation déraisonnable à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.

Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France. D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une lourde fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).

Dans le cadre de la distribution de certains produits chers, la combinaison de l’ensemble de ces règles a pour conséquence d’appliquer une fiscalité confiscatoire à un acteur alors qu’il remplit une obligation de service publique, voire, dans certain cas, d’entrainer une distribution à perte des produits de santé. Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.

Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, ils demandent que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.

Au-delà de l’effet économique dont les conséquences sont relativement faibles pour le budget de la sécurité sociale, il s’agit aussi d’une question de principe. La qualité et la valeur des services rendus par la répartition pharmaceutique sont unanimement reconnues. C’est pourquoi lui appliquer une fiscalité confiscatoire alors qu’elle remplit ses obligations de service public en distribuant des produits dont elle ne choisit ni le prix, ni la marge, est anormal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 364 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).

Les répartiteurs-pharmaceutiques proposent donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle ils sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscients des faibles de marges manœuvres budgétaires, ils proposent d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.

Depuis plusieurs années, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.

Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.

Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 365 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).

Les répartiteurs-pharmaceutiques proposent donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle ils sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscients des faibles de marges manœuvres budgétaires, ils proposent d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.

Depuis plusieurs années, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.

Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.

Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1306 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »

Objet

Cet amendement vise à encourager l’emploi de la marge de gros pour financer la tenue de stocks d’avance dans les départements ultramarins.

Quand les laboratoires et les dépositaires vendent des médicaments en direct dans les départements et régions des Outre-mer (DROM), les stocks d’avance de ces médicaments s’avèrent localement insuffisants pour subvenir aux besoins de la patientèle en cas d’augmentation de la demande ou d’aléas logistiques.

La troisième part de la contribution prévue à l’article 138-2 du code de la sécurité sociale est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments. Le taux appliqué à cette troisième part de 20% est inopérant dans les DROM.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 130

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes DOINEAU et IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »

Objet

Afin d'améliorer l'information du Parlement lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le présent amendement vise à imposer au comité économique des produits de santé (CEPS) de transmettre, avant le 30 septembre de chaque année, son rapport d'activité relatif à l'année précédente ou, à défaut, un rapport d'activité provisoire. 

Ce rapport d'activité constitue la principale source d'information du Parlement sur la régulation économique et financière des produits de santé. Il présente, notamment, la doctrine suivie par le CEPS dans la conduite de cette mission, ainsi que le niveau et la ventilation des baisses de prix obtenues, des remises négociées et du chiffre d'affaires du secteur. Il est donc indispensable que le Parlement puisse avoir connaissance, lors de l'examen du PLFSS, de celles de ces données qui seraient disponibles. 

Constatant que les données relatives au chiffre d'affaires ne sont, généralement, connues que tardivement l'année suivante, et en cohérence avec une préconisation de la Cour des comptes formulée dans ses observations définitives sur le CEPS publiées le 29 octobre dernier, la commission juge souhaitable de préférer à la procédure actuelle une procédure en deux temps. En contraignant le CEPS à transmettre un rapport, même provisoire, pour le 30 septembre de l'année suivante, le présent amendement améliorera l'information du Parlement lors de l'examen des PLFSS, sans dégrader la qualité du rapport d'activité du CEPS. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 631 rect. bis

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations précieuses sur les détails des dépenses de médicaments et des autres produits ou prestations de santé incluses dans l’ONDAM. Les ventes de médicaments en pharmacie de ville et en rétrocession dépassent 30 milliards d’euros par ans, les ventes au hôpitaux avoisinent 8 milliards d’euros. Quant remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations, il dépasse 10 milliards d’euros.

Face à un tel enjeu, il importe que le rapport du CEPS sur le dernier exercice clos soit communiqué au Parlement avant l’examen du PLFSS, et non pas une fois que les débats sont achevés.

Nous ne disposons pas du rapport sur l’exercice 2023. Ce n’est malheureusement plus une exception.

Le rapport sur l’exercice 2022 a été publié le 23 janvier 2024, bien après la clôture des débats et même après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le rapport sur l’exercice 2021 a en effet été publié le 28 décembre 2022, là encore après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Plus grave, nous ne disposons aujourd’hui que d’une « version provisoire » du rapport 2021, selon son intitulé. Le rapport sur l’exercice 2020 n’avait été publié quant à lui que le 6 décembre 2021, mais au moins s’agissait-il d’un rapport définitif.

Il faut rappeler que le rapport pour 2019 était paru le 28 septembre 2020, à l’instar des rapports des années antérieures.

Le retard de publication des rapports 2021, 2022 et 2023 est d’autant moins compréhensible que l’article 54 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a avancé les dates de transmission au CEPS des informations dues par les entreprises exploitant les médicament, et a assorti ces obligations de sanctions financières.

La Cour des comptes, dans un rapport publié le 29 octobre 2024, il y a moins d’un mois, s’inquiète de cette situation. La Cour rappelle dans la synthèse de son rapport que : « Les rapports d’activité doivent être publiés dans des délais mieux maîtrisés, compatibles avec les attentes des parties prenantes. »

Le Sénat avait adopté un amendement similaire en 2023, comme en 2022. Le Gouvernement avait choisi de l’écarter lorsqu’il avait fait usage de l’article 49-3 de la Constitution.

Donner au CEPS les moyens d’accomplir ses missions, comme l’y invite la Cour des comptes dans son rapport du mois dernier, relève de la seule responsabilité du Gouvernement, une fois les crédits votés.

Puisque le Gouvernement avait négligé les recommandations faites en ce sens par la Cour des comptes déjà en 2017, l’inscription dans la loi de l’obligation d’informer le Parlement dans les délais utiles ne pourra être que vertueuse.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 109 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mmes Marie MERCIER et JACQUES, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS et MALET et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les chiffres d’affaires réalisés sur les médicaments définis au 1er alinéa du a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique sont exclus du calcul des remises versées par les entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L 162-18-1 du code de la sécurité sociale résultant de la LFSS pour 2022, prévoit la prise en charge de médicaments se trouvant dans une situation dite d’AMM miroir lorsqu’ils sont :

·         inscrits pour au moins l'une de leurs indications sur la liste en sus,

·         susceptibles d’être utilisés en association avec d'autres médicaments qui bénéficient dans ces indications d'une autorisation de mise sur le marché (AMM),

·         mais ne bénéficient pas eux-mêmes d'une homologation ou d'une prise en charge dans ces indications où ils sont utilisés "en association, concomitamment ou séquentiellement".

Un arrêté paru en juillet 2024 définit un barème de remises qui seront dues au titre de cette prise en charge. Ce dispositif de remises intègre également les médicaments biosimilaires hospitaliers alors que ces médicaments contribuent déjà à des économies de santé importantes pour l’Assurance maladie.

Toutefois, les médicaments biosimilaires représentent, par nature, une source d’économies en abaissant les coûts de prise en charge. De plus, les modalités de tarification des médicaments biosimilaires à l’hôpital prévoient dans l’accord cadre LEEM-CEPS un calendrier progressif de décote « au fil de l’eau » avec des échéances de régulation à 24 et 48 mois.

En outre, les médicaments biosimilaires sont également soumis à la régulation annuelle d’un point de vue macro-économique, dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé par ces spécialités est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution M (« clause de sauvegarde »).

Compte tenu de ces contraintes économiques déjà applicables aux médicaments biosimilaires et afin de préserver leur modèle économique, cet amendement vise à exempter le chiffre d’affaires réalisé par les médicaments biosimilaires du calcul des remises versées par les entreprises dans le cadre du dispositif « d’AMM miroir ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 505 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. GENET, BOUCHET, PANUNZI et LEVI, Mmes PETRUS, LASSARADE, JOSENDE, GOSSELIN et SOLLOGOUB, MM. FOLLIOT, CHAIZE, BRUYEN et NATUREL, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. LONGEOT, BELIN, SAURY et GREMILLET, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Objet

L’importation de prothèses ou d’éléments séparés de prothèse dentaire bénéficie d’une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis 2020, leur importation, provenant majoritairement de Chine, Turquie, Maroc, Madagascar, augmente de façon inquiétante pour les prothésistes dentaires fabricants en France.

Pour des dispositifs médicaux financés pour tout ou partie par les cotisations sociales et les mutuelles, leur importation et l’exonération de TVA n’ont que peu de sens économique, social, et écologique. Aussi, cette exonération a un enjeu de maintien de notre tissu industriel de santé. Afin de rétablir une concurrence équitable entre les producteurs français et internationaux, cet amendement vise à rétablir la TVA sur l’importation de prothèses dentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 312

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement d’appel. 

L’absence d’étude d’impact d’une telle aggravation de cette contribution ne permet pas au Parlement de prendre une décision éclairée. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait rejeté en première délibération ce dispositif. Ce débat ne doit pas uniquement reposer sur les boissons sucrées. La question de l’élargissement de l’assiette à tous les produits transformés contenant du sucre doit également être posée. Cette taxe est-elle toujours un taxe comportementale ou devient-elle une taxe de rendement ? Quelle prévention accompagne cette fiscalité ? Cette demande de suppression s’inscrit avant tout dans une volonté d’ouvrir le débat sur cette taxe comportementale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 634 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et CHEVALIER et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réforme de la taxation des boissons contenant des sucres ajoutés dite "taxe soda". Un tel dispositif pris sans concertation va encore faire sans doute augmenter les prix et encore pénaliser, au premier chef, des consommateurs qui n’en peuvent plus. En outre cela va aussi à l’encontre de notre filière de betteraves sucrières déjà particulièrement fragile.
Ceci ne semble donc pas un bon signal économique.
Si la surconsommation de sucre est, il est vrai, un vrai problème de santé publique elle relève sans doute, avant tout, d’une meilleure éducation à l’alimentation, à l’équilibre alimentaire qu’il conviendrait sans doute de renforcer au lieu de braquer toujours un peu plus les uns et les autres avec des hausses de taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 313

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié

1° À la première phrase du I, les mots : « destinées à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « et sur les produits alimentaires transformés, destinés à la consommation humaine » ;

2° Au II, après chaque occurence des mots « hectolitre de boisson », sont insérés les mots : « ou quintal de produits transformés ».

Objet

Le présent amendement propose d’élargir l’assiette de la taxe soda aux produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Pour l’heure, seul le secteur des boissons sucrées s’acquitte d’une telle contribution, alors qu’il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité. Pour rappel, ce phénomène a été inscrit par l’OMS au titre des grandes épidémies en 1997. 

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé de faire supporter cette charge à tous les industriels dans un esprit d’équité.

Aussi cette élargissement de l’assiette inciterait les industriels à réduire les quantités de sucre dans leurs produits pour en limiter le coût, encourageant ainsi une alimentation plus saine.

Faire une distinction entre la filière des boissons sucrées et celle des produits transformés n’est pas cohérent. Cet amendement propose d’appliquer la même taxe à l’ensemble des produits contenant des sucres ajoutés. 

Enfin en augmentant les recettes fiscales, l’État pourrait financer des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les dangers d'une alimentation trop sucrée, alors qu’aujourd’hui les recettes de cette contribution comportementale ne sont pas fléchées ainsi. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1080 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BURGOA, BRAULT, BRUYEN, CHATILLON, CHEVALIER, CUYPERS, COURTIAL et DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT et DURANTON, MM. GENET et GILLÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRAND et HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et PLA, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et MM. SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 9 BIS


Avant l'alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Le 4° du I de l’article 1613 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , ni des boissons non alcooliques produites à partir de produits vitivinicoles tels que définis à la partie II de l’annexe VII du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. »

 

 

Objet

Dans le contexte actuel de crise profonde qui affecte la filière viticole, il convient de tenir compte des changements dans les habitudes de consommation et de chercher de nouvelles voies de développement pour les produits issus de la viticulture.

Parmi ces options, les vins désalcoolisés offrent un potentiel intéressant, répondant à une demande grandissante de la part des consommateurs en quête de boissons à faible teneur en alcool tout en conservant l'expérience et les saveurs typiques du vin.

Toutefois, l'imposition de la taxe « soda » sur les produits vitivinicoles, y compris ceux désalcoolisés, pourrait freiner cet élan en ajoutant un poids financier à un secteur encore naissant et exigeant de lourds investissements.

Le processus de désalcoolisation, comme la distillation sous vide, nécessite des équipements sophistiqués et des coûts de production élevés pour maintenir la qualité.

Pour cette raison, il est crucial d'exclure les vins désalcoolisés du périmètre de cette taxe. Cette mesure permettrait de favoriser l'innovation et l'essor de ces produits, apportant ainsi de nouvelles perspectives aux producteurs et contribuant à renforcer leur capacité à faire face aux défis structurels qui frappent la filière.

Tel est l’objet du présent amendement élaboré en concertation avec la filière des vins et spiritueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 131

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 3, tableau, deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

3,50

par le chiffre :

4

Objet

Cet amendement vise à rehausser le tarif de la première tranche fiscale applicable aux boissons à sucres ajoutés pour que celui-ci ne soit pas inférieur à la moyenne des tarifs actuellement en vigueur pour les boissons contenant moins de 5 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre. Cette moyenne équivaut aujourd’hui à 3,79 euros pour les quatre premières tranches. L’amendement propose donc de fixer ce tarif à 4 euros.

Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.

Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 437 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MENONVILLE, CUYPERS et GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, KLINGER, PANUNZI, BACCI et BOUCHET, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER et Pauline MARTIN, M. ANGLARS, Mmes PERROT, GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB, MM. BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. KHALIFÉ, Mme BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI, de LEGGE, MANDELLI, de NICOLAY et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, MM. LE RUDULIER et SIDO, Mmes MICOULEAU, BELRHITI et PLUCHET, MM. BLEUNVEN, SAURY et Étienne BLANC, Mme EVREN et M. LEFÈVRE


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 3, tableau,

1° Troisième ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

21

par le nombre :

10, 5

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

28

par le nombre :

22

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est supprimé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à adapter à la situation française le modèle britannique de la taxe sur les boissons sucrées, tel que proposé et amendé par l’Assemblée nationale.

L’idée d’une simplification du barème de la taxe sur les boissons sucrées identique à la taxe en trois paliers qui existe au Royaume-Uni, est portée depuis 2023 par des rapports sur la fiscalité comportementale, notamment de la MECSS de l’Assemblée nationale de juin 2023, et du Sénat de mai 2024.

Il convient toutefois de souligner que le marché britannique des boissons sucrées est 30% plus important qu’en France. Si cette taxe a eu outre-Manche, depuis son entrée en vigueur en 2018, un impact sur les réductions de taux de sucre salué par divers travaux universitaires, c’est notamment parce qu’elle est intervenue dans un contexte vierge de toute fiscalité préexistante sur les boissons – tel n’est pas le cas en France où une taxe sur les boissons sucrées existe depuis 2012 et où les efforts de réductions des taux de sucre dans les boissons ont lieu depuis de nombreuses années déjà.

Cette taxe française a eu des effets d’ancrage sur l’industrie et sur le pouvoir d’achat qu’il convient de prendre en compte en reprenant, pour la définition du nouveau barème, des valeurs qui soient plus conformes aux niveaux actuels de la fiscalité – sans pour autant renoncer à les augmenter. Ce nouveau barème, plus incitatif, encourage également les producteurs de boissons à continuer les reformulations qu’ils ont déjà engagé.

Ainsi, la moyenne des tranches allant de 5 à 8 kg de sucre de boisson étant actuellement de 7,22 € par hectolitre, le présent amendement propose de les fixer à 10,5 €, ce qui est une augmentation importante, propice à conserver l’incitation à redéfinir les formules des boissons, sans pour autant constituer un risque industriel, économique et agricole majeur.

Concernant le palier supérieur, la moyenne des tranches au-delà de 8 kg de sucre est actuellement de 18,32 € par hectolitre. Ainsi, le présent amendement propose de fixer ce dernier palier à 22 € pour conserver son effet dissuasif tout en l’adaptant à la situation française. 

Enfin, cet amendement propose de supprimer la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe, qui n’a plus lieu d’être dans un barème en 3 tranches versus un barème en 15 tranches. Cela permet de garantir la proportionnalité entre taux de sucre réel et taxation appliquée pour renforcer la transparence du calcul de la taxe et alléger la complexité administrative liée à la gestion de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 132

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

28

par le nombre :

35

Objet

Cet amendement vise à augmenter le tarif de la dernière tranche du nouveau barème proposé, qui pèse sur les boissons les plus sucrées et donc, les plus défavorables du point de vue de l’équilibre nutritionnel. Il fixe le tarif de la dernière tranche à 35 euros par hectolitre de boisson, ce qui correspond à un doublement de la moyenne des tarifs actuels pour les boissons entrant dans cette tranche fiscale.

En effet, alors que l’augmentation pratiquée par la deuxième tranche du nouveau barème, fixée à 21 euros, correspond à un triplement de la moyenne des tarifs actuellement appliqués pour les boissons contenant entre 5 et 8 kilogrammes de sucre ajouté, la hausse pratiquée par la dernière tranche, fixée à 28 euros à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, n’engendre qu’une hausse de 60 % de la moyenne des tarifs en vigueur pour les boissons contenant plus de 8 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre.

Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.

Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 436 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. DUPLOMB, MENONVILLE, CUYPERS, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, BOUCHET et BACCI, Mmes DEMAS et RICHER, MM. Jean Pierre VOGEL et ANGLARS, Mmes Pauline MARTIN et GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT et PERROT, M. PANUNZI, Mme BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, de NICOLAY, MANDELLI, de LEGGE et KAROUTCHI, Mmes PATRU et DUMONT, MM. Cédric VIAL et POINTEREAU, Mmes GACQUERRE et Marie MERCIER, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. SIDO et LE RUDULIER, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. BLEUNVEN, LEFÈVRE, RIETMANN et SAURY, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE 9 BIS


I.–  Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Le quatrième alinéa est supprimé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe sur les boissons sucrées est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe sur les boissons sucrées. Actuellement, cette règle impose d’arrondir toute fraction de sucre ajouté égale à 0,5 au kilogramme supérieur.

En appliquant la taxe sur la teneur réelle en sucre sans arrondi, cet amendement lui assure une meilleure proportionnalité en fonction du taux exact de sucre ajouté dans chaque boisson. Cette approche limite les effets de seuil et les basculements artificiels entre tranches, assurant une transparence accrue pour les industriels et les consommateurs.

La suppression de la règle de l’arrondi permettrait en outre d’encourager les ajustements progressifs en matière de reformulation chez les industriels en s’appuyant sur une taxation linéaire et plus exacte, reconnaissante des efforts de réduction de sucre et conformément aux objectifs de santé publique.

Dans le modèle britannique, qui a inspiré la rédaction de cet article, les contributions visant à limiter les sucres ajoutés sont calculées à la valeur réelle du taux de sucre et donc dépourvues de règle de l’arrondi, pour inciter les industriels à des changements progressifs et mesurables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 524 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Pauline MARTIN, M. LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. GENET, BOUCHET et PANUNZI, Mmes PETRUS, LASSARADE, JOSENDE, GOSSELIN, SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT, MM. LONGEOT, BELIN et SAURY, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au 1° du présent article, les nectars de fruits conservent le barème en 15 tranches de la contribution sur les boissons avec sucres ajoutés jusqu’au 1er janvier 2027, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

 

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

 

Inférieure ou égale à 1

 

3,34

 

2

 

3,90

 

3

 

4,44

 

4

 

4,99

 

5

 

6,11

 

6

 

7,22

 

7

 

8,33

 

8

 

10,55

 

9

 

12,77

 

10

 

14,98

 

11

 

17,21

 

12

 

19,43

 

13

 

21,65

 

14

 

23,87

 

15

 

26,09

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de maintenir spécifiquement pour les nectars de fruits et pour une durée limitée, le barème 2024 de la contribution applicable aux boissons contenant des sucres ajoutés.

Les nectars de fruits sont composés de jus ou de purée de fruits (entre 25 % et 50 % minimum, selon le type de fruits), auxquels sont ajoutés de l’eau, et éventuellement du sucre et/ou des édulcorants. Ils incluent donc les sucres naturellement présents dans les fruits, auxquels peut s’ajouter une quantité modérée de sucres ou pas du tout.

Depuis 2013, les ventes de nectars dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) en France ont chuté de 36,5 %, et de 18,5 % depuis 2018 (source : Nielsen). Cette filière est aujourd’hui fragilisée, confrontée à une crise sans précédent sur les matières premières en raison des bouleversements climatiques (+50 % sur le prix des concentrés d’orange en 2024 par rapport à 2023, hausses similaires sur la pomme et l’ananas, entre autres), auxquels s’ajoutent l’inflation sur l’énergie et les transports. Afin de préserver un prix compétitif pour le consommateur, les producteurs de nectars ont absorbé une partie de ces hausses. Cependant, une fiscalité excessive mettrait davantage en péril cette filière déjà en difficulté, notamment pour certaines PME qui pourraient voir la taxe doubler (+100 %) avec la réforme actuelle.

La production de nectars représente également un débouché agricole essentiel pour les vergers français. Elle contribue à limiter le gaspillage alimentaire en valorisant les écarts de tri, comme les abricots du Roussillon, les pêches de vigne de Provence ou le cassis de Bourgogne. Cette dimension est encore plus marquée dans les DROM-TOM, où la production de nectars à partir de fruits locaux (bananes, goyaves, etc.) est significative : les jus et nectars sous marques locales y représentent 40 % des volumes de ces catégories.

Face à l’inflation, à la hausse des coûts des matières premières, et à la baisse de consommation qui frappe durement ce secteur, les producteurs de nectars sollicitent un délai raisonnable de 24 mois après l’entrée en vigueur du nouveau texte. Ce délai leur permettrait de s’adapter progressivement au système fiscal en trois tranches sur les sucres ajoutés dans les boissons



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 133

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;

b) Après le mot : « contenant » sont insérés les mots :« jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

Objet

Le présent amendement propose de renforcer la fiscalité sur les boissons édulcorées en instaurant un barème progressif à deux seuils, en substitution à l’actuel barème linéaire fixé à l’article 1613 quater du code général des impôts.

Le premier seuil est augmenté par rapport au tarif actuellement en vigueur et ne s’appliquerait plus qu’aux boissons contenant jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre ; cette concentration correspond à ce que contient à un coca-cola zéro sucre. Un second seuil est créé, d’un montant supérieur, qui s’appliquerait aux boissons contenant des édulcorants de synthèse au-delà de cette concentration.

En effet, si les édulcorants permettent une réduction de l’apport calorique global, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge. En outre, d’autres études plus récentes indiquent un lien de causalité entre la consommation d’édulcorants de synthèse et un risque accru de cancer.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1144 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ et CAMBIER, Mme AESCHLIMANN, MM. PANUNZI, BOUCHET et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mme GUIDEZ, MM. CHATILLON, SOMON, COURTIAL et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme MICOULEAU, M. HAYE, Mme Valérie BOYER et M. SAURY


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2025.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un délai de six mois avant l’application de la réforme de la taxe sur les boissons sucrées, à l’image de la mesure transitoire accordée lors de la précédente réforme en 2018.

Ce délai permettrait aux producteurs de leur laisser le temps de s’adapter aux impacts significatifs de la réforme sur leurs activités économiques et industrielles, dans une période de hausses des coûts de production (matières premières, écocontribution), de pression fiscale accrue et dans un contexte de moindre consommation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1166 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2025.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un délai de 6 mois pour l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur les boissons sucrées.

 

Ce délai, qui avait été accordé lors de la dernière réforme de cette taxe en 2018, est essentiel pour permettre aux producteurs d’anticiper les effets importants qu’aura cette réforme sur leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 314

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement de repli propose que l’aggravation de la taxe soda entre en vigueur eu 1er janvier 2026 afin de laisser le temps aux acteurs de la filière de s’organiser. 

Selon le syndicat des boissons sans alcool :
- plus de 30 sites industriels implantés en France (38 sites en incluant le sièges des membres)
- 4,5 Md € de chiffre d’affaires
- 2Md investis entre 2020 et 2025
- 11 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects
- Les Boissons Rafraichissantes Sans Alcool représentent 4% apports journaliers en sucre (données CREDOC 2019) 
- La surtaxe représenterait une hausse de 250 Millions pour les industriels, avec un risque inflationniste.

Cette aggravation, de nature à affecter les capacités d’investissements des industriels, représente une pression sur les fournisseurs (betteraviers notamment) et sur les circuits de distribution (CHR, GMS, etc.) ainsi qu’une pression inflationniste sur les familles françaises. 

Il convient à minima de laisser le temps à la filière le temps nécessaire pour appréhender ce changement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 550

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.

Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants ;
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 618 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

 

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Or, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont grands.

Aussi, cet amendement vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 720 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite.

Viser sciemment les jeunes pour les inciter à consommer de l’alcool nous semble être une limite non franchissable. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Par ailleurs, les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 722 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter …. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou toute personne légalement responsable de l’acquittement de cette taxe.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes et recouvrée selon les modalités de recouvrement, de contrôle, de sanctions et de privilèges applicables aux contributions indirectes. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol.

Depuis quelques années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, dont la cible principale est la jeunesse. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car ces produits, souvent bon marché et facilement accessibles, favorisent une consommation excessive d’alcool chez les jeunes. Les données sont alarmantes, à 17 ans, 45,9 % des adolescents ont déjà expérimenté l’ivresse au cours de leur vie, et plus d’un tiers ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées « binge drinking » .

En plus des campagnes de sensibilisation, le virage de la prévention doit consister à utiliser des mécanismes fiscaux pour réduire l’attractivité de certains produits dangereux et limiter l’exposition des jeunes à des boissons fortement alcoolisées. Il ne s’agit plus simplement de traiter les conséquences de la consommation excessive d’alcool, mais bien de réduire le risque à la source en dissuadant l’accès aux produits les plus nocifs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Addiction France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1100

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3322-9, il est inséré un article L. 3322-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-9-1. – Le prix minimum de vente au détail, toutes taxes comprises, des boissons mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.

« Un décret peut moduler à la hausse ce prix minimum unitaire, notamment selon la classification prévue à l’article L. 3321-1 ou selon les caractéristiques de la consommation de chacune de ces boissons, sans qu’il puisse dépasser 2 euros par centilitre d’alcool pur.

« Les prix minimum unitaires prévus aux alinéas précédents sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. Ils sont arrondis au centime d’euro le plus proche. L’indice de référence est le dernier indice mensuel publié au 1er janvier 2024. »

2° Après l’article L. 3351-1, il est inséré un article L. 3351-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-1-…. – La vente de boissons alcooliques à un prix inférieur à celui qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 3322-9-1 est punie de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

3° À l’article L. 3351-8, après la référence : « L. 3322-2 » est insérée la référence « L. 3322-9-1 ».

II. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°    de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,14 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,17 % » ;

2° Au a, le nombre : « 22,96 » est remplacé par le nombre : « 22,99 ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er février 2025.

Objet

Cet amendement reprend le principe exposé dans un amendement AS793 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 présenté par Jérôme Guedj et les députés socialistes, adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale mais écarté par le Gouvernement lorsque le projet de loi avait été adopté selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. 

L’amendement vise à l’instauration d’un prix minimum de vente des boissons alcooliques.

Il s’inspire d’une législation adoptée au Royaume-Uni par le Parlement écossais en 2012 et entrée en vigueur en 2018 : le prix unitaire minimum de l’alcool (MUP). Le prix par unité d’alcool n’est du reste pas une nouveauté en Ecosse où un système de taxe libellée en guinée puis en schilling fut en vigueur au XIXème siècle. Il est d’ailleurs demeuré dans l’appellation commerciale des bières telle que « eighty shilling beer ». Santé Publique Ecosse (PHS) a évalué l’impact de la loi MUP en 2023. Même si une telle évaluation est délicate, selon le PHS, il existe des preuves solides que le MUP a réduit le nombre de décès directement causés par la consommation d’alcool en Écosse.

Ce modèle écossais a fait l’objet d’une longue analyse par nos collègues dans leur rapport d’information n° 638 déposé le 29 mai 2024 et intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? ». Le rapport qui déplore l’absence de politiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool, notamment sur le plan fiscal, recommande d’explorer les possibilités de transposer ce modèle.

Les dispositions que cet amendement propose d’introduire dans le code de la santé publique sont d’application immédiate. Le Gouvernement aura toutefois la faculté de moduler, par décret, le prix minimum, notamment s’il souhaite cibler les boissons alcooliques consommées par les plus jeunes (1°). En l’état, une bouteille de spiritueux de 70 cl, comportant 40° d’alcool, ne pourra être vendue en dessous de 17 euros  tandis qu’une bouteille de vin :-de 75 cl comportant 12° d’alcool ne pourra être vendue en dessous de 5 euros et quarante centimes.

La méconnaissance des règles de prix minimum unitaire sera sanctionnée d’une peine d’amende  (2°). Les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront compétents pour rechercher et constater les infractions. (3°)

Ces dispositions ont vocation à s’inscrire dans la partie recettes du projet de loi par l’effet d’augmentation mécanique qu’elles induisent sur les recettes de TVA. En effet, en vertu du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2004 une fraction de 28,57 % de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté aux organismes de sécurité sociale dont 23,39 points de pourcentage à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès ». Pour 2025, le projet de loi de finances élaboré par le Gouvernement prévoit de fixer ces chiffres à respectivement 28,14% et 22,96 points. Le tome I de l’annexe au projet de loi de finances pour 2025 « Évaluation des voies et moyens » chiffre à 216,2 milliards d’euros les recettes nettes de TVA, dont 57,5 milliards sont reversés aux organismes de sécurité sociale. Les 75 millions de recettes supplémentaires attendues représentent 0,035 point de pourcentage.

Concrètement, les dispositions introduites par cet amendement n’auront pas d’impact sur les droits d’accises qui sont fixés non en fonction du prix mais en fonction du degré d’alcool. En revanche, elles auront un impact direct sur les recettes de la TVA assises sur les ventes de boissons alcooliques. Ces recettes de TVA de sur les alcools (au taux de 20%) s’élèvent à environ 3 milliard d’euros, ce qui est d’ailleurs légèrement inférieur aux produits des droits d'accises qui s’établissent à environ 3,2 milliard d’euros. On peut estimer que le prix minimum unitaire entraînera une augmentation moyenne de 10% pour environ un tiers des références de boissons représentant le quart du chiffre d’affaires. La hausse de prix de vente au détail se traduira par une hausse des recettes de TVA de 75 millions d’euros soit, compte tenu des règles actuelles, une hausse des recettes pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de plus de 20 millions d’euros dès la première année.

L’amendement propose également de modifier le chiffre des points de pourcentage de TVA affectés aux régimes obligatoires de sécurité sociale de façon à ce qu’ils puissent percevoir l’intégralité des recettes supplémentaires de TVA induites par le prix de vente minimum. Le produit des recettes de TVA affectées à l’Etat et aux autres administrations publiques demeure inchangé. 

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la consommation d’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Elle représente un enjeu de santé publique majeur en France où elle est à l’origine de 49 000 décès par an, selon le ministère de la santé et de la prévention. Malgré les taxes affectant les boissons alcooliques, l’alcool coûte plus cher aux finances publiques que ce qu’il rapporte (« Coût social des drogues en France », note de synthèse de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Pr. Pierre Kopp, Paris, septembre 2015). A long terme, cet amendement aura un impact réducteur sur les dépenses d’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 547 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale, tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Cet amendement a été rédigé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 622 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

L’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.

La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools. Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 545

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code d’imposition sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable, et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 619 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas...), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France.

L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1303 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BÉLIM et CANALÈS et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, ROS, Michaël WEBER, BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Taxation des publicités numériques en faveur de boissons alcooliques

« Art. .... – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité numérique portant sur la promotion de boissons alcooliques. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises : 

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou leurs représentants ; 

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires numériques, incluant notamment : 

« 1° Les publicités diffusées sur les sites internet et applications mobiles ; 

« 2° Les publicités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus ; 

« 3° Les campagnes de marketing digital et d’influence ; 

« 4° Tout autre support publicitaire numérique.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation spécifique sur les publicités numériques en faveur des boissons alcooliques.

La publicité numérique pour l'alcool représente aujourd'hui un vecteur majeur de promotion auprès des consommateurs, particulièrement des jeunes publics. Les réseaux sociaux et autres supports numériques permettent une diffusion massive et ciblée des messages publicitaires, contribuant à la normalisation et à l'attractivité de la consommation d'alcool.

Cette taxation permettra de nouvelles ressources pour le financement des politiques de santé publique, notamment en matière de prévention des addictions, et de réguler la pression publicitaire exercée sur les supports numériques, particulièrement auprès des jeunes publics.

Le taux de 3% a été fixé pour tenir compte de l'importance croissante du marketing digital dans les stratégies publicitaires des entreprises du secteur, tout en maintenant un niveau proportionné aux enjeux de santé publique.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l'addiction et la consommation d'alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en termes de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l'alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 621 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. –  I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Aussi, les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Cet amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1183 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et BÉLIM, M. ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, Michaël WEBER, MARIE, TISSOT, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et OUIZILLE, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. LOZACH et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT et MM. TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. –  I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette addiction. Alors que 79% des 15-21 ans voient des publicités pour de l’alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, 23% des adolescents avouent que celles-ci leur ont donné envie de boire de l’alcool. Les jeunes sont effectivement les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont davantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par l’intermédiaire des influenceurs, contournant ainsi la loi Evin.

Les travaux de recherche confirment sans équivoque l’impact du marketing des industriels de l’alcool sur les comportements de consommation, notamment chez les plus jeunes. L’OMS met en avant l’utilisation croissante d’un marketing ciblé et agressif par les industries, et la nécessité d’une réglementation plus efficace.

En France, selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Le présent amendement vise ainsi à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1098

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une fiscalité sur les publicités sur l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.


D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique. 

Enfin, cette taxe ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, ce qui exclut les producteurs les plus petits.

Amendement travaillé avec l'association Addiction France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1262

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques 

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à créer à La Réunion une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l'addiction et la consommation d'alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en terme de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l'alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

 Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).

 C’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

 Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

 D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

 D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1177 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mmes LERMYTTE et CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et, pour les boissons sucrées et préparations liquides.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés et en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés et en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,67
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson. 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. 

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le surpoids est une épidémie silencieuse qui progresse rapidement. Aujourd’hui, un Français sur deux est touché par le surpoids ou l’obésité. En seulement 25 ans, le nombre de jeunes adultes obèses a quadruplé. L'une des principales causes de cette crise de santé publique est le déséquilibre alimentaire, caractérisé par une consommation excessive de calories et une activité physique insuffisante. 

Plutôt que de cibler uniquement les boissons sucrées, cet amendement vise à renforcer la politique de santé publique en élargissant la « taxe soda » à l’ensemble des produits transformés à destination de la consommation humaine. 

Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé, parlementaires ainsi que la Cour des Comptes, appellent de leurs voeux la création d’une taxe sur le sucre ajouté dans l’ensemble des produits transformés afin de lutter contre la surcharge pondérale et la dépendance au sucre, incluant toutes les catégories de produits contribuant à la consommation de sucre des Français. 

Comme l’a redit le Conseil des prélèvements obligatoires, organe en lien direct avec la Cour des comptes, la fiscalité spécifique sur l’alimentation peut constituer un outil utile (CPO, La fiscalité nutritionnelle, juillet 2023), avec plus de portée et correctement articulée avec des politiques alimentaires bien organisées. 

Les revenus générés par la mise en place de la taxe pourraient servir à financer des campagnes de prévention, des programmes d'éducation à la nutrition, et à soutenir les familles en difficulté pour accéder à une alimentation plus saine. Pouvant ainsi contribuer à améliorer la santé de ces groupes en rendant les alternatives saines plus accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 723 rect. bis

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ...  – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

 

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

35

« La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs de ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement, qui propose de créer une taxe sur les produits ultra-transformés destinés à la consommation humaine, s’appuie sur plusieurs rapports parlementaires de référence - notamment du rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance », rédigé par la députée Michèle Crouzet, ainsi que des recommandations des députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons », et des conclusions de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat concernant la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé.

 

La création de cette taxe sera précédée de l’élaboration de la définition des produits ultra transformés en y associant l'industrie agroalimentaire. 

 

En instaurant cette taxe comportementale sur les produits riches en sucres ajoutés, cet amendement entend créer un mécanisme incitatif visant à encourager les consommateurs vers des choix alimentaires plus sains et à inciter les fabricants à reformuler leurs produits vers des compositions nutritionnelles plus équilibrées. Il s’agit ainsi d’initier un véritable virage de prévention en s’attaque en priorité la « pandémie mondiale » que constitue l’obésité, telle que qualifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 296 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, afin d'aligner l'ensemble des produits alimentaires sur les mêmes dispositifs de taxation que les boissons sucrées. 

Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments transformés favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.

Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique.

Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.

L'auteur précise que naturellement cette contribution ne s'appliquerait pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance et aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1162 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d'enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l'obésité, un phénomène que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu'elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 589 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter ni aux denrées mentionnées à l’article L. 5137-1 du code de la santé publique.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement crée une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, lesquels favorisent la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.

Cette contribution ne s'appliquera pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance, aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 559 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. BRUYEN, Mme BELRHITI et MM. BELIN, CHATILLON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

28

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter sa consommation de sucres libres ou cachés à moins de 50 g par jour, voire d'atteindre l'objectif idéal de 25 g de sucres ajoutés. Malheureusement, la consommation de sucre ne cesse d'augmenter notamment en France en raison d'une utilisation massive de ce produit dans l'alimentation d'origine industrielle. 

Les conséquences néfastes de cette surconsommation sont nombreuses pour la santé. Ainsi, dans leur rapport d'information n° 744 (29 juin 2022) sur le surpoids et l'obésité, nos collègues Chantal DESEYNE, Brigitte Devésa et Michelle Meunier affirmaient que "le développement de l'obésité (était) dorénavant considéré comme majoritairement influencé par le sucre". Ce phénomène d'obésité défini par l'OMS comme "grande épidémie" favorise la survenance de maladies chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des troubles dépressifs, etc. 

D’après l’INSERM, les personnes obèses en France représentaient 8,5 % de la population en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation s’avère encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont le nombre a été multiplié par près de 7 entre 1997 et 2020. Une étude de l’observatoire français d’épidémiologie de l’obésité (OFÉO) publiée en 2024 confirme cette tendance préoccupante avec 30,7 % de Français en surpoids et 18,1% en obésité, soit près de 10 millions de personnes dont plus d'1 million en obésité massive 

Les maladies chroniques liés à l'obésité, au-delà du prix humain et social qu’elles font supporter aux patients, représentent pour la société un poids économique et financier considérable. Une étude du Cabinet Asteres publiée en 2023 évaluait actuellement ce coût à environ 11 milliards d'euros par an pour la collectivité mais aussi pour notre économie (arrêts de travail, congés maladies). Des projections de ce même cabinet montrent que si rien n'est entrepris ce coût va continuer à croître fortement dans les prochaines années. 

Comme pour la taxe soda, il est donc logique de demander une contribution aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s’agit aussi par ce mécanisme fiscal contraignant de les inciter à proposer des produits plus vertueux s’inscrivant dans le cadre d’une alimentation plus saine. 

Le produit de cette taxe comportementale devra être en priorité fléché au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1094

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé : 

« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés. Elle vise les industriels et non les petits artisans. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 297 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, M. ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE, MM. BUVAL et LÉVRIER, Mmes DURANTON et RAMIA, MM. BUIS et OMAR OILI et Mmes HAVET et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,7
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine sur les mêmes dispositifs de taxation sur les boissons sucrées.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. 

Le sucre étant l'un des principaux facteurs d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 469 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BUVAL et PATIENT, Mme RAMIA, M. OMAR OILI et Mmes PHINERA-HORTH, DURANTON et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons ou produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant trop de sucres ajoutés, de sel, de matières grasses saturées, ou d’additifs nocifs.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Les modalités d’application de cette contribution sont fixées par décret pris en Conseil d’État après avis des autorités administratives indépendantes concernées. »

Objet

Cet amendement s'inspire des préconisations du récent rapport sénatorial sur la fiscalité comportementale en santé de la Commission des affaires sociales, rapport qui examine plusieurs pistes d’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle, dont les principales sont les suivantes:

- une taxe sur les produits dont la teneur en sucres est élevée et qui font l’objet d’une consommation importante, en particulier parmi les jeunes, par exemple les céréales pour petit déjeuner et les confiseries.

- une taxe sur les produits contenant certains additifs nocifs pour la santé qui entrent dans la composition des produits ultra-transformés ;

- une taxe globale sur la qualité nutritionnelle des produits à partir des données nutritionnelles utilisées dans le cadre du Nutri-Score (option qui nécessite à la fois une refonte et une généralisation du Nutri-score dans le cadre européen, et la mise en place d’une infrastructure d’administration et de contrôle (recueil de données sur la composition des produits, contrôles sur place chez les industriels).

En outre, l’utilisation de la fiscalité nutritionnelle comme outil d’orientation des comportements, dont fiscalité dont l’assiette a vocation à disparaître, une fois les objectifs atteints, nécessite que la taxe ne doit pas être calibrée en fonction de son seul rendement à court terme mais aussi des économies de dépenses publiques, en l’occurrence de santé, qui peuvent résulter de l’évolution des comportements et de l’existence d’une offre de substitution, sous la forme de produits plus sains abordables pour les familles les plus modestes, afin de faciliter l’acceptabilité sociale de cette taxation dans le contexte inflationniste actuel.

C'est pour tenir compte de ces différents éléments, que cet amendement propose par prudence, de laisser au gouvernement la possibilité d'instaurer et donc de définir le montant et l'assiette de taxes comportementales, sur les aliments ultra-transformés, trop riches en sucres complexes, ou en sel ou en matières grasses saturées ou en additifs nocifs , tout en facilitant l'accès et la prise en charge du sport adapté, dans le cadre d'actions de sensibilisation et de prévention pour une alimentation saine, équilibrée et abordable.   

De même, dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ». 

En effet, la forte consommation d’aliments très caloriques, mais pauvres en nutriments et riches en graisses, en sucre, et en sel, constitue un déterminant principal, avec un exercice physique insuffisant et la consommation de tabac, des maladies non transmissibles comme le surpoids et l’obésité , les maladies cardio-vasculaires et le diabète de type II, mais aussi certaines formes de cancer.

Cet objectif de santé publique s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat qui a pris acte de l’imbrication des enjeux de protection de l’environnement et de la santé humaine.

En France, l’amélioration de la qualité de l’alimentation des citoyens repose sur des outils complémentaires de politiques publiques (information des consommateurs, réglementation du contenu des aliments, soutien financier aux ménages précaires, fiscalité, etc.) inscrits dans un programme national pour l’alimentation et le programme national nutrition santé, qu'il convient de compléter, par cet amendement "Taxe sur la malbouffe" et les prochains amendements sur la taxe sur la publicité pour les produits ultra transformés à destination des plus jeunes, et l'amendement pour la prise en charge du sport adapté.

-



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 3 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mmes EVREN, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mmes PETRUS et RENAUD-GARABEDIAN et MM. RUELLE, SAVIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

L’obésité est un enjeu majeur car elle touche de plus en plus de jeunes enfants et est responsable de plus de 12 maladies. Véritable priorité de santé publique, la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses doit désormais se poser et s’imposer.  

L’échec des mesures non contraignantes nous oblige dorénavant à être plus efficaces quant aux mesures à mettre en œuvre afin d’impulser un réel changement de comportements alimentaires de nos plus jeunes. Bien que conscient de l’investissement du Gouvernement sur ce sujet, le législateur doit limiter en urgence le développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité car elle aura un impact certain sur l’avenir de notre système de protection sociale. Travailler avec l’ARCOM afin de réduire au maximum la diffusion de ce type de publicités aux heures de grande écoute, ne suffit plus.

Aussi et en complément des recommandations d’ores et déjà listées par le rapport sénatorial de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale, cet amendement propose de soumettre toute publicité en faveur de ces produits au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 489 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale. L’obésité étant responsable de plus de 12 maladies

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle (ex : boissons édulcorées). Taxer la publicité de ces mêmes produits peut être considérée comme une mesure complémentaire de fiscalité comportementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 846 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle. 

Aussi, cet amendement propose que la publicité en faveur des produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasse soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1007

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

 

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle.

Cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1244 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SCHILLINGER, HAVET, DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale. L’obésité étant responsable de plus de 12 maladies

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle (ex : boissons édulcorées). Taxer la publicité de ces mêmes produits peut être considérée comme une mesure complémentaire de fiscalité comportementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 291 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 292 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ».

Le marketing alimentaire fait la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

 Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits trop sucrés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

 De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe, notamment pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux. 

Cet amendement de repli vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé à hauteur de 5 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 651 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités de recouvrement sont instaurées par décret ».

 

 

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale.  

En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024).

5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutri-scores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique.

La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire. Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées. Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1% des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Cet amendement a été inspiré du rapport "L'injuste prix de notre alimentation - Quels coûts pour la société et la planète ?" rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1212 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. BRUYEN, BELIN, CHATILLON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

Il est avéré qu’une surconsommation, notamment d'aliments industriels transformés trop sucrés, favorise à terme la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet, est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. Le rapport d'information (N°638), en date du 29 mai 2024, de nos collègues Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé soulignait que "les conditions de la régulation du marketing alimentaire (n'avaient) pas évolué" et que "le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, (devait) être renforcé".  

Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires sucrées défavorables pour la santé. Il traduit la volonté du législateur de mettre en place une fiscalité comportementale efficace qui s'est déjà traduite par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une refonte de la taxe sur les boissons sucrées et par la position favorable émise par la commission des affaires sociales du Sénat concernant cette refonte. 

Déjà déposé par mes soins au Sénat lors de l'examen des PLFSS 2023 et 2024, un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Rousset, a été voté en ce sens par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. L'ensemble du projet de loi n'ayant pas été adopté dans les temps prévus, le Gouvernement ne l'a pas maintenu dans la version transmise au Sénat. Il convient de réintroduire ce dispositif qui s'inscrit en complément de la refonte et de l'augmentation de la taxe soda.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 560 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. BRUYEN, BELIN, CHATILLON, NATUREL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

Il est avéré qu’une surconsommation, notamment de boissons trop sucrés, favorise à terme la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet, est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. Le rapport d'information (N°638), en date du 29 mai 2024, de nos collègues Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé soulignait que "les conditions de la régulation du marketing alimentaire (n'avaient) pas évolué" et que "le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, (devait) être renforcé".   

Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires sucrées défavorables pour la santé. Il traduit la volonté du législateur de mettre en place une fiscalité comportementale efficace qui s'est déjà traduite par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une refonte de la taxe sur les boissons sucrés et par la position favorable émise par la commission des affaires sociales du Sénat concernant cette refonte. 

Déjà déposé par mes soins au Sénat lors de l'examen des PLFSS 2023 et 2024, un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Rousset, a été voté en ce sens par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. L'ensemble du projet de loi n'ayant pas été adopté dans les temps prévus, le Gouvernement ne l'a pas maintenu dans la version transmise au Sénat.

Il convient de réintroduire ce dispositif qui s'inscrit en complément de la refonte et de l'augmentation de la taxe soda.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 294 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, M. LÉVRIER, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 

Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 685 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires au moyen d’une taxe.

 

Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

 

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

 

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1096

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. - Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistré l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. - Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Tout entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. 

« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires porteurs de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinés spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n’est pas recommandée par l’autorité administrative.

« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application des dispositions précédentes du présent paragraphe n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et passait, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. 

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.

« VII. La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité socialeen application du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – À l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l’année 2025, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

Objet

Au début du mois de septembre de cette année, la société Danone a annoncé qu’elle n’afficherait plus le Nutri-Score sur ses produits laitiers, notamment des marques Actimel, Danonino et Activia. Cette décision, qui suit de quelques semaines celle de la marque française Bjorg, spécialisée dans le biologique, aurait été prise à la suite de la révision des critères du logo nutritionnel. La révision aurait relégué en bas du classement les notes de certains produits vedettes de Danone, notamment ses yaourts à boire.

Cette décision, mal avisée et qui ne manquera pas d’entacher la réputation d’entreprise responsable de Danone, est très inquiétante. Même si elle ne touche qu’un nombre réduit de produits, dès lors qu’elle émane d’un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, elle risque d’inciter d’autres acteurs à faire de même. L’Etat se doit de réagir vigoureusement pour encourager l’ensemble des acteurs du marché à persister dans leur affichage du Nutri-Score, une signalétique largement adoptée, notamment par la grande distribution et plébiscitée par les consommateurs. L’enjeu est d’autant plus élevé que le Nutri-Score également populaire chez nos voisins allemands, belges ou hollandais, est en revanche vivement contesté par d’autres Etats membres de l’Union européenne ce qui menace son avenir. Il y a probablement de la jalousie car, rappelons-le, le Nutri-Score, inspiré des travaux d’une agence étatique britannique, est la création d’une équipe de recherche universitaire française.

Le rapport d’information n° 638 (2023-2024) de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 29 mai 2024 intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? » préconise des politiques publiques plus ambitieuses, comprenant notamment des outils fiscaux dont l’objet serait d’abord incitatif avant d’être financier. La proposition n° 16 qu’il formule demande au Gouvernement qu’il plaide pour un Nutri-Score obligatoire à l’échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. En attendant une éventuelle modification du règlement de l’Union européenne, qui n’interviendra pas dans l’immédiat si toutefois elle intervenait, il convient les inciter les entreprises à utiliser davantage le Nutri-Score. 

A cet effet, dans la philosophie du rapport de la Commission des affaires sociales, il est proposé, non pas de taxer les produits, ce qui reviendrait à diminuer le pouvoir d’achat des consommateurs, mais de taxer la publicité pour les produits (art. L. 3232-10 nouveau, I).

Pour des raisons pratiques, il est proposé d’imposer non pas les annonceurs mais les diffuseurs de la publicité (Art. L. 3232-10 nouveau, II). Tous les circuits de diffusion sont concernés : publicité audiovisuelle (TV, radio, média à la demande, cinéma) (1°), publicité dans la presse (2°), courrier publicitaire et imprimés sans adresse (3°) et affichage notamment urbain et transports (4°). Les petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, sont exclues du champ d’application de la taxe.

La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées au cours de l’année civile à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que ce message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire (art. L. 3232-10 nouveau, III). Sont exclues de l’assiette les recettes de publicité portant sur les produits porteurs du Nutri-Score (3°), ainsi que celles portant sur les produits porteurs de signes de qualité (1°), sur les produits biologiques (3°) ou encore sur les produits exclus du champ d’application du Nutri-Score par décision de l’administration (4°).

A noter que, dans la ligne du rapport de la commission des affaires sociales de mai 2024, la publicité pour les produits alimentaires destinée spécifiquement à la jeunesse est taxée sans bénéfice d’aucune exemption. La proposition n° 15 de ce rapport est en effet d’ « interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans. »

Le dispositif fiscal institué par cet amendement comporte deux garde-fou destinés à éviter les contournements. En premier lieu, dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité du montant versé, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document, est incluse dans l’assiette de la taxe. Par exemple, un dépliant publicitaire diffusé au profit d’une grande surface présentant une denrée alimentaire parmi de très nombreux produits non alimentaires ou une émission de télévision mettant en avant différentes marques d’un même annonceur, y compris une marque de denrée alimentaire qui ne bénéficie pas d’exemption, entrent dans le champ d’application de la taxe. Il n’y a pas de prorata : l’ensemble du prix de la diffusion du dépliant ou du programme rentre dans l’assiette de la taxe. C’est à la fois une mesure visant à éviter le contournement de la taxe et une mesure de simplification pour les diffuseurs. En second lieu, pour qu’une dépense de publicité soit exclue de l’assiette de la taxe, il faut que la publicité en cause porte exclusivement sur un ou plusieurs produit bénéficiant de l’exemption.

Le taux de la taxe sera progressif de 10 % jusqu’à 40% pour les montants de dépenses de l’annonceur excédant 10 millions d’euros (art. L. 3232-10 nouveau, V).

La taxe sera recouvrée sur la base d’une déclaration effectuée chaque année et selon les règles de droit commun des impositions (art. L. 3232-10 nouveau, VI).

Le produit de la taxe sera affecté aux régimes obligatoires de sécurité sociale (art. L. 3232-10 nouveau, VII), à l’instar des droits sur les tabacs, dont la consommation est dommageable pour la santé.

L’instauration d’une telle taxe, qui pèsera sur les diffuseurs, a pour finalité de réduire voire éliminer la publicité pour les denrées alimentaires à faible qualité nutritionnelle en la renchérissant. Ce renchérissement sera indirect puisqu’il faudra que les diffuseurs répercute le coût de la taxe sur les prix de prestations qu’ils facturent aux annonceurs et parrains. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’amendement introduit une disposition transitoire qui réduit le taux de la taxe d’un facteur 5 la première année. Cette année de transition permettra si besoin de renégocier les contrats et de revoir les grilles tarifaires dont la temporalité n’est pas forcément l’année civile.

Sur le plan pratique, il sera aisé pour le diffuseur de déterminer si une publicité donnée entre ou non dans le champ de la taxe. 

En premier lieu, c’est l’ensemble des publicités pour une gamme de produits de l’annonceur qui entrent ou n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe et non telle ou telle denrée en particulier. En effet, en vertu du II de l’article R.3232-7 du code de la santé publique : « L’engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d’utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée (…) porte sur l’ensemble des catégories de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques (…) ».

En second lieu, l’Oqali, c'est-à-dire l’observatoire de l’alimentation prévu à l’article .L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d’une base des données des produits revêtus du Nutri-Score. En effet en vertu de l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat, les fabricants et les distributeurs du secteur alimentaire, qui s’engagent à utiliser le Nutri-Score, en informent la section nutritionnelle de l’Oqali.

S’il est attendu un impact de l’amendement en termes de rendement financier de la taxe et de changement de comportement des annonceurs à l’égard du Nutri-Score, l’impact sur les diffuseurs et sur le marché de la publicité en général devrait être très limité.

En effet, l’alimentation ne représente qu’un peu moins de 6% d’un marché publicitaire qui s’élève à 17,3 milliards d’euros en 2023 d’après le Baromètre unifié du marché publicitaire. L’alimentation se classe derrière la mode, le tourisme, l’automobile, la banque et l’assurance et surtout loin derrière la distribution qui pèse 19% du marché publicitaire. Autrement dit, en supposant même que l’ensemble de la publicité pour la distribution soit affecté par la taxe, parce qu’elle porte sur des denrées alimentaires non exemptées, celle-là ne toucherait au grand maximum qu’un quart du marché publicitaire. Sans doute, certaines modalités de publicité seraient plus directement affectées : en particulier la distribution dans les boîtes aux lettres, mode de communication largement utilisé par la grande distribution généraliste qui met souvent en avant des produits à faible qualité nutritionnelle tels que les pâtes à tartiner, les biscuits, les sodas et les produits laitiers sucrés.

En tout état de cause, passé la phase d’ajustement il est probable que la taxe fasse son plein effet c'est-à -dire qu’elle incite les marques à adopter la signalétique de valeur nutritionnelle, ce qui les ferait échapper aux effets de la taxe. Seule la publicité spécifiquement destinée à la jeunesse, essentiellement télévisuelle, resterait impactée par la taxe puisque dans ce cas l’exemption« Nutri-Score » ne jouera pas.






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N° 293 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, M. BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.

Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 

Le dernier rapport de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

Bien que l’affichage du Nutri-Score sur les emballages ne soit pas obligatoire en raison des contraintes du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Rendre son affichage obligatoire dans la publicité est donc une mesure de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 725 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer l’obligation d’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires. Cette initiative s'inspire de travaux de nombreux parlementaire, d’abord déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, et repris par le député M. Isaac-Sibille et nos collègues socialistes à l’Assemblée Nationale.

 Le Nutri-Score est un outil fondamental de santé publique destiné à informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Alors qu'environ un décès sur cinq est attribuable à une alimentation déséquilibrée, cette initiative de transparence vise à sensibiliser davantage les consommateurs et s'inscrit dans une double logique : celle de la prévention en santé publique et celle de la maîtrise des coûts pour notre système de santé.

 En effet, les pathologies liées à une mauvaise alimentation, telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV) et certains cancers, engendrent un impact économique considérable.

 Les données du dernier rapport de l'Assurance Maladie révèlent une progression inquiétante des maladies chroniques, en particulier dans trois domaines majeurs : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Bien que ces pathologies aient des origines variées, l’alimentation figure comme le deuxième facteur contributif le plus significatif, en raison d'une consommation excessive de gras, de sel, et de sucre, ainsi que d'un apport insuffisant en fibres. L’alimentation serait ainsi responsable d’environ 30 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires. L’obligation d’affichage du Nutri-Score dans la publicité est donc destinée à favoriser des choix alimentaires plus sains et à réduire la prévalence des pathologies associées à une alimentation déséquilibrée.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 19 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
 
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. 
 
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
 
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
 
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
 
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.

Cet amendement a été proposé par la Fédération des Diabétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1312 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires transformées sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement reprend avec modification un amendement déjà adopté à l’Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire la mention Nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

Afin de faire une distinction entre produits bruts et produits transformés, il est proposé de restreindre l’obligation de publicité du Nutriscore ou de versement d’une contribution financière aux seules denrées alimentaires transformées.

Si certains produits bruts peuvent être gras et donc mal notés sur le plan du Nutriscore (fromage, huile), ils ne peuvent être mis sur le même plan que les produits ultra-transformés, qui constituent désormais près d’un tiers de nos apports caloriques journaliers et sont en cause dans le développement de nombreuses maladies chroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 964

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d’appellation d’origine protégée (AOP).

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires sauf pour les produits agricoles ayant l’appellation d’origine protégée (AOP).

En cas de non-respect de cette obligation, les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 295 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'article 1613 ter de la loi n°2019-559 du 6 juin 2019 du code général des impôts sur l’impact de la taxe des boissons sucrées sur la consommation de ces boissons et sur les indicateurs de santé publique, tels que les taux d’obésité et de maladies liées à la surconsommation de sucre. Ce rapport devra notamment analyser les effets de la taxe sur les habitudes des consommateurs, la reformulation des produits par les fabricants, ainsi que les recettes fiscales générées et leur utilisation dans des actions de prévention de santé publique.

Objet

La taxe sur les boissons sucrées, communément appelée « taxe soda », a été instaurée en France avec pour objectif de réduire la consommation de sucre, d’améliorer la santé publique et de lutter contre les problèmes de surpoids et d’obésité. Toutefois, pour s’assurer de l’efficacité de cette mesure et en mesurer les effets, il est essentiel de disposer de données actualisées et d’une évaluation rigoureuse.

Cet amendement vise à demander un rapport d’impact de la part du Gouvernement pour évaluer l’effet de la taxe soda sur les comportements des consommateurs et sur les indicateurs de santé publique. Cette analyse permettra d’éclairer le législateur quant aux bénéfices et limites de cette fiscalité sur les boissons sucrées et d’évaluer la nécessité d’éventuels ajustements pour atteindre les objectifs de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 298 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une taxation des produits alimentaires transformés, issus de l’industrie agroalimentaire, afin de lutter contre l’obésité et les maladies métaboliques associées.

Objet

Parce qu’elle est porteuse d’enjeux essentiels de santé, la lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques associées doit devenir une grande cause nationale.

Selon l’OMS, l’obésité est la cinquième cause de mortalité dans le monde ; 5 millions de personnes par an, c’est presque deux fois plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.

Dans notre pays, en moins de 30 ans, la proportion de personnes touchées par le diabète a doublé, atteignant ainsi près de 9 millions d’individus en France selon l’INSERM.

Selon le rapport de Mme Martine Laville, professeure de nutrition à l’Université Claude Bernard de Lyon, « Mieux prévenir et prendre en charge l’obésité en France » :

«  Les coûts directs et indirects liés à l’obésité sont très élevés. Une analyse de la Direction générale du Trésor de 2016 évaluait le coût social de la surcharge pondérale à 20,4 Mds €, dont 9,5 Mds€ pour la seule dépense de santé (coût direct). Une récente étude de l’OCDE chiffre quant à elle le coût direct du surpoids et de l’obésité à 8,1 mds €. Le surpoids et l’obésité sont également responsables de 70 % de toutes les dépenses liées au diabète mais aussi de 23 % des dépenses cardio-vasculaires, et de 9 % de celles liés au cancer. Ainsi, si on prend en compte l’impact social de l’ensemble de ces maladies liées à l’obésité (perte de productivité liée au chômage, à l’absentéisme, à une retraite prématurée…), le coût indirect estimé par l’OCDE atteindrait 43 Mds €.»

L’obésité est aussi responsable d’une altération de la qualité de vie, source de troubles psychiques aggravés par une fréquente stigmatisation, générant des risques psycho-sociaux et professionnels.

En étant près de deux fois plus répandue au sein des catégories les plus modestes dans les pays comme le nôtre, l’obésité est sensiblement au carrefour des inégalités sociales et des inégalités de santé.

Or la cause principale de l’obésité et des maladies métaboliques associées comme le diabète est bien connue, elle est directement liée à l’évolution du système alimentaire.

Les industriels sont libres de transformer, d’ajouter à volonté des substances dont on connaît maintenant les effets néfastes pour la santé : certaines graisses, le sucre ajouté, notamment le fructose, les composants biologiquement actifs mais non nutritifs venant de la transformation, mais aussi les produits chimiques introduits à toutes les étapes de la chaîne.

Comme l’indique le médecin et docteur en épidémiologie clinique M. Jean-David Zeitoun, « l’obésité est une maladie d’origine alimentaire, et son traitement public doit être alimentaire… ». Il précise d’ailleurs : « que nous avons trois ennemis : les calories, la transformation et les produits chimiques, notamment les pesticides ».

L’exemple du tabac nous montre bien que lorsque l’on passe par la loi et l’économie, c’est -à-dire par la régulation et la taxation qui ciblent l’offre, cela nous permet de lutter efficacement contre les risques difficiles. Or l’alimentation n’est peu ou pas régulée ni taxée.

Un jeu de taxes et de détaxes pourrait inverser cette logique. Un traitement public légal et économique de l’obésité pourrait s’appuyait sur le Nutri-score, invention française, qui tient compte actuellement des calories. Cet outil doit évoluer pour prendre en compte la transformation des produits.

Ce score servirait potentiellement d’outil à la taxation et à la régulation, en interdisant par exemple le marketing et la publicité des aliments les moins bien notés à certaines heures, ou encore en limitant leur proportion, proche des écoles ou dans les points de vente. Les produits mal scorés seraient surtaxés et les mieux scorés seraient détaxés de façon à produire une équation économique neutre pour les familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1149 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes EVREN et LAVARDE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et KAROUTCHI, Mmes ESTROSI SASSONE et PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et REYNAUD, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mmes BELLAMY et GRUNY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. SAURY, Mme PLUCHET, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, MM. GREMILLET et Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de d’un téléphone mobile ou de tout équipement terminal, individuel et portatif, permettant un accès à des services de communications électroniques et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages payées par les annonceurs, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée.

« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« II. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de santé publique, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.»

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Objet

Cet amendement est proposé en écho à l’article de 2 de la Proposition de loi 547 rect, qui prévoit d’apposer, sur les publicités faisant la promotion des téléphones mobiles et des applications mobiles, un message de prévention précisant les effets néfastes de l’abus d’écrans et de réseaux sociaux chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

L’amendement vise à rappeler l’importance de lutter contre la surexposition aux écrans et ses effets néfastes pour la santé physique et mentale des plus jeunes, dans la continuité du plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants » et des préconisation de la Commission écrans.

Il appelle à taxer la publicité pour les écrans et les réseaux sociaux, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

Ce Fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, inclut depuis la dernière extension de son périmètre en 2022, le financement d’actions de prévention et de lutte contre l’usage problématique des écrans.

Il a justifié l’élargissement de son périmètre aux addictions dites « sans substance » sur plusieurs signaux préoccupants observés ces dernières années, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, à savoir, des études récentes montrant que les 15-24 ans sont deux fois plus nombreux que leurs aînés à avoir des usages « intensifs » d’écrans (plus de 4 heures par jour).

Il a notamment rappelé que l’addiction aux écrans « affecte les mêmes circuits cérébraux que ceux touchés dans les addictions à des substances psychoactives ». Il juge qu’il « convient ainsi de prévenir les potentiels effets néfastes induits par ces usages sur la santé physique, mentale et sociale, telle que définie par l’OMS, et pouvant aller à terme jusqu’à l’addiction », rappelant que « ces usages problématiques pourraient avoir pour conséquences des effets délétères sur les plans physiologique (obésité, troubles du sommeil, etc.), psychologique, psychique (isolement, perte de confiance en soi, etc.), mais aussi vis-à-vis du bien-être et de la qualité de vie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 134 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Afin de prévenir le risque du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne. Il vise, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux, dans la mesure où plusieurs études attestent d’une corrélation entre l’intensification des publicités et l’augmentation du nombre de joueurs.

Une forte croissance du secteur des jeux d’argent et de hasard est observée depuis plusieurs années, essentiellement en raison du développement de l’offre en ligne. Cette tendance s’accentue et le marché français des jeux d’argent confirme son dynamisme en 2023, avec un niveau record d’activité et l’enregistrement d’un produit brut des jeux de 13,4 milliards d’euros, en augmentation de 3,5% par rapport à 2022. Le produit brut des jeux total en ligne s’élève à 2,3 milliards d’euros, en croissance de 7,2% par rapport à 2022.

Des études attestent que cette dynamique de développement emporte des risques avérés en matière de santé publique. Depuis plusieurs années, l’observatoire français des drogues et des tendances addictives relève ainsi, dans son enquête RECAP, une augmentation continue des personnes prises en charge pour un problème d’addiction comportementale liée aux jeux d’argent et de hasard.

L’addiction au jeu est variable selon le type de jeu : elle est ainsi plus forte pour les paris sportifs et les machines à sous, qui sont bien intégrés dans le dispositif que je propose, et moins prononcée pour les autres jeux de casinos, les jeux de grattage et les jeux de tirage. Néanmoins, il paraît important de faire contribuer l'ensemble de ces secteurs au renforcement de la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard.

En revanche, cet amendement ne porte pas sur les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique, qui contribue au dynamisme économique des territoires ruraux.

Dans ce contexte de forte croissance du marché des jeux d'argent et de hasard, qui s'accompagne de l’augmentation continue du nombre de personnes prises en charge pour un problème d’addiction, la hausse des prélèvements sociaux permettrait d’améliorer l’équité du système de prélèvement. Elle générerait, par ailleurs, un surcroît de recettes pour la branche maladie, tout en contribuant à réguler le secteur en limitant les conséquences en termes d’addiction.

Le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d'euros en 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1357 rect. quater

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. SAVIN, Mme PUISSAT et MM. MICHALLET, BOUCHET, PERRIN, BELIN, CHAIZE, PELLEVAT, BRISSON, GREMILLET, GROSPERRIN, KERN et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Amendement n° 134

I. – Alinéa 5

Remplacer le taux : 

7,2 % 

par le taux : 

7,6 %

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

11,6 %

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’amendement (n°134, Mme DOINEAU) prévoit une hausse de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard, et en particulier les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Les conséquences fiscales d’une telle mesure risquent de déstabiliser le modèle économique du mouvement sportif qui se verrait privé d’importantes ressources.

Ce sous-amendement vise à préciser les taux de prélèvements, dans le même objectif que celui poursuivi par la rapporteure. En ce qui concerne les paris sportifs, il est proposé de limiter la hausse de la fiscalité sur les paris réalisés en ligne à 1%, soit 11,6% au même titre que les paris en points de vente. Cela permettra aux opérateurs de continuer à soutenir le milieu sportif, qui en a plus que jamais besoin.

Par ailleurs, cet amendement propose d'aligner la fiscalité des jeux de loterie, au même titre que les paris sportifs. Dans un esprit de cohérence et de simplification, il est ainsi proposé une hausse de cette fiscalité à 7,6%. Les moyens dégagés par cette hausse de fiscalité pourraient permettre, entre autres, de financer des actions en direction du sport santé et de la lutte contre la sédentarité.

Avec cette nouvelle proposition, l’objectif de revenu fiscal est respecté, tout en tenant compte de la nécessité de préserver le secteur des courses hippiques.

Alors que la France s’est illustrée comme une grande Nation sportive pendant les Jeux Olympiques 2024, et que nombre de crédits publics sont déjà en baisse pour le sport, il serait incohérent de fragiliser une fois encore l’écosystème sportif (sport amateur et professionnel) au risque de pénaliser des millions de passionnés de sport.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 513

14 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 630 rect. bis

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN, LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUES et de LA PROVÔTÉ, M. CANÉVET, Mmes DEVÉSA et SCHALCK, MM. LAUGIER, de NICOLAY, COURTIAL, FOLLIOT et PARIGI, Mme ROMAGNY, MM. FARGEOT et CAMBIER et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1344 rect.

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce sous-amendement vise à exclure, de la taxe de 15% sur la fiscalité sur la publicité pour les paris sportifs, à la fois les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations ayant dépassé les seuils les obligeant à créer une association et les sociétés sportives.

Si l’on ne peut que souscrire au but poursuivi par l’amendement de Madame la rapporteure, il convient au lendemain de la réussite de jeux olympiques et paralympiques réussis, de ne pas affaiblir le financement du sport alors même que son budget connait une baisse significative dans le PLF 2025.

Ce sous-amendement vise donc à ne pas affaiblir certaines ligues professionnelles, comme celle de Basket-ball ou de rugby, qui connaitraient des baisses de financement significatives si cet amendement venait à être adopté en l’état. Ces ligues contribuent au rayonnement de leurs disciplines respectives et donc à la pratique de leur sport et au développement du sport amateur. Les fragiliser pourrait conduire à terme à fragiliser la pratique même de ces disciplines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1358 rect. ter

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

M. SAVIN, Mme PUISSAT et MM. MICHALLET, PELLEVAT, BOUCHET, PERRIN, BELIN, CHAIZE, BRISSON, GREMILLET, GROSPERRIN et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1373 rect.

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mesure proposée par l'amendement n°134, qui n'a pas fait l'objet de concertation ni d'étude d’impact, risque de déstabiliser l’équilibre économique des clubs, d’ores et déjà fragilisé par une succession de crises. La chute des droits télévisuels nationaux (-35% sur 2024-2025 par rapport à 2021-2024), conjuguée à la hausse du piratage, provoque notamment des répercussions significatives sur la santé financière des clubs et sur le tissu économique local. 

L’écosystème sportif bénéficie de 110 M€ annuels de recettes issus des partenariats publicitaires et de parrainage des opérateurs agréés pour l’ensemble du sport français. Ces fonds soutiennent tant les ligues professionnelles, les clubs professionnels de football que le sport amateur, tout en renforçant l’éthique et la prévention des risques liés aux jeux d’argent. Le marché français des paris sportifs, l’un des plus régulés au monde, subit déjà une forte pression fiscale. Une hausse des taxes aurait comme conséquence une baisse de recettes du monde sportif et risquerait d’encourager le recours aux paris illégaux, réduisant les recettes publiques et affaiblissant les moyens de lutte contre les opérateurs illégaux.

Fort de plus de 16 M€ en sponsoring pour l’ensemble du football professionnel, cette mesure serait un nouvel handicap pour les clubs de football professionnel alors même que le contexte économique du football professionnel est particulièrement dégradé.  

C'est pourquoi ce sous-amendement vise à exclure le parrainage sportif du périmètre de la taxe sur les investissements publicitaires des opérateurs de jeux d’argent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 652 rect. ter

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agrées mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1294

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 3 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure.

« Le taux de cette contribution est fixé à 3 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, afin de participer à l’effort national de redressement des finances publiques de manière équilibrée et homogène.

D’autre part, il procède d’une exigence d’équité en harmonisant les taux entre les différents jeux afin d’éviter toute distorsion de concurrence qui déstabiliserait l’équilibre des filières alors que sa préservation figure parmi les objectifs prioritaires de la politique de l’Etat en matière de jeux.

Une accentuation de la distorsion fiscale entre des offres de services de jeux en ligne comparables compte tenu de leurs caractéristiques similaires (critères identiques : notion de hasard, sacrifice financier, espérance de gain) ne saurait se justifier et constituerait une grave atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise enfin à préserver l’équilibre financier du mouvement sportif, en protégeant le modèle de financement des clubs, des ligues et des fédérations sportives au travers des prélèvements sur les paris sportifs qui s’élèvent à 110 millions d’euros annuels ainsi qu’à 45 millions d’euros au titre des partenariats sportifs.

Une hausse drastique portant sur les seuls opérateurs de jeux en ligne aurait pour conséquence de réduire fortement les financements apportés au mouvement sportif par le biais de leurs conventions de partenariat.

Toute surtaxation des seuls opérateurs agréés de paris sportifs en ligne se traduirait par la disparition de plusieurs d’entre eux, entrainant dans son sillage une profonde déstabilisation de l’équilibre financier du mouvement sportif qui se verrait ainsi privé d’importantes sources de financement.

Il s’agit donc, par cet amendement, de mieux répartir l’effort fiscal demandé, afin qu’il ne vienne pas mettre en péril directement ou indirectement, un certain nombre d’acteurs économiques et par voie de conséquence les écosystèmes qu’ils financent sur l’ensemble du territoire.

Alors que la France s’est illustrée comme une grande Nation sportive pendant les Jeux Olympiques 2024, et que nombre de crédits publics sont déjà en baisse pour le sport, il serait incohérent de fragiliser une fois encore l’écosystème sportif (sport amateur et professionnel) au risque de pénaliser des millions de passionnés de sport.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1097

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-20 est ainsi modifié : 

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 10 % » ;

b) La seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137-21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137-23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;

6° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-26-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137-26-1 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agréés mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1217 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, AESCHLIMANN et RICHER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme JOSEPH et MM. PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

3° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la fiscalité sur les jeux d’argent, avec une attention particulière portée aux jeux en ligne et aux paris sportifs, afin de réguler un secteur en pleine croissance et de lutter contre le risque d’addiction, notamment chez les jeunes. Cependant, il exclut explicitement les casinos physiques de cette hausse de prélèvement, et ce, au regard de leur contribution déjà substantielle aux finances publiques et locales.

Les casinos terrestres en France sont soumis à la fiscalité la plus élevée d’Europe, avec un taux d’imposition global atteignant près de 57 % de leur chiffre d'affaires en 2022. Cette contribution représente plus de 1,5 milliard d’euros versés chaque année aux finances publiques, dont une part importante revient directement aux collectivités locales, notamment celles qui dépendent des recettes des casinos pour financer des services publics essentiels. Les casinos sont un moteur de développement économique, soutenant à la fois l'emploi local, l’attractivité touristique et culturelle. 

Dans ce contexte, une augmentation supplémentaire des prélèvements sociaux risquerait de fragiliser un secteur déjà fortement taxé et essentiel pour le dynamisme économique local. Par ailleurs, le secteur des casinos physiques offre le cadre le plus régulé et contrôlé, limitant ainsi les risques d’addiction et garantissant une protection des joueurs.

Enfin, contrairement aux opérateurs en ligne qui ne contribuent pas au développement des territoires, les casinos terrestres génèrent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects (45 000 au total) et contribuent directement aux économies locales.

En excluant les casinos terrestres de cette hausse, cet amendement vise à préserver l'équilibre fiscal actuel qui reconnaît leur rôle économique et social, tout en concentrant les efforts de régulation et de taxation sur les jeux en ligne, dont la croissance rapide est associée à des enjeux plus marqués de santé publique.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 824 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de l’Assurance Maladie sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 % et font l’objet de campagnes publicitaires intenses qui incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’Autorité nationale des jeux a ainsi constaté « un ciblage renforcé des jeunes avec des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux Snapchat et TikTok ». 

En conséquence, selon l’Autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans et ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle. À cet égard, les chiffres de Santé publique France sont éloquents. Dans son barème de l’année 2019 des jeux d’argent et de hasard, l’organisme a calculé la part des joueurs « à risque modéré » et celle des joueurs aux pratiques « excessives ». Selon l’organisme, « Les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée. ».

L’un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l’hôpital Marmottan, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.

Or cette addiction peut avoir des impacts sociaux graves car elle touche majoritairement une population déjà précaire. En 2019, dans une étude, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies relève que « les pratiques (de jeu) à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. ». L’addiction s’avère particulièrement dangereuse sur le plan sanitaire car selon le psychiatre Guillaume Hecquet, de l’Hopital Marmottan : « Le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population normale. »

La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive.

En conséquence, cet amendement vise à augmenter les taux de contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en assurant l’affectation à l’assurance maladie pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.

Il permettra, dans un double objectif, de contribuer à la régulation nécessaire des paris sportifs tout en fournissant des sources de financement alternatives à l’assurance maladie, qui assure les coûts de ces addictions. Ainsi les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés seront transférés vers le financement et la consolidation de l’assurance maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 9 bis.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 653 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245 -…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer une taxe sur la publicité pour les paris en ligne, et les jeux d’argent et de hasard.

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu.

Ce chiffre s’élève à 58% pour les paris sportifs (Selon l’Observatoire national des jeux).

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 avec la Coupe du Monde de football au Qatar.

Ces publicités ont été largement critiquées car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe comportementale assise sur les dépenses de publicité, les opérateurs de jeu contribueraient financièrement à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.

Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 897 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard, qui représentent un risque avéré pour la santé mentale des joueurs.

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention. Les fonds devront être fléchés prioritairement pour l’accompagnement des joueurs atteints de troubles.

Cet amendement est issu d’une recommandation de l'Association Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 946

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs. 

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes.

La pratique du jeu chez les mineurs est fortement répandue, ainsi un adolescent sur dix pratique le pari sportif. L'addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l'anxiété, la dégradation de l'estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

La prévention des addictions, en matière de jeu est indispensable, cet amendement s'inscrit dans une démarche globale de réduction des risques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1099

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Par cet amendement, issu d’une recommandation de l’organisation Addictions France et adopté par le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2024, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à nouveau à l’instauration d’une taxe sur les publicités de jeux d’argent et de hasard.

40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs. Les Français ont parié une somme record de 615 millions d’euros pendant la Coupe du Monde 2022. Les compétitions de l’année 2024 risquent de confirmer cette tendance, alors que la Française des jeux était partenaire officielle des Jeux Olympiques de 2024.

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.






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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 352 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes DEVÉSA et de LA PROVÔTÉ, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, OLIVIER, WATTEBLED, COURTIAL, Vincent LOUAULT, MANDELLI et LEVI et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

-          De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

-          Interdire tous les produits excédants cette limite.

-          Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits (ainsi que les billes de nicotine) et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027. Le niveau de fiscalisation prévu pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 775

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

- Interdire tous les produits excédants cette limite.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits (ainsi que les billes de nicotine) et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027. Le niveau de fiscalisation prévu pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1198 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. SOL, Mme DESEYNE, M. Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR et OLIVIER, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ, GENET, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes PETRUS, LASSARADE, BELRHITI et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD et NATUREL, Mme DUMONT, MM. BELIN et CHATILLON, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme Pauline MARTIN et MM. GREMILLET, Étienne BLANC et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »       

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la Proposition de loi (PPL) n° 36 déposée au Sénat visant à encadrer la promotion, la commercialisation et la consommation des sachets de nicotine à usage oral. Cette dernière répondait au vide juridique autour de ces sachets pourtant sur le marché français depuis 2022. 

Ce présent dispositif reprend des éléments de cette PPL et permet de:

-Fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine (recommandation de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR), retenue dans les travaux de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).

- Assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes dans lequel l’âge peut être contrôlé.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits.

Il appartiendra au Gouvernement par la suite d'appliquer par arrêté l'interdiction de produits dépassant ce seuil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1168 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 298 quindecies A est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

B. – L’article 566 est ainsi rédigés :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

C. – L’article 573 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – L’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314-3-1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314 -6-1 ou d’être absorbés par le corps humain, par voie orale au sens de l’article L. 314-6-2 » ;

B. – Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

C. – Après l’article L. 314-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314-6-1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré.

« Art. L. 314-6-2. – Les sachets contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

D. – Après l’article L. 314-18, sont insérés deux articles L. 314-18-1 et L. 314-18-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-18-1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 314-18-2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314-18-1. » ;

E. – Au 2° de l’article L. 314-19, après les mots : « des tabacs à priser » sont insérés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

F. – L’article L. 314-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314-18-1 et L. 314-18-2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER janvier 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

 »

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le même article L. 3512-1-1, il est inséré un article L. 3512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512-1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine. » ;

3° L’article L. 3512-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

B. – Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : 

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

C. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° Au début, une section 1 est ainsi insérée :

« Section 1 

« Dispositions générales » ;

2° Après la section 1, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L 314-6-1 du même code d’être absorbés par le corps humain, par voie orale au sens de l’article L. 314-6-2 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132-1 du présent code.

« Art. L. 3514-8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Section 3

« Régime économique des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514-9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514-10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514-9.

« Art. L. 3514-11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514-8 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Le chapitre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514-9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. »

2° À l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514-9 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-3 ;

c) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Produits assimilés aux tabacs manufacturés – Produits nicotinés

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514-8 de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514-9 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

IV. – L’article L. 3822-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Les articles L. 3514-10 et L. 3514-11 ne sont pas applicables ; »

B. – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514-7, L. 3514-8 et L. 3514-9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2025. » ;

V. – A. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – À compter du 1er juillet 2025, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 298 quindecies A, 566 et 573 sont abrogés ;

2° À la fin du troisième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, à la fin du 2° de l’article 1802 et au 2° de l’article 1825 H, les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 » sont supprimés.

C. – Le III, à l’exception du B, et le IV entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 318-14-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 318-14-2 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par les 10° et 11° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Ce texte poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore les billes.

 

Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer les jeunes vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent.

l'amendement poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.

 

Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.

 

Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en les soumettant à l’accise sur les tabacs et en confiant la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 9 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 546

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

 

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au n°352.

Il vise à fiscaliser les sachets de nicotine afin de limiter leur accessibilité, comme c’est le cas dans 18 pays européens.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

Cet amendement propose donc de profiter de l’examen du budget pour 2025 pour fiscaliser les sachets de nicotine. Cela permettra au Gouvernement d’en encadrer la composition, la vente aux mineurs et les lieux de commercialisation dans les meilleurs délais.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1039 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes JOSEPH et DEMAS, MM. BACCI, ANGLARS et LEFÈVRE, Mme JACQUES, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, EVREN, de LA PROVÔTÉ et DUMAS, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL, KAROUTCHI et MANDELLI, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. HOUPERT, Mme MICOULEAU, M. SOMON, Mme Marie MERCIER et MM. CUYPERS, GREMILLET et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

 

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes, conformément à la recommandation de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR) laquelle a été retenue dans les travaux de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et de l’Agence fédérale du médicament et des produits de santé de Belgique (AFMPS).

L’accise qui est proposée est donc fixée à 22€ pour mille grammes : elle sera progressivement portée à 66€ pour mille grammes dans la perspective d’un alignement avec la moyenne européenne des pays qui ont déjà fiscalisé ce produit. 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont en effet instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. L’amendement s’inscrit donc dans une démarche qui est partagée par un certain nombre de pays européens.

Les sachets de nicotine sont actuellement un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait, à terme, s’élever à 200 millions d’euros environ.

Cet amendement s’inscrit dans l’optique d’une réglementation de ces produits qui tendent à se développer dans un souci de santé publique. Si cet amendement était voté, il reviendra ensuite au Gouvernement d’interdire les sachets de nicotine dont le taux de nicotine dépasse 16,6 milligrammes, d’interdire totalement la vente de ces produits aux mineurs et d’encadrer leur distribution, notamment par la mise en place d’un monopole du réseau légal des buralistes dont les difficultés ont été exacerbées par l’explosion du marché parallèle des produits du tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 776

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 3111 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« …°Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 :

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 :

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 :

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 :

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 :

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 :

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 :

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

22

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 :

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 :

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 :

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 :

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 :

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 :

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … :

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

- De renvoyer au Gouvernement la possibilité d’interdire tous les produits excédants cette limite.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Selon le niveau de fiscalisation mis en place à l’avenir, cela pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1148 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, EVREN, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes Pauline MARTIN, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mme PETRUS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 3111 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« …°Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 :

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 :

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 :

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 :

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 :

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 :

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 :

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

22

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 :

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 :

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 :

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 :

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 :

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 :

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … :

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

Objet

Alors que se développent notamment les sachets de nicotine pure, le code de la santé publique n'interdit pas leur vente aux mineurs et ne prévoit pas d'encadrement de leur commerce, qui peut donc se faire librement.

Le pneumologue Bertrand Dautzenberg a d'ailleurs récemment alerté sur le caractère particulièrement addictif desdits produits et rappelé que le fait de fumer avant l'âge de 20 ans modifie les cellules neurologiques. Cette modification entraîne la création de récepteurs qui sont les catalyseurs idéaux d'une forte addiction menant le plus souvent à une consommation excessive de nicotine, qu'elle soit naturelle ou de synthèse.

Face à cet enjeu de santé publique, il faut donc lutter contre les dangers inhérents à leur consommation particulièrement chez nos plus jeunes.

Aussi, cet amendement vise donc à apporter une réponse systémique en  les fiscalisant dès lors que leur taux de nicotine est inférieur ou égal à 16,6 mg.

Ainsi et tout en interdisant leur vente aux mineurs, il convient de confier leur distribution au réseau légal des buralistes. En effet, cette interdiction n'a de sens que si leur vente ou l’offre à titre gratuit est strictement circonscrite et de facto véritablement encadrée pour n’être centralisée que dans des lieux spécialement dédiés à leur commerce. Cela évitera ainsi aux mineurs d'être tentés de se rendre dans des établissements de grande distribution pour espérer y acheter ces produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 353 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, COURTIAL, Vincent LOUAULT, MANDELLI et CHASSEING et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à proposer la fiscalisation et l’encadrement de la vente des produits du vapotage. Il s’agit de limiter les canaux de distribution du vapotage (actuellement autorisée partout), en la circonscrivant aux seuls vape-shops et buralistes. Associé à une mesure de fiscalisation, il s’agit de permettre au vapotage de jouer son rôle d’accompagnement des fumeurs vers la sortie du tabac, tout en dissuadant les jeunes d’entrer dans le vapotage.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. Il est ici proposé de fiscaliser à hauteur de 0,15 euro le millilitre de liquide, qu’il contienne ou non de la nicotine (ce qui permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine). La création de cette catégorie fiscale devrait permettre des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.

La fiscalisation est toutefois indissociable de la mise en place de règles concernant la distribution.

La distribution du vapotage doit être réservée aux vape-shops et buralistes, commerces habitués à distribuer des produits à risque d’addiction, et encadrés (formations régulières, règles d’implantation, contrôles récurrents…). Il n’existe actuellement aucune règle concernant les lieux de commercialisation de ces produits. Il en va de la cohérence de l’objectif de santé publique recherché avec la fiscalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 774

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose de fiscaliser et d'encadrer la vente des produits du vapotage. Il s’agit de limiter les canaux de distribution du vapotage (actuellement autorisée partout), en la circonscrivant aux seuls vape-shops et buralistes. Associé à une mesure de fiscalisation, il s’agit de permettre au vapotage de jouer son rôle d’accompagnement des fumeurs vers la sortie du tabac, tout en dissuadant les jeunes d’entrer dans le vapotage.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. Il est ici proposé de fiscaliser à hauteur de 0,15 euro le millilitre de liquide, qu’il contienne ou non de la nicotine (ce qui permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine). La création de cette catégorie fiscale devrait permettre des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.

La fiscalisation est toutefois indissociable de la mise en place de règles concernant la distribution.

La distribution du vapotage doit être réservée aux vape-shops et buralistes, commerces habitués à distribuer des produits à risque d’addiction, et encadrés (formations régulières, règles d’implantation, contrôles récurrents…). Il n’existe actuellement aucune règle concernant les lieux de commercialisation de ces produits. Il en va de la cohérence de l’objectif de santé publique recherché avec la fiscalisation.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 261 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LASSARADE et RICHER, M. LEFÈVRE, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. GENET, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme PETRUS, MM. Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

Selon l'Alliance contre le tabac (ACT), le tabac est aujourd’hui responsable de 75 000 décès par an en France. En tant que premier facteur de risque pour les cancers, le tabac constitue une menace sanitaire de grande ampleur. D'après les chiffres de Santé Publique France, on estimait en 2023 à près de 12 millions le nombre de Français fumant quotidiennement.

Malgré cette situation alarmante, aucune trajectoire fiscale claire n’a été définie pour les produits de tabac. Pourtant, l’efficacité d'une telle politique a été démontrée à plusieurs reprises, comme lors du "Plan Cancer" de 2003-2007 ou de la hausse progressive des taxes entre 2017 et 2020. Ces initiatives ont permis une diminution notable des ventes de produits du tabac et du nombre de fumeurs.

Outre le coût en vies humaines. Le rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, publié en mai 2024, chiffre les coûts des soins liés au tabagisme à 16 milliards d’euros pour les finances publiques. Ce montant souligne l’urgence d’adopter des mesures efficaces pour réduire la consommation de tabac.

Cet amendement propose donc une hausse progressive du prix de vente des produits du tabac sur plusieurs années, avec comme objectif un prix de 16 euros pour un paquet de cigarettes d'ici 2027. La mise en œuvre de cette trajectoire fiscale permettra de diminuer la consommation de tabac et de réduire les coûts du tabac en termes de santé publique.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 717

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. JOMIER et ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

 Cet amendement propose une trajectoire fiscale incluant une augmentation annuelle d’au moins 10 % des prix des produits du tabac jusqu’en 2027, visant un prix de 16 euros pour un paquet de cigarettes d’ici 2027.

 Les études scientifiques confirment que des augmentations de taxes régulières et conséquentes constituent un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation de tabac, notamment chez les jeunes. En France, les baisses significatives de prévalence tabagique n’ont été observées que lors des fortes hausses de taxes, d’abord en 2004, puis entre 2016 et 2019, grâce aux politiques tarifaires décidées par le gouvernement de l’époque.

 Depuis 2020, en l’absence de trajectoire fiscale claire, les données de consommation de tabac montrent une stagnation, voire une détérioration, remettant en cause l’objectif d’une "génération sans tabac" d’ici 2032.

 La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 s’est limitée à déplafonner l’indexation d’une partie des taxes sur le tabac, une mesure insuffisante pour atteindre des objectifs de santé publique. Une hausse annuelle des prix planifiée, serait plus cohérente face aux enjeux de santé publique et contribution à la sécurité sociale.

 Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Alliance contre le Tabac (ACT).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1095

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à déterminer une trajectoire fiscale pour les produits du tabac visant l'objectif d'un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027.

Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, 75 000 fumeurs décèdent de leur tabagisme. Le tabac reste aussi à l'origine d'inégalités sociales fortes. Il touche particulièrement les classes populaires et explique une part de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales. Le tabac représente enfin un coût social considérable, estimé à 156 milliards d'euros en 2019, excédant largement les recettes fiscales françaises, d'environ 13 milliards d'euros.

Alors que l'OMS reconnaît la hausse de la fiscalité comme l'outil le plus efficace pour lutter contre le tabagisme, il n'existe en France aujourd'hui aucune trajectoire fiscale pour les produits du tabac, dont l'évolution n'est actuellement liée qu'à la seule inflation. Aussi, cet amendement propose une trajectoire sur trois ans, à raison d'une hausse annuelle d'environ 10% des prix des produits du tabac, visant un objectif clair : parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027. La trajectoire proposée prévoit des évolutions similaires pour les autres produits du tabac pour éviter des transferts de consommation.

Cette trajectoire fiscale a été travaillée avec l'Alliance contre le Tabac par le groupe Ecologiste et Social de l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 135 rect. bis

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

2° Après l’article L. 314-24 est inséré un article L. 314-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-24-1. - Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT APPLICABLE

1er janvier au 28 février 2025

1er mars 2025 au 31 décembre 2025

2026

2027

Cigares et cigarillos

Taux

(en %)

36,3

36,6

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 unités)

55,8

67,5

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

302,5

317

Cigarettes

Taux

(en %)

55

55,5

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 unités)

72,7

73,4

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

379

392,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux

(en %)

49,1

50,1

50,1

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 grammes)

104,2

106,6

110,6

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

355,8

379

390,5

397,3

Tabacs à chauffer

commercialisés

en bâtonnets

Taux

(en %)

51

51

52

53

Tarif

(en €/1 000 unités)

41,1

50,5

57,9

59,1

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

303,8

339,5

379,3

406,2

Autres tabacs à chauffer

Taux

(en %)

51,40%

51,40%

52,00%

53,00%

Tarif

(en €/1 000 grammes)

155,2

192,3

220,1

224

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

1 146,40

1 267,90

1319,1

1455

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux

(en %)

51%

54%

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 grammes)

35,9

40

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

152,5

186,3

Tabac à priser

Taux (en %)

58,1

Inchangé

Inchangé

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Inchangé

Inchangé

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètre de l'accise

Montant applicable

1er janvier au 28 février 2025

1er mars 2025 au 31 décembre 2025

Cigares

Taux (en %)

34,3

35,5

Tarif (en €/1000 unités)

53,7

61,8

Cigarettes

Taux (en %)

53,9

54,7

Tarif (en €/1000 unités)

67,9

72

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

46,4

48,3

Tarif (en €/1000 grammes)

95,4

104

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

49,4

48,2

Tarif (en €/1000 unités)

32,2

45,8

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

51,2

Tarif (en €/1000 grammes)

155

189,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

49,4

51,7

Tarif (en €/1000 grammes)

32,2

36,8

Tabac à priser

Taux (en %)

55,4

58,1

Tabac à mâcher

Taux (en %)

39

40,7

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

 

Objet

Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, en 2019, 73 189  décès prématurés auraient été imputables au tabac. Compte tenu d’une espérance de vie à la naissance de 83 ans, ces personnes perdraient 14 années de vie (décès à 69 ans en moyenne). Par ailleurs, les estimations du coût net du tabac pour les finances publiques sont comprises entre 1,7 Md€ et 4,6 Md€, sans prise en compte de l’impact de la perte de PIB sur les finances publiques, qui pourrait contribuer au déficit à hauteur d'une dizaine de milliards d’euros.

Aussi, un récent rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) de la commission des affaires sociales du Sénat préconise de renouer avec une augmentation des prix du tabac significativement supérieure à l’inflation, afin notamment de conforter la forte baisse de la prévalence du tabagisme quotidien chez les lycéens, passée de 30,8 % en 2011 à 6,2 % en 2022.

Toutefois les conditions d’une trajectoire de forte augmentation du prix du tabac ne semblent pas réunies, ainsi que cela a pu être souligné lors des débats à l'Assemblée nationale.

Aussi, cet amendement poursuit un objectif limité.

Il s'agit d'approcher dès 2025 le prix du paquet de cigarettes qui serait atteint en 2027 sans hausse de la fiscalité.

A titre d'ordres de grandeur, en l'absence de cet amendement, le prix du paquet de cigarettes serait d'environ 12,30 euros en 2025 et 12,60 euros en 2027. Avec cet amendement, le prix du paquet de cigarettes approcherait 12,70 euros dès 2025, et resterait à ce niveau en 2027.

Un effort supplémentaire demeura donc probablement nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par le plan national de lutte contre le tabac (PNLT) d'un prix du paquet de cigarettes de 13 euros en 2027.

Le gain attendu de cet amendement est d'environ 0,2 Md€ en 2025.

L'augmentation temporaire du prix proposée par cet amendement remplace une augmentation progressive du prix par une "marche" plus haute, sans modifier l'évolution du prix ou de la fiscalité à long terme. Le renouvellement de telles mesures pourrait être une manière efficace de lutter contre le tabagisme, sans amener le prix des cigarettes à des niveaux très élevés, difficilement soutenables sur le long terme. L'évaluation ex post de la mesure proposée par cet amendement sera l'occasion d'apprécier l'efficacité de cette utilisation de l'outil fiscal. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 718

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. JOMIER et ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

3° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

du 1er mars

au 31 décembre 2024

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif ( €/ 1000 unités)

52,2

Minimum de perception

( €/ 1000 unités)

288

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif ( €/ 1000 unités)

68,1

Minimum de perception

( €/ 1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

50,5

Tarif ( €/ 1000 grammes)

91,7

Minimum de perception

350

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception ( €/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets et en rouleaux

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception ( €/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 unités)

72,7

Minimum de perception ( €/ 1000 unités)

875,5

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

4° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

du 1er mars au

31 décembre 2024

Montant

En 2025

Montant

En 2026

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

30,2

32,2

34,3

Tarif ( €/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

51,6

52,7

53,9

Tarif ( €/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

41,4

44,4

47,5

Tarif ( €/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif ( €/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets ou en rouleaux

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif ( €/1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif ( €/1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

 

 

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la réglementation du tabac à chauffer en réinstaurant une taxation à l’unité, plus adaptée aux enjeux de santé publique.

Cet amendement propose donc une définition de la catégorie fiscale du tabac chauffé, telle qu’adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale lors du dépôt du PLFSS 2023, avant sa modification par l’utilisation du 49-3.

Les études scientifiques montrent que ces produits émettent des substances toxiques similaires à celles des cigarettes conventionnelles, notamment des cancérogènes et des produits issus de la combustion. Si certaines toxines apparaissent à des concentrations plus faibles, d’autres sont présentes à des niveaux identiques, voire supérieurs.

La taxation à l’unité, par bâtonnets ou sticks, permet de dissuader les stratégies de contournement fiscal mises en place par l’industrie du tabac. En effet, une taxation basée sur le poids, comme c’est le cas actuellement, encourage la production de produits plus légers mais tout aussi nocifs, permettant à l’industrie de réduire son coût fiscal sans réduire la nocivité des produits. Cela crée une distorsion en rendant ces produits plus attractifs financièrement.

Ainsi, cette mesure permet de s’assurer que la fiscalité soit proportionnée aux risques que représente le tabac chauffé et qu’elle contribue pleinement à la lutte contre les dangers du tabagisme.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Alliance contre le Tabac (ACT).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 306

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2025 et par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac, plafonnée à 1,8 %, règle qui était en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023. 

La LFSS 2023 a mis en place un déplafonnement de la révision de ces droits d’accises, actuellement indexés sur l’inflation, qui a conduit à une augmentation moyenne de 70 centimes du paquet de cigarettes à laquelle se sont donc ajouté encore 40 à 60 centimes au 1er janvier 2024. 

Pourtant, la récente hausse de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme. 

Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 € en 2017 à 11,5 € en 2023. Dans le même temps, le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) a explosé et est désormais estimé entre 20 % et 40 % de la consommation, alors que le réseau des buralistes est supposé assurer le monopole de la vente des produits du tabac. 

L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique, de lutte contre le tabagisme et sur la sécurité publique. La découverte de cinq usines de contrefaçon de cigarettes en 14 mois sur le territoire français doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir à une politique de santé ne reposant pas essentiellement sur une pression fiscale anormalement élevée par rapport à nos voisins européens.

La surutilisation de l’outil fiscal devient contre-productive et pousse les consommateurs à recourir à des stratégies de contournement, conduisant au marché parallèle. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat. 

Il est d’autant plus urgent de ne pas créer de nouvelle pression fiscale trop importante que les instances européennes ont demandé à la France de réviser son droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen et autoriser les particuliers à pouvoir ramener d’un État membre de l’UE jusqu’à quatre cartouches de paquets de cigarettes, contre une actuellement.

Enfin, il est utile de rappeler qu’en milieu rural les buralistes sont de véritables commerces « couteaux suisses ». Il convient de ne pas uniquement faire reposer les politiques publiques de lutte contre le tabagisme sur leur activité.

Cet amendement propose donc de revenir à une augmentation raisonnée des droits d’accises du tabac, plafonnée à 1,8 %. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 454 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 1 %.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise 

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l’imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS) et notamment en faveur d’actions de prévention. 

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique. Malgré - ou à cause d’- une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux. Tout d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau, la santé générale est également altérée par des risques cardio-vasculaires.

L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise - au même titre que l’alcool et le tabac - et de diriger les sommes récoltées vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques permettront aux usager-es, et surtout les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. Outre les bienfaits sur la santé des Français-es, les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.

Cette évolution de la législation et la fin d’un tout-répressif qui a montré ses limites est notamment appelé de ses voeux par le Conseil économique social et environnemental dans un de ses avis de janvier 2023.

Enfin, dans un contexte de finances publiques dégradées, une telle légalisation aurait un effet budgétaire bénéfique. Aux Etats-Unis, dans la vingtaine d’états qui ont légalisé le cannabis, les taxes sur ce produit auraient ainsi généré un revenu total supérieur à 15 milliards de dollars entre 2014 et 2022. En France, une étude publiée en 2019 par des chercheurs du Conseil d’analyse économique estiment que la légalisation pourrait rapporter jusqu’à 2,8 milliards d’euros par an. SI la rédaction actuelle de l’amendement prévoit un fléchage intégral vers la prévention, il n’est pas interdit d’imaginer - si les ressources se révèlent aussi élevées - d’autres destinations pour cette manne financière plus que bienvenue.

Agir pour la santé, pour la prévention, et pour le redressement des finances publiques : tel est le but de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1330

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

ainsi que

par le signe : 

 ,

2° Remplacer les mots : 

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 dudit code

 par les mots :

 substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code,  pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à  l'article L. 5125-23-2 dudit code,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

III. Alinéa 5

Remplacer les mots :

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de 

 par les mots : 

 substituables dans les conditions prévues à

Objet

Cet amendement propose un traitement identique entre les spécialités de référence des groupes génériques et les spécialités de référence substituables des groupes hybrides et biosimilaires, pour lesquelles l’amendement prévoit une hausse du plafond des remises commerciales. En effet, tel que rédigé, l’article 9 ter empêche un laboratoire exploitant des spécialités de référence d’effectuer des remises commerciales au-delà de 2,5% lorsque le prix de vente est identique à celui des autres spécialités hybrides ou biosimilaires.

Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les potentielles situations dans lesquelles le CEPS fixerait un TFR applicable aux spécialités du registre des groupes hybrides.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 136

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La commission soutient l’objectif de mettre un terme aux pratiques commerciales et publicitaires abusives qui peuvent être constatées dans le secteur des dispositifs d'aides auditives et de protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables, de ces pratiques agressives.

Toutefois, elle s’interroge sur la pertinence de l’outil fiscal pour y parvenir. Une telle taxe affecterait l’ensemble des acteurs de secteur, au risque de fragiliser considérablement les plus petites entreprises, notamment des fabricants souvent implantés localement, au lieu de ne viser uniquement les entreprises, audioprothésistes et fabricants, ayant des pratiques promotionnelles abusives. 

De plus, l’absence d’étude approfondie sur l’impact de cette mesure, notamment au regard de son assiette ou de ses modalités de recouvrement, et le caractère extrêmement dissuasif des taux proposés amènent la commission à considérer cet article avec circonspection.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 195 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes AESCHLIMANN, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 quater vise à instituer une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives par les audioprothésistes.

Les taux de taxation envisagés, allant de 40% à 80% des dépenses publicitaires, décourageraient également les audioprothésistes à engager des campagnes de promotion commerciale. Or, ces campagnes constituent des opportunités importantes pour sensibiliser la population aux enjeux de la déficience auditive en complément des actions menées par les pouvoirs publics ou par d’autres initiatives menées par des associations telles que la Journée nationale de l’audition. Ces campagnes ont d’ailleurs largement participé au succès du dispositif « 100 % Santé » qui a pour objectif ‘augmenter le taux d'équipement en aides auditives.

Une taxation des dépenses de publicité aura des conséquences négatives pour la santé publique.

Effectivement, il est démontré qu’il existe un lien étroit entre l’équipement des malentendants et déficients auditifs et la baisse du déclin cognitif notamment dans les cas de maladies neuro dégénératives. Nous devons faire notre priorité que chaque malentendant soit équipé. C’est un enjeu de santé publique et une source d’économies sur le moyen terme.

Par ailleurs, cette diminution drastique de ladite publicité Grand Public conduirait à créer une charge, puisque les recettes qui seront moindres ne compenseront pas la charge induite par le système nécessaire à la collecte de ladite taxe.

 Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 241 rect. quinquies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, ROCHETTE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et M. Louis VOGEL


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article instaurant une taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive.

Une telle mesure aurait en effet des impacts non-négligeables :

en matière de sensibilisation à l’utilité de l’appareillage et donc de prévention des troubles pouvant être causés par une déficience auditive mal corrigée en matière économique, notamment pour les plus petites entreprises du secteur pour qui la publicité représente un levier important



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 859 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, BRUYEN, SOL, BRISSON, SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - A peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L 244-2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit ici de compléter la procédure applicable en matière de travail illégal. On voit de plus en plus, en effet, des procédures qui traînent en longueur. Ceci pose pour des problèmes aux cotisants qui ne reçoivent pas de mise en demeure, qui voient les majorations de retard augmenter et qui ne peuvent pas mener de contentieux. En outre, l’absence de délai n’incite pas les organismes à se presser. Finalement, cette situation est néfaste pour les deux parties. Cet amendement propose donc d’inscrire que la mise en demeure doit être envoyée dans les six mois de la remise du document préalable prévu à l’article L 133-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 863 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2-....- La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Le présent amendement prévoit donc de mettre fin à cette étrangeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 860 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, BRISSON et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Objet

Cet amendement prévoit une disposition technique sur l’information et sur la possibilité d’assistance du cotisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 858 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, BRUYEN, BRISSON, SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243-12-1, pour une durée maximum de trois mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale. En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure. Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire. Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu. Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 861 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON, BRUYEN et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Objet

Les effets d’une contrainte (action en recouvrement) sont redoutables. En effet, faute d’opposition motivée dans les 15 jours de l’envoi du document, ladite contrainte est définitive. L’information sur la possibilité d’assistance n’est donc pas superflue, ce que prévoit cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 862 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON, SOL et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 8271-8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer le respect de la procédure contradictoire ainsi que le principe de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1322 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 382-9 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aux fins de recouvrement de ces cotisations sociales, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut engager une action récursoire contre une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4. »

Objet

Le présent amendement vise à confier à l'Urssaf Limousin, qui a la charge du recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs, la possibilité d'engager une action récursoire contre un diffuseur débiteur de l'artiste auteur en situation d'impayé social. 

De nombreux artistes auteurs éprouvent des difficultés à obtenir le versement rapide de leurs droits par leurs diffuseurs. Cet amendement vise à permettre à l'Urssaf d'agir à leurs cotés dans ce but. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 9 quater.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1035 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. TISSOT et LOZACH, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. CARDON, CHAILLOU et DEVINAZ, Mmes NARASSIGUIN et POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, ROS, PLA et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux réduit de 10,27 % de taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique et des séances de diététique.

Le présent amendement est issu des préconisations du rapport d’évaluation « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire » réalisé par Régis Juanico et Marie Tamarelle-Verhaeghe.

20 millions de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques, c’est un tiers de la population. Ce chiffre est en constante augmentation et la crise sanitaire n’a rien arrangé.

Or, il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé et l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à ces pathologies, tels que l’activité physique adaptée prescrite par un médecin ou le recours à un diététicien.

Cet amendement précise que les mutuelles ne recueillent pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 9 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 566 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER, PLA, DEVINAZ et ROS, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mmes MONIER et CARLOTTI et MM. ZIANE, BOURGI, CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis et 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats de complémentaire santé ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.

Ainsi, cet amendement vise à soulager les personnes dont le financement du contrat de complémentaire santé n’est pas soutenu par l’employeur ou un avantage fiscal. L’objectif est ainsi de compenser la hausse des tarifs des mutuelles qui seraient causées par la hausse du ticket modérateur prévue par le gouvernement. 

Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.

Ainsi, cet amendement vise à faciliter l’accès aux contrats complémentaires pour les assurés n’en ayant pas contracté à ce jour. En effet, 4% des français n’ont pas de mutuelle, et ce taux monte à 12% pour les assurés les plus précaires. Ces inégalités d’accès aux soins doivent être réduites.

Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 869 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, MM. LEVI, FOLLIOT et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis et 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non- salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.


Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc. Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne
bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.

 Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % et le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 654

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicain vise à supprimer cet article 10 qui prévoit une compensation partielle - et donc imparfaite - à la Sécurité sociale du coût des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

Tout d'abord, nous nous opposons à la non-compensation par l’État de 2,5 milliards d'euros d'exonérations, dont 2,2 milliards d'euros au seul titre des heures supplémentaires, au mépris de la loi dite Veil de compensation intégrale par l’État des mesures d'exonérations, de réductions ou d'abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale au bénéfice de la Sécurité sociale.

Ensuite, à plus long terme, nous appelons à examiner finement l'efficacité de chacune de ces exonérations, au regard de leur coût (74,5 milliards d'euros en 2023), et non à avoir une logiquement purement comptable comme le Gouvernement la décline à l'article 6 de ce PLFSS en réformant les exonérations sociales pour les rémunérations les plus proches du SMIC.

Il convient donc de rembourser intégralement la Sécurité sociale du coût de toutes les exonérations, et de regarder de très près leur efficacité pour abroger les plus inefficaces, et ainsi redonner à la Sécurité sociale des marges de manœuvre financières.

Tel est l'objet du présent amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1265

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. - Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

La non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage introduite par l’article 16 de la LFSS pour 2024 alourdit fortement la dette de l’Unédic et participe au rallongement de sa trajectoire de désendettement, privant ainsi l’organisme de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi.

L’arrêté du 27 décembre 2023 acte les montants non-compensés pour les années courant de 2023 à 2026 et reprend la chronique communiquée aux partenaires sociaux dans le document de cadrage communiqué en août 2023, d’après des estimations macroéconomiques surestimées fondées sur le programme de stabilité 2023-2027 établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

Cet amendement vise à permettre au Parlement, une fois l’arrêté arrivé à échéance, de se prononcer chaque année sur le niveau de plafonnement à appliquer à la compensation à l’Unédic.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1218

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » sont remplacés par les mots : « la loi n°    du    décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L.135-1 » sont supprimés ;

3°  Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 « 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

 « a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. –  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. –  Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

 II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au 

V. – Après l'alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots: « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. –À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

 IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

 VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

 Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant l’établissement public FSV et la CNAV d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique d’une part et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part. Sans impact pour les prestations versées, cette modification simplifie l’affectation des recettes et le suivi des dépenses et rationaliser l’information sur les besoins de financement des régimes de retraites.

Établissement public créé en 1993, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a eu depuis pour mission de rembourser les régimes de retraites de base (régime général et régimes spéciaux) au titre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Le FSV prend également à sa charge les cotisations vieillesse de certaines populations d’assurés sociaux (allocataires chômage et ASS, personnes en arrêt de travail, volontaires en service civique, apprentis…). 

Le FSV est aujourd’hui une structure administrative réduite (2,5 ETP), qui s’appuie en pratique sur la CNAV et dont le rôle et le positionnement sont devenus largement formels. L’absence de missions propres autres que celle d’être une structure assurant le remboursement des régimes (dont à 90 % le régime général lui même) ne justifie pas le maintien d’une structure ad hoc.

En outre, le FSV ne retrace qu’une partie des dépenses de solidarité aujourd’hui et ne permet pas non plus de répondre à la volonté d’isoler ces dépenses au sein de l’ensemble du système de retraite En effet, le FSV n'offre en réalité qu'une vision partielle du coût global de la solidarité dans le système des retraites : ainsi, la CNAF finance les droits familiaux de retraite, alors que le FSV finance les droits liés aux périodes de chômage. En outre, les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, le régime général et les régimes spéciaux financent avec leurs recettes, qui comprennent des impositions de toute nature, plusieurs mécanismes de solidarité, et notamment le minimum contributif. Le FSV peut donc être regardé comme une structure artificiellement détachée de la branche retraite du régime général, dont les recettes pourraient être directement affectées à cette dernière, en contrepartie de la suppression des recettes correspondant aux dépenses du FSV. La Cour des comptes a par ailleurs recommandé de présenter les équilibres financiers des régimes de base en y intégrant le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est le cas depuis la réforme organique de 2022.

La mesure proposée consisterait à procéder au 1er janvier 2026 au transfert des missions du FSV à la CNAV, en recettes comme en dépenses. Les recettes du FSV (20 Md€ en 2023) à savoir une fraction de la CSG sur les revenus de remplacement et une fraction de la CSG sur les revenus du capital seraient réaffectés à la CNAV. Le solde comptable du FSV au 31 décembre 2025 sera également affecté à la CNAV. Cette mesure aura pour effet de simplifier par ailleurs la gestion de trésorerie du régime général et de réduire les coûts et facteurs de complexité afférents aux transferts réalisés aujourd’hui entre le compte de l’ACOSS et celui du FSV.

Cet amendement procède aussi à des ajustements nécessaires à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’amendement tire les conséquences des dispositions inscrites à l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en précisant les modalités de compensation de l’exonération jeune agriculteur par TVA.

En outre, en coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement affecte à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des EHPAD, prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024.

Enfin, dans un but de simplification et de meilleure information du Parlement, le présent amendement introduit l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation vieillesse généralisé au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette présentation permet de rejoindre une recommandation de la Cour des comptes qui constatait l’absence de plus-value de cette commission de compensation et a recommandé de la supprimer. La présentation des calculs et des transferts dans le rapport de la CCSS permettra la suppression de cette instance tout en améliorant l’information publique sur les impacts de cette compensation sur les régimes, et notamment pour les parlementaires membres de la CCSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1233

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » sont remplacés par les mots : « la loi n°    du    décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L.135-1 » sont supprimés ;

3°  Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 « 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

 « a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. –  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. –  Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

 II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au 

V. – Après l'alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots: « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. –À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

 IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

 VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

 Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant l’établissement public FSV et la CNAV d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique d’une part et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part. Sans impact pour les prestations versées, cette modification simplifie l’affectation des recettes et le suivi des dépenses et rationaliser l’information sur les besoins de financement des régimes de retraites.

Établissement public créé en 1993, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a eu depuis pour mission de rembourser les régimes de retraites de base (régime général et régimes spéciaux) au titre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Le FSV prend également à sa charge les cotisations vieillesse de certaines populations d’assurés sociaux (allocataires chômage et ASS, personnes en arrêt de travail, volontaires en service civique, apprentis…). 

Le FSV est aujourd’hui une structure administrative réduite (2,5 ETP), qui s’appuie en pratique sur la CNAV et dont le rôle et le positionnement sont devenus largement formels. L’absence de missions propres autres que celle d’être une structure assurant le remboursement des régimes (dont à 90 % le régime général lui même) ne justifie pas le maintien d’une structure ad hoc.

En outre, le FSV ne retrace qu’une partie des dépenses de solidarité aujourd’hui et ne permet pas non plus de répondre à la volonté d’isoler ces dépenses au sein de l’ensemble du système de retraite En effet, le FSV n'offre en réalité qu'une vision partielle du coût global de la solidarité dans le système des retraites : ainsi, la CNAF finance les droits familiaux de retraite, alors que le FSV finance les droits liés aux périodes de chômage. En outre, les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, le régime général et les régimes spéciaux financent avec leurs recettes, qui comprennent des impositions de toute nature, plusieurs mécanismes de solidarité, et notamment le minimum contributif. Le FSV peut donc être regardé comme une structure artificiellement détachée de la branche retraite du régime général, dont les recettes pourraient être directement affectées à cette dernière, en contrepartie de la suppression des recettes correspondant aux dépenses du FSV. La Cour des comptes a par ailleurs recommandé de présenter les équilibres financiers des régimes de base en y intégrant le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est le cas depuis la réforme organique de 2022.

La mesure proposée consisterait à procéder au 1er janvier 2026 au transfert des missions du FSV à la CNAV, en recettes comme en dépenses. Les recettes du FSV (20 Md€ en 2023) à savoir une fraction de la CSG sur les revenus de remplacement et une fraction de la CSG sur les revenus du capital seraient réaffectés à la CNAV. Le solde comptable du FSV au 31 décembre 2025 sera également affecté à la CNAV. Cette mesure aura pour effet de simplifier par ailleurs la gestion de trésorerie du régime général et de réduire les coûts et facteurs de complexité afférents aux transferts réalisés aujourd’hui entre le compte de l’ACOSS et celui du FSV.

Cet amendement procède aussi à des ajustements nécessaires à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’amendement tire les conséquences des dispositions inscrites à l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en précisant les modalités de compensation de l’exonération jeune agriculteur par TVA.

En outre, en coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement affecte à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des EHPAD, prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024.

Enfin, dans un but de simplification et de meilleure information du Parlement, le présent amendement introduit l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation vieillesse généralisé au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette présentation permet de rejoindre une recommandation de la Cour des comptes qui constatait l’absence de plus-value de cette commission de compensation et a recommandé de la supprimer. La présentation des calculs et des transferts dans le rapport de la CCSS permettra la suppression de cette instance tout en améliorant l’information publique sur les impacts de cette compensation sur les régimes, et notamment pour les parlementaires membres de la CCSS.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 950

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert des réserves des régimes spéciaux de retraites vers le régime général de Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 127

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

14,31 %

par le taux :

14,37 %

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et le taux :

27,65 %

par le taux :

27,59 %

Objet

Correction d’une erreur matérielle.

La somme des différents transferts indiqués pages 49 et 50 de l’annexe 9 (évaluations préalables) conduit, sur la base du produit prévisionnel de taxe sur les salaires figurant dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2024, aux taux résultant de cet amendement.

Le transfert de 11,1 millions d’euros de la branche maladie vers la branche famille résultant de l’article 5 (cumul de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille) n’avait en effet pas été pris en compte.

Cet amendement corrige en outre une erreur de référence.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 836

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

celui-ci

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne peut être affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code. 

Objet

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit une ponction de 1,5 milliard d'excédents du FSV sur les deux prochaines années. 

Ces moyens doivent demeurer au sein de la FSV pour garantir sa mission de solidarité nationale à destination des personnes âgées, pour faire face à d’éventuels déficits.

Selon la DREES, il y a 664 200 bénéficiaires de l'ASPA dans notre pays, majoritairement des femmes (56%) et des personnes seules (76%). Ils bénéficient d'une aide de 1012 euros brut par mois, un montant de plus de 200 euros inférieur au seuil de pauvreté qui est de 1216 euros.

Ces personnes sont celles qui ont eu les carrières les plus difficiles, les plus discontinues ou arrêtées plus tôt.

Ainsi, une personne recevant l'ASPA a cotisé en moyenne 92 trimestres et a un droit direct moyen à une pension de 500 euros. Elles bénéficient donc en moyenne de 512 euros supplémentaires. 

Leur santé a été altérée puisque plus de la majorité des bénéficiaires de l'ASPA (61%) a liquidé ses droits à la retraite pour inaptitude ou invalidité.

L’ensemble de ces données confortent les missions du FSV qui doit, en conséquence, affecter ses excédents en réserve selon une vision pluriannuelle.

Par ailleurs, d’autres possibilités de financement de la branche vieillesse sont possibles sans que des transferts en son sein soient nécessaires. 

Cet amendement vise donc à bloquer la possibilité de transfert depuis le FSV en cas d’excédent de ce dernier.






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N° 952

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à refuser le tableau d’équilibre par branches prévu pour 2025.

En effet, l’Ondam est largement sous-évalué et contraint dangereusement les réponses aux besoins sanitaires et sociaux.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1117

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 présente le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV pour 2025.  Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de le supprimer.

Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 16 Mds d’euros en 2025. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est très largement le produit de la politique d’exonération sociale menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification. Ces mesures destinées à soutenir l’emploi et à réduire le coût du travail pour les entreprises représentent 18 milliards d’euros par an de manque à gagner pour la Sécurité sociale, selon la Cour des comptes. 

Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.

L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite  : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.

Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).

L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.

Dans ce contexte, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige.  Dans ce cadre, le groupe écologiste, solidarité et territoires appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre.






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N° 953

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 fixe l'objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à hauteur de 16,28 milliards d'euros pour 2025.

Ce sont autant de ressources indûment confisquées à la sécurité sociale pour réponse aux besoins sociaux et de santé.

Telle est la raison de cet amendement de suppression.






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N° 835

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact sur la sécurité sociale, notamment sa branche autonomie, de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie de transférer la dette covid à la caisse d’amortissement de la dette sociale.

Objet

En décidant, par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie de transférer la dette covid à la CADES, le gouvernement a déstabilisé durablement la trajectoire financière de la CADES, laquelle était, en 2019, sur le point de solder totalement la dette sociale en 2024. 

Au lieu de cela, la prise en charge de la dette Covid a augmenté la dette de 136 milliards d’euros, et un nouvel allongement de la trajectoire de remboursement jusqu’en 2033, mobilisant durablement la CRDS, alors que cette dernière aurait pu, comme le préconisait le rapport Libault, alimenter la CNSA. 

Effectivement, nous constatons que le stock de dettes non remboursées au 31 décembre 2024 sera de 138 Milliards, la CADES assurant la charge d’intérêt à hauteur d’environ 3 milliards.

La socialisation de cette dette immobilise des ressources importantes pour la sécurité sociale dont le fonctionnement est différent de celui de l’Etat. En effet, la dette sociale se rembourse « intérêt et principal ». Tandis que la dette de l’Etat, peut être « roulée » ce qui signifie que l’Etat ne supporte en réalité que les intérêts de la dette qu’il prend en charge. Les emprunts d’Etat peuvent de plus avoir une maturité bien plus longue que la dette sociale, ce qui permet de sécuriser pour longtemps des taux d’intérêt très bas. 

Selon l’économiste Mickael Zemmour : « Autrement dit, quand nous constituons en 2020 plus d’une centaine de milliards d’euros de dette « sociale » portée par la Cades et l’Unedic, cela signifie que, pour une décennie supplémentaire, des ressources sociales de l’ordre d’une dizaine de milliards, issues notamment de la CSG, de la CRDS et des cotisations chômage, devront être consacrées chaque année au remboursement de cette dette et non à répondre aux besoins sociaux. A l’inverse, si l’Etat prend en charge cette « dette COVID », il lui en coûtera de l’ordre de 1 milliard d’euros par an (les intérêts seuls), et cette dette pourra être gérée comme une dette exceptionnelle, appuyée par la politique monétaire non conventionnelle de la Banque centrale européenne. »

De fait, le remboursement de la dette sociale immobilise dans le présent PLFSS 2025 (alors que la dette aurait été soldée sans la charge COVID exceptionnelle) 16,8 milliards soit une privation de ressources égale à 93% du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2025. 

Par comparaison, il s’agit d’un montant bien supérieur aux 10 milliards nécessaires à l’équilibre du système de retraite en 2027 et ayant justifié la réforme de 2023. Autrement dit, sans cette dette, la Sécurité sociale aurait pu couvrir la majeure partie de son déficit et engager sa Loi Autonomie, par cette décision, le gouvernement a reporté une dépense sur la Sécurité Sociale dont l’équilibre ne peut s’atteindre que sur ses dépenses courantes.

Pour toutes ces raisons cet amendement demande un rapport sur l’impact de la Loi du 7 août 2020 sur la situation de la sécurité sociale à moyen et long terme.






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N° 958

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l'aide sociale et souhaitant pratiquer des tarifs d'hébergement libres.

Les recettes dégagées permettraient de revaloriser le montant de l'APA.








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N° 956

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté d'un point.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de cotisation des employeurs d'un point afin de dégager des recettes supplémentaires pour financer le branche retraite.

Cette hausse limitée de cotisation permettrait de dégager des recettes pour la branche vieillesse en déficit et apporterait un semblant de justice dans l'effort demandé aux travailleurs et aux retraités.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 959

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression exprime la désapprobation du rapport figurant en annexe A qui prévoit la poursuite de la politique d'austérité dans les prochaines années.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 137

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(Annexe)


Au début

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Avertissement

Le présent rapport décrit une prévision, sur la base du droit résultant de la présente loi et des mesures, en particulier réglementaires, prévues par le présent rapport et l’annexe 3 au projet de loi.

Pour mémoire, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.

Par ailleurs, le présent rapport ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base. 

 

Objet

La pratique est que l'annexe aux PLFSS est une simple prévision, sur la base des mesures en vigueur ou prévues.

Pourtant, elle est généralement considérée comme une programmation, ce qui dans le cas présent n'est manifestement pas le cas.

En particulier, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.

Il est donc proposé de sortir de cette ambiguïté afin d'indiquer explicitement la véritable nature de cette annexe.

Bien entendu, cet amendement ne peut tenir lieu de programmation. Le financement de la dette sociale impliquera de réaliser à brève échéance de nouveaux transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), ce qui ne sera possible qu'après avoir adopté une trajectoire explicite de retour à l'équilibre. Cette trajectoire impliquera vraisemblablement des transferts de recettes, comme cela avait été le cas en 2011 et 2012. L'amendement propose donc de préciser également que l'annexe ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 590 rect. bis

21 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer le mot :

si 

par les mots :

en effet,

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 206 rect. septies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et M. Louis VOGEL


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Il s’avère que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait ainsi  atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier. 
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, le Gouvernement veut faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance. 
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :

-    sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;

-    sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;

-    sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.

En résumé cet amendement vise à revenir sur un dispositif qui :
-    serait insupportable en termes de coûts salariaux   pour les établissements publics de santé et médicosociaux 
-    viendrait encore grever un peu plus, en se cumulant avec plusieurs dispositifs prévus parallèlement dans le PLF 2025 (mécanisme de précaution, baisse de 2% des crédits alloués aux collectivités via la mission « Relation aux collectivités territoriales », baisse du Fonds vert », gel des recettes de TVA) les finances publiques locales. Une telle accumulation n’est plus supportable pour ces dernières à qui l’on ne cesse de demander toujours plus d’efforts et qui ont le sentiment aujourd’hui qu’elle vont droit dans le mur tant elles sont pressurisées et dès lors obligées au mieux de renoncer à leurs projets au pire à s’endetter lourdement. 

Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 534 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, BILLON, ROMAGNY, ANTOINE et BELLUROT et M. HAYE


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Actuellement, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.

Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.

Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.

Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.

Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.

En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.

Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :

sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.

Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 579 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GROSVALET, LAOUEDJ, MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse des cotisations retraite dues par les employeurs à la CNRACL.

Une telle augmentation toucherait des collectivités déjà lourdement affectées par les baisses de dotations prévues par le projet de loi de finances et des hôpitaux qui souffrent d’un déficit structurel depuis de nombreuses années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 656

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

, et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à s'opposer à la hausse non concertée et brutale des cotisations CNRACL prévue pour les employeurs territoriaux. 

La hausse de quatre points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) annoncée dans ce PLFSS vient s’ajouter aux ponctions subies par les collectivités dans le PLF.

Si les causes de l’aggravation du déséquilibre du régime sont connues (compensations inter-régimes, mauvais ratio cotisants/pensionnés, hausse du nombre de contractuels), cette contribution massive équivaudrait pour les seuls Départements à une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.

Cette hausse brutale de la cotisation vieillesse serait d’autant plus inappropriée que depuis 1978, la CNRACL contribue à combler les déficits d’autres régimes. Ainsi, en 2023, le régime a encore versé en plus de 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires.

Si cette hausse était appliquée, cela reviendrait à faire payer une nouvelle fois les collectivités pour une gestion qui ne relève pas d’eux. La hausse d’un point intervenue en 2024, que l’État s’était engagé à compenser, n’est pas mentionnée ici.

Pire, deux nouvelles hausses de taux semblent envisagées en 2025 et 2026. Aucune discussion n’a pourtant eu lieu entre les employeurs territoriaux et l’État sur une potentielle trajectoire de hausse de taux ni sur les recommandations du rapport IGAS-IGF-IGA publié récemment.

Cet amendement appelle à procéder à une clarification et à supprimer dès à présent dans le rapport annexé toute référence à une hausse potentielle.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 351

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots :

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

IV. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

V. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots :

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le projet de hausse brutale des cotisations des collectivités territoriales et des hôpitaux à la CNRACL.

La hausse de cotisation de la CNRACL prévue par le gouvernement n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.

La hausse de cotisation de la CNRACL soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité.

La hausse de cotisation de la CNRACL enfin est purement paramétrique et exclut l’examen toute perspective concrète de remise à plat structurelle.

Les sénatrices et sénateurs Communiste Républicain Citoyen Ecologiste et Kanaky refusent cette hausse de cotisation à la CNRACL.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 563

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. PILLEFER


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots :

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

IV. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

V. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots :

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Le gouvernement entend rehausser brutalement et unilatéralement les cotisations retraites dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une mesure qui engendrera des conséquences dramatiques pour les collectivités territoriales. Pour les départements, par exemple, elle représente une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.

Bien que déficitaire, la CNRACL contribue à combler les déficits d'autres régimes à travers le mécanisme de compensation démographique (en 2023, le régime a versé 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires) car comparativement, son ratio démographique est moins défavorable que celui d'autres régimes. Sur une période de dix ans, la CNRACL a versé environ 16,7 milliards d’euros à d'autres régimes​. 

Un rapport de l'IGAS-IGF-IGA publié en 2024 statue que sans réforme, la CNRACL risque un déficit annuel de 11 milliards d’euros d'ici 2030. Le rapport propose plusieurs pistes pour générer des ressources supplémentaires dont le gouvernement pourrait s'inspirer afin de ne pas faire peser ce poids financier sur les collectivités. 

Aussi, cet amendement d'appel enjoint au gouvernement de supprimer cette mesure. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 908 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBIER, FARGEOT, DELCROS, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme GACQUERRE, MM. COURTIAL, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN, Mmes FLORENNES et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET


Article 14

(Annexe)


I – Alinéas 9 et 15

Remplacer les mots :

4 points

par les mots :

2 points 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à limiter la hausse des cotisations patronales des employeurs territoriaux pour limiter le déficit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à 2 points et non 4 comme présenté par le Gouvernement.

L’Association des maires de France (AMF) estime qu’une augmentation de 4 points de ces cotisations patronales « représenterait une charge de près de 1,3 milliard d’euros par an. ».

Il semble raisonnable de venir tempérer cette décision notamment au regard du rôle de la CNRACL de contributrice aux transferts de compensation entre régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que de l’effort déjà conséquent demandé aux collectivités territoriales dans le cadre du budget pour l’année 2025.

Cette disposition se verrait compenser par l’ensemble des propositions faites en faveur de la réduction des dépenses et de l’augmentation des recettes au projet de loi de finances pour 2025, tout particulièrement celles sur la TVA et le temps de travail.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 138

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer le nombre :

4

par le nombre :

3

II. – Alinéa 16, première phrase

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

2° Remplacer les mots :

et 2027

par les mots :

, 2027 et 2028

Objet

Cet amendement propose d'étaler sur 4 ans, au lieu de 3, la hausse de 12 points des cotisations à la CNRACL dues par les employeurs.

Au regard du caractère réglementaire de la fixation des taux de cotisations, il s'agit plus précisément de manifester la volonté du législateur sur ce point.

Sur le fond, sans contester la nécessité de cette augmentation, au regard de la situation financière très dégradée de la CNRACL, cet amendement vise à atténuer la montée en charge de cette dépense supplémentaire pour des employeurs publics eux-mêmes sous tension d'un point de vue financier.

En 2025, l'économie pour les établissements de santé et médico-sociaux et pour les collectivités territoriales s'élèverait, au total, à environ 600 millions d'euros. Pour les hôpitaux, ce montant serait de l'ordre de 250 millions d'euros, ce qui faciliterait le respect du sous-objectif "Dépenses relatives aux établissements de santé" de l'Ondam proposé pour 2025 à l'article 27 du présent PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 564

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. PILLEFER


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer le nombre :

4

par le nombre :

3

II. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

et les mots :

et 2027

par les mots :

, 2027 et 2028

Objet

Cet amendement s'aligne sur celui de la Rapporteure générale qui propose d'étaler sur 4 ans, au lieu de 3, la hausse de 12 points des cotisations à la CNRACL dues par les employeurs.

À défaut de supprimer complètement cette augmentation, il est impératif que le gouvernement instaure un calendrier raisonnable pour la mise en application de cette mesure, afin de ne pas étouffer les collectivités, déjà tiraillées. 

Tel est l'objet de cet amendement d'appel. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 657

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.

En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d'euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l'Assurance maladie.

Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5% des Français mais 13 % des demandeurs d'emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.

Pour les Français qui ont la chance d'avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.

Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l'Assurance maladie ne remboursant que 30% des frais !

Alors que l'accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 581 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est maintenu à 30 %.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à la piste annoncée par le Gouvernement d'augmenter le ticket modérateur. 

Actuellement, la part prise en charge par la Sécurité sociale pour les consultations des médecins et sages-femmes s’élève à 70 %. Le gouvernement envisagerait de la faire tomber à 60 %, et donc de porter celle des mutuelles et complémentaires à 40 %.

Or, 4% des Français n'ont pas de complémentaire santé. Ces derniers verraient leur reste à charge augmenter de 4 euros.

Pour les autres, le risque que la hausse soit répercutée sur les tarifs des complémentaires santé est important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 338 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER et Mmes BLATRIX CONTAT, LUBIN et MONIER


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement.

Objet

Cet amendement d'appel, adopté par l'Assemblée nationale, vise à majorer les prestations sociales outre-mer, face à la cherté de la vie.

 En s'inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d'achat des populations locales et à résorber les inégalités sociales.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1271 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mme PERROT, M. THÉOPHILE, Mme RAMIA et M. FOUASSIN


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement.

Objet

Cet amendement vise à majorer les prestations sociales en Outre-mer, face à la cherté de la vie.

En s'inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d'achat des populations locales et à atténuer les tensions sociales engendrées par ces dispositifs vieillissants.

En effet, la situation socioéconomique dans les territoires d'Outre-mer est marquée par un coût de la vie très élevé, aggravant les inégalités et accentuant le sentiment de déclassement parmi les populations locales. 

D'abord, l’insularité et l’éloignement géographique augmentent les coûts d’importation, en raison des frais élevés de transport maritime et aérien. 

Ensuite, la faible concurrence sur le marché, souvent dominé par quelques distributeurs, crée des situations d’oligopole ou de monopole. De plus, l’octroi de mer, une taxe spécifique sur les produits importés, alourdit les prix. Enfin, la sur-rémunération des fonctionnaires contribue à une hausse des coûts, notamment dans les secteurs du logement et des services.

À titre d’exemple, une personne recevant une prestation sociale, comme le RSA, touchera environ 607 euros par mois en Hexagone et Outre-mer. 

En Hexagone, bien que cette somme soit modeste, elle permet à une personne d’essayer de se nourrir. 

Dans les Outre-mer, cependant, avec des coûts alimentaires jusqu’à 40% plus élevés, cette même somme ne suffira pas à couvrir les besoins essentiels et de première nécessité, rendant le quotidien irrespirable. 

À noter qu’en 2020, selon la DREES, environ 211 000 foyers bénéficient du RSA dans les cinq DROM et deux collectivités d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 898 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ, MASSET et ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la trajectoire financière des régimes de retraite intègre la création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Objet

Les sapeurs-pompiers volontaires sont dans l'attente de la publication du décret d’application de l'article n°24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Certains sapeurs-pompiers volontaires auraient déjà pu bénéficier de cette mesure et se retrouvent donc dans une situation difficile.

Nous devons nous mobiliser pour revaloriser le statut de ces personnes, qui accomplissent des missions essentielles et qui représentent par exemple la quasi totalité des effectifs des pompiers Lozériens.

La création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires est un facteur d'attractivité non négligeable.

Cet amendement d'appel vise donc à exhorter le Gouvernement de prendre ce décret au plus vite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 724

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NARASSIGUIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et ZIANE, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

Au-delà de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

– En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ; 

– Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

– Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

– Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

– Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

– Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

– Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

– Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

– Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

– Développer la prévention et les interventions précoces.

Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés.

Objet

Cet amendement d’appel vise à faire réellement de la santé mentale une grande cause nationale, en déployant 10 mesures-clés.

Une proposition de loi des députés socialistes déposée en 2023 porte sur la santé mentale. Elle constate tout d’abord que l’état de santé mentale des Françaises et Français se dégrade sévèrement : 

- entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France;

- plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ; 

- les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 25% des causes d’invalidité en France

Face à un tel constat, les feuilles de route du gouvernement se succèdent, sans résultats.

Dans ce contexte, elle met sur la table une transformation radicale de la philosophie de notre système de santé mentale : analyser finement les pathologies et les besoins des patients pour construire des parcours de prise en charge, associant des équipes pluri-professionnelles, s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire.

Cette ambition nouvelle est traduite en 10 grandes mesures :

En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité : augmenter massivement les rémunérations des professionnels, procéder à un plan massif d’embauche (augmenter d’au moins 20% les effectifs d’internes, créer 5000 postes de psychologues, créer 5postes par service au moins d’infirmiers de pratique avancée, recruter 5000 personnels supplémentaires dans les centres médico-psychologiques), répartir de manière plus juste les postes d’internes, remplacer le dispositif « MonPsy » par une convention de prise en charge négociée entre l’Assurance maladie et les psychologues.

Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale : construire une loi de programmation en santé mentale, votée tous les cinq ans, qui sanctuarise le budget de la santé mentale et définit les objectifs de santé mentale à atteindre et les moyens financiers, rattacher directement la Délégation à la santé mentale à la Première ministre et la rendre ainsi interministérielle, créer une Agence nationale pour la recherche, l’innovation et l’évaluation en santé mentale.

Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire : lever les barrières entre la psychiatrie et la médecine générale, l’hôpital et l’ambulatoire, le sanitaire le médico-social et le social, ouvrir le secteur sur d’autres acteurs (Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, bailleurs sociaux, etc.), amplifier l’ambulatoire, consolider et financer suffisamment les conseils locaux de santé mentale et les programmes territoriaux de santé mentale, mettre au cœur de l’offre de soins les droits des usagers et des aidants, créer un service public territorial de la santé mentale.

Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions : augmenter les budgets d’au moins 4 milliards d’euros sur cinq ans, ouvrir la réflexion sur un système de financement des acteurs de santé mentale à plusieurs niveaux (populationnel, qualitatif, basé sur l’innovation, des actions pluri-sectorielles, etc.).

Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » : à court terme, développer les formations aux prises en charge spécialisées et complexes, construire les plans de crise avec l’usager, expérimenter le contrôle des décisions de contention et d’isolement par un juge des libertés et de la détention qui serait un pair ; à long terme aller vers la fin de la contention grâce au renfort de professionnels et à la prévention.

Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant : créer au moins 3 postes universitaires en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine spécialisés respectivement chez les bébés, les enfants et les adolescents, doubler le nombre d’étudiants formés à la pédopsychiatrie, rouvrir des lits d’hospitalisation de pédopsychiatrie, consacrer la pédopsychiatrie comme une spécialité à part entière, créer 15 000 postes de psychologues Éducation nationale, recruter des infirmiers et des assistants sociaux, déployer un programme massif de formation continue et d’accompagnement de la communauté éducative, créer un cours d’éducation à la santé mentale en classe de quatrième, développer les bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU), plus largement sensibiliser ces publics à ce que sont les émotions et à comment les gérer via un cours spécifique.

Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité :reconnaître l’épuisement professionnel et la perte de sens au travail comme maladies professionnelles, réarmer la médecine du travail en recréant des postes de psychologues du travail, déployer un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail avec un abondement public du Compte personnel de formation (CPF).

Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement : créer au moins 20 000 solutions supplémentaires dans les lieux de vie et les services d’accompagnement adaptés au handicap psychique (notamment les Foyers d’accueil médicalisés – FAM –, les Maisons d’accueil spécialisées – MAS – et les Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés – SAMSAH), structurer des parcours de rétablissement en favorisant les expériences d’ouverture dans la cité, soutenir la recherche sur les maladies psychiques.

Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population : former spécifiquement les professionnels à ce type de prise en charge, organiser des temps de détection de l’éco-anxiété dans les écoles, collèges, lycées, universités, et dans les milieux associatifs, construire des parcours spécifiques de prise en charge, aider à la reconversion professionnelle vers un métier en accord avec les valeurs écologiques du patient.

Développer la prévention et les interventions précoces :développer des consultations gratuites de prévention des troubles de santé mentale à plusieurs âges de la vie, plus largement banaliser un point sur la santé mentale lors de consultations de professionnels de santé formés pour cela, allouer des moyens suffisants au numéro national de prévention du suicide (le 3114),entretenir et réparer le lien social en développant la vie associative, en soutenant les activités en clubs sportifs, culturels, et en luttant contre l’isolement, notamment celui des personnes âgées. 

Alors que le Premier ministre a souhaité faire de la santé mentale une grande cause nationale dans son discours de politique générale, il y a urgence à traduire en actes une telle ambition, à y associer les moyens humains et financiers suffisants.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 370 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. MICHAU et BOUAD, Mme CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT et UZENAT, Mme POUMIROL, MM. Michaël WEBER, GILLÉ et BOURGI, Mmes MONIER et CARLOTTI et MM. ZIANE, CHAILLOU et MÉRILLOU


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030.

Objet

Cet amendement vise à inscrire concrètement l’annonce du Gouvernement de recruter 6 500 postes de soignant en Ehpad pour 2025, dans l’objectif de respecter la trajectoire de 50 000 ETP supplémentaires à horizon 2030. 

Cette annonce de 50 000 ETP supplémentaires était essentielle, au lendemain de la crise du Covid et en plein scandale Orpea. La priorité à l’égard des aînés est certainement l’amélioration du taux d’encadrement au sein des Ehpad, et par conséquent le recrutement de soignants.

Ces deux dernières années, la mise en oeuvre de cet engagement a toutefois été assez timide : seulement 3 000 ETP prévus pour 2023, puis 6 000 en 2024. Cela représentait chaque fois moins d’un ETP par établissement, ce qui était loin d’être suffisant. 

Dans le contexte budgétaire contraint du PLFSS 2025, il faut déjà se satisfaire de constater que l’engagement des 50 000 ETP n’est pas remis en cause, même si la trajectoire est encore lente. Il faut par ailleurs rappeler que l'annonce initiale se fixait comme horizon 2027 et que celui-ci a déjà été ramené à 2030.

A minima, cet amendement propose donc d’inscrire au sein de l’annexe l’engagement de recruter 6 500 ETP en Ehpad pour 2025.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 251 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. DHERSIN, Mmes DREXLER, Pauline MARTIN, PERROT et Olivia RICHARD, M. BRUYEN, Mme PETRUS, M. SOL, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI et GENET


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.

Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. 

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 536 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN, PERRION, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL et Mmes BILLON et ROMAGNY


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.

Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. 

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 962

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les dépenses d’APA et de PCH des départements qui subissent l’augmentation des besoins liés au virage domiciliaire et au choc démographique.

Cet amendement propose donc d’augmenter les ressources de la CNSA aux fonds de concours de l’ordre de 400 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 252 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. DHERSIN, Mme DREXLER, M. BRUYEN, Mme PETRUS, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et GENET et Mmes Olivia RICHARD, Pauline MARTIN et PERROT


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements). 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude des Départements en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement tend à y répondre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 520

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront près d’un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche. Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH. Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C’est pourquoi le présent amendement, élaboré avec Départements de France, vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 537 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER, BLEUNVEN, PERRION, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. HAYE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements). 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude des Départements en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement tend à y répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 606 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Cet amendement vise à inscrire l’objectif de répartition des dépenses 50/50 entre la branche Autonomie et les Départements d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1062

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il convient de rappeler que l’estimation relative à la masse salariale rendue par le HCFP ne tient pas compte de l’affiliation à la Sécurité sociale aux personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et aux journalistes qui travaillant pour des médias français à l’étranger que la présente loi rendra obligatoire.

Objet

Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à amender le présent texte pour y consacrer l’affiliation des journalistes qui travaillent à l’étranger pour des médias français. Si le Gouvernement s’engage à déposer un tel amendement à l’instar de ce qu’il a déjà fait pour les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises, il conviendrait alors de préciser que l’avis du HCFP n’a pas pu tenir compte de l’élargissement de la masse salariale obtenue par le biais de ces deux réformes.

L’élargissement de l’affiliation aux journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français est indispensable pour plusieurs raisons. En premier lieu, le métier des correspondantes et correspondants à l’étranger présente la spécificité singulière qu’il ne relève généralement pas du régime de l’expatriation. Par conséquent et contrairement à ce qui peut être le cas pour d’autres métiers, les journalistes français à l’étranger ne peuvent pas être affiliés à la Sécurité sociale française et restent, de ce fait, dépourvus d’une protection sociale adéquate.

Cette absence de protection contraste avec le niveau de risque élevé auquel les correspondantes et correspondants sont fréquemment exposés dans le cadre de leurs missions. Les journalistes couvrant un conflit armé, se rendant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou réalisant un reportage sur une épidémie, sont évidemment exposés à des risques élevés.

Faute d’affiliation à la Sécurité sociale française, les journalistes à l’étranger restent trop souvent privés d’une protection sociale appropriée. D’une part, les offres d’assurance privée sont financièrement inaccessibles pour une profession qui souffre souvent de rémunérations précaires. D’autre part, une affiliation à un régime de sécurité sociale d’un pays étranger n’est guère une alternative, car les correspondantes et correspondants couvrent souvent différents pays à la fois et changent régulièrement de pays de résidence. Dans certains cas, les journalistes français à l’étranger cotisent même à la Sécurité sociale française, mais ne peuvent pas faire valoir leurs droits ainsi ouverts vu qu’ils résident à l’étranger.

Cette situation inédite laisse les journalistes dans des situations d’une grande vulnérabilité, y compris en matière d’accès aux soins. Les associations de journalistes à l’étranger alertent ainsi régulièrement sur des cas dramatiques. C’est par exemple cette journaliste qui, quelques jours après avoir accouché en France, s’est vue radiée de la Sécurité sociale et a dû rembourser l’intégralité des frais liés à son accouchement ; ou encore, une jeune correspondante qui, faute de couverture sociale, a négligé les premiers symptômes d’un cancer en phase avancée. Rapatriée en France, elle n’a pas pu bénéficier d’un arrêt-maladie indemnisé en totalité, puisque certains de ses employeurs français la rémunéraient de façon illégale, en espèces.

Alors que notre débat public a cruellement besoin d’informations rapides et fiables et d’analyses approfondies, nous ne pouvons pas accepter la précarité des correspondantes et correspondants à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1273

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12, après l’avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap.

Objet

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie depuis 2024 d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses, comme démontré dans le rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 2 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE et MM. GREMILLET et FOUASSIN


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Enfin, la trajectoire tient compte des spécificités des collectivités d’outre-mer en matière de perte d’autonomie, en modifiant au besoin le mécanisme de compensation existant lorsque le rapport entre les dépenses nettes de l’allocation personnalisée d’autonomie et le potentiel fiscal excède 30 %.

Objet

A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant les plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique .

Un rapport fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale sur le grand âge en 2020, notait : « En Martinique, d’ici à 2030, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. De 2005 à 2030, leur part aura plus que doublé, passant de 17 % à 36 % (146 600 personnes). Elle sera de 34 % en Guadeloupe (165 400 personnes) »

En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. La part des seniors et celle des jeunes seraient identiques, représentant chacune 27 % de la population de l’île.

A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national:
- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine ( chômage, pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal) .
- Sont également surreprésentées certaines maladies ( diabète et AVC par exemple)
- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure, l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.

Ces réalités structurelles, constituant des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA .

L’article 223-11 du code de la sécurité sociale met en œuvre un mécanisme de compensation lorsque le rapport entre les dépenses nettes d’APA et le potentiel fiscal excède 30 % ( « clause de sauvegarde »)

Dans le cadre d’une démarche souple et d’approche différenciée, le présent amendement se propose de laisser aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier au besoin, un taux spécifique pour une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 737 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mmes FÉRET et HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir progressivement d’ici le 1er janvier 2030 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de

la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 345 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. BUVAL, BUIS et CHASSEING, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Avant le 1er septembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.

Le dispositif a déjà été adopté dans la loi n° 2024-317 « Bien vieillir » du 8 avril 2024 (article 10), mais a davantage sa place dans le PLFSS. De plus, sa mise en œuvre est incertaine, d’autant plus qu’aux termes de la loi « Bien vieillir », la loi quinquennale de programmation pour le grand âge est censée intervenir avant le 31 décembre de cette année. 

C’est pourquoi le présent amendement propose que la première loi de programmation soit adoptée avant le 1er septembre 2025.

Compte tenu de l’ampleur des enjeux sur le grand âge, les évolutions notamment législatives ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants.

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Elles représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera celle des personnes de moins de 15 ans.

L’État, la Sécurité sociale, les Départements participent au financement de l’Autonomie.

Un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, qui est évalué à 9 milliards d’euros supplémentaires par an par le rapport Libault de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1272 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. BUIS, BUVAL, THÉOPHILE et CHASSEING et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les deux phrases ainsi rédigées :

Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à rappeler l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le grand âge.

En effet,  l'article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie dispose que : 

« Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

Force est de constater que le Gouvernement, depuis la promulgation de cette loi, n'a pas déposé de projet de loi sur le grand âge et que la date-butoir du 31 décembre 2024 arrive à grands pas.

Il y a pourtant urgence à ce que le Gouvernement saisisse le Parlement des enjeux majeurs associés au vieillissement démographique.

Parmi ces enjeux, figurent la rémunération et les conditions de travail des professionnels du grand âge, la qualité de l'accueil en EHPAD, le développement des modes alternatifs d'accueil comme les résidences autonomie, la régulation de la recherche du profit par des acteurs privés à but lucratif, le mode de financement aujourd'hui bicéphale entre les Départements et les ARS, le reste à charge des résidents qui explose, etc.

Il convient plus largement d’engager une large réflexion sur la transformation de notre société au vieillissement démographique. 

Cela suppose des réformes majeures dans le secteur des transports (pour permettre l'accès à toutes et tous à la mobilité), du logement (pour prévenir les chutes notamment), de l'alimentation, du sport (pour prévenir la perte d'autonomie), etc.

Une telle réflexion devra naturellement se pencher sur les financements à dégager pour soutenir ces transformations majeures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1063

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, des versements de l’allocation journalière de proche aidant aux travailleuses et travailleurs qui résident en France, mais qui aident un proche résidant sur le territoire d’un autre État membre de l’UE et qui sont éligibles à cette allocation conformément à la législation de cet État membre

Objet

Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite souligner que les proches aidants qui aident leurs proches dans un autre État membre de l’UE devraient bénéficier de l’allocation journalière de proche aidant alors que cette allocation est actuellement strictement réservée aux seules personnes s’occupant d’un proche résidant en France.

Allocation de compensation pour les bénéficiaires du congé de proche aidant, l’allocation journalière du proche aidant (Ajpa) a vocation à soutenir financièrement les travailleuses et travailleurs qui réduisent leur activité professionnelle ou y renoncent temporairement afin de s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Alors que cette allocation est indispensable pour compenser les pertes de salaire qui résultent de ce travail du care, notre législation interdit aujourd’hui qu’elle soit versée à une personne résidant et travaillant en France, mais aidant un proche à l’étranger. Cette restriction concerne notamment les travailleuses et travailleurs qui habitent dans les régions frontalières.

En effet, l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation soit versée aux bénéficiaires du congé de proche aidant, mais ce congé ne peut être accordé que si la personne aidée réside « de façon stable et régulière » sur le territoire, conformément à l’article L. 3142-17 du code du travail.

Dans son arrêt dans l’affaire n° C-116/23 du 11 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était amenée à statuer sur l’octroi d’une allocation de congé de proche aidant à un travailleur aidant un proche établi dans un autre État membre que celui où il résidait et travaillait. La CJUE a constaté que des restrictions empêchant les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche résidant ailleurs dans l’UE relèvent d’une « discrimination indirecte ». Ces restrictions à l’accès à l’allocation ne sauraient être justifiées que si elle était nécessaire pour éviter « une atteinte grave à l’équilibre financier du régime de sécurité sociale ».

Or, le tribunal luxembourgeois n’a pas souhaité vérifier si des restrictions empêchant les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche ailleurs dans l’UE de bénéficier d’une allocation de congé de proche aidant demandé conformément à la législation d’un autre État membre étaient autorisées. À la place, il a renvoyé cette question aux juridictions du pays qui lui avaient adressé la question préjudicielle.

Dans ce contexte, force est de constater que la restriction arbitraire et particulièrement sévère dans notre droit pourrait s’avérer contraire au droit de l’UE, car elle constitue une discrimination largement disproportionnée au seul objectif d’éviter des dépenses trop importantes pour la Sécurité sociale. Aussi, une telle restriction viole le principe de l’assimilation des prestations au sein de l’UE selon lequel « si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre » (arrêt de la CJUE du 5 décembre 2019 dans les affaires jointes nos C-398/18 et C-428/18).

Cette restriction aux conditions de versement de l'Ajpa qui pénalise lourdement les proches aidants transfrontières devrait être abolie afin de reconnaître la situation difficile des proches aidants transfrontières. L’allègement de ces restrictions permettrait de leur proposer une compensation financière essentielle. L'allocation devrait au moins être versée aux travailleuses et travailleurs résidant en France qui s'occupent d'une ou d'un proche résidant dans un autre État membre de l'UE et qui pourraient prétendre à une allocation en vertu du droit interne de cet autre État membre.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 766 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CANALÈS, LE HOUEROU, CONCONNE, POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FAGNEN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et ZIANE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté de 38 millions d’euros, dont 10 millions seraient fléchés pour l’Institut national de recherche et de sécurité, pour atteindre l’objectif de 100 millions d’euros au titre de l’année 2025.

Objet

Alors que la branche AT-MP est excédentaire et ce depuis 2016, des coupes budgétaires sur les budgets de préventions continuent d’être opérées.

Le nombre d’accidents du travail graves et mortels sont pourtant de plus en plus nombreux en France. S’ils ont globalement baissé chez les hommes ces 20 dernières années, ils ont augmenté de 42% chez les femmes. Cette tendance est inquiétante d’autant que les accidents dont elles sont victimes sont souvent plus graves.

L’investissement dans la prévention permettrait de générer des économies pour les entreprises deux à trois fois supérieures par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles évités. Le manque de moyens dédiés ne permet pourtant pas au Fonds national de prévention des accidents du traavail et des maladies professionnelles (FNPAT) de mener à bien ses missions et à l’INRS de fonctionner correctement. 

Cet amendement d'appel vise ainsi à augmenter la contribution de la branche AT-MP au FNPAT de 38 millions d’euros pour atteindre l’objectif budgétaire de 100 millions d’euros pour l’année 2025, dont 10 millions d’euros supplémentaires seraient fléchés sur l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1124

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 14

(Annexe)


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle prend enfin également en charge les coûts liés à la meilleure prise en compte des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers, résultant de leur exposition aux fumées d’incendies.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur les lacunes dans la reconnaissance des pathologies développées par les sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels, militaires ou volontaires, du fait de leur activité professionnelle. À ce jour, seules deux maladies sont reconnues comme imputables à la profession de sapeur-pompier : le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), après avoir analysé de nombreuses études, établit un lien clair entre l’exposition des sapeurs-pompiers à divers agents toxiques et des pathologies graves, telles que les cancers de la vessie, du mésothéliome, de la prostate et des testicules.

De plus, l’exposition aux substances perfluoroalkylées (PFAS), utilisées notamment dans les mousses anti-incendie, représente une menace supplémentaire pour la santé des pompiers. Ces substances, connues pour leur persistance dans l’environnement et leur toxicité, sont également associées à un risque accru de cancers. 

Alors que les syndicats de sapeurs-pompiers demandent un élargissement de la liste des maladies professionnelles liées à leur métier et que des initiatives avaient été lancées par l’ancien ministre de l’Intérieur pour y parvenir, il est désormais urgent de reconnaître ces risques et d’élargir la liste des maladies professionnelles. D’autres pays, comme le Canada, l’Australie et les États-Unis, ont déjà pris des mesures pour mieux protéger ceux qui se dévouent pour la sécurité de nos concitoyens.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 960

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est établie pour les années 2025 à 2028 afin de conduire les travaux prévus par la convention d’objectifs et de gestion précédente et qui ont été ajournés. Cette convention aura pour objet d’établir les conditions nécessaires à un rapprochement entre la caisse nationale d’assurance maladie et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assurant le maintien et le développement des atouts du réseau de proximité qu’est Filieris sur des territoires sinistrés.

Objet

Cet amendement vise à inscrire la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines constitue un véhicule opérationnel pour déployer à titre expérimental une offre de santé de Sécurité sociale tout en consolidant l’offre existante.

Cette offre serait structurée sur la base du périmètre actuel de l’offre de santé Filiéris. Elle pourrait être renforcée par les centres de santé de la branche maladie, transférés récemment aux UGECAM, dans la mesure où une majorité d’entre eux se situent dans les régions d’exercice de Filiéris.

Elle pourrait se voir confier une mission particulière avec ses établissements et services médico-sociaux en matière de prise en charge de maladies chroniques et de maintien à domicile des personnes âgées.

Elle pourrait enfin permettre à la Sécurité sociale d’apporter une réponse organisationnelle et financière à titre expérimental et à moindre coût aux territoires qui souhaitent développer une offre de centres de santé et de santé globale en complément d’une offre insuffisante.

L’offre de santé Filiéris permettrait ainsi à la sécurité sociale de modéliser ce que nécessiterait et impliquerait le développement d’une offre de santé coordonnée de proximité organisée autour de centres de santé ; de conduire une modélisation concrète des évolutions des modes de financement et d’organisation nécessaires, et ce sans remettre en cause les équilibres existants.

Un tel développement permettrait toujours à législation constante de venir compléter les dispositifs existants centrés sur la médecine libérale et en proie à des difficultés indéniables en termes de résultats.









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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 60 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes JACQUES, Marie MERCIER, MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 162-22-1, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au même article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

Objet

La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 avait constitué un premier pas vers un dialogue entre Etat et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il était le résultat d’un dialogue constructif et équilibré matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 270 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. GENET, MANDELLI, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 162-22-1, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au même article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

Objet

La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 a marqué le début d'un dialogue entre l'État et les Fédérations hospitalières concernant leurs objectifs à moyen terme. Ce protocole est issu d'un échange constructif et équilibré, permettant de formaliser des engagements réciproques et offrant aux acteurs une visibilité suffisante pour orienter leurs stratégies dans le cadre défini par les pouvoirs publics, visant à améliorer la santé de nos concitoyens.

Pour renforcer l’effectivité de ce Protocole et en faire un outil de dialogue véritablement opérationnel servant de feuille de route, cet amendement propose qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité.

Ainsi, les Objectifs de Dépenses pour les soins de courte durée, la psychiatrie et la rééducation fonctionnelle devront tenir compte des orientations définies annuellement dans le Protocole, ainsi que d'un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul sera établie de manière consensuelle dans ce même Protocole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 101 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mmes Marie MERCIER, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.

Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 580 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Maryse CARRÈRE, M. LAOUEDJ, Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15  permet à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et au Gouvernement d'opérer de manière unilatérale des réductions tarifaires dans les domaines de la biologie et de l'imagerie médicale.

Dans un contexte déjà marqué par l'épuisement et le découragement de nombreux professionnels et par des pénuries dans plusieurs secteurs, cette réforme contrevient aux règles de la négociation conventionnelle et risque de provoquer la fermeture de services médicaux dans les zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 883 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, HOUPERT, Étienne BLANC, MANDELLI et GREMILLET, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, PUISSAT, RICHER, BORCHIO FONTIMP et EVREN et M. PANUNZI


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi de la sécurité sociale pour 2025 propose de donner au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) le pouvoir de procéder à des baisses unilatérales des tarifs des forfaits techniques et des actes dans les secteurs de l’imagerie et de la biologie médicale.

Les professionnels de santé craignent qu’en ouvrant cette boîte de Pandore, d’autres secteurs, d’autres professions et d’autres actes entrent sous le champ des nouvelles prérogatives du directeur général de l’Uncam. Ils craignent qu’à l’avenir leurs actes, déjà trop peu revalorisés, soient arbitrairement et sans négociation dévalués.

Afin d’éviter tout potentiel élargissement dans les prochains textes budgétaires, cet amendement propose de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 967

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 prévoit un cadre contraignant de négociation conventionnelle avec les biologistes médicaux et les radiologues.

Cet article démontre le mépris du dialogue social, puisque comme pour les négociations de l'Assurance chômage, le gouvernement prévoit en dernier recours d'imposer ses mesures d'économies aveugles.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1123

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 de ce projet de loi prévoit d’encadrer et de limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à une telle disposition qui vise à abandonner certains soins pour des raisons financières.

Dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a effectivement un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants. Cette redondance est le fait de prescriptions trop nombreuses. Limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale constitue une fausse solution en comparaison à la formation des prescripteurs, la transmission effectives des résultats de biologie et d’imagerie médicale entre les établissements et professionnels de santé ou encore la fin de la tarification à l’activité qui encourage la prescription de ces actes.

De plus, cet article donne la possibilité au Ministère de la santé de mettre fin au dialogue social, en laissant à la CNAM et ses ministres de tutelles la possibilité de décider unilatérale de baisser les tarifs en matière de biologie et d'imagerie médicale si un accord n’est pas trouvé avant le 30 juin 2025.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1370

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

imagerie médicale

insérer les mots :

, des transports sanitaires

2° Après la référence :

L. 162-5

insérer les mots :

, L. 322-5-2 et L. 162-14 et dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations visées à l’alinéa 14 de l’article L. 322-5

II. – Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 162-14-1-2 

par les mots :

aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5

III. – Alinéa 10

Après les mots :

aux articles L. 162-14-1

insérer la référence :

, L. 322-5

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – En l’absence, au 30 avril 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 30 juin 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

Objet

Les dépenses dans le secteur des transports de patients connaissent une dynamique très soutenue (+9 % entre 2022 et 2023). Elles ont atteint un niveau historique en 2023, avec 6,3 milliards d’euros remboursés par l’Assurance maladie.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de doter l’Assurance maladie de leviers de régulation supplémentaires dans ce champ. Cet amendement vise ainsi à étendre la possibilité pour celle-ci de conclure des accords de maîtrise des dépenses aux secteurs des transports sanitaires et des transports de patients en taxis conventionnés.

Cet amendement invite par ailleurs les représentants des transports sanitaires, ceux des taxis et l’assurance maladie à négocier un tel accord de maîtrise des dépenses de transports de patients, avant le 30 avril.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1381

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1370 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Amendement n° 1370, alinéa 21

Remplacer la date : 

30 avril 2025

par la date : 

30 juin 2025

et la date : 

30 juin 2025

par la date : 

31 juillet 2025

Objet

En cohérence avec l'amendement n° 142 de la commission, visant à apporter les mêmes modifications aux dispositions visant l'imagerie médicale, ce sous-amendement reporte du 30 avril au 30 juin 2025, la date à laquelle devra être conclu un accord de maîtrise des dépenses visant le transport de patients et du 30 juin au 31 juillet 2025, la date jusqu'à laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra, en l'absence d'accord conclu avant le 30 juin, procéder unilatéralement à des baisses de tarifs pour atteindre l'objectif d'économies prévu. 

La commission entend ainsi privilégier le dialogue avec les professionnels et laisser le temps aux partenaires conventionnels de parvenir à un accord. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 139

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° 

par les mots :

de ces objectifs

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu'elle est fondée sur des baisses tarifaires, peut favoriser la financiarisation d'un secteur de l'offre de soins et fragiliser les structures indépendantes, le présent amendement vise à inclure, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

Il appartiendra aux partenaires conventionnels de se saisir de cet outil afin de préserver l'existence d'une offre de proximité et de favoriser la viabilité des structures indépendantes. 

Ce faisant, cet amendement applique la proposition n° 4 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l'offre de soins, recommandant de « veiller à ce que les tarifs conventionnels négociés permettent la viabilité financière des structures indépendantes et faire figurer dans les objectifs légaux des conventions professionnelles celui de la protection de l'indépendance des professionnels de santé ».






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1180

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. JOMIER, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° 

par les mots :

de ces objectifs

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu’elle est fondée sur des baisses tarifaires, peut favoriser la financiarisation d’un secteur de l’offre de soins et fragiliser les structures indépendantes, le présent amendement vise à inclure, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé.

Il appartiendra aux partenaires conventionnels de se saisir de cet outil afin de préserver l’existence d’une offre de proximité et de favoriser la viabilité des structures indépendantes.

Ce faisant, cet amendement applique la proposition n° 4 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant de « veiller à ce que les tarifs conventionnels négociés permettent la viabilité financière des structures indépendantes et faire figurer dans les objectifs légaux des conventions professionnelles celui de la protection de l’indépendance des professionnels de santé ».






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1247 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE 15


I. – Alinéas 8, 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les relations conventionnelles sont particulièrement importantes pour une maîtrise raisonnée, en lien avec les besoins de santé publique, de certaines dépenses d’Assurancemaladie, dont celles relevant du secteur de la biologie médicale.
La proposition de donner un cadre légal à ces relations apparaît ainsi tout à fait pertinente. En revanche, la proposition de permettre à l’une des deux parties – en l’occurrence l’Assurance-maladie – de conduire la politique de maîtrise des dépenses de manière unilatérale ne favorise en aucun cas ces relations conventionnelles. Les acteurs de la biologie médicale ont largement montré par le passé leur souci de participer à la maîtrise des dépenses. Ils ont consenti, en 10 ans, à des révisions tarifaires se cumulant à près 5,2 milliards d’euros grâce aux mécanismes conventionnels et ont
poussé d’ailleurs, depuis plusieurs années, pour des propositions qui permettraient la réalisation d’économies à court-terme sur les examens les plus prescrits par l’Assurance maladie (vitamine D, ECBU, vitesse de sédimentation, groupes sanguins...). On peut également rappeler que ni les biologistes ni les radiologues ne sont maîtres de
leurs volumes d’activité puisque ces volumes dépendent de la prescription médicale. Il est donc injuste de vouloir faire payer ceux qui réalisent des actes qu’ils ne prescrivent pas et qui correspondent aux besoins de la population suite au vieillissement et à la prévalence croissante des maladies chroniques.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer une nouvelle rédaction plus ouverte favorisant la relation conventionnelle pour la recherche d’économies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 485 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, GRAND, CHEVALIER et BRAULT, Mme NADILLE et M. OMAR OILI


ARTICLE 15


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie (introduite par un nouvel article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale) de décider unilatéralement de baisses de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, lorsque les objectifs ou la trajectoire de maîtrise de dépenses, fixés dans un accord pluriannuel de maîtrise de dépenses conclu entre les syndicats représentatifs des professions concernées et l’assurance-maladie, ne sont pas atteints.

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie, dont le directeur général est immédiatement mis en position de force. Il place une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.

Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.

Le fait de confier au directeur général la CNAM le droit de baisser, par voie unilatérale, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions du représentant de l’administration n’est prévu par l’article 15. Il n’est pas tenu de prendre l’avis préalable d’une institution. Ses décisions ne sont pas limitées dans le temps, ni en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation le directeur de l’assurance maladie peut user de son pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire et se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer ses conditions d’application. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 10 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 141

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-19. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer du texte transmis les dispositions qui autorisent, d'une part, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à procéder unilatéralement à des baisses de tarifs dans le cas où aucun accord de maîtrise des dépenses n'aurait été conclu, ou dans celui où l'accord existant se révèlerait incapable de permettre le respect de la trajectoire prévue. 

Attachée à l'exercice conventionnel, la commission juge que de telles dérogations à la procédure de négociation des tarifs applicables doivent demeurer exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation parlementaire. Il n'est donc pas souhaitable de confier au Gouvernement ou à l'assurance maladie, de manière pérenne et sans qu'une nouvelle loi soit nécessaire, la faculté de baisser unilatéralement les tarifs. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 588 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-19. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de procéder unilatéralement à des baisses de tarifs en cas d'échec des négociations conventionnelles avec les radiologues et les biologistes médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 486 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, GRAND et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE 15


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet article pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.

Les articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs de biologistes sont régis par une convention nationale conclue par les parties. Cette convention définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux.

Par dérogation à la fixation conventionnelle des tarifs des actes de biologie, l’alinéa 11 de l’article 15 du PLFSS (qui introduit un nouvel article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale) habilite les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à saisir la CNAM et les organisations syndicales de biologistes pour qu’elles concluent un accord de maîtrise de dépenses dans un délai de quatre mois, visant à respecter l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM).

A défaut d’accord signé entre les parties dans ce délai de quatre mois, la loi confère aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’adopter unilatéralement, par voie d’arrêté, des baisses des tarifs des actes de biologie médicale pendant toute la durée des négociations conventionnelles, soit quatre mois.     

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie. La CNAM peut en effet se prévaloir du levier de la baisse des tarifs de certains actes de biologie ou de radiologie qui peut être actionné, à tout moment de la procédure des quatre mois de négociation, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le dispositif de l’article 15 place donc une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.

Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.

Le fait de confier aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le droit de baisser, par arrêté, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions de baisse des tarifs par les ministres concernés n’est prévu par l’article 15. Ils ne sont pas tenus de prendre l’avis préalable d’une institution. Leurs décisions ne sont pas limitées en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation entre l’assurance-maladie et les organisations syndicales les ministres peuvent user de leur pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 11 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 142

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer la date :

30 avril 2025

par la date :

30 juin 2025

et la date :

30 juin 2025

par la date :

31 juillet 2025

Objet

Afin de privilégier la voie conventionnelle, cet amendement vise à allonger le délai dans lequel l'assurance maladie et les syndicats de médecins peuvent valablement conclure un accord de maîtrise des dépenses dans le champ de l'imagerie permettant de réaliser au moins 300 millions d'euros d'économies sur la période 2025-2027. 

Il reporte, pour cela, du 30 avril au 30 juin 2025, la date à la quelle devra être conclu cet accord. En conséquence, il reporte également du 30 juin au 30 juillet 2025, la date jusqu'à laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra, en l'absence d'accord conclu avant le 30 juin, procéder unilatéralement à des baisses de tarifs pour atteindre cet objectif d'économies. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 140

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéa 7

1° Après le mot :

suivi

insérer les mots :

, par les partenaires conventionnels,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et de ces engagements

Objet

Cet amendement complète la liste des éléments fixés par les accords de maîtrise des dépenses créés par le présent article, afin de prévoir, d'une part, que les partenaires conventionnels sont associés au suivi de l'application de l'accord et, d'autre part, que ce suivi s'étend non seulement aux objectifs quantitatifs de maîtrise des dépenses, mais également aux engagements pris par les partenaires conventionnels pour les respecter. 

La convention médicale de 2024, en créant un observatoire national conventionnel de la pertinence et de la qualité des soins, chargé d'examiner la dynamique des dépenses de prescription et la mise en œuvre des programmes d'actions partagés, a mis en place, par exemple, un tel outil de suivi. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 63 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES, MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 15


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

organismes complémentaires d’assurance maladie

insérer les mots :

, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées

Objet

Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir. 

Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement. 

Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.

Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1181

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. JOMIER, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Des engagements des signataires et des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé, ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs. »

Objet

Le présent amendement vise à inclure, parmi les objectifs légaux des conventions professionnelles conclues entre les syndicats représentatifs de professionnels de santé et l'assurance maladie, la définition d'engagements et d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

Il vise, ainsi, à appliquer l'une des propositions du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l'offre de soins, qui suggérait de veiller à ce que les tarifs conventionnels permettent la viabilité financière des structures indépendantes et d'inclure dans les objectifs légaux des conventions la protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1328

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :

« Art L. 165-6-1 – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III.- Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 susmentionné.

Objet

Les dépenses d’Assurance maladie liées aux produits et prestations remboursés connaissent une forte tendance à la hausse avec une croissance annuelle moyenne de 4,2 % entre 2017 et 2023, et de 4,6 % entre 2022 et 2023.

Ce dynamise suscite des convoitises et des fraudes de la part de distributeurs, impliquant le non-respect des conditions d’exercice et d’installation de la part certains professionnels de santé ou encore le non-respect des règles de distribution prévues à la liste des produits et prestations remboursées (LPP). En 2023, un montant de 21,3 millions d’euros de fraudes a été évité par l’assurance maladie dans le champ des audioprothèses.

Aussi, est-il proposé de subordonner le conventionnement avec l’Assurance maladie et la prise en charge des prestations des distributeurs au détail d’aides auditives dans leur activité principale ou secondaire au respect des règles d’exercice et d’installation en vigueur (diplômes, locaux…) afin de sécuriser la prise en charge et la délivrance du produit aux assurés. Cette vérification sera effectuée régulièrement pour assurer une qualité de distribution par ces acteurs dans le temps.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 226 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats. »

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par le groupe Horizons & Indépendants qui souhaite ainsi mieux cerner l’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) et les recentrer sur les missions les plus essentielles. A ce jour les Agences régionales de santé (ARS) sont en effet libres d’adapter leurs financements en fonction de ce quelles identifient comme nécessaires au territoire que ce soit en matière d’offre de soins, de prévention ou de facilitation d’accès aux soins. Il semble donc crucial, aujourd’hui, que ces financements soient soumis à un contrôle parlementaire détaillé. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 886 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes MALET et DEMAS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions relatives aux tarifs applicables aux soins à domicile doivent être validées après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. Ces décisions devront également prendre en compte les besoins spécifiques des patients vulnérables bénéficiant de soins à domicile. » 

Objet

La demande de soins à domicile ne cesse de croître, en particulier pour les patients vulnérables, notamment les personnes âgées, en situation de handicap ,de dépendance ou atteintes de maladies chroniques oubien nécessitant des soins palliatifs pour les fins de vie souhaitée au domicile.

Les soins à domicile permettent non seulement de répondre aux besoins de cette population, mais contribuent également à soulager les établissements de santé et les Urgences, en rupture, en assurant une prise en charge adaptée et de proximité.

Toutefois, l’évolution des décisions tarifaires risque d’impacter l’équilibre financier des professionnels de santé libéraux qui assurent ces soins. Une adaptation tarifaire unilatérale pourrait fragiliser ces professionnels et compromettre la continuité des soins à domicile, affectant directement la qualité de vie des patients qui en dépendent.

Cet amendement vise à introduire une clause de protection pour les soins à domicile, en exigeant que toute modification tarifaire fasse l’objet d’une consultation préalable avec les représentants des professionnels de santé concernés. Cette approche garantit un dialogue équilibré et préserve la viabilité des soins à domicile, tout en prenant en compte les besoins des patients vulnérables pour une prise en charge de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 887 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme DEMAS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification des tarifs appliqués aux soins prodigués par les infirmiers libéraux doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les représentants des professionnels concernés, afin de garantir la qualité des soins dispensés aux patients et de respecter les conditions d’exercice des infirmiers libéraux. »

Objet

Les infirmiers libéraux jouent un rôle central dans le système de santé français, en particulier pour les soins de proximité et les soins à domicile, qui répondent aux besoins spécifiques des patients les plus vulnérables. Leur engagement au quotidien contribue au maintien de la qualité des soins et à l’accès aux services de santé, notamment en milieu rural ou dans les zones à faible densité médicale.

Toute modification unilatérale des tarifs appliqués à leurs prestations peut avoir un impact significatif sur la viabilité de leurs cabinets, compromettant ainsi la continuité et la qualité des soins. Une telle approche risquerait également de fragiliser les conditions d’exercice des infirmiers libéraux, alors que leur rôle est indispensable pour répondre aux besoins de santé de la population.

Cet amendement propose donc qu’avant toute décision tarifaire, une négociation soit menée avec les représentants des infirmiers libéraux. Cette mesure vise à préserver un cadre de dialogue constructif, permettant de concilier les contraintes budgétaires avec les réalités de terrain, et de garantir aux patients un accès durable et de qualité aux soins dispensés par les infirmiers libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 238 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. PLA et BOURGI, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. BOUAD, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût de la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de longue durée.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de Longue Durée, dite ALD. 

La fibromyalgie se caractérise, pour les personnes qui en sont atteintes, par un état douloureux musculaire chronique et une fatigue continue pouvant aller de la simple gêne dans le quotidien à l’épuisement complet forçant à rester allonger. Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes. Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes tels que des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, des perturbations psychiques importantes de type dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé. Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent pourtant aucune anomalie.

Le corps médical reste encore peu formé et informé sur le syndrome fibromyalgique qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients soulignent cette méconnaissance par certains médecins généralistes, ce qui peut parfois conduire au déni de leurs souffrances. Le syndrome fibromyalgique pâtit ainsi d’un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.

Reconnue comme maladie à part entière par l’organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie n’est aujourd’hui pas répertoriée dans les affections de longues durées (ALD). En 2016, un rapport d’enquête de l’assemblée nationale sur la fibromyalgie formulait déjà cette proposition. La reconnaissance de la fibromyalgie au titre de l’ALD permettrait une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les malades nécessitant un suivi médical et des traitements coûteux et prolongés. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1379

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

tout

insérer les mots :

centre de santé,

2° Remplacer les mots :

centre de santé

par les mots :

maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041-1,

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

dans

insérer le mot :

l’une

Objet

Les centres de soins non programmés jouent un rôle central dans des territoires qualifiés de déserts médicaux, pour garantir l’accès aux soins non programmés de la population et désengorger les services d’urgence. Le fonctionnement de ces centres repose souvent sur une collaboration entre les médecins et les infirmiers libéraux.

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître plus explicitement la participation des infirmiers libéraux dans les structures de soins non programmés, en mentionnant aux côtés des cabinets médicaux et des centres de santé, les maisons de santé et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa), dont l’existence est prévue à l’article L.4041 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 143 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, définie à partir du rapport entre le nombre d'assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et le nombre d'assurés que ces médecins prennent en charge. 

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la définition d'une activité de soins non programmés, qui serait définie par le rapport entre le nombre d'assurés ayant déclaré l'un des médecins de la structure en médecin traitant et le nombre d'assurés pris en charge par ces médecins. Il demeurera loisible au Gouvernement de préciser, dans le décret d'application prévu, le ratio, en application de ces dispositions, pour qualifier un cabinet ou un centre de santé de structure de soins non programmés. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 144

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

services,

insérer les mots :

aux délais de prise en charge,

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée : 

, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323-1-11 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement des structures de soins non programmés, créé par cet article. Pour cela, il prévoit, d'une part, que le cahier des charges national devra fixer des règles relatives aux délais de prise en charge et, d'autre part, que les projets de santé des maisons de santé et des centres de santé doivent, lorsqu'ils agissent en structures de soins non programmés, respecter ce cahier des charges. Un tel encadrement permettra de mieux s'assurer que les structures de soins non programmés contribuent utilement à l'accès aux soins dans les territoires. 

Par ailleurs, sur le modèle de ce qui est applicable aux maisons de santé, cet amendement prévoit que le cahier des charges est fixé par arrêté. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 145

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions fixées par décret

Objet

Le présent amendement vise à prévoir qu'un décret devra préciser les conditions dans lesquelles les professionnels exerçant dans une structure de soins non programmés sont tenus de participer au service d'accès aux soins (SAS) et à la permanence des soins ambulatoires (PDSA). 

Il apparaît en effet préférable que les modalités de cette obligation soient précisées, afin d'éviter les contournements possibles du principe posé par le présent article. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 729 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I , après la première occurrence des mots : « centre de santé » sont insérés les mots : « ou de la structure de soins non programmés » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures de soins non programmés ou leurs antennes ayant une activité de soins non programmés sont soumises, pour leurs seules activités de soins non programmés, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;

3° Au III, après les mots : « projet de santé, » sont insérés les mots : « l’attestation d’inscription au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique pour les professionnels de santé exerçant au sein d’une structure de soins non programmés ».

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III. La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes, des orthoptistes et professionnels de santé exerçant dans la structure de soin non programmé à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. »

Objet

 Cet amendement, sur le modèle de la loi du 19 mai 2023 visant à encadrer les centres de santé — dite loi "Khattabi" —, propose de soumettre les structures de soins non programmés à une procédure d'agrément préalable tout en veillant à l’identification des professionnels de santé.

 La maîtrise de l’offre de soins, essentielle pour une meilleure régulation des dépenses de santé, nécessite un encadrement renforcé des structures de soins non programmés. Ainsi, suivant une démarche de contrôle des dépenses et de pertinence des soins, cet amendement prévoit de soumettre ces structures à un agrément délivré par les Agences régionales de santé (ARS).

 Ce faisant, cet amendement s’inspire la proposition n° 9 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant « Sur le modèle des centres dentaires et ophtalmologiques,  [ de] conditionner l’ouverture des centres de soins primaires à un agrément. »

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 756 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à chacun des alinéas précédents ou son renouvellement peut être conditionné à la réalisation d’une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 6323-1-1. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, remplacer les mots : « de l’instance dirigeante » par les mots : « des instances dirigeantes et des dirigeants » et les mots : « sociétés tierces » par les mots : « personnes morales de droit privé » ;

- le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse de délivrer l’agrément demandé ou de le renouveler dans le cas où :

« 1° Le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité prévus au I ;

« 2° Le projet de santé du centre ou son activité prévisible ou constatée n’est pas compatible avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 ou ne répond pas à l’une des conditions fixées en application du dernier alinéa du II ; 

« 3° Un des contrats prévus au premier alinéa du présent paragraphe présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du I de l’article L. 442-1 du code de commerce ou n’est pas conforme à l’usage au sens de l’article 1194 du code civil ou a pour effet d’imposer au gestionnaire du centre de santé une charge excessive au regard de ses produits d’exploitation ou encore induit une charge qui n’est pas justifiée par l’intérêt des patients, par un objectif ou un besoin défini dans le projet régional de santé mentionné au 2° ou par la réalisation d’une des activités prévues à l’article L. 6323-1-…. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’agrément délivré » sont remplacés par les mots : « Le premier agrément délivré » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du IV le mot : « définitif » est supprimé ;

d) Après le IV sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« V bis. – Les dispositions des paragraphes II à IV ne sont applicables à un centre de santé créé ou géré par les personnes morales suivantes :

« 1° Une personne morale de droit public ;

« 2° Un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors que les prestations sont offertes sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayant-droits ;

« 3° Une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou maternité complémentaire, dès lors que les prestations sont offertes dans les conditions du 2° ;

« 4° Une association reconnue d’utilité publique qui gère un centre de santé depuis au moins dix années à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025. » ;

2° Après l’article L. 6323-1-12, il est inséré un article L. 6323-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1-12-1. – La copie des contrats mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 6323-1-11 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé chaque année à la date anniversaire de l’agrément. Il est accompagné d’une note exposant les charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur le dernier exercice comptable connu de l’organisme gestionnaire du centre de santé et exposant les prévisions de charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur l’exercice comptable en cours. Cette obligation est applicable aux seuls contrats portant sur un montant total supérieur ou égal à 10 000 euros.

« Lorsque la condition prévue au 3° du III de l’article L. 6323-1-11 n’est plus satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre de la personne morale gestionnaire du centre de santé, après qu’elle a été mise en demeure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte aux intérêts de la personne morale gestionnaire du centre de santé ou, le cas échéant, de l’atteinte aux intérêts des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il ne peut excéder dix fois le montant total du contrat ou des contrats en cause et 10 % du chiffre d’affaires annuel du centre de santé sur le dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37 dudit code.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision de prononcer une pénalité financière ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. Les frais en sont supportés par la personne morale gestionnaire du centre de santé. »

II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

La section V quinquies du chapitre III du titre III du livre premier II du code général des impôts est complétée par un article 1635 bis… ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis…. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie le dépôt de toute demande d’agrément, de renouvellement d’agrément ou de modification d’agrément d’un centre de santé en application des dispositions de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique,

« II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 50 000 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Il peut varier selon les particularités du centre de santé. Le montant du droit perçu à l’occasion d’une demande de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d’agrément initial.

« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. ».

III. – Les agréments délivrés en application des dispositions du II et du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont caduques à l’issue d’une période de 18 mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions du I.

La demande de renouvellement d’un agrément qui devient caduque en application de l’alinéa qui précède peut être formulée dès l’entrée en vigueur des dispositions du I.

Objet

Les centres de santé sont des acteurs essentiels de l’offre de soins de proximité pour de nombreux Français, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Issus pour certains des anciens dispensaires, ces centres de santé font depuis longtemps partie de l’offre de soins. Ils constituent même dans certaines zones urbaines ou rurales la seule offre accessible. Afin de favoriser le développement des centres de santé, la loi du 21 juillet 2009 dite « Hôpital Patients Santé Territoires » en avait assoupli le cadre juridique, en supprimant le régime d’autorisation préalable qu’elle avait remplacé par un régime de déclaration d’ouverture. Cet assouplissement, fondé sur une présomption de conformité du centre de santé avec la législation et avec l’intérêt public, s’inscrivait dans un contexte où la très grande majorité des centres de santé relevaient d’opérateurs historiques tels que les communes, les sociétés mutualistes ou la Croix Rouge française. Hélas, une fois assoupli, ce cadre juridique a été en partie dévoyé. Des opérateurs sans scrupule ont profité de la suppression de l’agrément préalable en 2009 et des libertés permises par la forme associative pour détourner le modèle des centres de santé et en faire des centres de profits. Non seulement la logique financière s’est substituée à l’intérêt du patient et à la santé publique, mais encore de nombreux patients ont été victimes d’escroqueries et d’atteintes à leur intégrité corporelle, tandis que les caisses d’assurance maladie étaient les victimes de fraudes organisées et de grande ampleur.

Face aux scandales sanitaires (Dentexia en 2015, Proxidentaire en 2021) le législateur est intervenu à trois reprises, afin de mettre fin aux abus et aux infractions, et de tenter de restaurer la confiance des patients. L’article 71 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a donné aux directeurs généraux des agences régionales de santé la faculté de prononcer une pénalité financière en cas de manquements répétés d’un centre de santé à son engagement de conformité. Issue d’une proposition de loi qui a recueilli un large consensus au sein des deux chambres, la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a rétabli un régime d’autorisation, prenant la forme d’un agrément, des centres de santé dentaires et ophtalmologiques, et a renforcé le contrôle de l’Etat. Auparavant, l’ordonnance du 22 janvier 2018 prenait plusieurs mesures visant à prévenir les dérives lucratives, notamment l’interdiction de la distribution des bénéfices issus de l’exploitation du centre de santé, en insérant un nouvel article L. 6323-1-3 dans le code de la santé publique.

Face à l’imagination des entrepreneurs, qui industrialisent l’offre de soins à leurs seuls profits, et plus encore face aux escrocs, ces dispositions de l’article L. 6323-1-3, qui prévoient que les éventuels bénéfices doivent être mis en réserve ou réinvestis, notamment au profit d’un autre centre de santé, sont insuffisantes. Un des mécanismes de détournement des honoraires versés par les patients et par l’assurance maladie est la surfacturation au centre de santé de prestations telles que la location de locaux ou de matériels, les services administratifs et comptables, ou l’usage de marques par des opérateurs liés aux personnes physiques ou morales qui exercent effectivement le contrôle du centre de santé. Différents contrats conclus entre le gestionnaire du centre de santé et ces opérateurs, directement ou par le biais d’autres associations ou de sociétés commerciales, voire une cascade de société commerciales, permettent de dissimuler plus ou moins habilement les transferts financiers abusifs.

Le présent amendement reprend la recommandation n°3 du rapport de notre mission d’information « Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ? » de renforcer les capacités de contrôle de l’activité des centres de santé.

Le présent amendement conditionne l’agrément du centre de santé à la communication de ces contrats et à leur vérification. Le directeur général de l’agence régionale de santé sera désormais tenu de refuser l’agrément du centre de santé dès lors qu’une des conditions de celui-ci n’est pas remplie. Au nombre des conditions figure la conformité des contrats à l’objet social et à l’intérêt du gestionnaire. Ainsi, un bail dont le montant du loyer excéderait les conditions du marché immobilier, ou qui porterait sur des locaux qui ne répondent pas aux besoins d’un centre de santé, justifierait le refus de délivrance ou de renouvellement de l’agrément. L’amendement limite par ailleurs la validité de l’agrément dans le temps. L’échéance automatique de l’agrément évitera à l’assurance maladie de continuer à verser des prestations à un centre de santé qui ferait durer outre mesure une éventuelle procédure de retrait de son agrément. Le présent amendement inverse en quelque sorte la charge de la preuve. Ce ne sera plus aux agences régionales de santé de démontrer l’existence d’éventuels abus mais, au contraire, aux gestionnaires de centres de santé de démontrer qu’ils agissent en conformité avec les lois et règlements et répondent à l’ensemble des conditions d’agréments, y compris la bonne organisation de l’accès aux soins et l’intérêt de la santé publique. Par ailleurs, l’obligation de déclaration d’intérêt est étendue à tous les dirigeants, de fait ou de droit, et aux membres de toutes les instances dirigeantes, par exemple le bureau, mais aussi le conseil d’administration, deux instances couramment mises en place par les associations.

Enfin, afin de sanctionner les abus et de dissuader leur réitération, dans la lignée de l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’amendement prévoit qu’une pénalité financière puisse être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de sur-facturation ou de contrats de prestation fictifs, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles pour les délits d’atteinte à la probité, à l’encontre des personnes physiques et morales auteures ou complices de ces délits et de leur recel.

Outre le produit des pénalités qui pourront être prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui viendront abonder les recettes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le présent amendement devrait rendre immédiatement moins attractifs le développement et l’exploitation des pseudo centres de santé dentaires ou ophtalmologiques, qui prospèrent au détriment des patients et de l’assurance maladie. Il en résultera une économie qui est difficile à évaluer, mais qui est certainement très significative. Ainsi, lorsque l’Assurance Maladie a engagé en 2023 une procédure de déconventionnement de grande ampleur, à l’encontre de 13 centres de santé d’un même réseau, elle a fait état publiquement d’un préjudice à son encontre de 7,8 millions d’euros. Or ce sont une centaine de centres ophtalmologiques, conçus sur un modèle similaire à ceux qui ont été déconventionnés, qui ont ouvert entre 2018 et 2023 en France selon la société d’intelligence économique Xerfi.

En outre, le renforcement du pouvoir de contrôle des agences régionales de santé les replacera en première ligne dans la lutte contre les fraudes et les abus, et soulagera ainsi les services de contrôle médical des caisses.

Le surcoût du dispositif d’agrément ainsi renforcé, notamment en termes de temps passé par les agents des agences régionales de santé à instruire les demandes, sera compensé par le versement d’une redevance. La redevance sera versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie, et non directement aux agences régionales de santé. Toutefois, celles-ci sont financées notamment par un contribution du régime obligatoire d’assurance maladie des travailleurs salariés. La redevance sera versée à l’occasion de la demande initiale et, pour un montant minoré, lors de chaque renouvellement ou changement. Le montant de la redevance sera ajusté par arrêté interministériel en fonction du surcoût du dispositif d’agrément renforcé. Le législateur peut difficilement anticiper ce surcoût compte tenu de l’économie faite par ailleurs sur l’instruction des demandes d’agrément, aujourd’hui présentées par des gestionnaires publics ou mutualistes, qui seront demain dispensés de la procédure.

Enfin, afin de ne pas disperser les efforts des agences régionales de santé, les centres de santé créés par des personnes publiques seront exemptés d’agrément. Seront également exemptés, sous certaines conditions, les centres de santé créés par des organismes de sécurité sociale obligatoire, par des organismes complémentaires d’assurance maladie relevant du code de la mutualité, ainsi que ceux créés par des associations reconnues d’utilité publique ayant une longue expérience de la gestion de centre de santé. Compte tenu, d’une part, de l’objet social de ces opérateurs privés ainsi exemptés de la procédure d’agrément et, d’autre part, des contrôles qui sont exercés sur eux par l’autorité administrative et par les juridictions financières, la procédure d’agrément n’est pas nécessaire.

Le présent amendement a été rédigé par des membres de la commission « Santé » des Ecologistes avec le concours, notamment, de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) et de l’Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 757 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ayant une activité dentaire » et les mots : « , pour leurs seules activités dentaires, » sont supprimés ;

b) le second alinéa est supprimé ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du IV les mots : « des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;

3° Le VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne sont pas applicables à un centre de santé créé ou géré par un organisme sans but lucratif gestionnaire d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, dans le ressort territorial de cet établissement de santé. »

II. Les gestionnaires des centres de santé autres que ceux qui ont reçu un agrément délivré en application des dispositions du II et du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, et qui sont soumis à l’exigence d’agrément en vertu des dispositions de ce même article dans leur rédaction résultant de la présente loi, présentent une demande d’agrément au plus tard le 30 juin 2026. Ces centres de santé peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur cette demande.

Objet

Les centres de santé sont des acteurs essentiels de l’offre de soins de proximité pour de nombreux Français, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Issus pour certains des anciens dispensaires, ces centres de santé font depuis longtemps partie de l’offre de soins. Ils constituent même dans certaines zones urbaines ou rurales la seule offre accessible. Afin de favoriser le développement des centres de santé, la loi du 21 juillet 2009, dite « Hôpital Patients Santé Territoires », en avait assoupli le cadre juridique en supprimant le régime d’autorisation préalable, qu’elle avait remplacé par un régime de déclaration d’ouverture. Cet assouplissement, fondé sur une présomption de conformité du centre de santé avec la législation et avec l’intérêt public, s’inscrivait dans un contexte où la très grande majorité des centres de santé relevaient d’opérateurs historiques tels que les communes, les sociétés mutualistes ou la Croix Rouge française. Hélas, une fois assoupli, ce cadre juridique a été en partie dévoyé. Des opérateurs sans scrupule ont profité de la suppression de l’agrément préalable en 2009, et des libertés permises par la forme associative, pour détourner le modèle des centres de santé et en faire des centres de profits. Non seulement la logique financière s’est substituée à l’intérêt du patient et à la santé publique, mais encore de nombreux patients ont été victimes d’escroqueries et d’atteintes à leur intégrité corporelle, tandis que les caisses d’assurance maladie étaient les victimes de fraudes organisées et de grande ampleur.

Face aux scandales sanitaires (Dentexia en 2015, Proxidentaire en 2021) le législateur est intervenu à trois reprises, afin de mettre fin aux abus et aux infractions, et de tenter de restaurer la confiance des patients. Après l’ordonnance du 22 janvier 2018, qui portait plusieurs mesures visant à prévenir les dérives lucratives, l’article 71 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a donné aux directeurs généraux des agences régionales de santé la faculté de prononcer une pénalité financière en cas de manquements répétés d’un centre de santé à son engagement de conformité. Issue d’une proposition de loi qui a recueilli un large consensus au sein des deux chambres, la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a rétabli un régime d’autorisation, prenant la forme d’un agrément, des centres de santé dentaires et ophtalmologiques et a renforcé le contrôle de l’Etat. Si l’efficacité du dispositif reste encore à mesurer, il apparaît déjà que les dérives commerciales ne se limitent pas aux activités dentaires et ophtalmologiques. L’ouverture d’une enquête sur les agissements des gestionnaires et des cocontractants des centres de santé Cosem, ouverte par le parquet de Paris, à la suite de lancements d’alertes et d’une saisine de la caisse primaire d’assurance maladie, montre que l’activité médicale ne doit pas être exemptée des contrôles. De surcroît, les centres de santé Cosem, qui ont des activités relevant de plusieurs disciplines médicales et de la biologie médicale, et non pas une seule activité dentaire, ont été rachetés par une société commerciale, qui se trouve être un opérateur majeur de l’hospitalisation privée. L’intérêt de cette société pour des centres de santé, dont l’exploitation devrait en principe être non lucrative, est de très mauvais augure. D’autant plus que d’autres opérateurs commerciaux de l’hospitalisation privée créent ou rachètent des centres de santé. Outre la remise en cause du principe de gestion non lucrative, cet intérêt des opérateurs de l’hospitalisation privée pose la question du libre choix du patient, qui pourrait être contraint par cette sorte de concentration verticale de l’offre de soins.

Le présent amendement étend le régime d’agrément à l’ensemble des centres de santé, quelle que soit leur activité. Il reprend ainsi la proposition n°9 du rapport de notre mission d’information « Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ? ».

Un autre amendement exempte de la procédure d’agrément en vigueur les centres de santé créés par des personnes publiques ainsi que, sous certaines conditions, les centres de santé créés par des organismes de sécurité sociale obligatoire, par des organismes complémentaires d’assurance maladie relevant du code de la mutualité, ainsi que ceux créés par des associations reconnues d’utilité publique ayant une longue expérience de la gestion de centre de santé.

Un tel agrément et les exigences qui l’accompagnent, notamment en matière de santé publique, devrait rendre immédiatement moins attractifs le développement et l’exploitation des centres de santé qui prospèrent au détriment des patients et des finances de l’assurance maladie.

Le surcoût du dispositif d’agrément ainsi étendu, notamment en termes de temps passé par les agents des agences régionales de santé à instruire les demandes, sera compensé par le versement d’une redevance. Un second amendement relatif aux centres de santé complète le code général des impôts pour prévoir cette redevance qui pourra s’élever jusqu'à 50 000 euros et sera versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Le présent amendement a été rédigé par des membres de la commission « Santé » des Ecologistes avec le concours, notamment, de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) et de l’Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 896 rect. bis

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mme PERROT


ARTICLE 15 QUATER


1° Au début, insérer les mots :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Supprimer les mots :

, résultant de la procédure prévue au même article 51,

3° Après le mot :

médico-économique,

insérer les mots :

quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,

Objet

Le rapport inscrit au sein de l’article 15 quater est une conséquence logique de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit la seconde version du Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) – RIHN 2.0.

Le RIHN 2.0 réforme le mécanisme RIHN d’accès dérogatoire transitoire de l’innovation diagnostique au marché, en vigueur depuis 2015. L’enveloppe allouée au RIHN ne permet pas la prise en charge à 100% des actes innovants. D’une part, cela induit une inégalité dans l’accès des patients à l’innovation diagnostique : seuls les patients de centres utilisateurs d’actes innovants qui font le choix d’autofinancer la partie de l’acte innovant non prise en charge par l’enveloppe RIHN ont accès à l’innovation diagnostique. D’autre part, dans un marché mondial, une prise en charge insuffisante des actes innovants conduit à limiter l’attractivité de la France, avec des conséquences potentielles en matière de sécurité et de souveraineté sanitaire.

L’objet de ce rapport est d’évaluer dans le temps l’impact d’un financement insuffisant des actes inscrits au RIHN 2.0 et au RIHN, afin de proposer des améliorations régulières dans la prise en charge de ces actes. Il doit aussi évaluer les conséquences de l’application d’un abattement annuel de 20% de tous les actes innovants inscrits au RIHN non encore positivement évalués par la HAS, de nature à encore aggraver l’inégalité d’accès aux actes innovants.

La rédaction de cet amendement a été modifiée afin d'être rendu identique à celle de la Commission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1346

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUATER


1° Au début, insérer les mots :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Supprimer les mots :

, résultant de la procédure prévue au même article 51,

3° Après le mot :

médico-économique,

insérer les mots :

quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la demande de rapport à l'ensemble des actes figurant sur le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), qu'ils relèvent du RIHN en vigueur depuis 2015 ou du RIHN dit "2.0", introduit par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 852 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHAILLOU, ROS et DEVINAZ, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme LINKENHELD, M. REDON-SARRAZY, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, CHANTREL et COZIC, Mme CANALÈS, M. BOUAD, Mme MONIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE 15 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des actes infirmiers au regard de l’inflation.

Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation du tarif des actes infirmiers sur l’inflation.

Objet

Le présent amendement vise à remettre au Parlement un rapport proposant une réflexion sur les tarifs applicables aux actes infirmiers et notamment au regard de la récente période d’inflation.

Effectivement, depuis 15 ans, la lettre clé n’a pas été revalorisée et les actes infirmiers ne l’ont été que très faiblement. Le métier d’infirmier libéral fait face actuellement à une baisse importante de ces effectifs, notamment due à un manque d’attractivité du secteur et une faible rentabilité.

Entre 2018 et 2023, les infirmiers libéraux ont fait face à l’augmentation de l’essence, du coût du logiciel infirmier, de la prévoyance et de l’électricité, mais les actes en comparaison n’ont augmenté que faiblement. En conséquence, certaines procédures médicales ne sont pas rentables pour le professionnel et peuvent l’amener à ne plus se déplacer pour les pratiquer alors qu’elles ont une importance capitale dans le suivi médical de certains patients.

Ainsi, face au risque de la baisse de l’offre de soin et de l’augmentation de l’inégalité d’accès aux soins selon les territoires et les pathologies, il convient de réaliser une analyse précise de l’augmentation des actes infirmiers au regard de leur coût pour la Sécurité sociale, mais aussi en fonction du coût de la rupture de l’accès aux soins.  

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 146

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUINQUIES


Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

les mots :

des articles 33 et 36

par les mots :

de l'article 33

et les mots :

l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure

par les mots :

l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale

Objet

Le présent amendement vise à mieux intégrer les demandes de rapports relatifs à l'application de l'extension de la compétence vaccinale, notamment pour les infirmiers, et à la valorisation des actes infirmiers, dans le cadre des travaux sur l'examen d'une véritable "loi infirmiers".

En effet, la commission soutient sans réserve l’esprit de cet article qui vise à mettre en lumière les difficultés rencontrées quotidiennement par les infirmiers dans l’exercice de leur métier. Elle estime toutefois que le malaise et les difficultés que connaît la profession ne relèvent pas de la seule revalorisation de leurs actes mais d’une réflexion globale sur l’attractivité du métier et la reconnaissance de son rôle central dans notre offre de soins.

Ainsi elle souhaite que cette demande de rapport ne se transforme pas en prétexte pour reculer une nouvelle fois l’examen d’une vraie loi spécifique à la profession.

Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans sa version transmise au Sénat prévoyant la pérennisation de l'expérimentation tendant à autoriser les infirmiers à signer les certificats de décès, il supprime par cohérence la demande de bilan de l'application de l'article 36 de la LFSS 2023.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 523 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET, M. BILHAC, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, CABANEL et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. FIALAIRE, Mme GACQUERRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET, MENONVILLE et MIZZON, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. ROUX et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES


Après l'article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.

Objet

Cet amendement, soutenu par l'Ordre national des infirmiers, s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport "Transformation de l'offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer".

Alors même qu'une très grande partie des actes des PMI sont effectués par des infirmières puéricultrices, ces actes ne peuvent pas, faute de nomenclature pour leur cotation, être remboursés. 

Il est donc proposé au Gouvernement d'engager une réflexion sur la création d'une nomenclature pour les actes des puéricultrices. Elle permettrait de sécuriser davantage le budget des PMI, qui pourraient ainsi facturer un nombre d'actes plus importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 399 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes JACQUES et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et M. KHALIFÉ


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Alors que de nombreux formulaires de demandes d’accord préalable (DAP) ont été supprimés, le fait de conditionner la prise en charge d’un acte ou d’une prestation au renseignement par le prescripteur, d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, constitue un véritable retour en arrière.

Si la pertinence des prescriptions doit être recherchée, cela ne peut se faire via la réintroduction d’une une charge administrative supplémentaire pour les prescripteurs.

Cette mesure s’inscrit en totale contradiction de la volonté du Gouvernement de libérer du temps médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1013

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 16 font peser sur les patients le risque d’une non prise en charge par la sécurité sociale de soins prescrits, ce qui ne peut que nourrir le renoncement aux soins oule retard de prise en charge de certains besoins. 

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1109

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à la suppression de cet article à l’image du climat délétère de surenchères de mesures paternalistes pouvant nuire à la qualité des soins au nom des restrictions budgétaires.

Conditionner la prise en charge à des procédures administratives additionnelles constituerait nécessairement un frein supplémentaire dans l’accès aux soins en décourageant certains patients déjà précaires ou vivant dans des zones sous dotées en offre médicale de répondre à des exigences administratives supplémentaires. Nous rappelons à ce titre que ce qui est le plus néfaste pour notre système de soin n’est pas un mésusage de soins mais bien les inégalités d’accès aux soins alors qu’un tiers de la population vit dans un désert médical et qu’un quart a déjà renoncé à des soins médicaux ces 12 derniers mois pour raisons financières ou géographiques. Alors que le renoncement aux soins pourrait augmenter les coûts de santé de 2 à 3 fois par rapport à une prise en charge précoce, aucune mesure ambitieuse dans ce projet de loi ne répond pourtant à la crise de l’accès aux soins.

Si, dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants, elle ne recommande toutefois pas de conditionner la prise en charge d’un produit ou d’une prestation à la remise de documents justifiant sa pertinence. Concernant les actes de biologie médicale, qui sont pointés dans le présent article, la Cour des Comptes constate que si les laboratoires sous soumis à l’obligation de transmettre des rapports annuels sur la qualité des examens de biologie médicale à l’ANSM, cette dernière ne dispose pas des moyens suffisants pour vérifier l’effectivité de cette obligation et contrôler les laboratoires, ses effectifs ayant été divisés par 6 depuis 2016. Elle soulève aussi la question d’une contribution financière renforcée de ce secteur à la sécurité sociale, compte tenu de sa financiarisation croissante et des bénéfices majeurs réalisés ces dernières années.

D’autres solutions qui ne culpabilisent ni les patients, ni les prescripteurs existent pour s’assurer que les médicaments ou les actes prescrits correspondent aux besoins des patients, tels que le renforcement de la formation des prescripteurs et des équipes médicales auprès des patients dans le cadre du parcours de soin. Mais brandir la menace d’un déremboursement dont le but réel n’est autre que de chercher par tous les moyens à assécher notre sécurité sociale ne sera jamais opportun.

Nous appelons donc à la suppression du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 147 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas d’impact financier

par les mots :

lorsqu’elle est particulièrement coûteuse

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre de la nouvelle procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par cet article. 

Dans la mesure où tout produit de santé, acte ou transport pris en charge a un « impact financier pour l'assurance maladie », les dispositions proposées ne fixent aucune limite à l'application de cette procédure. Il apparaît souhaitable, au contraire, de préciser dans la loi que celle-ci à vocation à s'appliquer aux produits, actes ou transports particulièrement coûteux. Elle pourra également s'appliquer aux produits, actes ou transports présentant un risque identifié de mésusage. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1376

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas d’impact financier

par les mots :

lorsqu’elle est particulièrement coûteuse

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre de la nouvelle procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par cet article. 

Dans la mesure où tout produit de santé, acte ou transport pris en charge a un « impact financier pour l'assurance maladie », les dispositions proposées ne fixent aucune limite à l'application de cette procédure. Il apparaît souhaitable, au contraire, de préciser dans la loi que celle-ci à vocation à s'appliquer aux produits, actes ou transports particulièrement coûteux. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 148

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Après le mot :

médicale,

insérer les mots :

qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou

II. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

vérifier

insérer les mots :

s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou

III. – Alinéa 5

Après le mot :

indique

insérer les mots :

que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement d'utiliser la procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par le présent article, pour vérifier si le prescripteur a consulté le dossier médical partagé (DMP) du patient préalablement à sa prescription et limiter, ainsi, les actes redondants. 

Alors que le DMP constitue un outil indispensable de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants, la Cour des comptes a récemment relevé qu'il demeurait trop peu consulté par les professionnels de santé. 

Dans la convention médicale conclue le 4 juin 2024, la consultation systématique du DMP préalablement à toute demande d'imagerie figure toutefois parmi les engagements des médecins. 

Dans le même objectif, cet amendement vise à favoriser le recours à cet outil lors de la prescription d'actes coûteux ou présentant un risque de mésusage. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 149

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou les recommandations de la Haute Autorité de santé

II. – Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou recommandations

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou les recommandations

Objet

Cet amendement supprime de l'article transmis les références aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Si ces recommandations contribuent, parfois de manière déterminante, à la mise à disposition des professionnels de santé des données acquises de la science, elles demeurent dépourvues en elles-mêmes de caractère contraignant. Les recommandations internationales ou des sociétés savantes y contribuent également. 

En conséquence, il n'apparaît pas souhaitable de faire du respect des recommandations de la HAS un critère nécessaire à la prise en charge du produit, de l'acte ou du transport prescrit. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 150

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

réglementaire

insérer les mots :

permettant le recours à un téléservice dédié

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans la loi, que l'assurance maladie doit mettre à la disposition du prescripteur un téléservice dédié, permettant de vérifier si sa prescription s'inscrit ou non dans les indications thérapeutiques remboursables. 

Afin de ne pas réduire inutilement le temps médical disponible, ce téléservice devra être aussi simple d'utilisation que possible. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1250 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mmes DUMONT et EVREN, MM. GENET et GREMILLET, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT, PETRUS et ROMAGNY et MM. SAUTAREL et SOMON


ARTICLE 16


Alinéa 6, première phrase

Après le mot

fixent

insérer les mots :

après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique,

Objet

Cet amendement vise à associer, par le biais d’une consultation, les professionnels de santé et les représentants d’usagers à la fixation de la liste des actes et prestations concernés par ce dispositif. Cette consultation des parties prenantes est un moyen de renforcer la transparence et la confiance dans les décisions prises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 14 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de résidence régulière sont contrôlées périodiquement. »

Objet

Amendement de bon sens, il s’agit de contrôler chaque fois que cela est possible les conditions de résidence des demandeurs de prestations sociales.

La notion de périodiquement ne saurait être une charge nouvelle car il constitue l’exacte reprise du dispositif qui figure à L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 154

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd'hui sous-investi malgré des perspectives d'économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.

Il prévoit, d'une part, que les caisses d'assurance maladie communiquent, en cas de dépôt de plainte pour fraude, le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude au procureur de la République.

En outre, il révise le cadre d'échanges de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd'hui jugé trop rigide par les acteurs, pour aller vers une meilleure articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données, et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Seules les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur des faits de fraude suspectés pourront être communiquées par l'assurance maladie à la complémentaire santé, et celle-ci ne pourra pas conserver ces données au-delà d'une durée strictement nécessaire afin d'agir en justice ; et réciproquement. Les données échangées, qui transiteront par un intermédiaire présentant un haut niveau de sécurité, ne pourront être utilisées qu'à des fins de lutte contre la fraude sous peine de sanctions pénales et devront être supprimées sans délai si la suspicion est levée.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1335

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 154

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les organismes locaux d’assurance maladie et l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes assurent conjointement avec les organismes d’assurance maladie complémentaires une mission de lutte contre la fraude en santé. A ce titre, ils communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie et des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes. »

II. – Alinéa 9, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots : :

, ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés

III. – Dernier alinéa, première phrase

Après les mots :

Commission nationale de l’informatique et des libertés

insérer les mots :

et concertation avec l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire,

Objet

Le présent sous amendement vise à renforcer ce que propose notre rapporteur en matière de coordination et de coopération entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 349 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. LÉVRIER, BUIS et OMAR OILI, Mmes RAMIA, DURANTON et SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE, M. BUVAL, Mme LERMYTTE et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

 

Objet

La lutte contre la fraude sociale est une composante essentielle de la confiance de nos concitoyens dans le système de protection sociale. Elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

C’est le sens de l’axe 4 « renforcer les coopérations institutionnelles » de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » et plus particulièrement de sa mesure 31 qui prévoit le renforcement de la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires au travers d’une évolution législative inscrite en PLFSS.

Du côté de l’assurance maladie comme des organismes complémentaires, le constat est le même : les comportements frauduleux évoluent, notamment au moyen de faux documents (fausses prescriptions, faux arrêts de travail), de facturations d’actes fictifs, d’usurpation d’identité, et de « bons plans » qui se diffusent sur les réseaux sociaux tout particulièrement sur le champ des prestations couvertes par le 100% santé.

Il y a une urgence à favoriser les coopérations entre organismes de sécurité sociale et complémentaires pour gagner en efficacité et en rapidité dans la lutte contre la fraude et ainsi concourir à la pérennité de notre système de protection sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1337

16 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd’hui sous-investi malgré des perspectives d’économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.

Il prévoit, d’une part, que les caisses d’assurance maladie communiquent, en cas de dépôt de plainte pour fraude, le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude au procureur de la République.

En outre, il révise le cadre d’échanges de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd’hui jugé trop rigide par les acteurs, pour aller vers une meilleure articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données, et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Seules les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur des faits de fraude suspectés pourront être communiquées par l’assurance maladie à la complémentaire santé, et celle-ci ne pourra pas conserver ces données au-delà d’une durée strictement nécessaire afin d’agir en justice ; et réciproquement. Les données échangées, qui transiteront par un intermédiaire présentant un haut niveau de sécurité, ne pourront être utilisées qu’à des fins de lutte contre la fraude sous peine de sanctions pénales et devront être supprimées sans délai si la suspicion est levée.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 22 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés.

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment), et ont développé des services et outils anti-fraue sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 16 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les pièces justifiant de son séjour régulier en France et de la réalité de sa résidence, ».

Objet

L’alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition »

L’amendement vise à faciliter le travail de contrôle en précisant les points qui sont susceptibles d’en être l’objet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 quinquies vers l'article additionnel après l'article 16.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 153 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-31 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve de l’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et l'administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d'identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 ; ».

II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Objet

Le défaut de sécurisation des cartes vitales est une source de fraude aux prestations sociales, dont le poids pèse sur la trajectoire financière de la branche maladie, particulièrement dégradée.

Afin de s'assurer du versement à bon droit des prestations maladie, cet amendement vise à prévoir, dans la loi, que la carte vitale doit être sécurisée, qu'elle soit sous forme matérielle ou immatérielle. Pour ce faire, il prévoit que la délivrance de la carte vitale soit conditionnée à la présentation d'une preuve d'identité qui s'appuiera, pour l'application carte Vitale, sur le dispositif "France identité numérique" du ministère de l'intérieur. 

Lors de l’activation de l’application carte Vitale, le smartphone reconnaitra que l’assuré utilise France Identité numérique ou proposera à l’assuré de télécharger l’application France Identité Numérique s’il dispose d’une carte d’identité au nouveau format. La connexion entre France Identité numérique et l’application carte Vitale permettra alors l’activation immédiate de l’application carte Vitale. La vérification d’identité sera ainsi réalisée directement via France identité numérique, limitant ainsi les coûts induits par cette vérification pour l’assurance maladie.

Cet amendement vise également à encourager le déploiement de l'application mobile sécurisée "Carte vitale", aujourd'hui expérimentée sur 23 départements et qui devrait être étendue à l'ensemble du territoire fin 2025. L'amendement prévoit d'accélérer au 1er juillet 2025 la généralisation de cette expérimentation, qui constitue une sécurisation intéressante de l'outil carte vitale grâce au système d'authentification à deux facteurs. Cette application permet, en outre, une utilisation et un suivi facilités de la carte vitale pour les possesseurs de smartphones, en limitant les risques d'oubli.

Afin d'accompagner le déploiement rapide de l'application sécurisée pour rendre le versement des prestations sociales plus sûr et améliorer le service rendu aux professionnels comme aux assurés, cet amendement prévoit enfin des mécanismes de rémunération des professionnels qui ont mis à jour leur logiciel et acceptent l'utilisation de la carte vitale dématérialisée.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 348 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôle adéquats, dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement visée à l’article L. 162-15-1 du présent code. » ;

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant lorsque les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9-1 pour des faits de nature à constituer une fraude et de l’ouverture d’une procédure de déconventionnement visé aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3. »

Objet

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre la fraude en révisant les conditions du tiers payant des professionnels de santé condamnés pour fraude.

Actuellement, lorsqu’un professionnel de santé pratique le tiers payant, le remboursement par l'Assurance maladie est garanti dans un délai maximum. L’Assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années.

Il est proposé de renforcer cette mesure en permettant à l’assurance maladie de suspendre le tiers payant dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement (aujourd’hui le tiers payant est suspendu uniquement à compter de la date de déconventionnement du professionnel).

De même, le cahier des charges du contrat responsable (article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale) prévoit une obligation pour les organismes complémentaires de permettre à leurs assurés de bénéficier du tiers-payant si le professionnel de santé le pratique. Par conséquent, même en ayant connaissance de comportement frauduleux, un organisme complémentaire est actuellement obligé de continuer de proposer le tiers payant jusqu’à la date de déconventionnement. Or pendant ce laps de temps, le professionnel peut continuer de bénéficier du tiers payant alors que le comportement de fraude est avéré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 17 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »

Objet

L’article L315-1 du code de la Sécurité sociale dispose :

« I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. »

Les nombreux rapports remis attestent de l’importance de la fraude du corps médical et para médical et du peu de moyens mis dans la poursuite et la sanction de ces fraudes.

Ce laxisme a un coût pour notre système de santé, une telle mesure a donc sa place dans le PLFSS, la lutte contre la fraude aux finances publiques concerne toutes les activités sans crainte révérencielle de déplaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1332 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-2-1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 224-7 est complété par les mots :« , des caisses primaires d’assurances maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

4° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221-1 » ;

b) Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122-6-1 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole, » ;

2° Les mots : « à l’article L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 ».

III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.

La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local du service médical et de chaque échelon régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale conformément au critère visé à l’alinéa précédent.

IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 2121-1 du code du travail afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14-2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 dudit code.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable.

Objet

L’Assurance maladie repose sur un réseau territorial composé des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) implantées dans chaque département d’une part et du service du contrôle médical implanté au niveau départemental (les ELSM – échelons locaux du service médical) et régional (les ERSM – échelons régionaux du service médical) d’autre part.

A la suite d’un rapport de l’IGAS pointant les difficultés actuellement rencontrées par le service du contrôle médical, la CNAM a lancé un vaste projet de transformation du service médical qui vise à renforcer l’efficience du service du contrôle médical et les missions de lutte contre la fraude et de maitrise médicalisée de la dépense de l’Assurance maladie, source d’économies.

La réforme permettra ainsi :

-       d’améliorer l’efficacité de l’Assurance maladie en matière de contrôle, de gestion du risque et de lutte contre les fraudes.

-       de renforcer les synergies médico-administratives sur les activités gérées par l’Assurance maladie et ainsi délivrer un service d’accompagnement optimisé des assurés sociaux et professionnels de santé ;

-       d’améliorer la qualité du traitement de certaines prestations versées aux assurés sociaux.

 

Sont attendues de cette réforme d’ampleur des économies d’échelle sur les fonctions support partagées entre les Cpam et les directions du service médical et des gains d’efficience sur des processus impliquant aujourd’hui l’action conjointe et coordonnée des Cpam et directions du service médical, en premier lieu la lutte contre les fraudes. Grâce aux redéploiements d’effectifs permis par ces gains d’efficience, le projet de transformation du service médical permettra de renforcer l’effort de l’Assurance maladie en matière de maitrise médicalisée et de lutte contre la fraude. Les économies permises par ce redéploiement, sont de 114M€ / an à terme (23M€ d'économies dès 2025), dont 50M€ grâce aux efforts en matière de lutte contre la fraude en année pleine.

Dans le cadre de ce projet, les agents du service du contrôle médical seraient, dans un premier temps, intégrés aux CPAM, les personnels exerçant les fonctions relevant du contrôle médical étant placés au sein d’un service dédié, sous l’autorité d’un directeur médical. La seconde phase de transformation pourrait voir une intégration plus importante au sein de la CPAM, avec toujours un directeur médical auprès du directeur de la CPAM en charge de la supervision des activités des praticiens conseils et des sujets en lien avec leur indépendance technique de ces professionnels et le secret médical.

A l’issue de la réforme, les personnels administratifs seraient désormais employés par les CPAM. Les praticiens-conseils pourraient en revanche être employés par la Cnam ou les organismes locaux, selon des conditions définies par décret. En outre, la CNAM resterait garante du respect de l’indépendance technique des praticiens conseils du réseau, ce qui pourrait notamment s’incarner par le pouvoir de nomination de ces directeurs médicaux par le Directeur général de la CNAM.

Le présent amendement permet, d’une part, de lever les verrous législatifs à la mise en œuvre de la réforme et, d’autre part, d’organiser les transferts des contrats de travail des agents du service du contrôle médical de la CNAM, dont ils relèvent aujourd’hui, vers les CPAM, notamment en prévoyant la conclusion d’un accord de transition.

Des adaptations de la mesure de l’audience des organisations syndicales des praticiens conseil, rendues nécessaires par la nouvelle organisation, sont enfin proposées tant pour ces personnels du régime général que ceux du régime agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 16.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 151

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-13-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret. 

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« … ° Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».

Objet

Pour responsabiliser davantage les patients dans la prise de rendez-vous, le présent amendement vise à mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire fixée par décret, au bénéfice de l'assurance maladie. Une partie de cette somme, définie dans le cadre des négociations conventionnelles, pourrait être reversée par l'assurance maladie aux professionnels de santé concernés en indemnisation. 

Réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas permettrait, en outre, de redonner du temps utile aux professionnels de santé. Selon l'Académie de médecine et le conseil national de l'ordre des médecins, 6 à 10 % des patients ne se présenteraient pas à un rendez-vous. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 152 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code. » ;

2° Après les mots : « de la dialyse à domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »

Objet

Le dossier médical partagé (DMP) constitue un outil essentiel de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants. Pour autant, la Cour des comptes a récemment constaté que son utilisation demeurait insuffisante. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à favoriser l'utilisation du DMP, en ville comme à l'hôpital. 

Il prévoit, d'une part, qu'en ville, les conventions professionnelles conclues avec l'assurance maladie peuvent fixer les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du DMP. Les partenaires conventionnels sont d'ores et déjà conscients de cet enjeu. Dans la convention médicale de 2024, par exemple, les médecins se sont engagés à consulter le DMP avant toute demande d'imagerie, afin de limiter les actes redondants. 

L'amendement intègre, d'autre part, le développement du numérique, la consultation et le renseignement des DMP des patients aux critères sur lesquels est fondée l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) dont bénéficient les établissements de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 373 rect.

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. VANLERENBERGHE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 152

I. – Alinéa 5

Après les mots :

de la rémunération

insérer les mots :

et de sanction

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues au précédent alinéa, à l’exception de l’obligation de versement périodique d’une synthèse, sont passibles d’une pénalité prononcée et recouvrée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Cette pénalité ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » 

Objet

L’obligation de renseignement du dossier médical partagé (DMP) a été créée par la loi du 23 juillet 2009. Force est de constater que depuis plus de 15 ans les professionnels de santé ont eu le temps de se saisir de cet outil particulièrement important pour la coordination des soins dans l’intérêt des patients. Après 15 années d’existence les auteurs considèrent de l’appropriation du dispositif par les professionnels eux-mêmes permet d’envisager l’entrée en vigueur d’une sanction pour ceux qui ne respectent pas les obligations légales.

C’est pourquoi les dispositions de ce sous-amendement prévoient la mise en place d’une pénalité de 3000€ pour une personne privée et 15000€ pour une personne morale en cas de défaut de renseignement du DMP prévu au premier alinéa de l’article L1111-15 Code de la santé publique. En revanche, les auteurs considèrent que l’obligation de versement périodique d’une synthèse au DMP est particulièrement chronophage pour les médecins et n’ont pas souhaité l’assortir d’une sanction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 372 rect.

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. VANLERENBERGHE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 152, alinéa 5

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Dans le cas d’une minoration de rémunération sur une période continue d’au moins 6 mois, le professionnel de santé peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux tarifs des actes concernés dans la limite de 70 % de ceux-ci, soit forfaitairement. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixée par décret.

Objet

L'usage du dispositif médical partagé (DMP) doit être systématisé c'est un enjeu pour fluidifier le parcours de soin du patient ainsi qu'un impératif d'efficience de notre système de santé.

L'amendement proposé par notre rapporteur renvoie au champ conventionnel le soin de déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé. Si nous soutenons cette modulation de rémunération en fonction de l'usage du DMP nous ne pouvons pas exclure que certains puissent se satisfaire d'une modulation à la baisse. 

C'est pourquoi notre sous-amendement propose de mettre en place une sanction dans le cas où le professionnel resterait plus de 6 mois sous procédure de minoration de sa rémunération.

Cette sanction pourrait d'abord prendre la forme d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Cette pénalité serait calculée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes remboursées d'actes inutiles ou redondants, dans la limite de 70% de celles-ci, soit forfaitairement.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1366 rect. ter

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G  

MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY, SOLLOGOUB et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement, n° 152, alinéa 5

Après les mots :

la rémunération

insérer les mots :

, à la hausse ou à la baisse,

Objet

Amendement de précision. En effet ,la convention médicale pourrait déterminer une modulation de rémunération uniquement à la hausse en cas consultation et du renseignement du dossier médical partagé et non à la baisse en cas de non-consultation et d'absence de renseignement du DMP. Ce sous-amendement, s'il était adopté, viendrait utilement préciser dans le dispositif l'intention du législateur, imposant alors à la convention médicale de prévoir les deux situations.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 426 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. KHALIFÉ, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte l’ensemble des informations obtenues et des actes réalisés au titre des délégations de compétences médicales ». 

Objet

Les difficultés d’accès aux soins sont réelles : l’offre de soins est devenue insuffisante au regard des besoins de la population. Selon une étude de la DREES parue en mai 2023, 78% des médecins généralistes estiment en effet que l’offre de soins en médecine générale dans leur territoire est insuffisante (+11% par rapport à 2019) et 87% d’entre eux estiment avoir des difficultés à trouver un spécialiste pour leur patient (+10% par rapport à 2019). 

Les pouvoirs publics ont commencé à s’emparer du sujet en permettant le partage de certaines compétences entre professionnels de santé, l’objectif étant de libérer un temps médical certain aux médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, un parcours de soins cohérent nécessite une coordination entre les acteurs de santé avec comme point de référence le médecin traitant. Pour faciliter son accès à l’ensemble des actes réalisés en délégation, il est indispensable qu’ils soient recensés dans le Dossier médical partagé du patient.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les professionnels de santé agissant en délégation de compétences alimentent systématiquement le Dossier médical partagé du patient (DMP) selon les conditions prévues à l’article L 1111-15 du code de la santé publique.

  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1195 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CHAIZE, Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, ANGLARS et MANDELLI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, BRISSON, PANUNZI, KAROUTCHI, BRUYEN, SAUTAREL, POINTEREAU, GENET et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BELIN, SIDO, CHATILLON, LEFÈVRE et TABAROT, Mmes BELRHITI et JOSEPH et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte l’ensemble des informations obtenues et des actes réalisés au titre des délégations de compétences médicales. »

Objet

Les difficultés d’accès aux soins sont réelles : l’offre de soins est devenue insuffisante au regard des besoins de la population. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) parue en mai 2023, 78% des médecins généralistes estiment que l’offre de soins en médecine générale dans leur territoire est insuffisante (+11% par rapport à 2019), et 87% d’entre eux estiment avoir des difficultés à trouver un spécialiste pour leur patient (+10% par rapport à 2019).

Les pouvoirs publics ont commencé à s’emparer du sujet en permettant le partage de certaines compétences entre professionnels de santé, l’objectif étant de libérer un temps médical certain aux médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, un parcours de soins cohérent nécessite une coordination entre les acteurs de santé avec comme point de référence le médecin traitant. Pour faciliter son accès à l’ensemble des actes réalisés en délégation, il est indispensable qu’ils soient recensés dans le Dossier médical partagé du patient.

Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé agissant en délégation de compétences alimentent systématiquement le Dossier médical partagé du patient (DMP) selon les conditions prévues à l’article L 1111-15 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 200

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« …° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Objet

Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.

Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).

La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.

De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libreservice peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.

En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastroentérite...

Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire. Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 7 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes PETRUS, JACQUES, MALET et AESCHLIMANN, MM. MILON et KHALIFÉ, Mme BELRHITI et MM. BRUYEN, SOMON, Étienne BLANC, HOUPERT, DUPLOMB, Cédric VIAL et OLIVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail. »

Objet

Si la télémédecine a indéniablement facilité l’accès aux soins, elle a aussi permis des dérives, notamment avec des prescriptions d’arrêts de travail abusifs. Ces arrêts de complaisance, trop souvent obtenus sans un réel besoin, représentent un coût financier conséquent pour la société et grèvent le budget de l’État et de la sécurité sociale.

Cet amendement propose donc de redéfinir les limites en interdisant toute prescription ou renouvellement d’arrêt de travail en téléconsultation, quelle que soit sa durée. Seul un examen en présentiel garantirait une évaluation objective de la situation médicale. Cette mesure vise à lutter contre les abus, assurer une distribution équitable des soins et protéger les finances publiques, en respectant les contraintes budgétaires actuelles tout en maintenant la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1134 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, Louis VOGEL, OMAR OILI, OLIVIER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « prescrit ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la possibilité pour un professionnel de santé de prescrire, lors d'un acte de télémédecine, des arrêts de travail de plus de trois jours.

Le cadre légal actuel permet en effet aux médecins traitants et sages-femmes référentes, lors d'un acte de télémédecine, la prescription et le renouvellement d'un arrêt de travail de plus de trois jours.

Si cette possibilité semble justifiée pour la question des renouvellement, eu égard à la connaissance particulière du patient, il semble nécessaire, pour la primo-prescription d'un arrêt de plus de trois jours, que le professionnel de santé puisse examiner le patient lors d'une consultation en présentiel.

Cet amendement propose donc de limiter au seul renouvellement, la possibilité pour les médecins traitants et sages-femmes référentes de prescrire, lors d'un acte de télémédecine des arrêts de travail de plus de trois jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1133 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, Louis VOGEL, GREMILLET et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Objet

Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1251 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, COURTIAL et DHERSIN, Mme DUMONT, M. DUPLOMB, Mme EVREN, M. GENET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT et PETRUS et MM. SAUTAREL, SOMON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Objet

Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.

L’accès facilité à ces arrêts de travail via des plateformes numériques, moyennant rémunération, semble contourner les pratiques traditionnelles de la médecine, où un échange direct entre le patient et le médecin est essentiel pour évaluer l’état de santé et prescrire un arrêt de travail justifié. En se limitant à un questionnaire standardisé, ces plateformes risquent de favoriser des abus et de compromettre l’intégrité du système de sécurité sociale. A la frontière de la légalité, cette délivrance quasi automatique d'arrêts de travail contribue à aggraver la situation financière des comptes de la sécurité sociale. 

Ces plateformes, qui proposent des arrêts de travail en ligne contre rétribution, sont souvent hébergées à l’étranger et font appel à des médecins exerçant hors de France. 

Cet amendement vise à interdire ces plateformes et la possibilité pour un médecin n’exerçant pas son activité sur le territoire français de fournir des arrêts de travail par télémédecine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 978

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Téléconsultation

« Art. L. 6316-3 – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient

« Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

« Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.

« Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :

« –La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;

« –L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;

« –Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;

« –La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;

« –Les téléconsultations ne respectant pas ces conditions ne peuvent être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la téléconsultation en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé de février 2024.

Le développement de la téléconsultation, peut permettre de réduire la fracture sanitaire mais contribue également à déshumaniser les soins, renforcer la fracture numérique et surtout attirer les entreprises sans scrupules.

Dans le département de Seine et Marne, la société H4D a récemment fermé ses portes après avoir bénéficié de financements publics de l’Agence régionale de santé et des collectivités pour installer des cabines de téléconsultation. L’entreprise a brutalement cessé son activité en septembre, laissant les élu.es et les patients sans solution d’accès aux soins.

Face aux dérives de financiarisation de la santé, il est nécessaire de réguler et encadrer le développement de la téléconsultation, tel est le sens de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 40 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre 1er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Rendez-vous en ligne

« Art. L. 6316-…. – Les sociétés commerciales de communication numériques, et toutes plateformes d’intermédiation proposant des rendez-vous médicaux en ligne auprès d’un professionnel de santé, à titre exclusif ou non exclusif, reçoivent un agrément à cette fin du ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent remplir ces sociétés et les éléments que doivent fournir les professionnels de santé pour être référencés.

« Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exercice des professionnels de santé référencés et le type d’établissement de santé. »

Objet

Ces dernières années, après prise de RDV en ligne, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux annoncés lors de la prise de RDV. Par exemple, des cabinets d’orthoptie ou des magasins d’optique se font passer pour des cabinets médicaux, alors qu’il n’y a aucun ophtalmologiste dans la structure. Parfois un rendez-vous en télémédecine sert d’alibi alors que le patient pense qu’il verra un médecin en présentiel lors de la prise de RDV. Le manque de cadre règlementaire limite les possibilités de contrôle des sociétés de RDV en ligne et de déférencement.

Il convient de permettre non seulement aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, mais aussi de leur garantir la fiabilité des informations fournies sur les sites de RDV en ligne et de la réalité des professionnels proposés. Ces derniers doivent être clairement identifiables par les patients au moment de la prise de RDV. Cela est un principe fondamental du code de la santé publique, précisé dans l’article L1110-8, permettant le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge.

Les sociétés de RDV en ligne ont pris ces dernières années une part de plus en plus importante dans l’attribution des RDV, ce qui en fait une porte d’accès essentielle aux professionnels de santé et particulièrement aux médecins (plus de 50% des médecins libéraux auraient ce type d’accès à titre partiel et parfois quasi exclusif). Le principal acteur représente près de 90% de l’offre et s’approche d’un quasi-monopole. La visibilité apportée par le référencement sur ces sites peut inciter des acteurs réels ou non à se faire passer comme compétents pour des activités de soins pour lesquels ils ne disposent pas des diplômes requis. Certains professionnels non règlementés ont essayés et parfois réussi à se faire référencer. Il est sans doute temps de règlementer les sociétés de RDV en ligne, les signes de dérives étant manifeste depuis la période du Covid qui a vu une nette diversification et augmentation des professionnels sur ces sites. Cela serait aussi un élément important de contrôle de la fraude et de sécurisation des informations apportées aux patients.

Ces dispositions devraient induire une réduction des dépenses de l’Assurance Maladie et du reste à charge pour les patients par limitation des moyens de fraudes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 38 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient. »

Objet

Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée par un médecin salarié ou partenaire.

Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnancesne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.

Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.

Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 746

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient.

Objet

 Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée  par un médecin salarié ou partenaire.

 Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnances ne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé.

 La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.

 Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.

 Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 86 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b) du 5° de l’article L. 5121-1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »

Objet

Selon la Cour des comptes (mai 2023) et les données de l’OCDE, la France se caractérise par un retard dans le développement des génériques par rapport à d’autres pays de l’OCDE. Le poids des génériques en volume est de 42% en France contre 78% au Canada, 79% aux Pays-Bas, 80% au Royaume-Uni et 83% en Allemagne.

Des marges d’efficience existent pour accroître la part de marché des génériques et ainsi améliorer l’efficience de la dépense de médicaments. A titre d’illustration, 1 point supplémentaire de part de marché pour les spécialités génériques correspond à une économie potentielle supplémentaire de 130M€ pour l’assurance maladie (sur la base des écarts prix constatés entre les génériques et les spécialités hors répertoire des groupes génériques).

L’objet du présent amendement est d’inciter les prescripteurs à privilégier la prescription de médicaments inscrits sur le répertoire des groupes génériques qui sont des alternatives thérapeutiques à des nouveaux entrants ayant obtenu une ASMR V (amélioration du service médical rendu inexistante) afin d’impliquer les prescripteurs dans l’effort sur les économies des dépenses de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 82 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MILON, Mmes PUISSAT et AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « communiqué à l’entreprise exploitant le médicament biologique similaire et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de deux mois après la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché audit médicament biologique similaire, le cas échéant, dûment portée à la connaissance de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots et la phrase : « , sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; » sont supprimés.

II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi rédigé :

« II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avant la publication et l’entrée en vigueur de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu au plus tard le 1er juillet 2025. »

Objet

Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu’en termes d’efficacité, de sécurité et d’immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.

Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40 % en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022.

Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour les dépenses d’assurance maladie. Leur part de marche est de 33 % en 2024, contre +80 % dans certains pays de l’OCDE. Face à ce constat, la LFSS 2024 a renforcé le droit de substitution du pharmacien à l’égard des médicaments biologiques similaires.

Toutefois, l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuellement en vigueur, retarde de deux ans la possibilité de substituer des médicaments biologiques similaires, dans l’attente d’un avis de l’ANSM. Or, aucun argument scientifique ou sanitaire ne s’oppose à la substitution de ces spécialités dès leur commercialisation. L’introduction de la substitution dès la commercialisation du médicament biologique similaire engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md €.

L’objet de cet amendement est de rendre systématique l’avis de l’ANSM sur l’inscription des biosimilaires au registre des groupes biologiques similaires dans un délai maximal de deux mois suivant l’autorisation de mise sur le marché des biosimilaires, afin d’accélérer la procédure de substitution et d’accroître la pénétration des biosimilaires. Cette mesure permettrait de diminuer l’impact des dépenses de médicaments sur les dépenses d’assurance maladie.

Cette mesure permettrait également d’offrir un traitement identique à l’intégralité des biosimilaires puisque l’ANSM s’est auto-saisie et a rendu un avis avant que le délai de deux ans ne soit écoulé pour certains d’entre eux seulement. L’ANSM a en effet évalué les conditions de substituabilité des biosimilaires d’aflibercept sur la base de l’AMM du biosimilaire mais ne les a pas évaluées pour les biosimilaires de natalizumab, de tocilizumab et d’ustékinumab malgré une dépense remboursée pour ces trois médicaments biologiques de référence de plusieurs centaines de millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 84 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et après les mots : « au groupe générique ou hybride concerné, » sont insérés les mots : « ou au groupe biologique similaire concerné et figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code, » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un groupe biologique similaire mentionné au 15° du même article » ;

3° À la première phrase du 2°, les mots : « groupe générique ou hybride » sont remplacés par les mots :« groupe générique, hybride ou biologique similaire » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et les mots « groupe générique ou hybride concerné », sont remplacés par les mots : « groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné » ;

5° Au septième alinéa, après les mots : « Pour les groupes génériques » sont insérés les mots : « et les groupes biologiques similaires » et après les mots : « de la première spécialité générique » sont insérés les mots : « ou du premier médicament biologique similaire ».

Objet

Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu'en termes d'efficacité, de sécurité et d'immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.

Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40% en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022. Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour le marché. Leur part de marche est de 33% en 2024, contre +80% dans certains pays de l’OCDE.

Un recours accru aux médicaments biologiques similaires engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md€.

L’objet de cet amendement est de permettre, deux ans après la commercialisation du premier médicament biologique similaire, de limiter la base de remboursement du médicament biologique de référence à celle du médicament biologique similaire appartenant au groupe biologique similaire afin de favoriser le recours aux biosimilaires sans perte de chance pour les patients.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1277 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, MM. BUVAL et OMAR OILI, Mme PERROT, M. THÉOPHILE, Mme RAMIA et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. 

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Objet

L’article 49 de la LFSS pour 2024 prévoyait de réformer le mode de financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, pour diminuer la part de la T2A.

Plus particulièrement, il prévoit également la fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient le prix de revient de certaines prestations.

Actuellement, l’Île-de-France, les territoires ultramarins et la Corse sont concernés par les coefficients géographiques, pour revaloriser certains tarifs.

Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur l’application de cet article 49, et plus particulièrement sur le sujet des coefficients géographiques. Ce rapport étudiera à la fois la méthode utilisée par l’État pour fixer ces coefficients et formulera des recommandations pour améliorer la formule de calcul. 

En effet, aujourd’hui la méthode de calcul est variable d’une révision à l’autre, et reste peu documentée.

Par ailleurs, le rapport étudiera l’opportunité de réviser plus régulièrement ces coefficients géographiques, et de les revaloriser notamment pour les territoires ultramarins et insulaires, qui font face à des surcoûts structurels.

Pour rappel, les coefficients géographiques appliqués à la T2A sont actuellement dans les territoires ultramarins et insulaires les suivants :

- 27 % en Guadeloupe et en Martinique ; 
- 29 % en Guyane ;
- 31 % à La Réunion et à Mayotte ;
- 11 % en Corse.

Certains territoires bénéficient cette année d’une revalorisation (c’est le cas de Guyane par exemple), mais pas les autres.

Ils n’avaient pas été revalorisés depuis 2017 (pour certains depuis 2006) et demeurent largement insuffisants, compte tenu des grandes difficultés auxquelles font face les établissements de santé sur ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 728

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil de l’Ordre compétent est habilité à exercer un contrôle sur la pertinence les actes effectués au sein des structures de soins non programmés afin de vérifier leur conformité aux objectifs de répartition territoriale de l’offre de soins, en tenant compte de l’impact financier sur les finances sociales.

« À cet effet, en dérogation du principe de confidentialité des données de santé, le Conseil de l’Ordre est habilité à exiger la communication des justificatifs nécessaires à ce contrôle.

« En cas de manquement constaté, le Conseil de l’Ordre enjoint à la structure concernée de se conformer aux présentes dispositions.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu'elle repose sur une démarche de pertinence des soins, contribue à l'amélioration de la qualité de notre système de santé, cet amendement propose d'associer les Ordres professionnels, en complément des missions de l’Assurance Maladie, au contrôle de la pertinence des actes réalisés dans les structures de soins non programmés.

 À ce jour, une étude menée dans des établissements fortement financiarisés a montré que près de 15 % des actes médicaux y étaient redondants ou médicalement injustifiés, représentant un coût additionnel estimé à 1,2 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale.

 En veillant à ce que les décisions médicales soient fondées sur des critères qualitatifs en matière d’offre de soins, le Conseil de l’Ordre se positionne comme un rempart contre les dérives potentielles liées à la financiarisation de ces structures permettant ainsi une amélioration de la qualité du service rendu au patient.

 Un décret en Conseil d’État précisera les critères de contrôle de la pertinence des actes ainsi que le périmètre des documents à transmettre.

 Ce faisant, cet amendement s’inspire la proposition n° 15 et 17 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant notamment de « Renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de « contrôle effectif » sur les sociétés des professionnels y exerçant. Préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. »

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 155

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l'assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1333

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 601 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par les mots :

et du Conseil national de l'ordre des médecins

Objet

L'article 16 bis permet aux infirmiers d’établir les certificats de décès. Les conditions d'intervention des infirmiers seront précisées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

Cet amendement propose que le Conseil national de l'ordre des médecins puisse également donner son avis. Une coordination des deux professions est nécessaire notamment en cas de difficulté concernant la nécessité de demander une autopsie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1129

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 16 ter.

Bien que cet article vise à évaluer la pertinence des soins dispensés, il risque d’encourager la fin du remboursement de certains actes de soins importants sur des bases insuffisantes. En effet, il n’est pas défini ce que sont des « indications scientifiques » ni quel organisme est chargé de les produire. Ainsi, cela ouvre une interprétation de ce qu’est une « indication scientifique », permettant de l’utiliser sans réel fondement sanitaire. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1347

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots : 

de pertinence

par les mots :

destinées à améliorer la pertinence des soins

Objet

Amendement Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 156

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L'article 16 ter prévoit la transmission au Parlement de deux rapports portant d’une part, sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures et, d’autre part, sur une étude annuelle des mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins. 

Conformément à sa pratique, la commission souhaite supprimer la demande de rapport portant sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures. C'est l'objet du présent amendement. Les travaux titanesques (révision complète des plus de 13 000 actes présents dans la classification commune des actes médicaux) qui lui ont été confiés par le législateur avancent conformément au calendrier prévu et devraient s’achever à la fin de l’année 2025.

En revanche, au regard du caractère essentiel de l’amélioration de la pertinence des soins et de la nécessité d’inscrire cet objectif dans l’ensemble des réflexions sur le financement de la sécurité sociale, la commission considère que la transmission, chaque année par le Gouvernement, d’une liste des mesures prioritaires d’amélioration de la pertinence des soins constituerait un élément important de l’amélioration de l’information du Parlement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 20 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Objet

Il s’agit de limiter la prise en charge au titre du régime général de personnes n’ayant plus de droit au séjour régulier en France.

La durée d’un an semble longue sachant que les ayants droits mineurs continuent d’être couverts au titre des articles suivants du CSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 203

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4-…. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Objet

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimée en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En demandant le renforcement des mécanismes de contrôle et l'application de sanctions proportionnées à la gravité des infractions, le Rassemblement national réaffirme sa volonté de préserver l’intégrité du système de protection sociale, de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. La lutte contre la fraude est une priorité, elle doit être renforcée.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 25 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUEMET, MM. CHASSEING, Stéphane DEMILLY, MEIGNEN et FIALAIRE, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162‐1‐7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les ordres professionnels disposent, comme les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code, de la compétence pour solliciter directement l’évaluation des actes par la Haute Autorité de Santé en vue de leur inscription dans les nomenclatures existante.
En effet, les ordres disposent d’une expertise approfondie des pratiques médicales, paramédicales et des réalités du terrain.
Ils sont particulièrement bien placés pour identifier les besoins d’évaluation des actes médicaux et paramédicaux. Permettre aux ordres professionnels de déposer des demandes d’évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé garantirait des prises de décision plus adaptées aux évolutions des pratiques et aux compétences des professionnels de santé.
Cette nouvelle compétence accordée aux ordres professionnels renforcerait l'efficacité des
évaluations, assurerait une meilleure adéquation entre les actes inscrits et les besoins réels des
praticiens, et contribuerait à améliorer la qualité des soins dans l'intérêt des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 24 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. CHASSEING, Stéphane DEMILLY, MEIGNEN et FIALAIRE, Mme Olivia RICHARD et MM. POINTEREAU, DELCROS et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact et l’évaluation du système de cotation des soins appliqué par les infirmiers diplômés d’État libéraux. Ce rapport détaille notamment les erreurs de cotations constatées par l’Assurance Maladie et leurs origines, le recensement de tous les actes prescrits sans possibilité de cotation, l’évolution des actes prescrits en lien avec la prise en charge des pathologies en développement, le coût de gestion systémique de la nomenclature et l’effet de la nomenclature sur la durée de vie professionnelle des infirmiers libéraux.

Objet

Les infirmiers libéraux diplômés d’État, pour la rémunération de leurs actes, se heurtent à une nomenclature qui constitue un poids significatif dans l’exercice de leur profession.
Les problèmes générés par cette nomenclature sont de plusieurs ordres :
- Non reconnaissance de certains actes prescrits par les médecins
- Complexité de la nomenclature qui entraine des erreurs de facturation et des recours de l’Assurance Maladie pour recouvrir ce qui est considéré comme indus
- Cotation différente d’un même acte selon la situation du patient au regard de sa pathologie et de son niveau de prise en charge
- Coût significatif des logiciels de facturation lié à la complexité de la nomenclature.
Ces difficultés pèsent sur les professionnels et sur la qualité de prise en charge des patients.
Dans un contexte de pénurie médicale et de développement des stratégies de glissement de tâches et des exercices coordonnés, cette nomenclature constitue un frein à l’évolution du système de santé. Il est urgent qu’une évaluation du système de cotation soit réalisée. La nomenclature doit être adaptée à la réalité des actes de soin à accomplir et ne doit pas favoriser l’épuisement professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 310

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur. 

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 354 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA, MM. BLEUNVEN et FOUASSIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, PILLEFER, COURTIAL, Vincent LOUAULT et MANDELLI et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

 

Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

 

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.

 

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 969

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui sanctionne une fois encore les patients et particulièrement ceux qui subissent des difficultés majeures pour accéder aux transports sanitaires dans des conditions correctes.

Avant de décider d'une telle mesure, contraignante et pénalisante pour les patients, il s'agirait bien plutôt de réformer l’offre des transports sanitaire (inégalités territoriales, monopoles, financements).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1203 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. PELLEVAT et MEIGNEN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et CHATILLON, Mme BELRHITI et MM. PAUL et GREMILLET


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

Il n’est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale).

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d’une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier. Cette mesure pourrait en effet lourdement peser sur les revenus des taxis en supprimant la tarification au taximètre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 157 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

...° À la fin du 5° de l’article L. 16-10-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Au a du 1° du II du l’article L. 162-31-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-5 sont supprimés ;

...° Après l’article L. 322-5-2, il est inséré un article L. 322-5-2-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2, au début

Insérer la référence :

Art. L. 322-5-2-1. –

III. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° À la fin de l’article L. 322-5-5, les mots : « aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2» sont remplacés par les mots : « à l’article L. 322-5-2-1 ».

... . – Le code des transports est ainsi modifié :

...° Au 3° de l’article L. 3141-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Au b du 1° de l’article L. 3161-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 ».

Objet

Afin d'améliorer la clarté et l'intelligibilité de la loi, cet amendement vise à insérer les dispositions relatives au conventionnement des taxis dans un article distinct du code de la sécurité sociale. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 158

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

qui

par les mots :

. La convention cadre nationale

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 205 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. PARIGI, Mme BILLON, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et FARGEOT, Mmes PATRU et ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

en tenant compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer

Objet

L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.

Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.

Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1278 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS et BUVAL, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

en tenant compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer

Objet

L’article 17 vise à modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, afin de mieux réguler les hausses de tarifs.

Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.

Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d'outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 705

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 5

Après le mot :

patients

insérer les mots :

et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires

Objet

 

Le présent amendement vise à s’assurer que les spécificités des zones rurales soient pleinement prises en compte dans les critères retenus dans la convention.

Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.

Toutefois, parce que la population est moins nombreuse, les demandes sont généralement moins importantes, ce qui peut réduire la rentabilité pour les chauffeurs de taxi. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des zones rurales et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi pussent y trouver leur compte.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 1127

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 5

Après le mot :

patients

insérer les mots :

et aux spécificités des territoires sous-dotés en transports sanitaires

Objet

L’article 17 envisage de modifier les règles de négociation entre les taxis conventionnés et l’assurance maladie pour mieux encadrer les hausses tarifaires. Toutefois, une convention-cadre nationale ne saurait répondre adéquatement aux réalités et besoins spécifiques de chaque territoire, compte tenu des fortes disparités dans l’offre de transports sanitaires. Le présent amendement vise donc à assurer que les territoires faiblement dotés en transport sanitaire soient pleinement pris en compte dans les critères retenus dans la convention.

Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.

Les différences régionales sont en effet considérables : si la France compte en moyenne 58,7 taxis pour 100 000 habitants, ce chiffre tombe à seulement 6 taxis à Mayotte, contre 249 à Paris. Cette situation révèle de fortes inégalités dans l’accès aux transports sanitaires, qui risquent de se creuser davantage avec une uniformisation des conventions.

Une approche centralisée pourrait priver de nombreux patients vivant dans des zones mal desservies d’un accès essentiel aux soins. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des territoires faiblement dotés en transport sanitaire, comme les territoires ruraux ou l’outre-mers, et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi puissent y trouver leur compte. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 159

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer le mot :

subordonnant

par les mots :

auxquelles sont subordonnés

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1125

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans les critères de la convention que les montants forfaitaires facturables par trajet doivent également inclure la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation.

Il vise ainsi à garantir que le conventionnement intègre pleinement tous les frais liés aux transports sanitaires de patients et prenne en compte l’aide humaine nécessaire lorsque les passagers sont à mobilité réduite. Dans un contexte de vieillissement de la population, caractérisé par le virage ambulatoire, nous allons être de plus en plus confrontés à des trajets entre le domicile des patients et les établissements de santé. Nous devons ainsi veiller à ce que cette convention soit le reflet de ces enjeux afin de ne pas accentuer des inégalités déjà présentes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 160

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. Ceux-ci, déjà déployés sur plus de la moitié des véhicules sanitaires légers et ambulances, concourent, en effet, à l'efficience du transport sanitaire et à la lutte contre la fraude. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1091 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO


ARTICLE 17


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. Ceux-ci, déjà déployés sur plus de la moitié des véhicules sanitaires légers et ambulances, concourent, en effet, à l'efficience du transport sanitaire et à la lutte contre la fraude. 






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N° 161 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 

Objet

Cet amendement vise à permettre à la convention-cadre nationale de définir des dispositifs de rémunération et de modulation de la rémunération incitant les entreprises de taxis à contribuer aux efforts de maîtrise des dépenses, de développement des transports partagés et de lutte contre la fraude. 

La croissance rapide des dépenses de transport sanitaire, et notamment de taxi, constatée ces dernières années rend, en effet, indispensable le déploiement d'un effort collectif dans le sens d'une plus grande pertinence de la dépense. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 676

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle détermine les conditions spécifiques d’application des conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire la déclinaison des éléments mentionnés aux 3° à 7 applicable aux départements et territoires de la dite Outre-mer.

Dans ces derniers, pour des raisons qui tiennent à la fois à la configuration géographique, au maillage territorial des structures de soin mais aussi au nombre d’habitants de certains bassins de vie, les habitants n’ont pas accès aux transports sanitaires dans les mêmes conditions que dans l’hexagone. C’est la raison pour laquelle les conventions doivent faire l’objet d’adaptations spécifiques et tenir compte des difficultés d’accès aux soins dans les territoires de la dite Outre-mer.






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N° 1279 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PERROT et SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL et Mmes RAMIA et DURANTON


ARTICLE 17


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. 

« En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter l’article 17 à la réalité des Outre-mer. 

Il ne paraît pas opportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent pour réguler l'installation des transports sanitaires, tels que les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL), au niveau départemental. Cependant, cette compétence n'a jamais été mise en œuvre faute de publication du décret d'application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

Par ailleurs, l'article 17 du présent PLFSS vise à modifier les modalités de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient établis en appliquant une remise sur les tarifs préfectoraux des taxis, lesquels intègrent l'inflation et le prix des carburants. La nouvelle proposition confierait à la Sécurité sociale le pouvoir exclusif de déterminer la base tarifaire, ce qui suscite des craintes de pénalisation pour les professionnels du secteur. De plus, le dossier de presse du PLFSS 2025 indique une volonté d'harmoniser les tarifs du transport sanitaire. Or, bien que les activités soient proches, les modalités d'accès et d'exercice des professions concernées diffèrent. Il serait donc inapproprié d'envisager une rémunération uniformisée qui ne tiendrait pas compte de ces spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1126

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

secteur,

insérer les mots :

des collectivités territoriales et des associations locales d’usagers,

Objet

Par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales et les associations locales d’usagers soient également consultées pour l’établissement de la convention-cadre nationale.

Cette proposition s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’intégralité des acteurs impliqués dans les transports sanitaires aussi bien les décisionnaires que les bénéficiaires, dans une logique de renforcement de la démocratie sanitaire et de transparence.

D’une part, les collectivités territoriales sont les mieux placées pour identifier les besoins spécifiques de leurs territoires, en particulier celles situées en zone rurale. Les inclure constituera ainsi une garantie supplémentaire que la convention-cadre nationale n’impose pas des critères inadaptés au détriment d’un accès aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation géographique.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1130

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L322-5-3. – I. – À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire devront équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l'Assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Objet

Cet amendement introduit, pour l’ensemble des véhicules des entreprises de transport sanitaire, une obligation de s’équiper d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. Ces deux dispositifs ont vocation à fiabiliser les données facturées par les transporteurs à l’Assurance maladie, dans un objectif d’amélioration des informations détenues par cette dernière mais également de lutte contre la fraude. Depuis plusieurs années, les avenants conventionnels prévoient des incitations tarifaires au bénéfice des entreprises ayant équipé leurs véhicules d’un système de géolocalisation et d’un système électronique de facturation intégrée. De plus, depuis 2022, un forfait d’aide à l’équipement est mis en place pour les transporteurs sanitaires conventionnés en vue de les accompagner pour s’équiper de ces deux systèmes. Malgré ces incitations, le taux d’équipement des véhicules demeure insuffisant (en 2024, 58% des entreprises de transport sanitaire sont équipées de la géolocalisation et/ou d’un système électronique de facturation intégré) SEF), c’est pourquoi il est proposé de recourir à un dispositif obligatoire.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 276 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. GENET, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MANDELLI et MILON, Mme PETRUS, MM. Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT et Pauline MARTIN et MM. BRUYEN, GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. »

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1325

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite ».

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1363

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n°1325, alinéa 4

1° Supprimer le mot :

exclusivement

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et de transport assis professionnalisé

Objet

Par cet amendement, le Gouvernement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Dans le même sens, ce sous amendement propose d'ajouter les activités de transport assis professionnalisé - TAP - afin d'adapter ce dispositif aux réalités locales : en Guadeloupe par exemple, l’essentiel du transport des entreprises de TPMR est en réalité du TAP.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1385

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C
G  

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n° 1325, alinéa 4

 Compléter cet alinéa par les mots :

ou résidant en zones de revitalisation rurale

 

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement n°1325 du Gouvernement 

propose une adaptation ciblée du cadre juridique du transport sanitaire pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et des populations résidant en zones de revitalisation rurale.

 

En introduisant des conditions distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement dans ces domaines, cet amendement offre une réponse pragmatique aux réalités du terrain. Ces entreprises, essentielles à l’accès aux soins, sont actuellement contraintes par des obligations inadaptées à leur activité, notamment celle de participer au transport dans le cadre de l’aide médicale urgente. Or, cette dernière exige des moyens spécifiques (véhicules adaptés, professionnels formés), ce qui peut fragiliser leur viabilité économique et réduire leur disponibilité pour d’autres missions critiques.

 

La situation en Dordogne illustre l’urgence d’une telle réforme. En 2022, il manquait 63 médecins généralistes pour atteindre la moyenne nationale, selon l’Association des maires ruraux de France. La dégradation des infrastructures de santé témoigne de cette urgence : la fermeture de la maternité de Sarlat depuis plus de six mois est emblématique de la régression des services de proximité. Les consultations de spécialistes nécessitent souvent des déplacements vers des villes éloignées comme Bordeaux, Limoges ou Angoulême, un effort insurmontable pour les personnes âgées, en situation de précarité ou à mobilité réduite.

 

Face à ces obstacles, le risque de renoncement aux soins est élevé, entraînant un retard dans le diagnostic et le suivi des pathologies, avec des conséquences graves sur la santé des populations concernées.

 

Cet amendement vise donc à adapter la réglementation, en permettant des conditions spécifiques pour les entreprises exclusivement dédiées au transport des PMR et des résidents des zones rurales, cet amendement favorise la pérennité de ces services essentiels. Il permet également de soutenir les entreprises locales de transport sanitaire, qui jouent un rôle crucial dans le maintien d’un maillage territorial.

 

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.

 

Cet amendement représente une avancée concrète pour garantir un accès équitable aux soins dans des territoires en souffrance, tout en tenant compte des contraintes spécifiques des entreprises de transport sanitaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1355 rect.

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G  

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n° 1325

Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée : 

Les conditions prévues au présent article peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret.

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1364

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n°1325

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé : 

Les conditions prévues au présent article peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret.

Objet

Alors que cet amendement du Gouvernement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite, le présent sous-amendement de repli prévoit qu'une adaptation aux réalités des TPMR et transports assis professionnalisés puisse être prévue pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 781

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.  4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L.  4131-6-… ainsi rédigé  : 

« Art.  L.  4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2°  de l’article L.  1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.  

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés à l’alinéa précédent ne peut intervenir que dans les cas suivants  : 

« 1° Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« 2° Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » 

Objet

La France connaît une véritable crise de l’accès aux soins, qui est amenée à s’aggraver en raison du vieillissement des médecins encore en activité. Ainsi, de nombreux Français rencontrent régulièrement des difficultés à obtenir un rendez-vous chez le médecin.  

À travers sa méthodologie mise en place depuis 2016, une étude de l’UFC-Que Choisir estime que 19 millions de Français sont pénalisés par un problème d’accès à un médecin généraliste.  Cette « fracture sanitaire » ne se mesure pas uniquement en nombre de médecins présents sur le territoire, mais également à partir du nombre de praticiens effectuant des dépassements d’honoraires.  

En effet, certains territoires peuvent être bien pourvus en médecins, mais où une majorité des praticiens y exerçant sont conventionnés en secteur 2 et pratiquent les dépassement d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraires. Ces coûts supplémentaires représentent un véritable frein à l’accès aux soins parmi les populations les plus modestes. 

Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de Français les plus modestes vivant en zones relativement mieux dotées que la moyenne.  

Cet amendement vise donc à encadrer l’implantation de nouveaux médecins dans les zones les miex dotées. L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. De surcroît, ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :  

- Dès lors que la proportion de médecins pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.  

- Ou lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité. 

Cet amendement a été rédigé avec l'UFC-Que Choisir.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1222 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MÉRILLOU, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et PLA, Mme BROSSEL, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés à l’alinéa précédent ne peut intervenir que dans l’un des cas suivants :

« a)    Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b)    Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès aux soins et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l'offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une surdensité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraires.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés.

L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1.

Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans l’un des deux cas suivants :

·      Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

·      Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 568 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE, BOURGI, CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un excédent en matière d’offre de soins, les conditions du conventionnement à l’assurance maladie de tout nouveau médecin libéral sous réserve de la cessation d’activité libérale concomitante d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ; ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Elle prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un excédent en matière d'offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance-maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d'installation demeure donc, mais le conventionnement nest possible que de manière sélective pour les nouvelles installations dans les zones sur-dotées.

L'adoption d'un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d'incitation à l'installation dans les zones sous-dotées.

Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l'ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu'elles ont fait leurs preuves pour d'autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 976 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement instaure un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.

L’objectif de cette disposition est d’inciter les installations dans les zones sous-denses ou en déperdition médicale et d’éviter une trop grande concentration de l’offre de médecine de ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article additionnel après l'article 17.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 612 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique.

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du présent code est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;

« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le conventionnement sélectif est tel que le conventionnement avec l’assurance maladie d’un professionnel de santé qui souhaite s’installer dans un territoire donné est subordonné à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Ce dispositif existe déjà pour faire face à la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones pour les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (articles L. 162 9, 8° , du code de la sécurité sociale), les infirmiers (articles L. 162 12 2, 3° , du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (articles L. 162 12 9, 3° , du code de la sécurité sociale).
 
Ce dispositif de conventionnement sélectif est mis en place en Allemagne, Autriche, Danemark, en Norvège ou encore au Royaume-Uni.
 
La santé des patients est la priorité des médecins, rappelée par le serment d’Hippocrate. Si le statut libéral des médecins de ville s’oppose à ce que soit pris à leur encontre des mesures coercitives, ces professionnels, acteurs majeurs de la santé des Français qui méritent notre entier respect, doivent être fortement incités à prendre une part active à cette égalité d’accès.
 
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de régulation du conventionnement incitatif pour assurer un meilleur maillage des médecins sur l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 17.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 569 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La distinction entre l’exercice à titre libéral ou en centre de santé ne peut en elle-même fonder de différences dans l’octroi des aides attribuées aux praticiens en application du présent 4° ; ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer les conditions de cotisations sociales, les garanties de revenu et l'aide à l'installation afin qu'ils bénéficient de la même manière aux médecins libéraux qu'à la médecine salariée et donc aux employeurs des médecins salariés.

Le développement des « structures de soins pluri-professionnelles de premier recours en exercice coordonné », qu'il s'agisse des maisons de santé regroupant des libéraux ou de centres de santé où œuvrent des salariés, est aujourd'hui reconnu comme un vecteur incontournable du renforcement de l'offre de soins de proximité.

Les centres de santé sont souvent gérés et financés par les collectivités. Une charge très conséquente et injuste pour ces collectivités déjà fragilisées. Afin de les soutenir dans leurs actions en faveur de l'accès aux soins, il est indispensable que les garanties de revenu proposées aux médecins libéraux puissent s'appliquer aux centres de santé pour les accompagner dans l'équilibre de leurs recettes.

Parce qu'il est urgent, pour couvrir les besoins de santé sur nos territoires ruraux de pouvoir compter sur l'exercice des médecins libéraux, mais aussi des médecins salariés, les modalités juridiques d'exercice de la profession doivent donc être neutres d'un point de vue fiscal, social et des aides diverses à l'installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 681

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différentes aides à l’installation pour les médecins : les aides conventionnelles, les aides proposées par l’État, les aides proposées par les collectivités territoriales ainsi que les exonérations fiscales et financières offertes par certains territoires.

Objet

Depuis de nombreuses années, de multiples aides à l’installation sont proposées aux médecins : aides conventionnelles, aides proposées par l’Etat, par les collectivités territoriales de même que des exonérations financières et sociales. Même si un effort de simplification a été fait ces dernières années, il est urgent de mesurer l’efficacité, l’attractivité, des différents contrats d’installation : est ce que les investissements faits par les élus locaux se traduisent concrètement dans les territoires par une amélioration de l’accès aux soins pour nos concitoyens ?

De plus, on constate un phénomène délétère de mise en concurrence des mairies en particulier dans les territoires ruraux pour accueillir des médecins dont les exigences augmentent à mesure qu’ils font jouer la concurrence entre collectivités. Le rapport demandé au gouvernement permettrait de prendre la mesure de l’efficacité réelle des différents dispositifs censés favoriser l’installation des médecins dans les territoires sous-dotés.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1122

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives prévues par l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une pérennisation du dispositif à l’échelle nationale. Le Gouvernement associe les structures d’exercice coordonné participatives à la rédaction du rapport.

Objet

Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur la pérennisation de l’expérimentation concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA). Ce sont des centres de santé et maisons de santé dits « participatifs », conçus pour répondre aux besoins des populations vivant dans des territoires défavorisés, souvent situées dans ou à proximité des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Cette expérimentation, lancée en août 2021 et prévue pour se prolonger jusqu'en avril 2025, vise à appliquer de manière ambitieuse l'approche de la santé communautaire telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette approche permet aux membres d'une communauté de réfléchir collectivement sur leurs problèmes de santé, d'exprimer leurs besoins prioritaires et de s'impliquer activement dans la mise en œuvre et l'évaluation des actions correspondantes.

Les premiers retours du terrain sont très encourageants. Ce modèle propose d’inclure des personnels non médicaux tels que des médiateurs en santé, travailleurs sociaux, interprètes, ou encore des animateurs d'ateliers de parole afin d’apporter une  prise en charge globale et adaptée des publics concernés.

Cependant, malgré ces résultats positifs, les modalités de pérennisation du dispositif restent floues. De plus, les SECPA ne sont pas suffisamment associées à l'élaboration du cahier des charges, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennisation de cette expérimentation prometteuse.

Ce rapport permettra de faire un premier bilan de cette expérimentation et de dresser des pistes de financement pérenne à l’échelle nationale. L’ analyse de l’impact financier de cette mesure pourra mettre en balance le coût de la mesure avec les gains financiers apportés par ce fonctionnement plus efficient.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 386 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Patrice JOLY, ROS, PLA, DEVINAZ, TEMAL, TISSOT et ROIRON, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, M. UZENAT, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mmes BROSSEL et MONIER, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS et MM. CHANTREL, MICHAU, STANZIONE, CHAILLOU, ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé , pour une mineure ou une femme en situation de violence intra familiale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

La loi permet à une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré qui en fait la demande, de bénéficier de l’anonymat total pour pratiquer un avortement et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l’IVG choisi.

La circulaire du 24 mars 2003 est d'ailleurs venue préciser les conditions de « l’avortement anonyme », c’est à dire la mesure de confidentialité des IVG qui expose les procédures à mettre en œuvre pour préserver l’anonymat des assurées. 

Ainsi, la circulaire précise : « en tout état de cause, aucune identification de l’assurée ne doit être possible et aucun décompte ne doit être adressé à l’ouvrant droit ».

Or, l'anonymisation porte exclusivement sur les deux consultations préalables à l’IVG, les examens complémentaires (analyses sanguines, échographie etc.), la consultation d’anesthésie dans le cadre d’une IVG chirurgicale, l’hospitalisation dans le cadre d’une IVG chirurgicale, les deux consultations de remise des médicaments et la consultation de contrôle dans le cadre d’une IVG médicamenteuse en cabinet de ville ou en établissement de santé.

Le principe de l’avortement anonyme est également imposé aux organismes de sécurité sociale (article D. 132-5 du code de sécurité sociale).  Cependant, dans le cas d'une prise en charge anonymisée et gratuite des frais de transports lors de la pratique de l'IVG pour les mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, il existe un manque. 

En effet, si une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré a besoin d’une prise en charge de transports pour effectuer une IVG, les ambulanciers lui demande sa carte vitale et une carte de la mutuelle pour bénéficier du remboursement du bon de transport.

Malheureusement, lorsque cette personne est mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, le décompte du remboursement du transport apparaitra dans les documents envoyés à son ayant droit (souvent les parents ou le conjoint violent). Ainsi, l’anonymat des mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré n’est plus garanti si le décompte est envoyé aux parents ou à son ayant droit. 

A titre d’exemple, dans la Nièvre, souvent le centre de santé sexuel du Conseil Départemental offre des solutions véhiculant les mineurs qui souhaitent pratiquer une IVG, mais il y a toujours l'exception. Ainsi, sur 30 IVG instrumentales par aspiration réalisées depuis le 1er janvier 2024, on compte en moyenne un cas qui met en difficulté le corps médical et qui est lié aux modalités de transports.

Il s’agit donc d’anticiper ces situations par une procédure bien tracée qui permettrait aux professionnels et aux femmes un meilleur accompagnement en toute sécurité avec la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour la mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 389 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Patrice JOLY, PLA, ROS, TEMAL, TISSOT et ROIRON, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, M. UZENAT, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN et DEVINAZ, Mme BROSSEL, MM. RAYNAL et CHANTREL, Mmes ARTIGALAS et MONIER, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, BOURGI, STANZIONE, CHAILLOU et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour les femmes qui souhaitent la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse entre 12 et 14 semaines de grossesse dès lors qu’elles se trouvent dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 et en l’absence de moyens de transport en commun.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles, les conditions de son application et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

Depuis le décret du 23 avril 2024, les sage-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale au sein des établissements de santé, en plus de celles réalisées par voie médicamenteuse. De même, la loi Gaillot de mars 2022 a allongé de deux semaines le délai légal pour avoir recours à l’IVG, qui est ainsi porté de 12 à 14 semaines de grossesse dans un établissement de santé, c’est-à-dire une clinique ou un hôpital autorisés à pratiquer l’avortement.

Les IVG dites « tardives » ne représentent qu’un cinquième des avortements. Or, de moins en moins d’établissements hospitaliers réalisent des IVG tardives. Car l’opération est plus complexe et les volontaires peu nombreux.

Avec la disparition de 353 maternités en 20 ans et la suppression de 130 centres IVG en 15 ans selon le Planning familial, les femmes sont donc contraintes de faire des trajets toujours plus longs pour accéder à une IVG. Malgré l’inscription dans la Constitution, l’accès à l’IVG reste inégal en France. Dans les déserts médicaux, le recours à l’IVG peut devenir un vrai parcours de la combattante. Les femmes sont confrontées à un allongement des délais de consultation, à un manque de personnels formés et à des soignants qui refusent de réaliser les IVG en invoquant leur clause de conscience.

De nombreuses femmes sont donc obligées de se rendre dans un établissement de santé souvent très éloigné de leur domicile pour la réalisation des IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse.

A ce jour, dans un contexte où dans de nombreux déserts médicaux, situés en majorité en zones rurales, l’accès à l’IVG instrumentale ne tient qu’à un fil, aucun dispositif n’est prévu pour la prise en charge financière du transport.  

Il s’agit donc d’anticiper ces situations par une procédure bien tracée qui permettrait aux professionnels et aux femmes un meilleur accompagnement en toute sécurité avec la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour les femmes qui souhaitent la réalisation d’une IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse dès lors qu’elles se trouvent dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 et en l’absence de moyens de transport en commun.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1059

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui s'installent en France après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.

Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissantes et ressortissants français ne sont pas exemptés. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d'une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.

De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Françaises et Français établis hors de France sur le point de rentrer en France à d’importants risques sanitaires et financiers.

Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir supprimer ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des anciennes assurées et des anciens assurés revenant de l’étranger.

Cette proposition a déjà été votée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2024 (amendement n° 1314).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1131 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret» ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Objet

Actuellement, les bénéficiaires de la C2S (complémentaire santé solidaire) bénéficient d’une complémentaire santé sans frais et sont totalement exonérés de franchises et de forfaits sur les consultations médicales. Si la solidarité doit s’appliquer envers les plus précaires et surtout en matière de santé, il n’apparait pas justifié que la santé puisse être totalement gratuite, d’autant plus dans le contexte budgétaire actuel de notre pays. Les bénéficiaires de la C2S bénéficient déjà d’une tarification avantageuse en matière d’accès aux soins et l’on pourrait envisager qu’ils participent, de façon minorée et à proportion de leurs revenus, à leurs frais de santé, à l’instar de tous les Français. Le présent amendement vise donc à supprimer la gratuité de la C2S car la santé n’est pas gratuite, elle a toujours un coût pour la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 162

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné

par le mot :

mentionnés

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à supprimer la notion d’actes à visée préventive, dès lors que les consultations de gynécologie médicale constituent des actes de soins courants et pas seulement des actes à visée préventive.

Il supprime également la notion de programme, qui n’est pas mentionnée à l’article L.1411-6-4 auquel il est renvoyé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 163

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 TER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire

Objet

Cet amendement vise à expliciter que la dispense intégrale d'avance de frais prévue au titre de l'examen de prévention bucco-dentaire et des soins associés couvre à la fois la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et celle prise en charge par l'assurance maladie complémentaire. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 164

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les examens de prévention bucco-dentaire dans le cadre du contrat solidaire et responsable, dans lequel s'inscrit plus de 95 % du marché de la complémentaire santé en France.

Il s'agit de garantir qu'associer les complémentaires santé au financement de ce programme ne constituera pas, pour les assurés, un frein financier au recours. Il importe donc de garantir dans la loi, au-delà du tiers-payant intégral déjà prévu par l'article 17 ter, une absence de reste à charge pour l'assuré.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1182

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, BÉLIM, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »

Objet

Cet amendement des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à assurer une prise en charge intégrale du ticket modérateur des rendez-vous de prévention bucco-dentaire par les complémentaires inscrites dans le cadre du contrat solidaire et responsable, à savoir plus de 95 % du marché.

Cet amendement a pour objectif de contrer les effets négatifs de l’augmentation du ticket modérateur sur le recours aux rendez-vous de prévention des enfants et jeunes adultes, alors que la santé bucco-dentaire est un pilier de la bonne nutrition et de la bonne santé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 165

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323-1,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une redondance de rédaction avec l’alinéa 4.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1348

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 QUATER


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer le mot :

assurent

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

les

par les mots :

organisent des

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Après le mots :

intérêts

supprimer le signe :

,

2° Remplacer les mots :

est subordonnée au

par les mots :

de la vérification du

III. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

dont la transmission est exigée pour

par le mot :

qu’

2° Après le mot :

sexuelle

insérer les mots :

doit transmettre

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 711 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces centres sont associés aux objectifs de promotion de la santé sexuelle mis en œuvre dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition du Conseil national de l’ordre des sages-femmes. 

Le développement de politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, allant de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles est aujourd’hui indispensable pour améliorer la santé globale des populations, préserver les droits fondamentaux des individus et favoriser l’égalité de genre et la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles.

Pourtant, aujourd’hui, les mécanismes de prévention actuels sont en échec : les IST sont en forte augmentation et l’utilisation du préservatif par la jeune population a nettement reculé.

Or, la capacité de chacun à être en bonne santé sexuelle dépend : de l’accès à des informations complètes, fiables, actualisées et de bonne qualité sur le sexe et la sexualité ; des connaissances dont chacune et chacun dispose concernant les risques auxquels on peut être confronté ; de la capacité à accéder aux soins de santé sexuelle ; d’un environnement qui affirme et promeut la santé sexuelle et reproductive.

Dès lors, dans le cadre d’une approche globale de la santé génésique, cette proposition vise à développer l’éducation et la prévention à la santé reproductive. 

Il est proposé d’ajouter aux missions des Centres de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire, pérennisés par l’article 17 quater, les rendez-vous prévus par l’article L1411-6-2 du code de la santé publique relatif à la prévention sanitaire et sociale.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 732

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Gisèle JOURDA, M. Mickaël VALLET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET et POUMIROL, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un objectif d’amélioration du suivi des expositions environnementales, les professionnels de santé sont sensibilisés à la nécessité de saisir dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du patient ou de son représentant légal, chaque fois qu’ils en ont connaissance, toute donnée d’exposition à des substances, agents, rayonnements ou d’autres éléments présents dans l’environnement susceptibles de présenter un danger pour la santé, notamment à la suite d’un accident industriel ou technologique, dans le cadre d’une activité professionnelle ou suite à une exposition significative à des produits phytosanitaires.

Objet

Cet amendement entend inciter à l’inscription dans le dossier médical partagé par tout professionnel de santé, sous réserve du consentement du patient ou de son responsable légal, de l'ensemble des données d'exposition environnementale à des substances polluantes.

Il reprend ainsi l’article 15 de la proposition de loi de Gisèle Jourda visant à refonder la politique de gestion des sites et sols pollués en France et garantir une gestion transparente et réactive des risques sanitaires.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 391 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BILLON, ANTOINE, Nathalie GOULET, GUIDEZ, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, PATRU, PERROT, Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. BLEUNVEN, CADIC, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, COURTIAL, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, LAFON, LEVI, LONGEOT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier de l’alinéa de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».

Objet

Depuis le 1er mars 2023, l’Assurance maladie prend en charge une partie des frais liés aux tests de dépistage (antigénique et RT-PCR) du Covid 19 de tous ses assurés, et ce, sans prescription médicale. Comme pour toute autre prestation prise en charge par l’Assurance maladie, ce remboursement partiel s’effectue par le biais d’un ticket modérateur, dont le montant à charge de l’assuré dépend du professionnel de santé réalisant le test.

Durant la pandémie, les tests de dépistage sans prescription ont représenté une dépense significative pour l’Assurance Maladie : 6,2 milliards d’euros en 2021 et 1,6 milliard d’euros en 2022, selon les données de la CNAM.

Cependant, les dépenses pour les tests Covid-19 ont considérablement diminué en 2023 par rapport aux années précédentes, reflétant une baisse de la demande. Cette baisse est attribuée à la réduction du nombre de tests et à la fin de leur prise en charge systématique à 100 % par l’Assurance Maladie, après le pic de la pandémie en 2022. 

Compte tenu du recul très net du virus face au développement des dispositifs de lutte contre celui-ci (vaccination, auto-tests), on peut s’interroger sur la pertinence du maintien de la prise en charge des dépistages sans prescription préalable.

Des pays voisins comme l’Allemagne et l’Espagne ont déjà restreint la gratuité des tests Covid-19 aux cas justifiés médicalement et la France pourrait s’inspirer de ces modèles pour optimiser ses ressources en santé.

Aussi, cet amendement propose de supprimer la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage et de détection du Covid-19 réalisés sans prescription médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 514

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédente. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

Objet

Les lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques, et votées dans des délais particulièrement restreints. Au-delà de cette technicité, les Parlementaires disposent de peu d'éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont voté dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Même le rapport charges et produits de l’assurance maladie ne procède pas à cette analyse (coûts / avantages) et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, élaboré avec la Croix-Rouge française et la FHP, propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, afin que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 571 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mme BÉLIM, MM. TISSOT et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE, BOURGI et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 1417-1 du code de la santé publique et de ses déclinaisons en politiques publiques de prévention en santé. Notamment, sont évalués en les investissements de l’État dans la prévention et leurs rendements en dépenses évitées.

Objet

Alors qu’il est communément et scientifiquement admis que la prévention en santé est un gain financier pour l’Etat mais aussi un gain en qualité de vie pour les assurés, le manque d’investissement en la matière pèse de plus en plus sur la santé de toutes et tous. En effet, la consommation de soin augmente et la transformation démographique de la France appelle à des politiques permettant le vieillissement sans incapacité. De même, alors que le gouvernement prévoit par ce texte et par voie réglementaire de réduire la prise en charge des arrêts maladie et des consultations médicales, il faut explorer le poids du mal travail dans l’augmentation du recours aux arrêts maladie.  

Ainsi, cet amendement vise à évaluer les politiques de prévention en santé mises en place à ce jour et à proposer les traductions législatives et réglementaires des multiples recommandations médicales existantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1120

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des rendez-vous de prévention prévus par l’article 29 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de participer à la réalisation des rendez-vous de prévention, en particulier pour les adultes en risque de perte d’autonomie.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à envisager la création d’un bilan de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des rendez-vous de prévention créés par la LFSS 2023 et d’inclure les masseurs-kinésithérapeutes dans les professionnels de santé pouvant réaliser ces entretiens de prévention, en particulier pour les adultes en risque de perte d’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 166

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 SEXIES


Alinéa 5

Remplacer le mot :

lois

par le mot :

lors

Objet

Correction d'une erreur matérielle. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 167

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 17 septies, qui étend à vingt départements au plus l'expérimentation, aujourd'hui limitée à six départements dont deux d'outre-mer, de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). 

Les dispositions en vigueur résultent d'un équilibre trouvé par le Parlement en 2023, auquel la commission demeure attachée.

Si elle soutient pleinement l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à l'hôpital, dans les établissements et services médico-sociaux et, en ville, dans les structures d’exercice coordonné les plus intégrées, la commission observe toutefois que les CPTS n'offrent pas les mêmes garanties. En effet, ces dernières ne constituent pas des structures effectrices de soins, partageant une patientèle commune. Leur hétérogénéité ne permet pas de garantir l'existence, en leur sein, d'une coordination suffisante entre professionnels de santé.

En outre, l'expérimentation a débuté au mois d'août 2024. Il paraît précipité d'en modifier dès aujourd'hui l'un des principaux paramètres.

Compte tenu de ces éléments, une extension du périmètre de l'expérimentation ne semble pas souhaitable à la commission. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 600 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 17 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 septies étend à vingt départements au plus l'expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé, actuellement limitée à six départements dont deux d'outre-mer.

Or, cette expérimentation a débutée en août 2024. L'étendre semble prématurée.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l'article 17 septies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 168 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 OCTIES


I.- Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

tests

par les mots :

recherches, incluant les tests et analyses,

2° Remplacer les mots :

une soumission chimique

par les mots :

un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal

3° Remplacer les mots :

sans dépôt de plainte

par les mots :

en l’absence de plainte préalable

II.- Alinéa 2

 Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juillet

Objet

Conformément à la demande exprimée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, cet amendement vise à étendre le champ de l'expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale aux tests et analyses réalisés afin de détecter une soumission chimique, plutôt qu'aux seuls tests effectués en ce sens, réunis sous le terme générique de « recherches ».

Les solutions techniques n’étant pas prêtes pour permettre, dans les faits, de lancer l’expérimentation en mars, cet amendement propose également une date d’entrée en vigueur de l’expérimentation au plus tard le 1er juillet.

Cet amendement porte enfin deux améliorations rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1336

16 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 17 OCTIES


I.- Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

tests

par le mot :

recherches, incluant les tests et analyses,

2° Remplacer les mots :

une soumission chimique

par les mots :

un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal

3° Remplacer les mots :

sans dépôt de plainte

par les mots :

en l’absence de plainte préalable

II.- Alinéa 2

 Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juillet

Objet

Conformément à la demande exprimée par le Conseil national de l’Ordre des médecins, cet amendement vise à étendre le champ de l’expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale aux tests et analyses réalisés afin de détecter une soumission chimique, plutôt qu’aux seuls tests effectués en ce sens, réunies sous le terme générique de « recherches ».

Les solutions techniques n’étant pas prêtes pour permettre, dans les faits, de lancer l’expérimentation en mars, cet amendement propose également une date d’entrée en vigueur de l’expérimentation au plus tard le 1er juillet.

Cet amendement porte également deux améliorations rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 169

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission réaffirme son attachement aux politiques de prévention et souscrit à la nécessité de suivre et d’évaluer les dépenses de prévention, comme l'ensemble des dépenses afférentes aux mesures inscrites en loi de financement de la sécurité sociale.

Plusieurs des mesures visées par cet article font déjà l'objet d'un suivi, qu'il s'agisse de la campagne de vaccination contre le HPV ou de la délivrance des préservatifs aux moins de 26 ans. D'autres mesures ne peuvent toutefois pas faire l'objet de suivi à ce stade, car elles ne sont pas mises en œuvre. C'est le cas du dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte ou l'élargissement de la liste des vaccinations contre les méningocoques.

La commission, suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulières, propose en conséquence de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 981

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 NONIES


Après l’article 17 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer ou adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé prévues à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique. »

Objet

Les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Les dispositifs d’aide à l’installation des centres de santé, la non-prise en compte d’un mode de fonctionnement spécifique lié à leur nature, l’absence de revalorisation financière de leurs professionnels de santé entrainent des différences et des inégalités avec les maisons de santé et les cabinets de santé libéraux.

Cet amendement propose donc d’ajouter une nouvelle mission au Fonds de Modernisation pour l’Investissement en Santé destinée au refinancement des centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 698

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots : 

Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté

par les mots :

Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa par les entreprises de travail temporaire est supérieur

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à

par les mots : 

Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 par les entreprises de travail temporaire est supérieur au coût de

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d'intérim médical et paramédical.

Cette condition est rédigée de manière très floue ("lorsqu’il existe une tension sur les ressources"), et risque donc de ne pas restreindre l'application de la disposition.

Surtout, la lutte contre l'intérim médical et paramédical doit être menée, quel que soit les ressources disponibles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 170

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

une tension sur les ressources se traduisant

2° Remplacer les mots :

dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents

par les mots :

un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent

3° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

4° Remplacer les mots :

, dans des conditions déterminées 

par les mots :

. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées

II. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

une tension sur les ressources se traduisant

2° Remplacer les mots :

dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents

par les mots :

un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent

3° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

4° Remplacer les mots :

, dans des conditions déterminées

par les mots :

. Les conditions d’application du présent article sont fixées

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article sur plusieurs points et principalement, concernant le rapport qui devrait exister entre le coût d’un personnel intérimaire et celui d’un personnel permanent.

La rédaction proposée par le Gouvernement fait référence à l’existence d’une tension sur les ressources humaines. Or, près de 90% des établissements publics de santé déclarent faire face à des difficultés de recrutement ponctuellement. Cette précision n'apparaît donc pas nécessaire.

Surtout, la rédaction actuelle ne permet pas de saisir avec suffisamment de netteté l’intention du législateur sur l’existence d'un écart de rémunération substantiel qui justifie de procéder à un encadrement des tarifs de l'intérim. La commission rejoint le principe d’un plafond relativement plus élevé que la rémunération moyenne des personnels permanents, pour conserver une soupape d’attractivité afin de pallier des situations de tension qui doivent demeurer ponctuelles.

Elle propose, avec cet amendement, d'inscrire clairement dans le texte que l’existence d’un différentiel significatif de rémunération entre un intérimaire et un personnel permanent justifie le principe de l'encadrement. Les conditions de détermination de ce différentiel sont renvoyées à un décret.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 699 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 10

1° Après la référence :

insérer la référence :

, 3°

2° Après la référence :

insérer la référence :

, 7°

3° Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement propose d'étendre le plafonnement des dépenses d'intérim médical et paramédical à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.

En l'état actuel du texte, ce plafonnement ne concerne que certains établissements : ceux relevant de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), les établissements d'enseignement accueillant des personnes en situation de handicap, les structures de la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements accueillant ou accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie, ainsi que les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap.

Cependant, d'autres structures médico-sociales visées à l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles devraient également être incluses dans ce dispositif. Il s'agit notamment des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues, des structures dénommées "lits halte soins santé", des "lits d'accueil médicalisés" et des appartements de coordination thérapeutique. Dans ces structures, la régulation de l’intérim est tout aussi essentielle pour garantir la maîtrise des dépenses et la qualité des soins.

Ainsi, cet amendement vise à garantir que l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront appliquer un plafonnement de leurs dépenses d’intérim médical et paramédical.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1324

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162-22-16, les mots : « aux articles L. 162-22-19 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 162-23-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent au 1er janvier de l’année en cours. »

II. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Objet

La LFSS pour 2024 a posé les bases d’une réforme des modes de financement des établissements de santé sur le champ de la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Au-delà de l’ambition de rémunérer les structures de manière plus pertinente, en soutien d’objectifs de santé publique, et de reconnaître le rôle des établissements de santé autour de missions et objectifs spécifiques, en favorisant notamment le développement de la coopération et de la coordination dans une approche orientée sur les parcours complets, cette réforme a également pour objectif de donner plus de visibilité aux établissements sur leurs financements et d’améliorer leur pilotage interne.

Il est nécessaire d’en tirer les conséquences sur le champ des soins médicaux et de réadaptation (SMR) en étendant à ces champs d’activité l’avancée du calendrier des campagnes de financement au 1er janvier afin de les faire correspondre au calendrier budgétaire des établissements.

Par ailleurs, l’amendement corrige une scorie rédactionnelle liée à la réforme de la psychiatrie en vigueur depuis 2022 qui a supprimé la dotation annuelle de financement « psychiatrie » versée aux établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 311

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Objet

Introduits avec la tarification à l’activité et définis dans l’article L.162-22-102 du code de la sécurité sociale, les coefficients géographiques visent à compenser certains surcoûts liés à des spécificités géographiques, notamment l’insularité et l’éloignement, et permettent de « tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées ». Ils s’appliquent à un large périmètre de recettes des établissements de santé et viennent majorer les tarifs ou dotations à des niveaux différenciés selon la zone géographique considérée, en fonction des différentiels de surcoûts structurels estimés.

Parmi les principaux postes de surcoûts identifiés et liés à la zone géographique figurent les charges de personnel, les charges à caractère médical (tels que les prix d’achat des médicaments, auxquels s’ajoutent les frais d’approche et d’acheminement), les charges à caractère hôtelier et général (énergie, alimentation), ainsi que les charges immobilières.

Les zones géographiques concernées par l’application d’un coefficient géographique sont mentionnées au sein de l’arrêté fixant les tarifs et éléments de la campagne tarifaire annuelle des établissements de santé3. L’Île-de-France, la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en bénéficient.

Chacun peut constater que les zones frontalières sont également confrontées à des difficultés particulières du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette difficulté est accrue dans le contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales. Dans le Jura, l’Ain, la Moselle, le Nord ou encore le Doubs, les établissements hospitaliers sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, menaçant la pérennité de l’activité de ces établissements.  

Le présent amendement vise en conséquence à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1161 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Objet

Dans un contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales, les difficultés sont d’autant plus fortes dans les zones frontalières, du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette situation menace la pérennité de l’activité des établissements situés à proximité de pays tels que la Suisse ou le Luxembourg.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique appliqué aux tarifs nationaux de prestations des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1135 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’un de ces indicateurs comprend la consultation et l’utilisation par l’établissement des dossiers médicaux partagés définis à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique et des espaces numériques de santé définis à l’article R. 1111-26 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à restreindre l’attribution des dotations d’incitation financière à la qualité aux hôpitaux publics et aux cliniques privées, prévues à l’article L162-23-15 du code de la sécurité sociale, en favorisant les établissements qui utilisent les dossiers médicaux partagés et les espaces numériques de santé. Cette mesure est une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport sur l’espace numérique de santé.

Ces espaces numériques ont été créés par la sécurité sociale et ont nécessité plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement. Ils constituent de plus un élément essentiel de la prévention et du suivi des patients. Ces espaces méritent donc d’être largement plus utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 455

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. SALMON, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230 5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Objet

La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. 

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022. 

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation. 

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ). 

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma-cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable). 

Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct. 

Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 94 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44 % des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40 %). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales

« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20 % sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’État et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’ € en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 256 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. GENET, MANDELLI, KAROUTCHI, BRUYEN et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en incluant cette problématique majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

Depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux reste un angle mort des politiques de gestion des risques en milieu hospitalier. Bien que surveillée par les équipes de pharmacie clinique dans le cadre des démarches de qualité et de sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne bénéficie pas encore d'une politique de santé publique volontariste visant à réduire les incidents et les décès associés. Les études actuelles, bien que partielles et obsolètes, indiquent que le risque médicamenteux est responsable de 44 % des événements graves évitables liés aux soins, soit plus que les infections nosocomiales (40 %). Ces infections nosocomiales, bien connues et redoutées par l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ont fait l’objet depuis près de trente ans d’une mobilisation nationale, initiée par un premier plan ministériel en 2009. Grâce à cet effort, leur occurrence a été réduite de 20 % entre 2012 et 2017, selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat.

Des mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et et en leur fournissant des moyens technologiques et financiers pour agir efficacement. Avec une enveloppe de 700 millions d’euros en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) inclut déjà des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD.

L’ajout d’objectifs spécifiques dédiés à la réduction des erreurs médicamenteuses évitables incitera les établissements hospitaliers à investir dans des systèmes numériques d’aide à la détection et à la décision en pharmacie clinique, pour les 2 500 pharmacies hospitalières en France, sans augmenter la charge publique ni modifier le montant global de la dotation IFAQ.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 738

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales « contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’€ en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 983

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »

2° Après le 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des centres de santé qui constituent un acteur essentiel de l’accès aux soins de 1er recours en proposant une offre de soins et de prévention pluridisciplinaire à tarifs opposables ou modérés et pratiquant le tiers payant. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 733

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET et POUMIROL, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous réserve de l’accord formel de leur praticien » sont remplacés par les mots et la phrase : « sauf décision contraire de leur praticien. Les indemnités de fonction qu’ils pourraient percevoir ne sont pas cumulables avec le bénéfice d’indemnités journalières.

Objet

Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle au sein du secteur privé sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s’abstenir de toute activité non autorisée. 

Afin de sécuriser juridiquement le versement des indemnités journalières aux élus locaux placés en arrêt maladie, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a précisé au sein de ce même article, à l’alinéa 9, que « les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». 

Deux difficultés sont apparues alors : 

La première vient de la méconnaissance de l’existence de ce dispositif par les élus, les employeurs, les professionnels de santé mais aussi par les services administratifs. La CPAM de l’Aude a ainsi adressé un courrier à une élue communale pour réclamer le remboursement d’indemnités journalières en invoquant l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale mais en ne citant que les alinéas 1 à 7… Cette difficulté, à laquelle des élus ont pu être confrontés de bonne foi, a été soulignée au cours des travaux de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d’exercice des mandats locaux. 

La seconde difficulté vient du flou juridique de la formule de la seconde partie de l’alinéa 9 : « sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». L’accord formel doit-il être en amont, au cours de l’arrêt, inscrit sur l’arrêt ou sur un document complémentaire ? 

C’est bien cette disposition que cet amendement entend modifier, souhaitant désormais que la décision formelle du médecin ne vienne plus autoriser la poursuite de l’exercice du mandat mais l’interdire si nécessaire. 

Ainsi, avec cet amendement, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé maladie pourra régulièrement exercer son mandat électif sauf si son médecin le lui interdit expressément. Il est donc mis fin au flou juridique qu’entraîne cette disposition.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 996 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 758-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1-.... – Par dérogation au 3° du I de l’article L. 162-22-10 et au 3° du I de l’article L. 162-23-4, les coefficients géographiques prévus par le présent code, applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, fixés chaque année, tiennent compte de tous les facteurs modifiant les coûts des établissements. »

Objet

Cet amendement prévoit une revalorisation du coefficient géographique applicable aux établissements publics de santé des outre-mer en fonction des surcoûts réellement supportés.

Historiquement instauré pour compenser des surcoûts spécifiques liés à des particularités locales, ce coefficient a très peu progressé, engendrant des déficits structurels et des sous-investissements dans les structures hospitalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 18.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1229

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de plafonner les cotisations des complémentaires santé pour les personnes âgées de plus de 70 ans, à l’instar du dispositif appliqué aux agents publics. Ce rapport devra analyser les impacts financiers pour les assureurs, les effets sur les bénéficiaires concernés, et proposer des pistes de mise en œuvre adaptées pour garantir une couverture santé stable et accessible aux personnes âgées.

Objet

Aujourd’hui, dans le secteur public, la loi garantit un plafonnement des cotisations des complémentaires santé pour les agents publics de plus de 70 ans. Ce dispositif offre une stabilité des coûts de couverture santé pour les personnes âgées, contribuant à limiter leur exposition aux hausses de cotisations, souvent difficiles à supporter pour les retraités disposant de revenus fixes.

Cet amendement vise à demander un rapport d’étude sur la faisabilité et les impacts d’une mesure similaire dans le secteur privé, afin d’étendre ce plafonnement des cotisations des complémentaires santé aux assurés de plus de 70 ans. Ce rapport permettrait de mesurer l’impact d’un tel dispositif, d’en évaluer les implications financières et de déterminer les ajustements nécessaires pour une mise en œuvre efficace, juste et durable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1230

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.

Objet

Le présent amendement a pour objet la remise d’un rapport sur l’évaluation de la création d’une complémentaire santé solidaire séniors (C3S) à revenus modestes.

Il s'inspire du rapport consacré à la Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français, issu du droit de tirage du groupe RDPI. Les hausses des tarifs des mutuelles prévues pour 2024 aggravent en effet les difficultés des retraités confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat et à la fin de la prise en charge partielle par l’employeur à la retraite. Ces hausses, combinées à une augmentation des risques liés à l’âge, creusent les inégalités d’accès aux soins pour cette population vulnérable.

L’objectif de ce rapport est de déterminer si la mise en place d’une C3S sur le modèle de la C2S avec participation, permettrait de limiter ces inégalités, tout en leur assurant une couverture santé accessible. Le rapport proposera également des solutions pour garantir une meilleure information des retraités sur leurs droits lors de la liquidation de leur pension, afin de lutter contre le non-recours à ces dispositifs.

Cette demande de rapport répond donc à la nécessité d’améliorer l’accès aux soins des seniors tout en préservant leur pouvoir d’achat.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 874 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d’un encadrement des marchés publics de transports et d’hôtellerie des intérimaires.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical.

L’hôpital public est en alerte maximale : dégradation des conditions d’accueil, déprogrammation des opérations, épuisement des personnels, pénurie de ressources humaines, fragilisation ou fermeture de nombreux services, comme les maternités ou les urgences. A travers toute la France, l’accès au service public hospitalier est au bord de l’implosion.

Si bien sûr la régulation de l’intérim médical était nécessaire, le fonctionnement des centres hospitaliers de proximité en milieu rural a été percuté par sa mise en œuvre, et ce d’autant plus quand certains de leurs services fonctionnaient majoritairement avec des personnels relevant de l’intérim médical. A cet égard, le rapport de la Cour des comptes dresse un bilan négatif ; parlant ainsi "d'une réglementation à visée corrective mais qui a manqué sa cible".

Sur le terrain, l'application de cette réforme a été douloureuse. 

C’est le cas par exemple des services d’urgences de l’hôpital de Carhaix, qui est fermé la nuit depuis de trop nombreuses semaines. Actuellement, au sein du CHRU de Brest-Carhaix ce sont 15 urgentistes sur 43 qui manquent, sans que l’ARS Bretagne ne soit en mesure de proposer des solutions hors des ressources humaines en interne.

Dans ce contexte, les habitants du Centre-Bretagne font de la résistance. 

Leur mobilisation pour rouvrir les urgences de Carhaix la nuit, questionne sérieusement la capacité de nos politiques publiques à répondre aux besoins essentiels des citoyens. Besoin d’accès aux soins, besoin de proximité, dans un territoire où il n’y a aucune alternative de proximité pour les urgences, en dehors de l’hôpital public.

Concrètement cela se traduit par des temps d’intervention plus longs pour les secours, des pertes de chance, du renoncement aux soins. D’une dégradation des soins, nous plongeons dans un défaut d’accès aux soins pour les 80 000 habitants du pays COB.

C’est pourquoi une évaluation de l’application de la régulation de l’intérim médical, y compris de ses mesures d’adaptation telles que la prime de solidarité territoriale inopérante dans le cas de Carhaix doit être établi au plus vite, afin de servir de base à des mesures volontaristes pour assurer la continuité des soins dans ces établissements de proximité indispensables à l’accès à la santé pour toutes et tous dans leur bassin de vie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 689

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

…° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 est ainsi modifié :

…) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111-4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

…° après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » 

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter les obligations de constitution de stocks de médicament et ainsi à sécuriser 4 mois d’approvisionnements de médicaments à intérêt thérapeutique majeur.

Ainsi, il prévoit les obligations suivantes :
- Stock "plancher" : 2 mois pour les médicaments hors MITM, 4 mois pour les MITM ,
- Stock "plafond" : 6 mois pour les médicaments hors MITM, 8 mois pour les MITM.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

Cependant, les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Il apparait que pour une très grande majorité de médicaments, la durée minimale de stock demandée est largement inférieure au plafond de quatre mois défini par le législateur. En effet, seuls 422 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont aujourd’hui soumis à cette obligation, sur les plus de 6 000 MITM commercialisés en France, soit moins de 1 sur 10.

De plus, le plafond maximal de quatre mois prévu par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français. A titre de comparaison, la Finlande impose par exemple depuis 2008 aux industriels des durées minimales de stock, qui, pour certains médicaments essentiels, peuvent atteindre dix mois.

Il convient d'augmenter les obligations de constitution de stock afin que les laboratoires aient des réserves suffisantes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 786 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON et RAMIA, M. BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.  Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.

En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 307

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieur à ». 

Objet

Depuis quelques années, les situations de ruptures de stock et de tensions approvisionnement connaissent une progression très inquiétante, au point que les problèmes d’indisponibilité de médicaments peuvent aujourd’hui être considérés comme chroniques, en France comme dans la plupart des États de l’OCDE.

Ces difficultés concernent l’ensemble des médicaments et des vaccins, qu’il s’agisse de médicaments d’intérêt vital (dits «médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » - MITM) principalement dispensés à l’hôpital, ou de médicaments d’usage quotidien vendus en officine. Les classes thérapeutiques les plus concernées sont les anticancéreux, les anti- infectieux (antibiotiques et vaccins), les anesthésiants, les médicaments du système nerveux central (destinés notamment au traitement de l’épilepsie ou de la maladie de Parkinson) ainsi que les médicaments dérivés du sang. En raison de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables apparaissent comme les plus vulnérables au risque de pénurie.

La durée moyenne des ruptures constatées en 2017 pour les MITM était d’environ 14 semaines, avec une médiane à 7,5 semaines. Les vaccins sont en moyenne touchés pendant 179 jours.

Aujourd’hui, le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national fixe à deux mois ces stocks pour les médicament d’intérêt thérapeutique majeur, soit 8 semaine. Si cela couvre la durée médiane, c’est insuffisant. En conséquence, cet amendement propose que la durée minimale de ces stocks stratégique ne peut pas être inférieur à quatre mois. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1016

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

Objet

Face aux pénuries croissantes de médicaments, cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments« plancher », et non plus seulement un stock« plafond ».






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 487 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING, CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme ROMAGNY, M. GREMILLET, Mme NADILLE et M. OMAR OILI


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénuries de médicaments, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés serait en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 

Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 795

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Assos Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44 % des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicaments, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La loi La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.

En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 

Le présent amendement, élaboré avec l'UFC-Que Choisir, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1017

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.








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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1368

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;

Objet

Les titulaires d'AMM et les exploitants sont tenus d'assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.

La solution que nous avons retenue - à savoir un niveau de stock ne pouvant excéder quatre mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) - est une solution équilibrée, concertée avec l'ensemble des parties prenantes et tenant compte des contraintes opérationnelles pour les entreprises pharmaceutiques.

Il faut aussi préciser que l’obligation de stock de sécurité minimal est certes fixée à deux mois pour les MITM mais une hausse du niveau de stock attendu à quatre mois est possible en cas de risques de ruptures ou de ruptures de stock constatés dans les deux années civiles précédentes.

Toutefois, le gouvernement est prêt à travailler sur des dispositions relatives aux niveaux de stocks de sécurité, conformément au consensus trouvé lors des débats à l’Assemblée nationale sur la proposition visant à lutter contre les pénuries de médicaments et à condition d’adopter une approche individualisée et sans systématisme.

Aussi, il est proposé de permettre au DG de l’ANSM de déroger à la baisse aux niveaux de stock en vigueur pour des médicaments soumis à des problématiques d’approvisionnement mis en évidence ou déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 690

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Après l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-29-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-…. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121-29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111-4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121-30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser l'ANSM à pouvoir augmenter les stocks minimaux de médicaments essentiels (MITM).

Au regard des pénuries croissantes de médicaments et notamment de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, il apparait qu'il serait pertinent de laisser la souplesse à l'ANSM de pouvoir augmenter les obligations de constitution de stock minimaux, pour faire face à des imprévus (fermeture de site de production, rupture de chaîne d'approvisionnement, hausse anticipée de la demande, etc.).

Le présent amendement tend à accorder un tel pouvoir à l’ANSM.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 79 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le stock de sécurité constitué par l’entreprise pharmaceutique est apprécié sur la base des stocks détenus à la fois par l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, les établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur ayant été approvisionnés par l’entreprise pharmaceutique au titre du médicament et les pharmaciens d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes-répartiteurs. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de réintroduire de l’équité et de la proportion, sur la base de la réalité matérielle, s’agissant de l’appréciation du stock de sécurité, en permettant à l’ANSM d’apprécier la situation réelle de la disponibilité du médicament tenant compte, dans le niveau de stock d’un laboratoire, des stocks détenus par les grossistes-répartiteurs qui ont été approvisionnés par le laboratoire et les pharmacies d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes.

Cette vision consolidée du stock de sécurité vise en premier lieu à une meilleure transparence de la disposition des stocks sur l’ensemble du territoire. Cette information globale permet une gestion plus adaptée de la lutte contre les pénuries.

Cette mesure permet également de considérer la disponibilité effective du médicament en situation de rupture, entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin de ne pas sanctionner les laboratoires pharmaceutiques dont la rupture de stock est liée à la libération du médicament dans le circuit de distribution.

Elle a ainsi pour but de mettre en cohérence l’appréciation du niveau de stock de sécurité avec les pratiques de l’ANSM consistant à encourager les laboratoires à approvisionner les grossistes-répartiteurs dans les situations de tensions de stocks. En effet, le stock de sécurité doit pouvoir être mobilisé sans risque de sanction si la libération du stock vise à approvisionner l’ensemble de la chaine du médicament. Aujourd’hui, le risque pour un laboratoire d’être sanctionné car le stock de sécurité passerait sous la limite des 2 ou 4 mois incite les entreprises à ne plus libérer les stocks pour approvisionner les grossistes-répartiteurs ou les pharmacies d’officine ou bien à ne plus palier à la défaillance d’un concurrent, sous peine d’être sanctionné pour avoir approvisionné le marché. Cette vision consolidée du stock de sécurité neutralise cet effet contre-productif et incite les entreprises à libérer leur stock. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 81 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes JACQUES, LASSARADE, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du II de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

Objet

L’objet de cette mesure est d’introduire un délai de carence permettant aux laboratoires de reconstituer leur stock de sécurité dans un délai de deux mois suivant la constatation d’un non-respect du stock de sécurité.

La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.

Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité. Un stock de sécurité ne doit pas être maintenu « coûte que coûte ». Il a vocation comme son nom l’indique à pouvoir être utilisé en cas de besoin, par exemple lors d’un pic de pathologie, d’un retard d’approvisionnement, d’une défaillance d’autres acteurs et ensuite être reconstitué. Le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir le mobiliser puis le reconstituer dans le temps. Face à l’ampleur des sanctions ou au risque d’être sanctionné, les entreprises sont incitées à ne plus libérer leur stock, à stopper la distribution et à ne plus compenser la défaillance d’un concurrent. Cette mesure permet de neutraliser ces effets contre-productifs en autorisant l’entreprise à libérer son stock et ensuite à le reconstituer, et vise ainsi à ne pas sanctionner une entreprise qui est sous le stock de sécurité à un instant T (car elle a répondu positivement aux commandes des acteurs de la chaine du médicament) alors qu’elle est en train de le reconstituer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 171

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués sont utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

Objet

Si la constitution de stocks de sécurité est essentielle pour permettre l'approvisionnement du marché français en situation de tension, il arrive toutefois que l'obligation légale associée et le risque de sanction soient mis en avant par les industriels pour justifier, en situation de tension d'approvisionnement, leur refus de libérer les stocks constitués. 

Le présent amendement vise à préciser le régime applicable aux stocks et à éviter cet écueil, en prévoyant que le décret en Conseil d'État fixant les seuils à respecter détermine également les conditions dans lesquelles les stocks constitués doivent être utilisés pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché en situation de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 48 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mme AESCHLIMANN, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments». 

Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.  

Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture. 

Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ». 

L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 553 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme Olivia RICHARD, M. BONNEAU, Mme GUIDEZ, MM. BLEUNVEN, CANÉVET et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et BILLON, M. PARIGI, Mme ANTOINE, MM. HAYE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme PERROT et M. DELCROS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été
confrontés à des pénuries de médicaments ».
Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries. Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation
de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1150 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme MALET et MM. NATUREL, PANUNZI, PELLEVAT, SAURY et SIDO


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments ».

Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.

Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.

Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».

L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 172

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 5121-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu, les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers. » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de soumettre à des exigences renforcées de formalisation les plans de gestion des pénuries (PGP) des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) faisant l'objet de tensions régulières d'approvisionnement. 

La commission d'enquête sénatoriale relative aux pénuries de médicaments avait, en effet, relevé la grande hétérogénéité des PGP produits par les exploitants, et recommandé à l'ANSM de prioriser ses contrôles sur les médicaments essentiels ou à fort risque de rupture. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 173

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

En

par les mots :

Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en

2° Remplacer les mots :

un arrêté

par les mots :

le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance

Objet

Le présent amendement conduit à étendre aux situations de risque de rupture ou de variation saisonnière de la demande la faculté du ministre de rendre obligatoire le recours à l'ordonnance conditionnelle, mais à laisser inchangé, en revanche, le périmètre dans lequel il peut rendre obligatoire la dispensation à l'unité. 

La délivrance à l'unité n'a aucun effet utile sur les traitements chroniques, dont la dispensation demeurera récurrente. Il n'est pas applicable, par ailleurs, aux formes galéniques concentrant les plus grandes difficultés d'approvisionnement, soit les formes pédiatriques et injectables. 

De plus, la dispensation à l'unité s'avère très contraignante et chronophage pour les pharmaciens d'officine, qui ont manifesté leur hostilité à son extension. La mesure est d'autant moins acceptable, pour eux, que le Gouvernement affiche dans son étude d'impact ne pas souhaiter rémunérer cet effort. 

Compte tenu de l'ensemble des éléments, la commission juge souhaitable de réserver l'obligation de dispenser des médicaments à l'unité aux seules situations de rupture. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 318

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 19


Alinéa 2 

Remplacer les mots :

risque de rupture

par le mot :

tensions

Objet

Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d'approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique.

Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.

De fait, il serait plus approprié d'utiliser l'expression "tensions d’approvisionnement" plutôt que "risque de rupture d’approvisionnement", car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, "tensions d’approvisionnement" reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture.

Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d'approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Tel est l’objectif de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 599 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 19


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis du médecin prescripteur,

Objet

Le médecin choisit avec soin les traitements prescrits afin de les adapter au mieux au cas du patient. Son avis doit être systématiquement recherché.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1176 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EVREN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BELLAMY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, MM. GREMILLET et Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 19


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peuvent déterminer

par le mot :

déterminent

Objet

Cet amendement demande que les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie, en cas d’interruption ou de cessation.

Les patients doivent avoir accès à une solution alternative afin d’éviter un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour leur santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 691

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 5423-9, le mot : « Constitue » est remplacé par le mot : « Constituent » et, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de sanction de l'ANSM afin de lutter contre les pénuries de médicament.

En l'état du droit, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer à l’encontre des entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations, notamment en matière de constitution des stocks de sécurité.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, publié le 4 juillet 2023, relève que « les pouvoirs de sanction confiés à l’ANSM sont trop peu utilisés : l’Agence n’a pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total de 922 000 euros. Aucune n’a été prise pour le motif d’une violation des obligations […] de constitution d’un stock de sécurité ».

Aussi, cet amendement propose de renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ANSM en consacrant des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place dans les entreprises pharmaceutiques.

Cet amendement est une reprise d'une des dispositions adoptées dans la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, rapportée par Mme. Valérie RABAULT en février 2024 à l’Assemblée Nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 78 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens du II de l’article L. 5121-29 et de l’article R. 5124-49-1, ayant entraîné un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients, dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;

Objet

La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.

Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité.

Compte tenu des sanctions encourues et de l’ampleur que prennent les pénuries de médicaments en France malgré les efforts des exploitants et titulaires d’AMM pour maintenir le stock de sécurité à son niveau maximal, il semble important de bien définir la responsabilité encourue. Cet amendement propose ainsi de spécifier que seul un manquement à l’obligation de constitution de stock de sécurité qui a effectivement entrainé une rupture d’approvisionnement et qui a donc eu un réel impact en termes d’accès aux soins pour les patients peut être sanctionné. Cette définition plus stricte de l’élément matériel susceptible de générer le déclenchement de la sanction permet de responsabiliser de façon plus vertueuse les exploitants et les titulaires d’AMM en ne les décourageant pas par l’application automatique d’une sanction dans des circonstances qui bien souvent ne relèvent pas de leur pouvoir de décision.

Ainsi, il paraît juste de sanctionner un exploitant ou un titulaire d’AMM dont le stock de sécurité n’a pas été constitué si ce manquement, qui est bien souvent temporaire et circonstancié, a effectivement entraîné une rupture d’approvisionnement suivie d’une difficulté d’accès aux soins pour les patients. Dans le cas contraire, l’exploitant ou le titulaire d’AMM aura donc bien pu remplir son obligation d’approvisionnement approprié et continu du marché national et aucune sanction ne saurait donc lui être appliquée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 989 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 5423-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement aux obligations prévues aux 5° , 6° et 7° du présent article fait l’objet d’une sanction financière comprise entre 0,5 % et 2 % du chiffre d’affaires du titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitante. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pénalités financières des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise pharmaceutique qui ne respecte pas ses obligations en matière de prévention des pénuries du médicament.

Cette mesure reprend la recommandation n°6 du rapport de la Commission d'enquête sur la pénurie de médicament et les choix des industriels pharmaceutiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article 19.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1178 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EVREN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BELLAMY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, M. Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 19


I. – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423-9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;

« – pour les manquements mentionnés au 1° de l’article L. 5423-9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121-29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. » ;

II. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , du a et b du 5° , et du b du 7° de l’article L. 5423-9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121-29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi prévoit une sanction unique à partir du moment où le laboratoire n’a pas constitué le stock de sécurité de médicaments destinés au marché national. 

Or, ne pas tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant constitue une sanction disproportionnée voire contreproductive, qui risque de fragiliser les laboratoires.

En effet, un stock de sécurité a vocation à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte évolutif. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués à l'étranger (par exemple en Inde ou en Chine), ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.

Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.

Au surplus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique. Ainsi, l’utilisation nécessaire du stock et le délai nécessaire à sa reconstitution ne peuvent être niés et le laboratoire titulaire ou exploitant ne saurait être pénalisé dans ce cadre.

Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans le mois suivant l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 80 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 19


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

- au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 5423-9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4°, 6° , 8° et 9° de l’article L. 5423-9 » ;

- après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’alinéa précédent, le montant de la sanction prononcée pour le manquement mentionné au 1° de l’article L. 5423-9 est proratisé au nombre de jours constitutifs de la rupture de stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, dans la limite de 150 000 € pour une personne physique et de 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 5423-9 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale. » ;

Objet

Le projet de loi ici discuté vise notamment à alourdir les sanctions contre les industriels qui ne respecteraient pas l’obligation de constitution des stocks de sécurité notamment en augmentant le montant maximal de la sanction au regard du chiffre d’affaires de l’entreprise visée.

S’il parait judicieux d’alourdir les sanctions relatives aux obligations de mises en œuvre de plan de gestion des pénuries et d’information de l’ANSM en cas de risque de rupture dans la mesure où ces obligations n’impliquent pas l’intervention d’autres parties prenantes pour leur mise en œuvre, il en est autrement de l’obligation de constitution du stock de sécurité. En effet, l’obligation de constituer et maintenir un stock de sécurité est dans bien des cas impactée par des évènements extérieurs, imprévisibles et indépendants de la volonté des industriels. D’autre part, il convient de prendre en compte les contraintes opérationnelles auxquelles les industriels sont confrontés. La disponibilité des lignes de production, des matières premières ou des excipients et des intrants sont autant de contraintes qui peuvent être à l’origine d’un stock de sécurité en dessous du seuil requis. Dans ce contexte, l’alourdissement de la sanction serait une solution contre-productive car elle risquerait, in fine, de décourager les entreprises qui préféreraient alors ne plus fournir le marché français et arrêter certaines commercialisations en France pour éviter ce risque disproportionné encouru.

Aussi, le présent amendement propose de :

-              maintenir pour la constitution du stock de sécurité la sanction maximale à 30% du chiffre d’affaires, et non pas 50%, en tant que sanction socle pour tous les médicaments ;

-              sanctionner le fait de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national seulement au prorata du nombre de jours au cours desquels le stock de sécurité était inférieur au stock minimum, ce qui aura un effet vertueux en encourageant les entreprises à trouver des solutions rapides et efficaces pour limiter les délais de ruptures sans pour autant les inciter à se désengager du marché avec une sanction excessive applicable à l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes annuel sans tenir compte de l’impact effectif et de la durée de cet évènement, dans un but de limiter au maximum l’impact en terme d’accès aux soins pour les patients;

-              augmenter la sanction à 50% du chiffre d’affaires des entreprises pour les seuls cas de non-respect des obligations de moyens relatives aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (non-déclaration à l’ANSM et absence de mise en œuvre des plans de gestion des pénuries).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1018

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; 

Objet

Cet amendement vise à rendre efficient le relèvement de la sanction financière prévue à l’article 19 . 

En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l’ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre.

L’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d’environ922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire.

Tel est le sens de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 693

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche »;

Objet

Cet amendement vise à de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale.

En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament, en obligeant les laboratoires à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D.

Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.

Cet amendement permettrait ainsi de s’assurer que les prix tiennent compte des efforts réels consentis par les industriels, évitant ainsi une surévaluation basée uniquement sur les coûts déclarés.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 736 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes HARRIBEY et POUMIROL, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... ° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

– après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

– après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 milliards d’euros annuel sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

Objet

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses , une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Aussi, comme recommandé par le rapport du 4 juillet 2023 de la Commission d'enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, les auteurs de cet amendement souhaitent limiter l’opacité entourant l’économie du médicament et mettre fin aux débats récurrents sur la part réelle des coûts de recherche et développement dans la mise sur le marché d’une spécialité.

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Enfin cet amendement vise à sanctionner les “big pharma” lorsqu’elles ne déclarent pas le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

Amendement travaillé avec Médecins du Monde 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 796

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés : 

...° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

– après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

– après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

b) sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. L’opacité devient, en effet, une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La troisième modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Enfin, nous proposons que les laboratoires transmettent également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments. La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, nous pourrons ainsi trancher en pleine connaissance sur nos choix en matière de santé.

Cet amendement a été rédigé avec l'UFC-Que Choisir.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 990 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. » ;

Objet

Cet amendement, issu de propositions formulées par Action santé mondiale, Aides, Médecins du monde et l’Unem, propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article 19.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1327

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés : 

3° Il est un ajouté un article L. 162-19-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-19-2-.... – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de sa distribution par l'établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou, de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.

« En tant que de besoin, cet arrêté peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162-38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté susmentionné précise les modalités de versement de cette indemnité et notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Objet

Durant la crise sanitaire, les autorités ont fixé de façon dérogatoire le montant des indemnités versées par l’Assurance Maladie aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens d’officine pour la livraison et le cas échéant la distribution aux professionnels de santé de spécialités achetées par Santé Publique France au titre des stocks Etat.

Dans un contexte de pénuries et pour anticiper de futurs achats européens ou nationaux, il est nécessaire de prévoir une disposition dans le code de la sécurité sociale qui autorise la fixation d’indemnités à verser par l’Assurance Maladie pour rémunérer les acteurs de la distribution par dérogation aux dispositions de droit commun en matière de marge ou d’honoraire de dispensation.

Ainsi cet amendement a pour objet de permettre aux ministres de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté le montant de l’indemnité à verser par l’Assurance Maladie pour la distribution et dispensation de spécialités du stock Etat et des spécialités qui seraient achetées via des achats conjoints européens, aux acteurs désignés et les modalités de versement qui pourront être reprises dans une convention. Il s’agit d’une faculté dérogatoire à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui reste la voie préférentielle de fixation des marges de distribution et de dispensation.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1349

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4.

II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I.

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, après les mots : « au 8°  », sont insérés les mots : « et au 10°  » ;

6° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. » ;

7° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. »

 

Objet

Alors que le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années, le présent amendement vise à renforcer l'information des acteurs de la chaîne du médicament en matière d'approvisionnement. Il permettra également aux autorités sanitaires de disposer d'informations favorisant la détection et l'anticipation des difficultés d'approvisionnement. 

Le logiciel DP-Ruptures, développé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), est un outil de gestion des pénuries et d'information des professionnels. Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. En sens inverse, il permet également aux pharmaciens d’obtenir des informations du laboratoire sur la durée prévisionnelle des difficultés observées.  Le présent amendement vise à consolider, généraliser et développer cet outil essentiel dans le partage d’information entre acteurs de la chaîne du médicament.

D'abord, cet amendement permet de consacrer l'existence de DP-Ruptures dans le code de la santé publique, en clarifiant son pilotage et en complétant les missions du CNOP. La collaboration entre les pouvoirs publics et le CNOP prendra la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation. En cas d'absence de convention, le ministre chargé de la santé pourra fixer par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

Surtout, l'amendement prévoit l'obligation d'alimentation de l'outil par l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Ceux-ci devraient, notamment, renseigner DP-Ruptures sur la disponibilité des MITM. Cela permettra de garantir une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaine. En cas de non-respect, des sanctions financières pourront être prononcées. 

Enfin, l'amendement porte une obligation de suivi des stocks applicable aux pharmacies à usage intérieur (PUI). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, définira les conditions de cette obligation.

Ces mesures contribuent à la mise en œuvre de l'une des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments, qui préconisait de rendre l’inscription au dispositif DP-Ruptures obligatoire pour l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et d'assurer, à brève échéance, son interopérabilité avec les autres systèmes d’information existants.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1354

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4.

II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I.

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, après les mots : « au 8°  », sont insérés les mots : « et au 10°  » ;

6° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. » ;

7° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. »

Objet

Alors que le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années, le présent amendement vise à renforcer l’information des acteurs de la chaîne du médicament en matière d’approvisionnement. Il permettra également aux autorités sanitaires de disposer d’informations favorisant la détection et l’anticipation des difficultés d’approvisionnement. 

Le logiciel DP-Ruptures, développé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), est un outil de gestion des pénuries et d’information des professionnels. Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. En sens inverse, il permet également aux pharmaciens d’obtenir des informations du laboratoire sur la durée prévisionnelle des difficultés observées.  Le présent amendement vise à consolider, généraliser et développer cet outil essentiel dans le partage d’information entre acteurs de la chaîne du médicament.

D’abord, cet amendement permet de consacrer l’existence de DP-Ruptures dans le code de la santé publique, en clarifiant son pilotage et en complétant les missions du CNOP. La collaboration entre les pouvoirs publics et le CNOP prendra la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation. En cas d’absence de convention, le ministre chargé de la santé pourra fixer par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

Surtout, l’amendement prévoit l’obligation d’alimentation de l’outil par l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Ceux-ci devraient, notamment, renseigner DP-Ruptures sur la disponibilité des MITM. Cela permettra de garantir une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaine. En cas de non-respect, des sanctions financières pourront être prononcées. 

Enfin, l’amendement porte une obligation de suivi des stocks applicable aux pharmacies à usage intérieur (PUI). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, définira les conditions de cette obligation.

Ces mesures contribuent à la mise en œuvre de l’une des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments, qui préconisait de rendre l’inscription au dispositif DP-Ruptures obligatoire pour l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et d’assurer, à brève échéance, son interopérabilité avec les autres systèmes d’information existants.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1380

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

2° Après la première occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d'un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. »

Objet

Afin de favoriser leur pénétration en France et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie, le présent amendement vise à favoriser la substitution de médicaments biologiques similaires.

Pour ce faire, l’amendement ramène de deux ans à un an le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables. Un an après inscription au remboursement du premier biosimilaire appartenant à ce groupe et sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Gouvernement pourra autoriser par arrêté les pharmaciens d’officine à délivrer par substitution au médicament biologique de référence prescrit un biosimilaire appartenant à ce groupe.

Selon l’assurance maladie, le développement des biosimilaires constitue un enjeu majeur pour la soutenabilité du système de santé et sa capacité à financer un égal accès à l’innovation thérapeutique. Le potentiel d’économies avait été évalué par la Cour des comptes, en 2017, à plus de 500 millions d’euros. En conséquence, la commission des affaires sociales juge indispensable de favoriser la substitution et, ainsi, le développement des biosimilaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 378 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

Nous assistons depuis des décennies à un gaspillage de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français en regorgent, ainsi que d’autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Or, le format des boîtes de médicaments pour des traitements et les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicament dont le coût est 40 % plus élevé que celui de ses voisins européens. Chaque Français en jette en moyenne 1,5 kg par an alors même que nous assistons de plus en plus fréquemment à des pénuries.

A l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 19.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 430 rect. quinquies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FOUASSIN, Mme SCHILLINGER, MM. PATIENT et BUIS, Mme NADILLE, M. BUVAL et Mmes RAMIA et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

Cet amendement propose de limiter le gaspillage de médicaments en autorisant, lorsque cela est possible, la délivrance de certains médicaments à l’unité en officine. Cette mesure s'appliquerait également aux dispositifs médicaux et autres petits équipements, qui ne seraient fournis qu’en quantité correspondant strictement aux besoins réels des patients.

Depuis des décennies, le gaspillage de médicaments, particulièrement dans le cadre des soins à domicile, est un problème majeur. Les foyers français accumulent des médicaments et du matériel médical inutilisés, en partie à cause de formats de boîtes inadaptés et de prescriptions dépassant les besoins réels de 30 à 70 %. Ainsi, chaque Français jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an, et le coût moyen de consommation de médicaments en France est de 40 % supérieur à celui des autres pays européens.

Dans un contexte où la sobriété et la rationalisation des dépenses de santé sont devenues essentielles, il est crucial d’adopter des mesures concrètes pour freiner ce gaspillage, à l’instar de ce qui a déjà été mis en place dans d’autres pays. Cet amendement propose donc de faire un pas en ce sens, en ajustant la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux aux besoins effectifs des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1057 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, MALHURET, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes GUIDEZ et PETRUS, M. FOLLIOT, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI et DUMONT et MM. HAYE et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels comme les kits de pansements non utilisés.

Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales et les kits de pansements qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.

À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à accompagner la prescription de façon pragmatique.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 751

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-…. – Le Gouvernement communique aux présidents des commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière :

« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;

« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;

« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.

« Les modalités de publication au journal officiel de la République française des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Depuis la pandémie de COVID-19, qui a nécessité de multiples dérogations ou adaptations de la législation sanitaire et sociale, certains médicaments mis à disposition en pharmacie de ville ou à l’hôpital échappent aux circuits habituels en matière de logistique et de prise en charge financière par l’assurance maladie. Ces médicaments font l’objet d’achats centralisés au niveau national, par Santé publique France, puis d’une mise à disposition gratuite des pharmacies. Tel a été le cas de Paxlovid® (nirmatrelvir / ritonavir), un traitement antiviral indiqué dans le traitement de la Covid-19 chez les adultes ayant un risque élevé d’évolution vers une forme grave de cette maladie, commercialisé par la société Pfizer. Tel est aujourd’hui le cas de Beyfortus® médicament indiqué dans le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson commercialisé par laboratoires Sanofi.

Alors que l’achat de ces médicaments est vraisemblablement effectué à titre onéreux et financé par les régimes obligatoires de sécurité sociale, aucune information n’est publiée quant à leur prix.

Les prix d’achat des médicaments directement remboursés par l’assurance maladie - ou « prix fabricant hors taxe » - sont connus : ils sont publiés au Journal officiel. Nous savons ainsi qu’une boîte de Jardiance® (empagliflozine), indiqué et remboursé dans le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque, est payée au maximum 33 euros à son exploitant, le laboratoire Boehringer Ingelheim. Nous savons qu’un flacon de 4 ml de solution à diluer contenant 100 mg de Keytruda® (pembrolizumab), indiqué dans le traitement de nombreux cancers, est payé au maximum 2 431 euros à son exploitant MSD France. Certes, pour une partie des médicaments concernés, nous savons aussi que les prix affichés ou « prix de liste », par l ’effet des remises, ne sont pas les prix réels ou « prix net ». Néanmoins, nous pouvons avoir une idée des prix réels grâce au rapport du CEPS qui indique les remises moyennes par classe de médicaments.

Il est légitime que les prix des médicaments qui ne font pas l’objet d’un remboursement, mais font l’objet d’un achat direct par l’Etat, soient également connus.

Le présent amendement vise à rendre plus transparentes les relations financières entre l’Etat et ses agences, d’un côté, et l’industrie pharmaceutique, de l’autre.

La transmission aux présidents des seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Il appartiendra aux présidents de chaque commission d’assurer un traitement de ces informations dans le cadre des lois et règlements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 764 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CANALÈS, M. GILLÉ, Mmes CONCONNE, POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FAGNEN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Dans l’attente de la publication du décret de l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociales pour 2024, désignant les CHU participant à l’expérimentation de retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, cet amendement a pour objectif de favoriser l’utilisation des dispositifs médicaux dont l’impact environnemental est réfléchi pour favoriser la transition écologique de notre modèle de santé et réduire la pression sur les ressources limitées.

Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante, qui doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours, marque le début d’une tendance circulaire dans le milieu des aides techniques.

Le cas des orthèses médicales est à ce titre particulièrement intéressant.  Actuellement, 60 000 000 attelles dorment dans les placards des foyers français. Pourtant, 87 % des Français se disent prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit si une solution de collecte leur est proposée avec l’assurance d’une réutilisation pertinente de leurs dispositifs médicaux.

La remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux à usage individuel comporte de nombreux avantages. Elle permet de limiter l’empreinte écologique de la santé en évitant la production de dispositifs neufs, de proposer des produits de santé à des tarifs plus justes et accessibles et ainsi garantit des économies pour la Sécurité sociale. Concrètement, cela pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros d’économies pour la Sécurité sociale dès 2025.

Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Ainsi, il paraît important que lors de la détermination des prix des dispositifs médicaux, le Comité économique des produits de santé prenne en considération leur impact environnemental afin de limiter le reste à charge pour le patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1216 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. MANDELLI, TABAROT, PERRIN, RIETMANN et KAROUTCHI, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes MALET et PETRUS, M. ANGLARS, Mme JOSENDE, MM. LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et NATUREL, Mme BELRHITI, MM. BAZIN et SAUTAREL, Mme DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET et BACCI, Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mmes BELLAMY, JOSEPH, EVREN et HYBERT et MM. GREMILLET et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel dont l'objectif est de favoriser l’utilisation des dispositifs médicaux dont l’impact environnemental est réfléchi pour favoriser la transition écologique de notre modèle de santé et réduire la pression sur les ressources limitées.

Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante, qui doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours, marque le début d’une tendance circulaire dans le milieu des aides techniques. 

Le cas des orthèses médicales est à ce titre particulièrement intéressant.  Actuellement, 60 000 000 attelles dorment dans les placards des foyers français. Pourtant, 87 % des Français se disent prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit si une solution de collecte leur est proposée avec l’assurance d’une réutilisation pertinente de leurs dispositifs médicaux.

La remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux à usage individuel comporte de nombreux avantages. Elle permet de limiter l’empreinte écologique de la santé en évitant la production de dispositifs neufs, de proposer des produits de santé à des tarifs plus justes et accessibles et ainsi garantit des économies pour la Sécurité sociale.  Concrètement, cela pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros d’économies pour la Sécurité sociale dès 2025.

Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Afin de modifier les habitudes de consommation des français, il est essentiel de valoriser les produits et prestations qui réduisent notre empreinte carbone.

Ainsi, il paraît important que lors de la détermination des prix des dispositifs médicaux, le Comité économique des produits de santé prenne en considération leur impact environnemental afin de limiter le reste à charge pour le patient. Le présent amendement poursuit le double objectif de générer des économies pour la Sécurité sociale tout en décarbonant notre santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1224 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Le présent amendement vise à encourager la réutilisation et la remise en bon état des dispositifs médicaux à usage individuel, dans une démarche à la fois économique et écologique. Cette initiative s'inscrit dans la transition vers un système de santé durable. Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours. Ce décret, attendu depuis quatre ans déjà, va autoriser certains remboursement des aides techniques médicales reconditionnées. De nombreuses structures de l’économie sociale et solidaire, comme Envie Autonomie par exemple, se sont lancées dans cette démarche d’économie circulaire et souffrent des retards pris dans la rédaction de ce décret.

Actuellement, la gestion des orthèses médicales en France met en lumière des défis tant économiques qu'environnementaux. Chaque année, le système de santé rembourse environ 1 milliard d’euros pour l’ensemble des aides techniques, dont la majorité est composée de dispositifs neufs, souvent fabriqués en Asie avec des matériaux difficiles à recycler, tels que des polymères et composites polluants. Pourtant, on estime qu’environ 60 millions d’attelles sont inutilisés, alors que la durée moyenne d’utilisation de ces dispositifs n’est que de deux semaines, malgré une garantie de six mois.

Une étude de Redeem Médical révèle que 87 % des Français seraient prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit, si une solution de collecte était proposée, garantissant la réutilisation pertinente de ces dispositifs. Cette perspective ouvre la voie à une économie circulaire dans le secteur de la santé. La remise en bon état des dispositifs médicaux permettrait de limiter l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre (GES), avec des estimations de réduction entre -30 % et -50 % par rapport à la production de dispositifs neufs, tout en générant des économies substantielles.

Les premiers résultats de l’expérimentation menée par Redeem Médical montrent que les deux tiers des produits collectés peuvent être remis en état et commercialisés avec une réduction de prix de 15 à 20 %. Cette mesure permettrait à la Sécurité sociale d’économiser jusqu’à 5 millions d’euros dès 2025, avec une perspective d’économies pouvant atteindre 54 millions d’euros par an d'ici 2027, en élargissant la démarche à d’autres dispositifs médicaux, tels que les béquilles. Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Ainsi, cet amendement vise à prendre en considération l’impact environnemental des dispositifs médicaux lors de la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé, afin de limiter le reste à charge pour le patient.

Cet amendement a été travaillé avec Redeem Medical.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 31 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l’article L. 5123-2 du code de santé publique prend en compte l’économie résultant de l’impact du médicament sur l’organisation des soins par rapport au médicament de référence. »

Objet

Notre système de santé doit s’adapter à une progression dynamique des dépenses, portée notamment par le vieillissement de la population, la chronicisation des pathologies et l’arrivée de nombreuses innovations thérapeutiques. Des changements structurels sont également nécessaires pour garantir l'accès aux soins et aux traitements partout sur le territoire.

Pour répondre à ces enjeux, les innovations technologiques récentes, telles que des nouvelles formes galéniques, permettent d’améliorer les parcours de soins, de faciliter l’usage des médicaments par les soignants ou d’alléger le fardeau des patients. Au-delà de leur seul bénéfice clinique, elles ont aussi un impact organisationnel générateur d’économies et d'efficience dans l'organisation des soins. Le changement de la voie et/ou du schéma d’administration d’un médicament peut en effet améliorer et rendre plus efficients le parcours de soins et ainsi avoir des bénéfices tant pour le patient que pour le système de soins. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, l’administration de la forme souscutanée permet une réduction du temps pour les professionnels hospitaliers (de 77 % et 58 % lors de la dose de charge et d'entretien) et pour le patient (de 1h45 et 45 min) en plus de générer des économies de consommables pour l’hôpital (13,31€/injection en cas de monothérapie). 

Cet impact organisationnel, fortement recommandé par les autorités de santé, comme la HAS dans son rôle d’évaluateur, n’est pourtant aujourd’hui pas pris en compte ou valoriser, alors même qu’il représente une voie d’économie pour notre système de soin. 

Plus encore, la rédaction du code de la sécurité sociale (art. R. 163-5) impose un prix plus faible.  Afin de faciliter la diffusion de ces innovations à l’hôpital et de reconnaître l’intérêt économique pour le système de santé, il est proposé ici de prévoir, pour ces médicaments, une prise en compte de l’impact organisationnel positif qu’ils permettent sur le système de soins, notamment en termes économiques et financiers. 

Cet amendement permet un alignement des prix de différentes formes d’une même molécule en valorisant celles qui représentent un impact positif sur les finances de la sécurité sociale, et in fine une baisse de l’impact du médicament sur le système de soins dans son ensemble. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 750

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics, directs ou indirects, et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le code de la santé publique une publicité des financements publics directs ou indirects de l’industrie pharmaceutique en France, ainsi que les exonérations fiscales dont ce secteur bénéficie chaque année. De la sorte, il s’agit de renforcer la transparence vis-à-vis des politiques industrielles des médicaments dans notre système de santé. Il s’agit aussi de renforcer la transparence par rapport aux prix des produits de santé, alors que la dimension industrielle est prise en compte dans les négociations des tarifs entre l’industrie et le CEPS, notamment dans l’accord-cadre CEPS-LEEM.

Cet amendement, proposé par l’UFC-Que choisir, s’inscrit dans le contexte de la cession de 50 % des parts d’une filiale de Sanofi à un fonds d’investissement américain, faisant craindre une délocalisation de la production de produits de santé, dont le paracétamol. Cette vente représente un risque en termes d’emplois et de souveraineté sanitaire. Le présent amendement permet de mieux contrôler les financements publics de l’industrie pharmaceutique, et leurs usages, par rapport à l’État français, au système de santé, et donc aux usagers.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 991

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 prévoit un contrôle des remboursements des dispositifs médicaux par la transmission des données de santé.

Cette mesure remet en cause le secret médical, fait craindre des risques de vol des données de santé (comme cela a déjà été le cas précédemment), dans une logique de flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin.

Menacer de dérembourser les produits selon l’utilisation qu’en font les patients va renforcer les multiples officines sectaires au mépris de la science et de la raison.

Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1121

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article envisage de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification sur son usage. Une fois encore, derrière l’ambition de « mieux accompagner les prescripteurs » et de « lutter contre le gaspillage », ce projet de loi s’inscrit dans la logique de traque de toutes les économies possibles au mépris de l’accès aux soins.

En conditionnant le remboursement des dispositifs médicaux à la transmission de données sur son utilisation, cet article fait, en effet, la part belle au flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin. Il poursuit une logique d’infantilisation des personnes malades et nuit à la nécessaire relation de confiance entre le patient et son médecin, puisque ce dernier est dans l’obligation de rapporter une utilisation considérée comme « non pertinente » à la sécurité sociale.

Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif. Est-ce au regard des besoins des patients ou de considérations budgétaires ?

Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs. La Cour des Comptes a ainsi suggéré le déploiement de modèles d’ordonnance ou, dans le cas des prescriptions en établissement de santé, des visites d’accompagnement ou la mobilisation des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).

Parmi d’autres recommandations de la Cour des Comptes pour réguler les dépenses de dispositifs médicaux figure également l’augmentation des moyens du Comité économique des produits de santé pour réviser les nomenclatures des dispositifs, souvent obsolètes et donc sources de dépenses inappropriées.

Si de multiples pistes sont à envisager pour optimiser les dépenses en dispositifs médicaux tout en améliorant la qualité des soins, le groupe écologiste et social estime que cela ne doit jamais se faire au prix de mesures paternalistes et punitives telles que celles avancées dans cet article. Nous appelons donc à la suppression du présent article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 174 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.

« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165-1. Dans ce cas, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au-delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif de subordination de la prise en charge à l'utilisation effective de certains dispositifs médicaux numériques prévu par l'article 20, en en reprenant la substance mais en apportant quatre modifications de fond.

D'abord, il prévoit désormais que la Cnedimts se prononce, dans son avis portant sur l'inscription du dispositif médical numérique à la liste des produits et prestations, sur les modalités selon lesquelles peuvent être utilisées les données collectées, de la même manière qu'elle le fait lorsqu'une modulation du tarif de responsabilité est prévue en fonction de l'observance. Il s’agit là de renvoyer à une autorité scientifiquement compétente la détermination des seuils d’observance en-deçà desquels le service rendu est trop faible pour justifier une prise en charge par l'assurance maladie.

Deuxièmement, l'amendement vise à encadrer le dispositif afin de faire obstacle à ce qu'une sous-observance sur une période courte, par exemple des vacances, puisse entraîner une suspension de prise en charge par l'assurance maladie : l'amendement prévoit ainsi que la suspension de la prise en charge soit conditionnée au non-respect des conditions d'utilisation sur une période se prolongeant au-delà d'un seuil défini par décret.

Troisièmement, cet amendement prévoit que le prescripteur et le distributeur au détail soient informés sans délai de la suspension de la prise en charge du dispositif médical numérique par l'assurance maladie, afin de pouvoir réévaluer au plus vite la stratégie thérapeutique à mettre en oeuvre.

Enfin, l'amendement vise à préciser que, lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est conditionnée à l'utilisation effective d'un dispositif médical numérique, le refus opposé par le patient de transmettre ses données d'utilisation fait obstacle à la prise en charge. Il s'agit là d'une harmonisation avec le régime législatif de prise en charge de la télésurveillance médicale.  De telles dispositions semblent nécessaires pour assurer l'effectivité de cet article : si elles n'étaient pas intégrées, les patients non ou insuffisamment observants n'auraient qu'à refuser de transmettre leurs données d'utilisation pour continuer de bénéficier d'une prise en charge du dispositif médical insuffisamment utilisé, ce qui réduirait considérablement la portée du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1316 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHAIZE, Mmes PUISSAT, JACQUES et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, ANGLARS et MANDELLI, Mmes GOSSELIN et LASSARADE, MM. BOUCHET, BRISSON, PANUNZI, KHALIFÉ, Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI, BRUYEN, SAUTAREL, GENET et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BELIN, SOMON, SIDO, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et JOSEPH et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


ARTICLE 20


Alinéa 7

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

au distributeur en détail et

II. - Deuxième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur en lien avec le prescripteur 

III. - Troisième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur au détail transmet

Objet

Les données liées au sommeil sont des données de santé particulièrement sensibles et qu’il appartient de protéger.

Dans le cadre du télé suivi et de la télé observance de patients souffrant d’apnée du sommeil, les éléments enregistrés sont utiles aux trois acteurs : les patients, les prestataires et les médecins.

Si ces données sont suffisantes pour le prestataire, elles demeurent insuffisantes pour le médecin qui, lui, préfère la télésurveillance médicale, beaucoup plus utile, car enrichie des données issues du dossier médical.

Le télé suivi est également insuffisant pour le malade qui attache surtout de l’importance à l’amélioration de son état de santé et pas uniquement au bon fonctionnement de sa machine à Pression Positive Continue (PPC).

En revanche, il paraît inutile d’associer le fabricant (distributeur) qui, au regard du marché actuel des dispositifs médicaux délivrant une PPC, est dominé par des acteurs extra européens non soumis au RGPD. La transmission à ces opérateurs de données de santé paraît inutile, qui ne peuvent de surcroît, être considérés comme tiers de confiance pour le traitement de ces données de santé susceptibles d’être stockées, cédées à des tiers ou commercialisées hors de la zone UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 797

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

 « Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et peut orienter le patient vers une offre d’éducation thérapeutique adaptée au sens de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique. Le distributeur déploie des actions d’informations et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire ayant pour objet de favoriser une bonne et meilleure utilisation du dispositif médical.

II. Alinéa 10

Après les mots :

de la faible utilisation du dispositif,

insérer les mots :

et après propositions et orientation vers une offre d’éducation thérapeutique,

Objet

Cet article introduit dans la loi un dispositif de surveillance des personnes malades qui se voient prescrire des dispositifs médicaux, et organise un déremboursement ou un non-renouvellement de la prescription en l’absence d’une observance suffisante. L’esprit de cet amendement est d’y insérer une orientation intermédiaire des usagers vers un dispositif d’éducation thérapeutique dont la finalité serait de viser une observance accrue. Il s’agit de renforcer la capacité à agir des personnes malades, plutôt que d’aller trop précocement vers un abandon du dispositif médical pour des personnes, souvent les plus précaires et ayant une faible littératie en santé, qui rencontreraient quelques difficultés à adhérer au dispositif qui leur est prescrit.

En l’état, l’article est porteur d’un risque de perte de chance pour les patients, à même d’accroitre les inégalités sociales de santé. Sans effacer ses effets néfastes, cet amendement de repli, élaboré avec l'UFC-Que Choisir, vise donc à en réduire les conséquences négatives pour la santé individuelle et la santé publique.

De manière générale, il témoigne d’une préoccupation récurrente de l’UFC Que choisir à l’encontre des mesures de « responsabilisation » des patients, qui sont le plus souvent des sanctions, afin de produire des économies négligeables pour le système de santé, mais qui ont des conséquences bien réelles sur l’accès à la santé et aux soins.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 496 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, GREMILLET et OMAR OILI


ARTICLE 20


Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées.

Objet

Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d'une surdité légère qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde qui empêche complètement la personne d'entendre la parole. Il n'existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité.

Dans la prise en charge des surdités, le non-usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé.

En attendant des données épidémiologiques précises produites par les pouvoirs publics, cet amendement propose d'inclure, dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques, la possibilité d'utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1019

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Alinéa 7, deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement vise à interdire la transmission à l’assurance maladie de données relatives à l’usage de dispositifs médicaux.

Pour les auteurs de cet amendement, il revient au seul prescripteur du dispositif médical de considérer si l’usage de celui-ci doit ou non être réévalué.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1143

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme POUMIROL


ARTICLE 20


Alinéa 7, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet article s’inspire d’une disposition envisagée depuis 2014 « observance contre remboursement » dans le traitement de l’apnée du sommeil et rejetée en conseil d’Etat.  

L’observance des traitements par les patients est un défi de santé publique avant d’être un défi économique. Dans notre pays, 30 % des soins prescrits sont reconnus comme inutiles. A population comparable certains actes de chirurgie varient de 1 à 4 d’un département à l’autre par exemple.  Des économies, nous devons en faire, mais nous devons collectivement réfléchir à la sur-prescription, au mésusage et aux raisons de la non-observance plutôt que de courir le risque de ne pas accompagner les personnes malades et de faire courir des risques avant tout aux patients les plus vulnérables. Il existe déjà un système d’entente préalable de prise en charge, renouvelée chaque année en fonction de l’utilisation et de l’efficacité des dispositifs, notamment dans le traitement de l’apnée du sommeil.

Le numérique doit favoriser l’autonomie et la responsabilité du patient et non instaurer le contrôle des populations.

Amendement travaillé avec France Assos Santé 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 175

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à conférer au dispositif de l'article 20 tout son caractère opérationnel en supprimant la phrase qui proscrit de faire varier le taux de participation de l'assuré à la prise en charge d'un dispositif médical en fonction des données d'utilisation. L'article 20 prévoit en effet de subordonner, dans certains cas, la prise en charge par l'assurance maladie à une utilisation effective du dispositif, ce qui suppose d'augmenter à 100 % le taux de participation de l'assuré.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1128

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861-1, L. 251-1 et L. 160-1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322-3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé.

Objet

Le présent amendement de repli vise à exclure du conditionnement de la prise en charge prévue à l’article 20 les personnes atteintes d’une ALD, en situation de handicap ou bénéficiaire de l’AME, de la complémentaire santé solidaire ou de la protection universelle maladie.

Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse ainsi la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.

Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin.

Le groupe écologiste et social propose ainsi, à titre de repli, de les exclure des dispositions du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1194

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

2°Au quatrième alinéa, les mots : « procédure d'homologation » sont remplacés par les mots : « procédure de certification ».

II – Au troisième alinéa de l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « centres homologués » sont remplacés par les mots : « centres certifiés ».

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier le périmètre de la remise en bon état d’usage (RBEU) de certains dispositifs médicaux prévue à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

La rédaction actuelle de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique prévoit que la RBEU s’applique à chaque changement de patient ce qui fait rentrer dans le champ d’application de la remise en bon état d’usage les dispositifs médicaux mis à disposition des patients dans le cadre d’une location. Il est ici proposé de limiter la remise en bon état d’usage aux seuls changements de propriétaire et non d’usagers. Dans le cadre de la location, les dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’opérations de maintenance en vue d’une utilisation par un autre usager, sont régis par des normes spécifiques (NF S 99-172) élaborée avant l’introduction des dispositions précitées.

Cet amendement a également pour objet de remplacer le processus d’homologation par un processus de certification. En effet le COFRAC est la seule instance habilitée en France à délivrer des accréditations aux organismes d’évaluation de la conformité conformément au règlement 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. La terminologie adaptée est donc le terme de certification, et non pas celui d’homologation qui n’a pas de portée réglementaire.

Le présent amendement permet donc de concentrer le champ de la remise en bon état d’usage lors d’un changement de propriétaire, et donc pour les dispositifs médicaux à l’achat, ainsi que de préciser le processus de certification attendu.

Clarifier le périmètre de la remise en bon état d’usage s’inscrit dans la continuité de la mesure portée dans la LFSS 2020, dont l’impact a été estimé à terme à près de 10 M€. Cet amendement permettrait d’éviter une réduction du nombre de distributeurs au détail en capacité de mettre à disposition les dispositifs en location faute de certification. La dépense remboursée associée à des fauteuils roulants en location est de 140 M€ en 2023. La mise en place de la mesure permettra un meilleur déploiement progressif de la remise en bon état d’usage sur des centres spécialisés sur l’achat

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2024 (rectificatif)

2025

2026

2027

2028

ROBSS

 

 

 

 

 

-       Maladie

0

+1

+2

+3

+4

-       AT-MP

 

 

 

 

 

-       Famille

 

 

 

 

 

-       Vieillesse

 

 

 

 

 

-       Autonomie

 

 

 

 

 

(Autre : État, etc.            )

 

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 425 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mme JACQUES, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes PETRUS et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique »

Objet

Cet amendement vise à intégrer aux critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, et plus spécifiquement quand il est atteint d’une maladie chronique. En effet, la multiplication des DM numériques appelle à en différencier les apports pour les patients, et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui par définition impacte durablement la vie quotidienne du patient.

Près de 11 millions de patients sont aujourd’hui visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD – même si 20 millions de personnes, selon l’Assurance maladie, auraient recours à des soins liés à une pathologie chronique.

Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de la maladie par le patient.

Pour ces derniers, il s’agit par exemple de lever le poids du suivi régulier de la glycémie. Ainsi, le présent amendement entend revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits.

Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1132 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, GRAND et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. Louis VOGEL, ROCHETTE et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211-1 à L. 5211-6 du code de la santé publique. »

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du I conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une franchise sur les dispositifs médicaux comme le préconise le récent rapport de l'Inspection Générale des Affaires sociales et de l'Inspection Générale des Finances dans le cadre de la revue des dépenses.

Les dispositifs médicaux comprennent un champ très large de produits, s’étendant des pansements aux équipements biomédicaux lourds utilisés dans les établissements de santé, les prothèses physiques ou auditives, l’optique, les aides techniques, les dispositifs de traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue, de contrôle du diabète, les dispositifs médicaux implantables cardiovasculaires ou d’orthopédie posés à l’hôpital, ou encore les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisées pour les examens diagnostiques de biologie et d’anatomopathologie.

Ils sont aujourd'hui les seuls biens de santé non soumis à une franchise. Les médicaments, transports sanitaires et actes médicaux, paramédicaux ou médico-techniques étant tous soumis à ce mécanisme de participation de l'assuré. 

Cette exception n'est aujourd'hui ni justifiée par des arguments d'accès au soins, ni par des spécificités des dispositions médicaux comme le démontre le récent précédemment cité.

En conséquence, cet amendement prévoit de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d'un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuel entre 250 et 380 millions d'euros pour les comptes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1375

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Le a et le b sont ainsi rédigés :

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du même code ; »

b) Le e est abrogé ;

c) La mention : « f) » est remplacée par la mention : « e) » ;

2° L’article L. 223-9 est abrogé ;

3° L’article L. 223-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au a) du 3° du L 223-8 en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le complément de financement versé au département au titre de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue par l’article 79 de la LFSS pour 2024 modifié, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en projetant les effets qu’auraient eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024.

« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’applique au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° L’article L. 223-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au b) du 3° du L 223-8 pour l’année en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) la somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au b) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées,

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. »

5° A l’article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

6° Au 4° de l’article L. 223-15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 223-8 du présent code, du concours mentionné au b) du 3° du même article ».

II. - L’article du 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifié par l’article 80 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

Objet

Cet amendement du gouvernement modifie les règles de fixation des concours de la CNSA dédiés au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Il traduit l’engagement pris le 15 novembre par le Premier ministre de rehausser de 200 M€ les concours versés par la CNSA aux départements en simplifiant. Il unifie et simplifie à cette occasion les règles de versement des principaux concours au titre de l’autonomie pour en garantir une meilleure prévisibilité.

Il existe aujourd’hui 12 concours aux départements. La présente mesure vise à fusionner 5 d’entre eux en 2 concours consacrés aux personnes âgées et aux personnes handicapées :  APA 1, APA 2, PCH, compensation tarif plancher (LFSS 2022) et compensation avenant 43 BAD (article 47 de la LFSS 2021)

Ce soutien exceptionnel permet de maintenir le taux de compensation de chaque département par référence à l'année 2024, en tenant compte pour ce qui concerne le champ des personnes âgées du complément de financement de 150 M€ prévu en loi de financement de la sécurité sociale 2024 pour les départements qui en ont bénéficié. Dans la mesure où la dynamique de dépense sur l'allocation personnalisée d'autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer par rapport aux ressources propres des départements, l'amendement permet également au gouvernement une majoration du taux de compensation correspondant en 2025 pour ces territoires.

Les règles d’évolution actuelles sont dépendantes de la répartition d’une enveloppe indexée sur l’évolution des ressources de la branche. En 2025, les concours par département seront calculés à partir des dépenses réalisées, ce qui permettra de traduire l’engagement pris par le Gouvernement et d'augmenter le montant des concours de 0,2Md€ par rapport au projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé initialement.

Cette première étape de simplification, qui consiste en la fusion de plusieurs concours existants, doit permettre de mettre fin aux nombreuses procédures de remontées de données spécifiques qui embolisent les services départementaux, et ainsi aider à rediriger tous les efforts sur l'accompagnement des personnes en perte d’autonomie. 

A partir de ce premier mouvement, visant à donner une visibilité aux départements sur l'évolution de leurs taux de compensation, le gouvernement concertera avec leurs représentants les règles d'évolution en vue d’établir des règles partagées à partir de 2026 dans le cadre d’une réforme d’ensemble des concours.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1384

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1375 du Gouvernement

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Amendement n° 1375, alinéa 20, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Pour les  collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont notamment pris en compte le taux de pauvreté et le reste à charge pour la collectivité par rapport au nombre de bénéficiaires.

Objet

A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant le plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique. A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national :

- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine (chômage, pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal).

- Sont également surreprésentées certaines maladies (diabète et AVC par exemple)

- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure: l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.

Ces réalités structurelles impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA .

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement souligne l’importance de cette spécificités « Dans la mesure où la dynamique de dépense sur l'allocation personnalisée d'autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer par rapport aux ressources propres des départements, l'amendement permet également au gouvernement une majoration du taux de compensation correspondant en 2025 pour ces territoires. »

Ce sous–amendement a donc pour objet de lister certains facteurs à prendre obligatoirement en compte afin de guider la rédaction des décrets.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1 rect. quater

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER et MM. GREMILLET et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un taux spécifique peut être fixé en tant que de besoin sur le territoire d’une ou plusieurs collectivités régie par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant le plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique.

Un rapport fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale sur le grand âge en 2020, notait : « En Martinique, d’ici à 2030, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. De 2005 à 2030, leur part aura plus que doublé, passant de 17 % à 36 % (146 600 personnes). Elle sera de 34 % en Guadeloupe (165 400 personnes). »

En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. La part des seniors et celle des jeunes seraient identiques, représentant chacune 27 % de la population de l’île.

A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national :

- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine (chômage,pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal).

- Sont également surreprésentées certaines maladies (diabète et AVC par exemple)

- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure, l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.

Ces réalités structurelles, constituant des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA.

L’article 223-11 du code de la sécurité sociale met en œuvre un mécanisme de compensation lorsque le rapport entre les dépenses nettes d’APA et le potentiel fiscal excède 30 % (« clause de sauvegarde »)

Dans le cadre d’une démarche souple et d’approche différenciée, le présent amendement se propose de laisser aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier, avec la CNSA, un taux spécifique pour une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 20.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 176

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

Cet amendement réduit la durée de l’expérimentation relative au régime de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) de quatre à deux ans. Il n'apparaît pas nécessaire de mener l'expérimentation sur une aussi longue période : les acteurs concernés sont déjà convaincus de l'utilité de cette réforme, et appellent à une pérennisation rapide du dispositif à l'échelle nationale.

En conséquence, l'amendement adapte également les dispositions relatives à l’évaluation du dispositif. Il prévoit qu’au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour en dresser le bilan.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 802 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 21 modifie les dispositions de l’expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD). 

Cette expérimentation, introduite par l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans, dans les départements volontaires, les EHPAD et les USLD percevront un forfait global unique relatif aux sections tarifaires soins et autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’agence régionale de santé (ARS) et du forfait afférent à la dépendance versé par le département. 

L'article 21 propose de porter le nombre maximum de collectivités territoriales expérimentatrices au plus à 23 départements en 2025 au lieu des 20 initialement prévues par l’article 79 de la LFSS pour 2024. Pour cause, plus de 20 départements se sont d’ores et déjà portés candidats pour démarrer l’expérimentation dès le 1er janvier 2025 !

Nous appelons de nos vœux, à travers cet amendement visant à réduire de deux ans cette expérimentation, que la question de sa pérennisation suite à son évaluation soit posée dès 2027. 

L’expérimentation de la fusion des forfaits « soins » et « dépendance » est apparue dans un contexte où le modèle économique des EHPAD (basé sur un financement tripartite, assuré par la sécurité sociale, les départements et les résidents eux-mêmes) est aujourd’hui de plus en plus obsolète et dépassé  compte tenu de l’évolution du profil des résidents de ces établissements, des coûts de gestion qu’il génère et des inégalités territoriales qu’il permet.

En effet, la frontière entre la prise en charge relevant des soins et la prise en charge au titre de la dépendance tend à s’effacer, l’amorce du virage domiciliaire et les progrès réalisés en matière de soutien à domicile permettent une entrée en Ehpad beaucoup plus tardive pour la partie des personnes âgées concernées.

De fait, le niveau de perte d’autonomie fonctionnelle voire d’autonomie décisionnelle et les besoins afférents en accompagnement et en soins requis des résidents en Ehpad augmentent et exigent une prise en charge intégrée et holistique.

À l’heure où il est nécessaire d’assurer une prise en charge globale et continue, la distinction entre soins et entretien de l’autonomie apparaît donc artificielle.

Le 4 juillet 2024, le Haut Conseil, de la famille, de l’enfance et de l’âge a adopté un avis portant sur le projet de décret relatif aux modalités d’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad, Petites Unités de Vie (PUV) et Unités de Soins de Longue Durée (USLD). 

On peut y lire : « Le Conseil de l’âge maintient son avis globalement favorable à l’objectif de fusion des sections tarifaires « soin » et « dépendance » des Ehpad, des PUV et des USLD, exprimé à l’occasion de son examen des mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Il réitère ses interrogations sur le rythme très lent de montée en charge de la réforme, lié au choix inscrit dans la LFSS pour 2024 de recourir à une expérimentation sur quatre ans, réservée à vingt départements ».

Dans son avis défavorable sur le PLFSS pour 2024, déjà, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie alertait sur les modalités d’ouverture à un transfert de financement de la section dépendance des EHPAD vers la branche autonomie sur la base du volontariat des départements, telle que proposées. Pour certains membres, son caractère optionnel entrait en contradiction avec les objectifs d’équité territoriale et de simplification portés par la branche. Ils appelaient donc, dès 2023, à une généralisation rapide de cette mesure. 

Dans son avis pour 2025, la CNSA note : « Dans le champ de l’âge, l’OGD atteint 17,7 Mds€, soit 6 % de plus qu’en 2024 (après neutralisation des effets de périmètre). Cette croissance particulièrement dynamique s’explique en partie par l’intégration des conséquences de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD, qui implique un élargissement du périmètre de l’OGD et la prise en compte des surcoûts liés à cette mesure. En effet, en raison de niveaux de financements disparates selon les territoires, une valeur de point GIR équivalente à un niveau supérieur aux tarifs pratiqués par 75 % des territoires au niveau national en 2024 a été actée pour cette expérimentation. Les financements seront donc revalorisés pour les établissements situés dans des départements pratiquant des tarifs inférieurs à ce seuil et seront maintenus en cas de tarifs supérieurs. Cette mesure positive pour le secteur permet de faire converger le financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des EHPAD au niveau national et d’améliorer la situation financière de certains établissements. 

Toutefois, les membres du Conseil regrettent que cette réforme ne soit pas l’occasion de réinterroger plus largement le modèle économique et de tarification des EHPAD, en y associant plus fortement l’ensemble des départements ainsi que les usagers, qui contribuent en moyenne à plus de 50 % des ressources des établissements » (La part des résidents est cependant bien plus faible (35 % en 2022) dans les établissement publics et privés non lucratifs).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1292 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NADILLE, M. LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. BUIS et BUVAL et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie. Cette mesure de simplification représente une avancée qui fait consensus et était attendue par les acteurs.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu que cette expérimentation dure 4 ans et qu’elle soit ouverte à un maximum de 20 départements. En juin 2024, la DGCS a annoncé que 23 départements s’étaient déjà portés volontaires pour expérimenter ce nouveau modèle. Depuis cette date, plusieurs autres départements ont pris des délibérations pour s’engager dans l’expérimentation. Plus d’un quart des départements a donc manifesté son intérêt pour cette expérimentation. Alors que celle-ci suscite déjà l’intérêt d’un quart des départements, et que la LFSS 2025 prévoit déjà une extension à 23 départements, il apparait aujourd’hui opportun, du point de vue de l’équité territoriale et de l’efficacité des politiques publiques, de réduire la durée de l’expérimentation de 4 à 2 ans avant d’en faire le bilan et d’en envisager la généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1340

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD). À compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Or, cette mesure de simplification est attendue par les acteurs, comme en témoigne notamment le nombre de candidatures reçues, supérieur à la limite de vingt initialement prévue.

La nécessité de réduire les inégalités territoriales de financement et la forte demande des acteurs rendent indispensables, en termes d’équité territoriale et d’efficacité des politiques publiques, de permettre l’évaluation de l’expérimentation, en vue de son éventuelle généralisation, dans un délai moins long que les quatre ans initialement prévus.

Le présent amendement vise donc à réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans pendant lesquels les travaux se concentreront sur la réussite de l’expérimentation en lien avec les départements candidats qui se sont engagés en 2024, de manière à préparer les modalités d’une éventuelle généralisation. 

Dans le cas où la durée de l’expérimentation est réduite à deux ans, la production d’un rapport annuel d’évaluation de son déroulement perd de son intérêt. En outre, le rapport remis au Parlement par le Gouvernement visant à étudier les conditions de généralisation de l’expérimentation interviendrait sur la même période, c’est-à-dire au cours du premier trimestre 2026 en vue de la préparation du PLFSS 2027.

En conséquence, le présent amendement propose également de revoir les modalités d’évaluation de l’expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 490 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes BOURCIER et LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. Louis VOGEL et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE 21


Alinéa 2

Après les mots :

du A du I

insérer les mots :

et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à fusionner les sections soins et dépendance afin de parvenir à un cadre simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Départements de France suggère de réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans.

Tel est l’objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 538 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme JACQUEMET, M. CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. PERRION, LONGEOT, DELCROS, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. HAYE


ARTICLE 21


Alinéa 2

Après les mots :

du A du I

insérer les mots :

et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à fusionner les sections soins et dépendance afin de parvenir à un cadre simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Départements de France suggère de réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans.

 Tel est l’objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1188 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1281

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1350

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Cet amendement prévoit que dans les départements qui participeront à l'expérimentation, la garantie de ressources dont bénéficient les résidents des établissements, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s'appliquer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1374

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article. » ;

Objet

Le présent amendement permet l’articulation entre l’application de l’expérimentation « fusion des sections » et la refonte de l’architecture des concours de la CNSA portée par amendement gouvernemental.

En parrallèle de la refonte des concours de la CNSA proposée par le gouvernement, les départements expérimentateurs de la « fusion des sections » n’auront plus à financer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement. Le montant des concours financiers de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) leur étant attribué est minoré à ce titre.

En conséquence, il est proposé d’adapter le calcul du montant de concours perçu par les départements expérimentateurs au titre de l’APA sur la durée de l’expérimentation. Les modalités de calcul seront précisées par voie réglementaire de manière à neutraliser les effets de la refonte des concours de la CNSA.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 617 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date : 

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

Cet amendement vise à décaler du 31 octobre au 15 novembre la date limite de délibération des Départements souhaitant participer l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD et USLD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 632 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. CAPO-CANELLAS, HENNO et VANLERENBERGHE et Mmes GUIDEZ, DEVÉSA, SOLLOGOUB, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date : 

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

L'article 21 du PLFSS augmente le nombre de départements susceptibles de participer à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la LFSS pour 2024 relative à la fusion des sections « soins » et « dépendance » dans le budget des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Il modifie également la date à laquelle les départements volontaires doivent avoir transmis la délibération faisant état de leur candidature au représentant de l’État dans le département. Enfin, il rectifie les modalités de financement de l’expérimentation et précise transferts financiers qui doivent intervenir entre le budget de l’État, le budget de la branche autonomie et les départements.

Les départements pouvaient se porter volontaires pour l’expérimentation par délibération ou par envoi d’une intention de délibération avant le 30 avril 2024. Un département s’était ainsi porté volontaire et attendait certaines informations pour délibérer. Ces dernières lui ont été transmises le 12 octobre 2024.

Le présent amendement vise donc à reporter la date limite de candidature des départements, afin de leur accorder à tous des conditions réalistes d’analyse des informations transmises et de réunion de leur assemblée délibérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1339

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date :

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

Les départements pouvaient se porter volontaires pour l’expérimentation par délibération ou par envoi d’une intention de délibération avant le 30 avril 2024. Un département s’était ainsi porté volontaire et attendait certaines informations pour délibérer. Ces dernières lui ont été transmises le 12 octobre 2024.

Le présent amendement vise donc à reporter la date limite de candidature des départements, afin de leur accorder à tous des conditions réalistes d’analyse des informations transmises et de réunion de leur assemblée délibérante.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1193

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait une expérimentation dans 20 départements volontaires au plus. Ce nombre est porté à 23 dans le cadre du PLFSS 2025, avec un décalage de la date butoir de transmission des délibérations.

Le présent amendement vise à désigner de manière définitive les départements qui expérimenteront le régime adapté de financement à compter du 1er janvier 2025.

L’ensemble des travaux préparatoires ont pu être réalisés avec ces départements au cours de l’année 2024, afin de procéder à l’estimation de leurs dépenses d’APA en établissement et de la rétro-compensation des recettes qui en découle. Le dispositif de rétro-compensation fera par ailleurs l’objet d’un amendement gouvernemental dans le cadre de l’examen du PLF 2025.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 509 rect. bis

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et DEVÉSA et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2134-1 du code de la santé publique, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Objet

La conférence nationale du handicap du 2023 prévoit la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a créé un nouveau parcours pour les enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND).

Or les travaux sur la mise en œuvre de ce service mettent en évidence la nécessité d’articuler ce parcours 0-6 ans avec d’une part, l’action des CAMSP et d’autre part celle des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours TND 0-6 ans. Ces deux derniers acteurs s’adressant à une tranche d’âge comprise entre 0 et 6 ans révolus.

La mesure vise à modifier l’article L. 2134-1 du code de la santé publique en prévoyant que les enfants concernés par le nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention sont ceux de la tranche d’âge de 0 à 6 ans révolus en cohérence avec le parcours TND et l’accompagnement des CAMSP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 sexies vers l'article additionnel après l'article 21.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1191 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2134-1 du code de la santé publique, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Objet

La conférence nationale du handicap du 2023 prévoit la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a créé un nouveau parcours pour les enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND).

Or les travaux sur la mise en œuvre de ce service mettent en évidence la nécessité d’articuler ce parcours 0-6 ans avec d’une part, l’action des CAMSP et d’autre part celle des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours TND 0-6 ans. Ces deux derniers acteurs s’adressant à une tranche d’âge comprise entre 0 et 6 ans révolus.

La mesure vise à modifier l’article L. 2134-1 du code de la santé publique en prévoyant que les enfants concernés par le nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention sont ceux de la tranche d’âge de 0 à 6 ans révolus en cohérence avec le parcours TND et l’accompagnement des CAMSP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1046 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE et Mmes GUIDEZ, PETRUS, RICHER, SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI, DUMONT, BILLON, GOY-CHAVENT, ANTOINE et NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport du Sénat sur la situation des EHPAD, présenté en septembre 2024, et qui suggère de reconnaître et d’encadrer le statut d’infirmier diplômé d’État coordonnateur en Ehpad. Il est également issu de la feuille de route Ehpad-USLD 2021-2023.

En effet, actuellement, les Ehpad ne sont pas dans l’obligation de compter un infirmier coordonnateur (« IDEC ») dans leur effectif dont le rôle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun texte législatif ni règlementaire.

Pourtant, dans les faits, ils tiennent un rôle tout à fait crucial dans ces établissements, dans l’organisation et le suivi des soins des résidents mais aussi dans le management de l’équipe soignante, le médecin coordonnateur n’exerçant souvent qu’à temps très partiel et l’IDEC étant, quant à lui, souvent embauché à temps plein.

A l’heure où les Ehpad connaissent d’importantes difficultés, il est désormais temps de reconnaitre et d’encadrer le statut d’infirmier coordonnateur, comme cela existe pour le médecin coordonnateur, ce qui contribuera au fonctionnement des Ehpad.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 660 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d'une recherche raisonnable du bénéfice.

De nombreux rapports et ouvrages - notamment ceux de Victor Castanet - ont mis en lumière la recherche effrénée de profil par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas, des personnes en situation de handicap, etc.

En parallèle d'une réflexion plus large sur la pertinence d'attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d'encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.

Tel est l'objet du présent amendement conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d'une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil national de l'ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d'un tel conditionnement.

Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d'agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2025.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 679

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré́ un article L. 314-8-… ainsi rédigé́ :

« Art. L. 314-8-…. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité́ sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société́. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Le scandale Orpéa a révélé́ au printemps 2022 comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Cette course folle ne s’est pas arrêtée au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre « Les Ogres » de Victor Castanet.

Dans le même temps, le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.

Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà̀ d’un rapport de 1 à 9.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 876 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, PLA, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « , y compris les dispositifs médicaux ou leurs accessoires, » sont remplacés par les mots : « ont pour mission exclusive d’installer et de mettre à disposition le matériel et les services » ;

2° Après le mot : « famille » , sont insérés les mots et le signe : «. Ils ».

Objet

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels assurent des fonctions logistiques et de distribution de matériels pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique ; notamment les articles L. 6111-1 et suivants qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé.

Conformément à la distinction opérée par la cinquième et la sixième partie du code de la santé publique, la présente proposition vise ainsi à encadrer et à clarifier les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels.

Cette mesure permet d’améliorer la lisibilité entre les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels avec les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1189

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-1, L. 314-2, et L. 314-2-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.

Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.

Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :

- D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires

- D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1231

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314-1, L. 314-2, et L. 314-2-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.

Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.

Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :

D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1090 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le III de l’article 9 de la loi n° XXX du XXX visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Les mots : « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2025 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « mars 2025 ».

III. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Ces dérogations au droit du travail ont permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen.

 L’expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants. Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des binômes aidants aidés recourant à ce dispositif et une fatigue non négligeable de la part des intervenants. Il est prévu que l’expérimentation prenne fin le 31 décembre 2024.

En parallèle, l’article 9 de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, dans sa version adoptée par le Sénat le 5 novembre 2024, prévoit dès le 1er janvier 2025 :

- la généralisation des dérogations au droit du travail, avec la nécessité de prendre des décrets pour son application ;

- l’abrogation de l’article 53 de la loi ESSOC, permettant les expérimentations.

 La rédaction des textes d’application prévus nécessite des travaux complémentaires avec les partenaires sociaux afin de créer les conditions de réussite de cette généralisation. L'auteur de cet amendement, auteur de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, qui a été adoptée à l'unanimité par le Parlement, a conscience des difficultés que semble rencontrer l'administration pour prendre les décrets d'application. En revanche, l’auteur ne doute pas de l'engagement politique sans faille du gouvernement pour aboutir et surtout prioriser la rédaction de ces décrets par l’administration.

 C'est pourquoi l'amendement propose d’éviter les ruptures de prise en charge et de maintenir l’organisation des services expérimentateurs, qui pourront ainsi continuer à proposer cette offre tout en participant aux travaux de généralisation.

 L’amendement prévoit :

- d’une part, de décaler l’entrée en vigueur (V.-) de l’article 9 (I.-) de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, au 1er avril 2025 au plus tard, pour préparer la généralisation du dispositif, expertiser les perspectives de pérennisation et rédiger les textes d’application, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et,

- d’autre part (III.-), de prolonger jusqu'au 31 mars 2025 au plus l’expérimentation pour permettre aux structures proposant déjà ces prestations de continuer à les mettre en œuvre en bénéficiant du soutien de la CNSA d’ici à la généralisation (IV.-).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 21.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1310 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le III de l’article 9 de la loi n° XXX du XXX visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Les mots : « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2025 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « mars 2025 ».

III. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Cette expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants.

Cette dérogation a permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen.

Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des foyers qui recourent à ces possibilités.

La généralisation des dérogations au droit du travail est prévue par l’article 7 de la proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants. Néanmoins, cette proposition de loi ne sera pas entrée en vigueur en janvier 2025.

Il est en conséquence proposé de prolonger l’expérimentation jusqu'en avril 2025 et d’éviter ainsi des ruptures de prise en charge et maintenir l’organisation des services ayant développé cette nouvelle offre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 21.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 235 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. FAGNEN, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact en matière de santé publique du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et les effets financiers pour les organismes de sécurité sociales des solutions qu'il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.

Objet

Le présent vise à permettre une évalution du coût sanitaire du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et de l'effort financier à mettre en oeuvre pour y remédier.

Dans son enquête nationale concernant la situation financière des EHPAD publics fin 2023, la fédération hospitalière de France (FHF) a mis en évidence, en avril 2024 la situation suivante :

- une généralisation des situations déficitaires, inédite et alarmante. Il apparaît en effet que près de 85 % des EHPAD enregistrent un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, chiffre record alarmant, alors que la gestion budgétaire des EHPAD publics était auparavant équilibrée.

Les déficits sont généralisés, en dépit des crédits exceptionnels alloués en 2023 et y compris dans les établissements qui ne connaissent pas de difficultés d’activité.

- une nette aggravation du niveau de déficit. Le déficit prévisionnel atteint un niveau record de 3 850 € par place en moyenne en 2023. Extrapolé à l’ensemble des EHPAD publics déficitaires, cela représenterait un déficit global, toutes sections confondues, d’environ 800M€. Le déficit cumulé des exercices 2022 et 2023 serait d’environ 1,3 milliard €.

- A court terme, des difficultés de trésorerie pour bon nombre d’établissements.Un EHPAD sur trois a rencontré des difficultés de trésorerie en 2023. Un EHPAD sur cinq a eu besoin d’avoir recours à une ligne de trésorerie en 2023. Près d’un EHPAD sur trois a différé le paiement de certaines charges en 2023 pour soulager sa trésorerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 237 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. PLA, Mme LUBIN, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte des effets de l’inflation sur la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en 2021, 2022, 2023 et 2024.

Objet

Cet amendement vise à établir très clairement au niveau national la réalité de la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans de très nombreux départements, en 2024, les dirigeants de ces établissements ont fait remonter aux parlementaires les difficultés très concrètes auxquelles ils sont confrontées pour remplir leurs missions à l'égard des personnes prises en charge.

Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont eu à faire face à une inflation sans précédent depuis plus de quarante ans. Celle-ci pèse fortement sur leur situation financière.
Cette inflation masque d’importantes disparités d’évolution des prix, notamment ceux relatifs à l’énergie.

Aucune autre enveloppe n’a été accordée à cet effet dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021, 2022 et 2023. Seul le PLFSS 2024 a intégré une progression de l’objectif global de dépenses (OGD) du champ médico-social de 4 % 

Aujourd’hui, les établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social ont toujours besoin d’une compensation de l’augmentation actuelle des prix.

De même, le taux d’évolution du tarif hébergement des EHPAD n’a pas été mis en corrélation avec le taux d’inflation et les tarifs plafonds des CHRS n’ont pas été revus à la hausse depuis 4 ans. Ces établissements – EHPAD, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales. Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux expriment une forte inquiétude face à la hausse du coût de la vie qui pèse sur leur budget.

Le risque d’une dégradation accrue de la situation financière de ces établissements conduit à demander une pleine compensation de l’inflation correspondant aux surcoûts constatés par les établissements.

Il est alors impératif de prévoir un ONDAM rectificatif permettant d’assurer une prise en compte de l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 803

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport évalue notamment la possibilité, d’instaurer une obligation, pour tout établissement d'hébergement pour personnes âgées défini au 6° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’avoir un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.

Objet

Par cet amendement, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer l’obligation, pour tout établissement d'hébergement pour personnes âgées, donc y compris les établissements privés à but lucratif, d’avoir un nombre minimal (qui sera défini par décret) de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) des personnes âgées.  

Les personnes éligibles à l'ASH doivent choisir un établissement qui dispose de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

Or, selon la DREES dans une note de 2020, reprenant une enquête de 2015, dans le secteur public, une grande majorité des Ehpad sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places alors que ce n’est le cas que de 4 % des Ehpad privés à but lucratif. 

Près de 60 % des Ehpad privés à but lucratif n’ont aucune place habilitée à l’aide sociale. 

Dans le privé à but non lucratif, 91 % des établissements disposent de places habilitées et 3 Ehpad sur 4 sont habilités à l’aide sociale pour l’ensemble de leurs places. 

De plus, en 2019, selon Carole Bonnet et Roméo Fontaine de l’INED, au total, seul 14% des places installées dans le secteur à but lucratif sont habilitées alors que dans les trois autres secteurs, la grande majorité des places est habilitée à l’aide sociale : 98% dans le public hospitalier, 95% dans le public non hospitalier et 81% dans le privé à but non lucratif.

Ainsi, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer, pour tous les EHPAD, y compris les établissements privés à but lucratif, une obligation d’un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale pour l’hébergement des personnes âgées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 804

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport porte sur les mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » relatives aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la « prime Ségur » pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi de la prime Ségur pour leurs salariés, en demandant au Gouvernement un rapport sur cette thématique. 

Nous souhaitons ainsi alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et des mesures salariales de la Conférence des métiers. 

En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime Ségur.  

Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont durablement sous-compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficit de ces structures. 

Plusieurs financeurs ont d’ailleurs manifesté leur impossibilité de pouvoir compenser les organismes gestionnaires associatifs, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Face à cette situation très inquiétante pour l’équilibre financier de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le Gouvernement dresse un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements des mesures salariales qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, une des organisations professionnelles représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 805

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût de l’uniformisation et de l’extension des dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé.

Objet

Le présent amendement d’appel et d’alerte, rédigé sous forme de rapport vise à généraliser et étendre les dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé. 

Ainsi, nous proposons de pérenniser et d’élargir « sans trous dans la raquette » le financement total par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de cette prime, tant dans le secteur public que privé, appliqué au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap et au sein des résidences autonomie, même lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive des départements, que pour les services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif relevant de la Branche associative de l’aide et du soin.

En effet, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services d’autonomie à domicile de la CCN de la Branche associative de l’aide à domicile, sont exclus de la mesure SEGUR ce qui a provoqué une crise aigüe du recrutement comme de la fidélisation des professionnels provoquant l’impossibilité de répondre aux nouvelles demandes et faisant chuter le taux d’effectivité des plans d’aide.

Une partie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap voient ainsi leur accès à leurs droits dégradé.

L’argument que ces services bénéficient d’un autre dispositif prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoit une aide de la CNSA pour les départements qui financent les accords de revalorisation salariale applicables aux SAAD n’est pas pertinent, car il s’est agi d’une aide bienvenue et nécessaire mais partielle aux départements pour assumer une charge opposable des accords agréés et étendus.

Ce dispositif n’est utilisé que pour cofinancer l’avenant 43 applicable aux SAAD privés non lucratifs et le CTI Ségur mis en place pour certains agents des SAAD gérés par des CCAS et des CIAS.

Rappelons le contexte, l’avenant 43 par une augmentation moyenne importante a permis de rattraper enfin le décalage de rémunérations entre les professionnels exerçant au sein des SAAD, SSIAD et SPASAD gérés par des personnes morales à but non lucratif relevant de la BAD et ceux exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap, et ce avant que ceux-ci ne soient éligibles au dispositif Ségur.

Avant la prime Ségur, les rémunérations étaient enfin quasiment alignées entre secteurs et conventions collectives.

Après le Ségur, sous prétexte de ne pas cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et le dispositif Ségur, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD de la branche associative de l’aide à domicile se sont trouvés de nouveau avec un différentiel important par rapport aux autres ESSMS.

L’égalité de traitement aura été de courte durée.

Pour les SAAD, l’agrément 43 a tant tardé après la signature des partenaires sociaux que lorsqu’il a été enfin agréé, le premier coefficient était de nouveau immergé et ne bénéficiait que du SMIC tandis que les personnels exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap au SMIC bénéficiaient en plus de la prime forfaitaire de 183 euros net mensuel, ce qui était légitime mais la prime Ségur accordée qu’aux EHPAD a de nouveau créé un différentiel et l’attractivité du secteur domiciliaire s’est structurellement effondré. Sous couvert d’augmenter l’attractivité des emplois dans les EHPAD, cela a déstabilisé le secteur de l’aide à domicile, créé une « distorsion de concurrence » et transféré une partie de la pénurie d’un secteur à l’autre sans le résoudre en regard des milliers d’emplois vacants.

Ainsi, une comparaison entre les rémunérations des professionnels des SAAD, SSIAD et SPASAD relevant de l’avenant 43 par rapport aux autres convention collectives applicables aux ESMS privés non lucratif permet d’établir un décalage important au détriment de l’avenant 43 : une différence de 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, de 176 euros par mois pour une aide-soignante à l’embauche.

En effet, on ne peut comparer ou confondre les agréments des branches, intervenant pour la BAD après des années de retard, et une prime telle que la prime « Ségur ».

Il est temps de cesser cette mise en concurrence des secteurs.

Dans le contexte de crise d’attractivité des métiers du domicile, qui conduit à des ruptures et des refus d’accompagnement et de soins, un tel décalage qui aggrave le problème plutôt que ne le résout, ne doit pas perdurer.

C’est pourquoi, l’amendement proposé permet de demander un rapport dans le but de rétablir l’égalité de traitement des salariés des services médico-sociaux à domicile qui relèvent de l’avenant 43 de la Branche associative de l’aide à domicile en leur permettant de bénéficier d’un dispositif équivalent au CTI Ségur financé à 100 % par la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 806

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et définissant les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisé d’autonomie.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons une étude quant à la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et définissant les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la Prestation de compensation du handicap et l’Allocation personnalisé d’Autonomie. 

La CNSA, branche Autonomie de la Sécurité sociale, a été créée pour sécuriser le financement des aides à l’autonomie et pour renforcer l’équité d’accès aux aides à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. La prévention de la perte d’autonomie et des surhandicaps et leur compensation, c’est-à-dire la mise en œuvre d’aide et d’accompagnement pour une vie au quotidien de qualité, sont au cœur de sa mission.

Nous nous positionnons ainsi pour une convergence des dispositifs quels que soient les publics, handicap et vieillesse.

Nous l’avons constaté lors de l’examen récent de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique - dite maladie de Charcot - et d'autres maladies évolutives graves, adoptée à l’unanimité le 15 octobre dernier au Sénat, lorsque le diagnostic de la SLA intervient au-delà de 60 ans, la personne atteinte de la maladie ne peut pas bénéficier de la PCH et est allocataire de l’APA loin de répondre à ses besoins et attentes.

Or, cette différence de traitement avait des répercussions directes sur les conditions de vie des patients et sur leurs choix thérapeutiques.  

Selon l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA), une trentaine d'aides techniques sont nécessaires au cours de la durée de vie du patient à compter du diagnostic. L'association évalue le reste à charge total sur les aides techniques à 8 000 euros dans le cadre de la PCH et 16 000 euros dans le cadre de l'APA. Comme l’avait indiqué l’ARSLA aux rapporteures, la grande majorité des malades renonçaient ainsi à avoir recours à la trachéotomie en raison du besoin en aide humaine 24h/24 qu’elle entraîne, lequel ne peut être pris en charge dans le cadre de l’APA. 

Si la proposition de loi précitée, adoptée à l’unanimité, permet aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier de la PCH pour les maladies évolutives graves (dont la liste sera définie par décret), ce ne sera pas le cas d’autres maladies. 

C’est pourquoi, plutôt qu’une résolution au cas par cas, il est temps d’étudier la feuille de route et le coût pour une prestation unique au sein de la branche autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1215

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. GILLÉ et Mmes POUMIROL et HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport établira le nombre de sapeurs-pompiers volontaires bénéficiants de la réforme et les conséquences financières de cette réforme sur les finances publiques. 

Objet

Le présent amendement appelle - par l’intermédiaire d’un rapport - à appliquer rapidement l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, et qui crée une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Le décret d’application de cette mesure est toujours en attente et doit être pris pour concrétiser cette avancée pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’engagement au sein des SDIS dans tous les Départements est crucial pour maintenir à niveau la couverture du pays en ce qui concerne le secours à personnes.

En Gironde, cet amendement permettrait de connaitre le bénéfice de cette réforme  particulièrement pour les  nombreux sapeurs-pompiers volontaires qui composent les rangs du SDIS 33 (Service Départemental d’Incendie et de Secours). En effet, avec près de 5 000 sapeurs-pompiers volontaires, la Gironde dépend fortement de leur engagement pour assurer les interventions d’urgence sur un territoire vaste et varié, allant des zones urbaines autour de Bordeaux aux zones forestières, souvent exposées aux risques d’incendies de grande ampleur. La bonification de retraite, dès sa mise en application, permettrait de valoriser ces années de service, souvent faites de sacrifices personnels, en apportant une reconnaissance financière et incitative à la poursuite de leur engagement pour le bien commun.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1283 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE, BUIS et BUVAL et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet un rapport sur les financements consacrés à la transition écologique au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.

Objet

Cet amendement vise à demander la publication d'un rapport annuel sur les dépenses de l'ONDAM allouées à la transition écologique. Cela permettrait une meilleure transparence et un suivi accru des investissements réalisés pour réduire l'impact environnemental des établissements de santé et médico-sociaux.

Le rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024, propose un grand plan de modernisation des Ehpad, notamment pour les adapter au défi de la transition écologique.

La publication d'un rapport annuel sur les dépenses de l'ONDAM allouées à la transition écologique serait un préalable utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1287

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les différences de coûts salariaux entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et privés et sur l’opportunité de tendre vers des modalités de financement neutralisant une éventuelle différence de traitement socio-fiscal entre catégories juridiques d’établissements. Il vise également à documenter l’évaluation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Objet

En fonction de leur statut, les EHPAD acquittent des charges sociales et fiscales sur les salaires qui diffèrent. Notamment, les établissements privés, commerciaux ou non lucratifs, bénéficient d’allègements de charges, ce dont ne bénéficient pas les établissements de statut public.

Ce rapport aura pour objet d’identifier les différents régimes applicables en matière de taxe sur les salaires et de cotisations sociales dans les EHPAD en fonction de leur statut. Il proposera des solutions afin de neutraliser les différences entre régimes, au travers notamment de nouvelles modalités de financement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1386

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100M€ en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) en difficulté financière sera déployée par rehaussement du sous-objectif de dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées prévu à l’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. 

Objet

Par cet amendement, le gouvernement prend l’engagement de déployer en 2025 une aide exceptionnelle de 100M€ en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficulté financière importante.

En conséquence, le sous-objectif national de dépense relatives aux établissements et services pour personnes âgées devra être réhaussé de 100M€ ce qui nécessite l’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 409 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et BILLON, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE 22


Alinéa 160

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016, est calculée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un calcul des pensions des non-salariés agricoles en fonction des meilleures années.

L'article 22 prévoit d'harmoniser le calcul des retraites de base des non-salariés agricoles sur celui du régime général et celui de la sécurité sociale des indépendants.

Deux périodes transitoires sont ainsi prévues. 

Les retraités de 2026 et 2027 verront leurs pensions calculées comme avant la réforme et les montants de leurs pensions seront régularisés d’ici fin 2028.Les retraités liquidant à compter du 1er janvier 2028 recevront une retraite double correspondant à leurs droits acquis avant 2016 et aux droits acquis en fonction d’un calcul des meilleures années de revenu à compter du 1er janvier 2016. Ce n’est qu’à l’issue d’une carrière complète (2016 + 43 ans à ce jour) que le calcul sera intégralement réalisé sur le revenu.

Pour être efficace, la réforme doit être menée à bien dans les meilleurs délais.

Pour ce faire cet amendement entend basculer d'un système à l'autre dès 2026 en prévoyant un système de calcul basé sur une sélection des meilleures années de points de retraite pour la partie de carrière avant 2016.

Il lisse davantage le coût selon les années sans accroître le coût global : il s’établit ainsi à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1205

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 160

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est calculée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

La réforme prévue au présent article améliore, dès janvier 2026, les minima de pension de base des non-salariés agricoles (NSA), grâce à l’alignement du plafond d’écrêtement de la pension majorée de référence (PMR) sur celui du minimum contributif (MiCo) majoré du régime général.

Par ailleurs, elle prévoit que les pensions versées par le régime général aux non-salariés agricoles polypensionnés tiendront compte du nouveau mode de calcul des pensions dès 2026, ce qui implique la transmission par la MSA des données nécessaires au calcul des pensions dans le Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) dès 2025.

La mise en œuvre globale de cette réforme par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les pensions versées au titre du régime des non-salariés agricoles suppose des travaux techniques très importants, ce qui a conduit à différer sa mise en œuvre pour ces pensions au 1er janvier 2028, avec effet rétroactif pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

Afin d’anticiper une partie des effets de la réforme, la MSA a néanmoins proposé de calculer les pensions des non-salariés agricoles dès 2026 en fonction d‘une sélection des meilleures années de points de retraite pour la partie de carrière avant 2016.

Par cet amendement, une amélioration supplémentaire du niveau des pensions agricoles sera donc possible dès le 1er janvier 2026.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 674

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Alinéas 162 et 163

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans la continuité de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière qui prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins le Gouvernement propose par cet article 22 une nouvelle habilitation pour  « rapprocher » les modalités d’ouverture de droit, de calcul et de service des pensions de vieillesse et veuvage des NSA outre-mer.

Cet amendement est donc le corollaire de ceux déposés aux articles 3 et 5 nonies  pour supprimer cette habilitation.

Au vu de la complexité du sujet et de leurs potentiels impacts non négligeables pour les publics concernés, il convient que le Gouvernement présente des adaptations détaillées dans le corps de la loi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1171 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED, GRAND, LONGEOT, LEMOYNE et SAUTAREL et Mmes PERROT et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d’une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l’image de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique.

Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.

Objet

La réforme des retraites de 2023 a permis de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C’était une nécessité absolue. Néanmoins, nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer de se dégrader.

Cet amendement vise donc à étudier la possibilité, sur la base du modèle existant pour le régime additionnel de la fonction publique, d’un nouveau modèle de financement des pensions pour les salariés et les indépendants qui passerait par une capitalisation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 319

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l'État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l'article 23 du présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s'inscrit en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoit, en l'état, le report de la date d'indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure est problématique à plusieurs titres.

En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l'État. L'indexation sur une base régulière des retraites sur l'évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d'achat face à l'inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.

En second lieu, elle constitue une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C'est donc l'ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s'élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l'écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.

Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d'inflation serait redevenu raisonnable. L'économie pour l'État, chiffrée à 3,6 milliards d'euros pour l'année 2025, provient donc d'une forme d'impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d'ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. Le groupe Rassemblement National présentera d'autres pistes d'économies que celle consistant à faire peser les errements de l'État sur nos concitoyens les plus âgés et propose donc, par cet amendement, de supprimer l'article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 reportant du 1er janvier au 1er juillet l'indexation des pensions de retraite.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 459 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel prévoit un report de la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.

Si la situation des finances publiques réclame des mesures fortes permettant de rétablir l’équilibre des comptes du budget de l’État et de la sécurité sociale, les auteurs de cet amendement considèrent que celles-ci ne peuvent pas reposer sur une seule et même catégorie de la population, en l’espèce les personnes à la retraite.

Afin d’optimiser les recettes et dépenses de la branche vieillesse et de pérenniser notre système de retraite, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a ainsi mis en oeuvre diverses mesures permettant à la fois de d’augmenter les recettes (par une réforme paramétrique portant sur l’âge légal de départ) et de renforcer la solidarité envers celles et ceux en ayant le plus besoin (revalorisation des plus petites pensions, augmentation des droits familiaux, ...).

Aujourd’hui comme hier, il est impératif de faire l’économie des mesures d’ampleur ne tenant pas compte des effets de bord susceptibles de se répercuter sur les plus fragiles, ce qui semble être le cas de cet article 23.

Geler la revalorisation de l’ensemble des pensions de retraite de manière indiscriminée n’apparait ainsi ni adapté, ni opportun, au-delà des seules économies massives que cette mesure permettrait d’effectuer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 605 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 propose de décaler la date de revalorisation des pensions de retraites du 1er janvier au 1er juillet.

Ce décalage de six mois, appliqué de manière indifférenciée pour tous les retraités quel que soit le montant de leur retraite, est une mesure injuste qui entrainera une baisse pérenne de pouvoir d'achat pour les retraités.

Selon la fiche d'évaluation de l'article, les retraites seraient revalorisées d'1,8 % en juillet alors qu'elles le seraient de 2,3 % si la revalorisation avait lieu en janvier.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 667

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.

Les retraites n’ont pas vocation à financer un déficit des finances publiques qui ont profité aux plus fortunés.

 

 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 830

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 vise à reporter au 1er juillet la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse.

Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. 

Ainsi, selon l’OFCE, alors que les pensions devaient augmenter mécaniquement de 2,1% en janvier 2025, en plus de la perte nette des 6 mois du fait de la non-revalorisation, il est à craindre que le taux de revalorisation soit moindre au 1er juillet 2025 puisque l’inflation désaccélère et qu’est exclu le 1er semestre 2024 au profit du 1er semestre 2025. Le taux ne serait que de 1,8% en juillet 2025 au lieu de 2,1 %, l’écart des taux entrainerait ainsi une perte aussi au deuxième semestre 2025 et pour les années suivantes de façon durable puisque les taux de revalorisation à venir s’appliqueraient sur un montant moins haut.

Pour la perte du premier semestre, selon l’OFCE, les ménages, comptant au moins un retraité, et appartenant au 5 % les plus aisés verraient leur revenu disponible amputé de 510 euros, mais ils sont plus nombreux à ce niveau à compter sur des revenus du patrimoine et/ou des retraites complémentaires, de sorte que la perte peut être moins ressentie. 

En revanche, la perte pour les ménages les plus modestes sera plus durement ressentie et s’élève à 90 euros. 

En moyenne, les pertes seraient de l’ordre de 300 euros par an pour les retraités ayant un niveau de vie proche du niveau de vie médian entrainant une baisse de 1% du niveau de vie de ces ménages retraités.

Ces chiffres de l’OFCE ont été confirmés par le président du COR, Gilbert Cette, qui déclare dans les médias que « pour un retraité qui bénéficie d’une pension de retraite de 1 500 euros, l’effort sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin ». 

Et ce, sans prise en compte du différentiel de taux de revalorisation qui pénalisera durablement les revenus des retraités.

Alors même que le gouvernement, avait en partie justifié la réforme des retraites comme un effort pour ne pas baisser les pensions et appauvrir les retraités, voilà qu’il leur fait finalement payer ses choix budgétaires douteux depuis 2017 consistant principalement à baisser les recettes de la sécurité sociale par la multiplication de niches fiscales inéquitables.

Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, à savoir en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités à la pension modeste, lesquels sont souvent des femmes, en raison de carrières discontinues et de salaires plus bas. De fait, les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.

D’autres mesures alternatives sont possibles pour trouver des économies.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer le décalage de l’indexation des retraites sur l’inflation.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1010

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la décision du Gouvernement de repousser au 1er juillet de chaque année la revalorisation des pensions de retraite.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1260 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés au 1er juillet.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.

L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparenterait à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.

La mesure s'appliquerait indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, toucherait plus durement les retraités aux pensions les plus faibles.

Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée. Pour les retraités modestes, gagnant autour de 1 500€, cela correspond à une perte de 15 € par mois.

Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable.

C'est pourquoi cet amendement propose une alternative : une mesure exceptionnelle et dérogatoire pour l'année 2025 correspondant à une revalorisation différenciée des pensions selon le niveau de revenu. Ainsi, les retraités dont le montant total de pensions de base et complémentaires est inférieur à 2 000€verront leurs pensions revalorisées à hauteur de l'inflation, conformément à la loi. De la même manière seront revalorisés sur l'inflation les minima de pension, l'allocation de veuvage et le minimum vieillesse. Un gel sera appliqué pour les autres, à savoir les pensions les plus élevées, à titre temporaire, jusqu’au 1er juillet.

Cette alternative paraît plus juste que la mesure pérenne et applicable à tous, sans distinction de ressources, envisagée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 194 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret. 

À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent I :

1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent I, à 1 500 euros.

Pour les assurés dont le montant total des pensions tel que défini au précédent alinéa est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent I est minoré par décret, pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d'une partie de cette revalorisation complémentaire.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 et à l’article L. 358-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Le coefficient prévu au 1° du I est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.

Les 2° et 3° du I entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

 

Objet

Cet amendement propose de modifier la mesure d’économie attendue sur les retraites, en assurant une revalorisation générale des pensions dès le début de l’année et un faisant un geste particulier pour les retraités percevant des pensions d’un niveau inférieur au Smic.

Plus précisément, il tend à revaloriser l’ensemble des pensions de retraite de base dès le 1er janvier 2025, à un taux qui sera fixé par décret correspondant à la moitié de l’inflation prévue.

Par la suite, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions (base + complémentaire) n’excède pas le niveau du Smic sera de nouveau revalorisé de façon à atteindre le niveau total de l’inflation constatée. Ces retraités bénéficieront alors, de plus, d’un rattrapage de cette nouvelle hausse sur les 6 premiers mois de l’année.

Cet amendement amoindrit le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 635 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER, CAPUS, ROCHETTE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :


Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris  leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois.

Objet

Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 300 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 228 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS et M. WATTEBLED


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois.

Objet

Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 100 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 417 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

au dernier alinéa

par les mots :

aux deux derniers alinéas

II. - Alinéa 3

1° Après les mots :

l’article L. 732-63,

insérer le mot :

après

2° Remplacer les mots :

remplacés par

par le mot :

insérés

3° Avant les mots :

1er juillet qui

insérer les mots :

ou le

4° Compléter cet alinéa par les mots :

pour celles de ces pensions dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les articles L. 161-23-1 et L. 351-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, la date du 1er juillet est prise en compte pour celles de ces pensions dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

Objet

Cet amendement tend à permettre la revalorisation  sur l'inflation des  petites retraites à compter du 1er janvier 2025.

En principe, les prestations d’assurance vieillesse sont revalorisées, au début de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée lors de l’année précédente.

L’article 23 tend à décaler la date de cette revalorisation de six mois, en la faisant passer du 1er janvier au 1er juillet. Ce décalage aurait pour conséquence de faire économiser environ 4 milliards d’euros aux caisses de retraite. Il pénaliserait le pouvoir d’achat des retraités dont la pension serait « gelée » pendant les six premiers mois de l’année 2025.

Il s'agit ici de revaloriser les petites retraites inférieures au SMIC dès le 1er janvier 2025 pour éviter une perte de pouvoir d’achat pour les pensionnés les plus modestes sur l’année 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 587 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 23


I. – Alinéas 3, 5, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :

« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ; 

« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. » 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour ambition d’indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites, ce qui présenterait le double avantage d’être plus juste et de générer des économies pour l’ensemble de l’année 2025.

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi préservé, seules les retraites les plus élevées subissant un moindre alignement par rapport à l’inflation. De plus, cette mesure est pérenne pour l’année 2025, contrairement à une revalorisation généralisée et indifférenciée au 1er juillet.

Il est ainsi prévu :

une indexation complète sur l’inflation des pensions inférieures à 1 700 € par mois (pension moyenne) dès le 1er janvier;Une indexation au niveau de la moitié de l’inflation pour celles comprises entre 1 700 € et 2 500 € par mois dès le 1er janvier;Aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 2 500 € par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 410 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et BILLON, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE 23


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la référence du mois de janvier de l'année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.

Le présent article 23 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. Par ailleurs, il recule le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.

Actuellement, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.Cela induira de fait une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1045 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, LAMÉNIE, WATTEBLED, GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes PETRUS et RICHER, M. LEMOYNE, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI, DUMONT, BILLON, GOY-CHAVENT et ANTOINE, M. HAYE et Mme NADILLE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 161-23-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance ». 

...° Le dernier alinéa de l’article L. 351-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. » ;

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la suite des propos du Ministre chargé du budget et des comptes publics, qui a déclaré être favorable « à protéger les petites retraites » dans le cadre du décalage de la revalorisation des pensions afin de « ne pas pénaliser ceux qui sont les plus fragiles de nos concitoyens retraités ».

Cet amendement vise ainsi à maintenir au 1er janvier la revalorisation des pensions dont le montant est inférieur à celui du SMIC (1800 euros brut). Il ne serait pas juste de faire peser un effort particulier sur les retraités les plus modestes qui connaissent déjà des difficultés importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1288 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PERROT et RAMIA et M. FOUASSIN


ARTICLE 23


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le présent article ne s’applique pas aux collectivités de l’article 73 de la Constitution, ni au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins de la mesure prévue par le présent article, qui repousse au 1er juillet 2025 (au lieu du 1er janvier 2025) la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse. 

En effet, une étude de l’INSEE de juillet 2022 démontre que la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. Concernant plus spécifiquement les personnes âgées : 9 à 15% des retraités des ces territoires sont en situation de grande pauvreté, contre 1% en moyenne en France hexagonale.

Selon les données de 2021 de la CNAV (retraite de base du régime général) et celles de 2020 de l’Agirc-Arrco (retraites complémentaires), un retraité qui réside dans les Outre-mer touche en moyenne une pension déjà inférieure de 10 à 17% à ce que perçoit un senior qui vit dans l’Hexagone. Une telle mesure ne pourrait qu'aggraver une situation déjà marquée par de lourdes inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1009

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution.

Objet

Par cet amendement de repli nous souhaitons ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l’Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d’ouvriers et d’employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées.

En Outre-mer, le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix pour les produits alimentaires étaient de +42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

Tel est le sens de notre amendement






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 106

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) en supprimant les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base. Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.

L'autonomie de la CNBF ne serait être remise en cause par une mainmise progressive de l’Etat sur sa gestion.

Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. Rappelons que la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 110 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FRASSA et Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. PANUNZI et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. BELIN, GENET et LEFÈVRE, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, SZPINER, BOUCHET et LE RUDULIER et Mme BELRHITI


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a été élaboré en liaison avec le Conseil national des Barreaux.

Il vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 23 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025.

Cette suppression est essentielle pour préserver l’autonomie de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) et, par extension, l’indépendance de la profession d’avocat.

Les dispositions des alinéas concernés imposeraient un mécanisme de revalorisation automatique des pensions de retraite de base, aligné sur le régime général, sans concertation avec la CNBF.

Cela retirerait à l’Assemblée Générale de la CNBF son pouvoir de décision, fragilisant ainsi le pilotage autonome et solidaire du régime de retraite des avocats, reconnu pour sa bonne gestion.

En effet, ce régime contribue déjà de manière significative à la compensation nationale en versant chaque année 99 millions d’euros aux régimes de retraite déficitaires.

Le maintien de cette autonomie est crucial pour éviter une intervention de l’État dans la gestion de la CNBF, première étape potentielle vers une mainmise sur ses prérogatives, et garantir ainsi l’indépendance de la profession d’avocat au bénéfice de l’équilibre de son régime de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 438 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, ROMAGNY et DEVÉSA et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.

Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.

Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1008

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1033 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHALCK, MM. ANGLARS, Étienne BLANC, BRUYEN et CHAIZE, Mmes EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement, en supprimant les alinéas 6 et 7 de l'article 23, vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).  En effet, ces alinéas prévoient de mettre un terme au pouvoir de la CNBF de fixer librement, chaque année, le montant des pensions versées aux avocats, au titre de leur régime de retraite de base. 

Depuis sa création, la CNBF est indépendante et autonome dans la gestion du régime de retraite de base des avocats. A ce titre, elle collecte les cotisations et verse les pensions sans que cela n'impacte le budget de l'Etat.

Les avocats sont attachés à ce dispositif de solidarité professionnelle, adapté aux besoins de leur profession, qui fonctionne très bien et dont les perspectives économiques sont viables.

A travers le Conseil National des Barreaux et par la voie de cet amendement, ils expriment dès lors leur opposition à cette perte d'autonomie de gestion de leur caisse de retraite, sous couvert d'effort budgétaire, alors même que les pensions des 21 000 avocats à la retraite ne pèsent pas sur le budget de la Sécurité sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 839

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport calculant l’économie de dépenses de la branche retraite permise par la revalorisation des pensions de retraite au taux du 1er juillet 2025 plutôt qu’à celui du 1er janvier 2025.

Objet

En décalant la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet, l’article 23 crée une double peine pour les retraités. Non seulement leurs pensions seraient gelées pendant six mois supplémentaires, mais, compte tenu du ralentissement de l’inflation, le montant de revalorisation qui serait appliqué en juillet (estimé à 1,8 % par le Gouvernement) pourrait être inférieur à celui qui devrait s’appliquer dès janvier 2025 (estimé à 2,3 % par le Gouvernement).

Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. 

Ainsi, selon l’OFCE, alors que les pensions devaient augmenter mécaniquement de 2,1% en janvier 2025, en plus de la perte nette des 6 mois du fait de la non-revalorisation, il est à craindre que le taux de revalorisation soit moindre au 1er juillet 2025 puisque l’inflation désaccélère et qu’est exclu le 1er semestre 2024 au profit du 1er semestre 2025. Le taux ne serait que de 1,8% en juillet 2025 au lieu de 2,1 %, l’écart des taux entrainerait ainsi une perte aussi au deuxième semestre 2025 et pour les années suivantes de façon durable puisque les taux de revalorisation à venir s’appliqueraient sur un montant moins haut.

Pour la perte du premier semestre, selon l’OFCE, les ménages, comptant au moins un retraité, et appartenant au 5 % les plus aisés verraient leur revenu disponible amputé de 510 euros, mais ils sont plus nombreux à ce niveau à compter sur des revenus du patrimoine et/ou des retraites complémentaires, de sorte que la perte peut être moins ressentie. 

En revanche, la perte pour les ménages les plus modestes sera plus durement ressentie et s’élève à 90 euros. 

En moyenne, les pertes seraient de l’ordre de 300 euros par an pour les retraités ayant un niveau de vie proche du niveau de vie médian entrainant une baisse de 1% du niveau de vie de ces ménages retraités.

Ces chiffres de l’OFCE ont été confirmés par le président du COR, Gilbert Cette, qui déclare dans les médias que « pour un retraité qui bénéficie d’une pension de retraite de 1 500 euros, l’effort sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin ». 

Et ce, sans prise en compte du différentiel de taux de revalorisation qui pénalisera durablement les revenus des retraités.

Alors même que le gouvernement, avait en partie justifié la réforme des retraites comme un effort pour ne pas baisser les pensions et appauvrir les retraités, voilà qu’il leur fait finalement payer ses choix budgétaires douteux depuis 2017 consistant principalement à baisser les recettes de la sécurité sociale par la multiplication de niches fiscales inéquitables.

Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, à savoir en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités à la pension modeste, lesquels sont souvent des femmes, en raison de carrières discontinues et de salaires plus bas. De fait, les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.

Si l’économie de dépense de la branche vieillesse a été évaluée quant à la perte de revalorisation des pensions pendant le 1er semestre 2025, la perte probable et durable d’un taux de revalorisation en juillet 2025 inférieur à celui du 1er janvier n’a pas fait l’objet de prévisions ou d’hypothèses.

Cet amendement vise à l’évaluer a posteriori.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1074

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, détermine les modalités d’adaptation du calcul de la pension pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle dans un État autre que la France ou ayant été affiliés au régime d’une organisation internationale, pour la prise en compte de manière équitable de leurs périodes d’assurance validées à l’étranger dans la détermination de leur salaire annuel moyen. » 

Objet

Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pénalise fortement les Françaises et Français qui n'ont pas travaillé plus de 25 ans en France. En effet, le salaire annuel moyen (SAM), qui sert de base au calcul de la pension, est déterminé sur les 25 meilleures années de carrière. Si ce système est favorable aux assurés ayant effectué l'intégralité de leur carrière en France, puisqu'il permet d'exclure les années de plus faibles revenus, il désavantage significativement ceux ayant travaillé partiellement à l'étranger.

Pour ces derniers, chaque année travaillée en France est obligatoirement prise en compte dans le calcul du SAM, y compris les périodes de faibles revenus comme celles correspondant à des emplois étudiants ou à temps très partiel. Ces années tirent mécaniquement le niveau de la pension vers le bas, alors même que l'assuré peut avoir cotisé de manière significative à l'étranger pendant sa carrière.

Cette situation crée une rupture d'égalité injustifiée entre les assurés selon leur parcours professionnel. Elle est particulièrement préjudiciable dans un contexte d'internationalisation croissante des carrières, où la mobilité professionnelle devrait être valorisée et non pénalisée.

L'iniquité est d'autant plus marquée pour les assurés ayant travaillé dans des pays hors Union européenne ou non couverts par des conventions bilatérales de sécurité sociale. Ces périodes, bien que correspondant à une activité professionnelle effective et à des cotisations obligatoires, ne sont actuellement pas prises en compte de manière satisfaisante et adaptée.

La mesure proposée vise donc à permettre une adaptation équitable des règles de calcul, en tenant compte des spécificités des différents pays (États membres de l'UE, États conventionnés, autres États) et de la nature des périodes accomplies. Elle prévoit que soient distinguées les périodes selon qu'elles correspondent à une activité professionnelle effective ayant donné lieu à une affiliation obligatoire, avec des mécanismes de contrôle appropriés.

L'objectif est de garantir une meilleure reconnaissance des carrières internationales tout en assurant la coordination avec les systèmes de retraite étrangers, dans le respect des règlements européens et des conventions bilatérales existantes. Cette adaptation des règles de calcul permettrait également une meilleure prise en compte des différentiels de pouvoir d'achat et des évolutions monétaires pour les pays hors zone euro.

La consultation préalable du CESE et de l'AFE garantira que les modalités retenues répondent effectivement aux besoins des assurés concernés, en s'appuyant sur l'expertise des instances représentatives des Français établis hors de France.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 201

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-…. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

Objet

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.

Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.

En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 379

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 851-1-….– Une personne condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code pénal ne peut pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à exclure du versement l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) les personnes ayant commis un ou plusieurs actes de terrorisme.

Par leur engagement et leurs actes criminels ou délictueux, les terroristes choisissent de se mettre à la marge de la société. Il n’est pas normal qu’ils puisent avoir droit à la générosité de cette même société qu’ils combattent et terrorisent.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 328 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER et M. Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exclure du montant de récupération la résidence principale du bénéficiaire de l’ASPA dans les Outre-mer afin de lever les freins qui entravent le public ciblé par cette allocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1211

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. »;

3° Le II est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale » ;

b)  Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;

4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».

Objet

Les travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité qui donne lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants (RCI) ont accès à l’action sociale de la Caisse de prévoyance sociale locale mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.

Le présent amendement propose d’élargir l’accès de cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon, en donnant suite à une demande en ce sens du Président du CPSTI.

Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement en charge du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Ile-de-France et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI) dont cet organisme relève.

Il est par ailleurs procédé à des actualisations des renvois effectués par l’ordonnance à des textes aujourd’hui abrogés.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1291 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS et BUVAL, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. »;

3° Le II est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale » ;

b)  Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;

4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».

Objet

Les travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité qui donne lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants (RCI) ont accès à l’action sociale de la Caisse de prévoyance sociale locale mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.

Le présent amendement propose d’élargir l’accès de cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon, en donnant suite à une demande en ce sens du Président du CPSTI.

Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement en charge du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Ile-de-France et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI) dont cet organisme relève.

Il est par ailleurs procédé à des actualisations des renvois effectués par l’ordonnance à des textes aujourd’hui abrogés.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 450 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CARDON, ROS, DEVINAZ, PLA, TISSOT et FAGNEN, Mmes BROSSEL, CARLOTTI et MONIER et MM. DARRAS et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’assimiler les périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, de majorer les pensions de retraite des bénévoles et de leur accorder des trimestres supplémentaires.

Le coût de chaque mesure, le nombre de bénévoles concernés et les effets attendus sur l’engagement sont également évalués.

Objet

Cet amendement d’appel vise à mieux reconnaître l’engagement associatif au moment de partir à la retraite.

Alors que les effets du recul de l’âge légal de départ à la retraite sur l’engagement associatif n’a pas été mesuré, cet amendement vise à ouvrir une réflexion approfondie sur la reconnaissance de l’engagement associatif dans le calcul des pensions de retraite.

Le bénévolat constitue une contribution essentielle à la cohésion sociale et au dynamisme de la vie associative dans nos territoires, mais il reste, à ce jour, trop peu valorisé en termes de droits sociaux.

En sollicitant la remise d’un rapport du Gouvernement, cet amendement permettra d’évaluer plusieurs pistes de réforme, telles que l’assimilation des périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, l’octroi de majorations de pension ou l’attribution de trimestres supplémentaires pour les bénévoles.

Le rapport proposé permettra d’évaluer le nombre de bénévoles concernés par ces mesures, d’en estimer le coût, et de mesurer leur impact potentiel sur l’encouragement à l’engagement bénévole.

Une réforme ambitieuse pourrait contribuer à soutenir le tissu associatif, tout en offrant une protection sociale accrue à ceux qui investissent leur temps et leurs compétences au service du collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1020

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 24 n’apporte pas une réponse satisfaisante en matière d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 179

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

...° Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

...° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

...° Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

Objet

Amendement portant plusieurs coordinations juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 180

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 4

Remplacer les mots :

compte tenu

par les mots : 

à partir

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 181

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. - Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

professionnelle

II. - Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

part 

insérer le mot :

fonctionnelle

Objet

Amendement permettant des coordinations juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 182

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Objet

Conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans un courrier adressé à la ministre du travail et de l'emploi le 18 octobre 2024, cet amendement prévoit d'aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle de l'indemnité en capital sur celle prévue pour la part fonctionnelle de la rente. Cela permettra notamment à la part fonctionnelle de l'indemnité en capital d'être indexée sur un barème inspiré du référentiel Mornet, couramment utilisé en droit de la réparation corporelle. Le montant versé pourra ainsi dépendre, entre autres, de l'âge de l'assuré.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1208

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Objet

Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimés au sein du relevé de décisions du 25 juin 2024 du comité de suivi de l’ANI AT-MP et dans le courrier adressé à la ministre du travail et de l’emploi du 18 octobre 2024, cet amendement permet d’aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle des indemnités en capital avec celle des rentes pour incapacité permanente dont bénéficient les victimes d’AT-MP à taux d’incapacité permanente d’au moins 10%.

Ainsi, cette part sera déterminée à la fois par le nombre de points d’incapacité fonctionnelle évalués par application du barème médical indicatif qui sera défini par arrêté (barème inspiré de celui du concours médical) mais également en fonction d’un référentiel de valorisation financière inspiré du référentiel Mornet tenant compte de l’âge de la victime, qui sera fixé par arrêté après consultation des partenaires sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 183

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

professionnelle

II. – Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

fonctionnelle

Objet

Amendement permettant des coordinations juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 184

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 20, deuxième phrase

Remplacer les mots : 

à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, par ce montant minimal

par les mots :

au minimum mentionné au premier alinéa du même article, par ce minimum

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 185

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 20, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

des lésions

par les mots :

de cette incapacité

Objet

Conformément à la volonté des partenaires sociaux, cet amendement vise à expliciter que la volonté du législateur est de laisser inchangée la règle du taux utile, en rapprochant la rédaction retenue de celle en vigueur.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1338

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 20, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

des lésions

par les mots :

de cette incapacité

Objet

Conformément à la volonté des partenaires sociaux, cet amendement vise à expliciter que la volonté du législateur est de laisser inchangée la règle du taux utile, en rapprochant la rédaction retenue de celle en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 186

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1351

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 35

Après le mot :

au

insérer les mots :

2° du

Objet

Coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 187

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 188

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2° de

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

Objet

Cet amendement vise à transposer dans le droit la recommandation n° 13 du récent rapport de la Mecss "Branche AT-MP : vers un juste équilibre entre réparation et prévention des risques professionnels" (n° 18, 2024-2025, déposé le 9 octobre 2024) en prévoyant que les victimes d'un AT-MP avec faute inexcusable de l'employeur puissent, sur option, convertir partiellement la part fonctionnelle de leur rente en capital.

Les rapporteures de cette mission d'information estiment que l'amélioration de la réparation de l'incapacité permanente proposée par les partenaires sociaux et fidèlement retranscrite par le Gouvernement dans l'article 24 est à la hauteur des besoins pour les victimes d’AT-MP de droit commun, mais ne répond pas pleinement aux enjeux concernant les victimes de faute inexcusable de l’employeur.

Le projet du Gouvernement prévoit bien de revaloriser l'indemnisation de long terme des victimes de FIE, puisque celles-ci bénéficieraient désormais d’une rente majorée tant sur la part professionnelle que sur la part fonctionnelle. Toutefois cette avancée attendue sur les revenus de long terme ne suffit pas, selon la rapporteure, à répondre au besoin d’amélioration de la réparation des victimes de FIE : il apparaît souhaitable de renforcer l’indemnisation de court terme afin de rapprocher au plus les victimes de FIE de leur situation actuelle. 

La recommandation n° 13 du rapport préconisait donc d’ouvrir à toutes les victimes de FIE la possibilité de convertir en capital une partie de la part fonctionnelle de leur rente. Compte tenu du fait que la branche AT-MP reçoit de l’employeur fautif ou de son assureur le montant de majoration de la part fonctionnelle de la rente sous forme de capital, il semblerait difficilement compréhensible que les victimes de FIE ne puissent pas se voir simplement répercuter ce montant sous forme de capital afin d’améliorer leur indemnisation de court terme.

Cette évolution est particulièrement attendue pour les assurés atteints de maladies professionnelles graves et susceptibles d'entraîner un décès rapide, pour lesquelles l'indemnisation par le biais d'une rente viagère ne saurait être adaptée.

Les partenaires sociaux, sondés par la rapporteure, n'ont pas exprimé d'opposition à cette évolution, plébiscitée par les associations de victimes auditionnées.

Cet amendement contient également des améliorations rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 692 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme CANALÈS, M. FAGNEN, Mmes BONNEFOY et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2° de

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit si la victime le demande.

L’objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l’espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.

De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.

Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par les toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’ATMP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’ATMP doivent être mieux indemnisées.

Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.

Le dernier alinéa l’article L. 452-2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques.

Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA, les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 813 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2°

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent puisse être versée sous forme de capital à la demande de la victime, quel que soit le taux de ce déficit.

L’espérance de vie des victimes, notamment celles atteintes de pathologie lourde, étant souvent réduite, elles craignent de ne pouvoir bénéficier d’une rente que pendant une période limitée. 

Pour ces situations, le versement en capital offre une compensation immédiate mieux adaptée à leurs besoins, et ce, d’autant plus qu’il n’existe pas ou peu de périodes indemnisables avant consolidation de sorte que le versement en capital permettrait également de compenser immédiatement les pertes subies avant la stabilisation de l’état de santé. 

Sans une inscription claire, dans la loi, de la possibilité d’un versement en capital, les victimes pourraient se voir refuser le bénéfice d’un tel versement. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital pour l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas explicitement en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voie à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.

Enfin, l’article L452-2 prévoyant une récupération des montants par la caisse en capital, il apparaît possible et logique que ce montant puisse être versé sous la même forme aux victimes - sauf demande contraire de leur part - victimes qui seules doivent pouvoir juger si elles souhaitent la liquidation par capital ou le versement d’une rente.

Pour toutes ces raisons, cet amendement, travaillé avec l’ANDEVA, propose de permettre le versement de la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent en capital, sauf demande contraire de la victime.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1207

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2°

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent puisse être versée sous forme de capital, si la victime le demande et ce quel que soit le taux d’incapacité fonctionnelle.

Ce texte a été travaillé avec les partenaires sociaux signataires du relevé de décisions de l'été 2024 qui ont souhaité porter cette évolution dans le courrier qu'ils ont adressé au Gouvernement il y a quelques jours. Cette évolution va dans le sens d’une amélioration des droits des victimes d’AT-MP et rejoint l'une des demandes portées par les associations de victimes.

Cet amendement contient également des améliorations rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1072

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BONNEFOY


ARTICLE 24


Alinéas 42 à 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3, les mots : « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » sont remplacés par les mot : « de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a souligné la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable, afin d’éviter que certaines victimes ne restent partiellement démunies face aux conséquences de leur état de santé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 814

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre, notamment » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Cet objectif est conforme à la jurisprudence puisque le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable de l’employeur, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes. 

De même, dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugée conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.

Or, à l’encontre de cette jurisprudence, la rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable de l’employeur, afin d’éviter que certaines victimes restent partiellement démunies face aux conséquences sur leur état de santé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva et la FNATH.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1209

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l’article 12-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables » , sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du …  de financement de la sécurité sociale pour 2025, » .

Objet

Coordination.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1352

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l'alinéa 44

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... . - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

...° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :

...) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1-A » ;

...) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ; 

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

...° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

Objet

Coordinations juridiques.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 695

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CANALÈS, M. FAGNEN, Mmes BONNEFOY et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 45

 Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant l’élaboration des textes pris en application du I du présent article et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministre chargés du travail et de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la  Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres y siègent à titre gratuit.

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d’incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.

En effet, tout le bénéfice pour les victimes visées par l’article 24 du PLFSS pour 2025 reposera sur l’élaboration du barème médical et du barème d’indemnisation tels que prévus par les modifications des dispositions du code de la Sécurité sociale. Ces éléments constituent la clé de voute de la réforme qui peut basculer d’un côté ou de l’autre d’une réparation juste et équitable.

Le projet de loi renvoie l’élaboration de ces conditions à une commission des garanties siégeant dans le cadre de la commission paritaire des AT-MP de la Sécurité sociale. Si, comme le prévoit le PLFSS 2025, la réforme doit entrer en application au 1 juin 2026, il est essentiel que cette élaboration se fasse dans un cadre plus large que la composition envisagée par l’état actuel du texte.

Cette composition doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 997

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant l'élaboration des textes pris en application du I du présent article et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministre chargés du travail et de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres y siègent à titre gratuit. »

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d’incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 811

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Une commission des garanties composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale (CAT-MP) mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes ainsi que d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles, nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I et est en charge d’en suivre la mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties en intégrant des acteurs de la société civile, notamment les associations de victimes faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre plus incontestable et ce, sans remettre en cause le paritarisme de la branche.

En effet, en 2024, l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale admettent au sein de leur gouvernance une représentation de la société civile, des personnalités qualifiées et des associations d’usagers. 

Ainsi, le Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, la CNSA, est composé d’associations de personnes concernées siégeant au côté des organisations syndicales et d’employeurs et des organismes institutionnels en charge de la représentation de l’Etat. 

De même la CNAF comprend, au côté des organisations syndicales et des représentants des employeurs, 5 représentants d’associations familiales désignés par l’UNAF ainsi que 4 personnalités qualifiées désignées par l’Etat. 

Le Conseil National de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie comprend, au côté des organisations paritaires, des représentants d’associations concernées, dont la FNATH. 

En conséquence, il semble pertinent et cohérent selon l’esprit de la Sécurité Sociale que la Commission des Garanties créée par le présent article comprenne des représentants d’association de victimes et de personnalités qualifiées à même d’apporter une expertise complémentaire pour la qualité des missions attribuées à la Commission.

Certes, 5 des membres de la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnels de la Sécurité Sociale doivent, selon l’article 221-5 du Code de la Sécurité Sociale, être choisis parmi les membres du Conseil National de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Mais, compte tenu de la faible représentation des associations de victimes au sein du Conseil National (seulement 2 représentants de la FNATH), cette disposition n’est pas à même de garantir une juste représentation des associations de victimes. 

Or, parmi les missions de la Commission figure le bon suivi des indemnisations et des demandes de réparation auprès de l’employeur et les associations disposent d’une véritable expertise en la matière. Ainsi comme le souligne l’Andeva « la Composition de la Commission doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes. ». 

Cela est d’autant plus urgent que les présentes dispositions rentrent en application le 1er juin 2026, soit un délai extrêmement court qui demande une opérationnalité rapide que seule peut permettre l’implication pleine et entière de l’ensemble des experts sur la question. 

Une possibilité serait de confier cette conférence de consensus au Conseil Economique Social et Environnemental. 

En conséquence, cet amendement, travaillé avec l’Andeva et la FNATH, propose d’élargir la composition de la Commission des Garanties, aux associations de victimes et à un ensemble de personnalités qualifiées dont l’expertise sera nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 189

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 45

1° Remplacer les mots :

textes d'

par les mots :

projets de textes pris pour l'

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles puissent être informées de tout projet de texte d'application de l'article 24 portant réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP et soient entendues, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

En ce sens, il permet une meilleure prise en considération des positions des associations de victimes sans toutefois revenir sur le principe de la composition paritaire de la commission de garanties, chargée de donner un avis sur les projets de textes d'application de l'article 24.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 190

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des garanties, consultée sur les projets de texte d'application de la réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP afin d'assurer la fidélité de ces derniers à l'accord national interprofessionnel et au relevé de décisions des partenaires sociaux, est instituée jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la réforme.

Cet amendement vise à pérenniser cette commission des garanties, afin qu'elle puisse se reconstituer si des textes d'application du présent article venaient à être modifiés à l'issue de la période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la réforme. Afin de renforcer les relations de confiance entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux et de s'inscrire dans une perspective de gestion paritaire de la branche AT-MP, il importe en effet que les partenaires sociaux soient toujours associés à la définition des paramètres réglementaires retenus pour l'application de la réforme, dont l'effet financier sur la branche est significatif.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1206

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimées à travers le relevé de décision du comité de suivi de l’ANI du 25 juin 2024, cet amendement pérennise l’existence de la commission des garanties au regard de l’ampleur de la réforme portée par le présent article dont les effets interviendront progressivement, au-delà des quatre années initialement prévues.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 818

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré, tous les ans suivant la publication du rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, un comité de suivi annuel de l’application des recommandations dudit rapport. Les membres dudit comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé. Il est composé de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes, de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4, de membres du conseil national de l’assurance maladie mentionnée à l’article L 221-3. »

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un rapport est remis tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 2021, le rapport estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 milliards. 

En 2024, le rapport constate l’augmentation de la sous-déclaration en l’estimant entre 2 et 3,8 milliards, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

D’année en année, rapport après rapport, le coût de la sous-déclaration demeure important, et si, bien sûr, une partie de cette augmentation est due à l’actualisation des études scientifiques ou à l’évolution des coûts, l’explosion des montants estimés a aussi à voir avec la non-application des recommandations des différents rapports de la Commission. Ainsi dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». 

Ainsi, il n’y a pas eu de formation sur la santé au travail et aux AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle ; peu ou pas d’actions engagées en matière de formation continue des médecins ; peu ou pas de mesures de simplification de la procédure de déclaration d’un sinistre alors que les dossiers incomplets ont augmenté de 22% entre 2021 et 2022 et que l’augmentation du nombre de déclarations AT manquantes et de CMI manquants « explique en partie la chute du nombre d’AT déclarés à l’assurance maladie » ; de même, la recommandation visant à intégrer dans les orientations de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé une orientation relative à la communication entre le médecin traitant et le médecin du travail n’a pas été mise en œuvre ; la recommandation prévoyant l’intervention des DAM devant les commissions médicales d’établissement sur la question des risques professionnels, n’a pas été mise en œuvre ; il n’y a pas eu d’actions réelles de sensibilisation des professionnels hospitaliers concernés au signalement du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; la recommandation visant au renforcement de la formation des assistantes sociales au sein des établissements hospitaliers sur la thématique « risques professionnels » n’a pas été mise en œuvre ; enfin la recommandation préconisant la mise en place d’un suivi annuel de la mise en œuvre des recommandations du rapport n’a pas non plus été mise en œuvre. 

C’est pour remédier à ce défaut de mise en œuvre que le présent amendement propose la mise en place d’un comité de suivi annuel des recommandations du rapport de la Commission de sous-déclaration. 

Alors que 24% des sous-déclarations étaient encore dues à une pression des employeurs, 22% à la complexité de la procédure, 23% à une mauvaise compréhension du droit ; à l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait  738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA ; à l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous déclaration, il est urgent de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Seul un suivi annuel des recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettra de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous déclaration






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 585 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1°  » sont insérés les mots : « et au a du 2°  ».

Objet

Les agents chimiques dangereux ont été exclus des facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) en 2017.

Le présent amendement vise à les inclure, au même titre que les facteurs de risques ergonomiques, parmi les facteurs pris en compte par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) créé par l’article 17 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 707

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux maladies professionnelles et accidents du travail concernant majoritairement les femmes. Ce rapport permettra d’améliorer les connaissances disponibles en matière de santé au travail et de généraliser l’usage des statistiques sexuées. Il s’attachera en particulier à proposer des pistes permettant d’améliorer l’indemnisation des maladies professionnelles majoritairement féminines, tant en termes de déclaration qu’en termes d’inscription dans les tableaux de maladies professionnelles. Il prendra notamment en compte la prévalence des troubles psychosociaux et des cancers professionnels, le lien entre santé et précarité professionnelle, le lien entre santé et exposition aux violences sexuelles et sexistes, la pénibilité et les risques associés aux secteurs d’activité majoritairement féminins.

 

Objet

Entre 2022 et 2023, la délégation aux droits des femmes du Sénat a travaillé sur la santé des femmes au travail, à travers un rapport intitulé Santé des femmes au travail : des maux invisibles (Laurence COHEN, Annick JACQUEMET, Marie-Pierre RICHER, Laurence ROSSIGNOL, Rapport d’information n°780, session ordinaire de 2022-2023, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2023), compilant plusieurs déplacements et l’audition d’une soixantaine d’experts et d’expertes.

Pour les professionnel.le.s du droit social, ce document est un outil précieux en ce qu’il recense les difficultés de santé spécifiques rencontrées par les femmes au cours de leur parcours professionnel, les carences d’information et d’adaptation, et les angles morts des politiques publiques. En émergent la sous-reconnaissance des pathologies affectant majoritairement les femmes dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles, entrainant des difficultés persistantes pour les malades à obtenir la prise en compte de leurs pathologies – un phénomène accru par le caractère davantage haché de la carrière des femmes, rendant plus complexe la satisfaction du critère de durée d’exposition ; l’impact délétère de la précarité accrue de l’emploi féminin ; la surexposition des femmes aux troubles musculosquelettiques et aux risques psychosociaux ; la persistance des violences sexuelles et sexistes et des discriminations liées à la grossesse ou au désir de maternité ; ou encore l’angle mort de la ménopause, qui concerne pourtant des millions de femmes.

Comme le souligne le rapport, « la référence implicite suivie en santé au travail, mais aussi dans les connaissances scientifiques produites par l’épidémiologie, a longtemps été celle d’un travailleur masculin, dont le genre était réputé neutre. Par conséquent, les politiques publiques de prévention et réparation, et en particulier la définition de critères de pénibilité et de qualification des maladies professionnelles, suivent cette logique et sont moins efficaces pour les femmes. ».

De nombreuses maladies liées à l’activité professionnelle ne sont pas inscrites dans les tableaux correspondants et la reconnaissance par les CRRMP est un processus long et complexe : à ces circonstances s’ajoutent une sous-déclaration des maladies professionnelles en raison de la méconnaissance du dispositif. Ainsi, la Cour des comptes évalue entre un et deux milliards d’euros le montant de cette sous-déclaration. A titre d’illustration, les femmes sont davantage touchées par les troubles musculosquelettiques (TMS) : 75 % des TMS correspondant à un tableau de maladie professionnelle existant ne font pas l’objet d’une déclaration.

De surcroît, les travaux de la délégation aux droits des femmes soulignent l’incomplétude des tableaux de maladies professionnelles à l’égard des cancers professionnels, lesquels surviennent généralement après la cessation de l’activité. Les rapporteures notent qu’il est « souvent difficile d’attribuer une maladie à une seule exposition, devant être massive pour être prise en compte, alors que la réalité du travail de nombreuses femmes atteintes de maladies professionnelles a été de cumuler des expositions diverses, de faible durée ou intensité, au sein de parcours mouvants ».

En troisième lieu, la souffrance psychique en lien avec le travail n’est reconnue par aucun tableau de maladie professionnelle. Or, la santé des femmes au travail est particulièrement détériorée par le fait que les risques professionnels (usure physique et psychique, risques psychosociaux) auxquels les femmes sont exposées sont davantage invisibles et silencieux que ceux des hommes, ce qui entraine une banalisation et une sous-prise en compte de ces risques, tant dans leur évaluation que dans leur réparation.

En quatrième lieu, la pénibilité et les risques afférents aux activités exercées majoritairement par les femmes sont sous-estimées, et les conséquences en sont dramatiques : les accidents du travail ont augmenté de 42 % chez les femmes entre 2001 et 2019, et il y a davantage d’accidents du travail dans les métiers de service que dans le secteur du BTP.

Il convient de tirer les conséquences de ces observations et analyses sur le plan de l’action publique. Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’examiner les pistes d’amélioration de l’indemnisation des maladies professionnelles affectant majoritairement les femmes.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 911 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mme EVREN, M. GREMILLET, Mmes IMBERT, LASSARADE, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mmes PETRUS et RENAUD-GARABEDIAN et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réparation des cancers imputables à l’activité de sapeur-pompier.

Ce rapport étudie, en particulier, la possibilité d’élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Centre international contre le cancer.

Objet

Le présent amendement incite le Gouvernement à remette un rapport au Parlement sur l’activité de sapeur-pompier en étudiant en particulier l’impact de leur exposition à des fumées toxiques sur leur santé. 

Bien que reconnue comme étant une profession cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 2022, seules deux maladies sont à ce jour considérées comme des maladies professionnelles, à savoir le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Pourtant, le CIRC établit un lien entre le métier de soldat du feu et d’autres maladies comme le cancer du côlon, de la vessie ou encore de la prostate. Un constat qui incite les sapeurs-pompiers français à réclamer une évolution des tableaux de maladies professionnelles de leur profession.

Afin que cette évolution puisse voir le jour, il est impératif que la France s’inscrive dans les travaux internationaux déjà entrepris et se nourrisse des enseignements contenus dans le rapport sénatorial du  29 mai 2024 sur les cancers professionnels des sapeurs-pompiers.

Le Gouvernement ayant d'ores et déjà entamé des travaux sur la question, cet amendement propose de les poursuivre et ce afin d’accélérer le processus visant à une meilleure reconnaissance de certains cancers comme maladies professionnelles chez nos sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1056 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, BRAULT, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE et Mmes PETRUS, SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une mutualisation du risque Accidents du travail-Maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail à l’ensemble des employeurs.

Objet

Certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.

L’effet différé dans le temps de la déclaration d’une maladie professionnelle liée à une exposition passée est néanmoins difficile à prouver bien que ce soit une réalité.

Les entreprises adaptées, embauchant à minima 55% de salariés en situation de handicap, illustrent ce phénomène qui existe pour l’ensemble des employeurs vertueux pour l’inclusion par l’emploi. En tant que le dernier recours de maintien dans l'emploi de salariés ayant connu des difficultés sociales, physiques ou mentales lors d'un précédent parcours professionnel, elles concentrent les personnes les plus vulnérables et augmentent leurs recrutements de seniors en situation de handicap. Cette dynamique a une incidence forte sur la fréquence et la durée des arrêts de travail mais aussi sur le nombre d'inaptitudes totales au travail que l'entreprise doit gérer en tant que dernier employeur. Cette configuration entraine une forte hausse du taux AT-MP pour les entreprises adaptées.

Cet amendement vise à demander une étude de faisabilité relative à une mutualisation du risque AT-MP des bénéficiaires de l’emploi des salariés en situation de handicap à l’ensemble des employeurs. Cela permettrait de ne pas pénaliser les employeurs vertueux, embauchant un taux important de travailleurs handicapés, et de faire participer selon un principe de solidarité les entreprises n’engageant pas d’action en faveur des travailleurs handicapés, et également ne pas pénaliser les entreprises adaptées qui ont des activités avec des marges très faibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 476 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BUVAL et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. OMAR OILI et Mmes DURANTON, RAMIA et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’offre de soin en Martinique, notamment par une refonte des modalités de financement des investissements en santé, et par la revalorisation des coefficients géographiques.

Objet

Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur l'offre de soin en Martinique, sur une réforme plus globale du financement des établissements de santé, notamment par une revalorisation différenciée des coefficients géographiques en Martinique, mais aussi en faveur d'un plan de modernisation du CHU, et de la construction du nouveau hôpital de la Trinité .

La crise sanitaire de ces dernières années a mis en lumière, les difficultés structurelles de l’offre de soin en outre-mer et le sous-financement généralisé des établissements de santé de ces territoires au regard des défis démographiques et migratoires auxquels ils sont confrontés.

Car dans tous les départements d’outre-mer, les établissements publics ou privés, font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone , ne compensent pas les charges pesant sur les établissements de santé en Martinique.

C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori et désormais systématiquement aux établissements de santé, alors que la situation financière des hôpitaux se dégrade sur le territoire, ainsi que la prise en charge des malades.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation de l’offre de soin , il convient de revoir les modalités de financement des établissements de santé et d’identifier les surcoûts réels qui modifient le prix de revient de certaines prestations des établissements publics ou privés de santé implantés en Martinique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1076

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2025, un rapport évaluant l'accès au minimum contributif et au minimum contributif majoré des assurés ayant effectué une partie de leur carrière hors de France. Ce rapport analyse notamment le nombre d'assurés concernés, leurs caractéristiques, le niveau de leurs pensions, et l'impact des conditions actuelles d'éligibilité sur les assurés ayant eu une carrière internationale. Il étudie les différentes options de réforme possible pour améliorer l'équité du dispositif.

Objet

Cet amendement demande un rapport permettant d'évaluer précisément l'impact des conditions actuelles d'accès au minimum contributif majoré sur les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger et d'étudier les pistes d'amélioration possibles.

Les conditions actuelles d'accès au minimum contributif majoré (MICO majoré) créent une rupture d'égalité pour les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger.

L'exigence de 120 trimestres validés en France pour bénéficier du MICO majoré pénalise particulièrement nos compatriotes ayant eu une carrière hors de France, même lorsque leur niveau global de pension est faible. Cette situation affecte notamment les assurées et les assurés les plus modestes, pour qui le MICO majoré représenterait un complément de ressources important.

Le rapport demandé permettra de garantir une meilleure information du Parlement sur les options envisageables afin de rendre le dispositif plus équitable, notamment pour nos compatriotes qui se sont établis hors de France au cours de leur vie professionnelle, et de quantifier précisément l'impact de cette situation. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 760 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes CANALÈS, POUMIROL, LE HOUEROU, CONCONNE, LUBIN, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN et FAGNEN, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 2324-3-…. – I. – Dans des conditions fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les établissements et services relevant du présent chapitre transmettent périodiquement à la Caisse nationale des allocations familiales des informations relatives à leur capacité d’accueil, permanente et temporaire, le nombre, le niveau de qualifications et la masse salariale des personnels affectés à l’accueil.

« II. – Sont également fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge les modalités de publication, par la Caisse nationale des allocations familiales, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services relevant du présent chapitre, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires. Ils portent également sur l’adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs de personnels et les personnels effectivement recrutés et affectés, ainsi que sur le taux annuel de rotation de ces personnels. Ces indicateurs portent par ailleurs sur la qualité de l’accueil, notamment sur la proportion de repas servis respectant les dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 

« III. - Après une mise en demeure dont la durée ne peut être inférieure à trois mois, la Caisse nationale des allocations familiales peut suspendre les financements alloués aux établissements et les services relevant du présent chapitre ne respectant pas les I et II du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le financement public des crèches à la publication d’indicateurs-clés (financiers, portant sur les ressources humaines, sur la qualité de l’accueil, de l’alimentation servie, etc.).

Pour lutter contre les pratiques dénoncées par plusieurs rapports d’inspections générales, parlementaires et par plusieurs ouvrages comme Les Ogres de Victor Castanet, il est proposé ici de construire et de publier des indicateurs renseignant sur l’accueil de nos enfants en crèche, comme le nombre d’enfants par personnel (« taux d’encadrement »), le niveau de qualification de ces personnels, le turn-over de ces personnels, la qualité de l’accueil en se penchant notamment sur le respect de la loi Egalim par les crèches.

Cet amendement s’inspire du droit en vigueur pour les établissements sociaux et médico-sociaux ; droit qu’est venu renforcer la loi dite « bien vieillir ».

Contraints par la loi organique relative aux lois de financement de sécurité sociale - qui contraint à ce que les amendements au PLFSS aient un impact financier, il est proposé que les CAF puissent suspendre les financements publics des crèches ne publiant pas ces indicateurs-clés. Ils sont néanmoins conscients de la nécessité d’une montée en charge progressive d’une telle obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 697 rect. bis

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes CANALÈS, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. FAGNEN, Mme BONNEFOY, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants article mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1 juin 2025. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du berceau en crèches (ce prix s'appliquant notamment dans les marchés publics passés par les collectivités territoriales).

Plusieurs rapports et ouvrages - dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet - ont mis en lumière les pratiques d'accueil "low cost" des enfants âgés de moins de six ans accueillis en crèche privée à but lucratif.

Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par jour, alors que le coût d'un berceau répondant aux besoins essentiels de l'enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.

Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l'opérateur privé le mieux-disant économiquement.

C'est dans la mise en oeuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants mais aussi pour les personnels, essorés par l'optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.

Cet amendement propose de réguler ce phénomène en instaurant un prix plancher brut en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.

Contraints par l'article 40 de la Constitution (qui interdit d'augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d'une expérimentation, il est donc proposé d'expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un tel prix-plancher.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1024

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la caisse nationale des allocations familiales. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation

Objet

Cet amendement vise à expérimenter la fixation d'un prix plancher pour le coût annuel d'une place en crèches.

Les modalités actuelles de calcul et d’attribution de la Prestation de service unique - PSU versée aux crèches encouragent la recherche effrénée de profit au détriment de la qualité de l’accueil. 

Cette expérimentation permettrait de sortir d'expérimenter et d'envisager un autre modèle de financement des crèches.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1190 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement. 

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.

Tout d’abord, l’amendement propose de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’amendement prévoit que l’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée.

L’amendement propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1253 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mmes DUMONT et EVREN, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GUIDEZ, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE, MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT et PETRUS et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement. 

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.

Tout d’abord, l’amendement propose de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’amendement prévoit que l’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée. 

L’amendement propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 192

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », sont insérés les mots : « chaque année dans des conditions prévues ».

Objet

Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent en retour bénéficier du CMG « structure » a été introduit par la LFSS pour 2014. Il est fixé à 10 euros par heures et n’a pas été révisé depuis le 1er septembre 2016.

Ce défaut d’actualisation régulière alors même que le secteur de la petite enfance a beaucoup évolué et que les coûts ont augmenté ne semble pas participer d’une politique publique efficiente. Par ailleurs une pression excessive sur les prix risque d'avoir des effets négatifs sur la qualité de l'accueil au sein de ces établissements. L'objectif de cet amendement n'est pas de remettre en cause le mécanisme de régulation tarifaire mis en place par ce plafonnement horaire mais simplement libérer les possibilités de revalorisations salariales ou les décisions d’investissement des gestionnaires de crèches en adaptant au mieux ce plafond avec la réalité de l’évolution des coûts supportés par les structures.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que le Gouvernement fixe chaque année ce plafond. Cet amendement ne remet pas en question les travaux en cours menés par le Gouvernement visant à clarifier le périmètre de la tarification et notamment la question des « frais annexes » souvent facturés aux parents et non intégrés dans le tarif maximal de 10 euros par heure et qui viennent alourdir le reste à charge des familles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 191

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

2° L’article L. 531-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les impayés auxquels font face de nombreuses assistantes maternelles et personne employée à domicile dans le cadre de leur métier.

En 2019, l’Urssaf a mis en place un service optionnel et gratuit appelé « Pajemploi+ », déployé en cas d'accord de l'assistante maternelle et du parent/employeur. Ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de quatre jours suivant la déclaration sociale de la famille. Pajemploi prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents-employeurs la somme restant à leur charge. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Premièrement, afin de lutter contre le phénomène de désactivation unilatérale du service Pajemploi+ de la part des employeurs, notamment en fin de contrat, il impose, comme c’est le cas pour l’activation du service, que la désactivation de celui-ci ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé.

Deuxièmement, dans le cas où le dispositif « Pajemploi + » n’est pas activé, il suspend immédiatement le versement du complément de libre choix de mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour une garde d’enfant. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le signalement du défaut de paiement et sa prise en compte par l'organisme débiteur des prestations familiales pourront être réalisés. 

Enfin, il prévoit de rendre obligatoire pour l’employeur l’usage du dispositif « Pajemploi + » en cas d’impayé afin de pouvoir de nouveau bénéficier du complément de libre choix de mode de garde.

Ces dispositifs s’inscrivent en totale complémentarité avec la garantie d’impayés mise en place par Pajemploi afin d’apporter une réponse à l’insolvabilité de certains parents employeurs. Cette garantie, initialement d’un mois a été portée à deux mois en octobre 2024 et devrait être étendue à trois mois en 2025 selon les récentes annonces du Gouvernement. Enfin, ils n’interdisent pas de réfléchir à la pertinence de prévoir, sur le modèle de ce qui existe pour les APL, un versement direct du CMG au salarié afin de garantir dans tous les cas un versement de rémunération aux assistantes maternelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 202 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Objet

Cet amendement propose de réserver le bénéfice des allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents le composant est de nationalité française.


L’objectif de la politique familiale française est clair : soutenir prioritairement les familles nationales afin de renforcer la cohésion de la communauté nationale. Elle ne doit pas devenir un avantage accessible à ceux qui viennent en France dans le but de bénéficier de manière indue de la solidarité nationale.

Le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France sont ainsi défendus.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 380

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au ménage ou à la personne » sont remplacés par les mots : « à la personne de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Objet

Cet amendement propose de conditionner le versement de la prime de naissance aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents possède la nationalité française.

Cette aide financière, conçue pour aider les familles à préparer l'arrivée d'un enfant, doit en priorité soutenir la natalité française. Il est essentiel que cette allocation reflète l'engagement de l'État à renforcer les familles qui participent à la communauté nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1192 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte " ; 

« 2° Au premier alinéa, la référence : " L. 544-1 " est remplacée par la référence : " 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : " L. 168-8 " est remplacée par la référence : "  21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : « et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que » sont remplacés par les mots : « affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et » ;

« b) A la fin de la deuxième phrase les mots : " ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code " sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : " L. 541-1 " est remplacée par la référence : " 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots :  " des organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« b) A la seconde phrase, les mots : " par les organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ". » ;

2° A l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte :

Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales.

Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale.

Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.

En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1232 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RAMIA, M. OMAR OILI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte " ; 

« 2° Au premier alinéa, la référence : " L. 544-1 " est remplacée par la référence : " 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : " L. 168-8 " est remplacée par la référence : "  21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : « et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que » sont remplacés par les mots : « affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et » ;

« b) A la fin de la deuxième phrase les mots : " ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code " sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : " L. 541-1 " est remplacée par la référence : " 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots :  " des organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« b) A la seconde phrase, les mots : " par les organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ". » ;

2° A l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte :

Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales.

Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale.

Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.

En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1317

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l'accueil du jeune enfant.

Objet

Des rapports de l’IGAS avaient déjà mis en lumière des défauts de qualité dans les crèches, et des problématiques autour du modèle de financement. La publication récente du livre « les Ogres » de Victor Castanet remet ces questions sur la place publique. Si les critiques sont très fortes, Le Gouvernement doit rassurer les acteurs des métiers de l'enfance. Depuis 2023, l’Etat a conduit un certain nombre de missions d’inspection pour améliorer ses diagnostics de la situation du secteur de la petite enfance et mettre en œuvre des réformes structurelles d’amélioration et de sécurisation du secteur de l’accueil collectif (rapport IGAS sur la qualité d’accueil et rapport IGAS-IGF sur le modèle des micro-crèches). Les différents rapports successifs publiés par les inspections générales ou les parlementaires soulignent les limites des modèles de financement PSU et PAJE, qui ont contribué à complexifier le système et ont donné lieu à des pratiques frauduleuses. Ces travaux convergent vers la conclusion que le système de financement est inadapté à la réalité de l’activité des établissements, et qu’il a contribué à la perte de sens ressenti par les professionnels de la petite enfance, et au découragement profond des directrices d’établissement, qui subissent le sentiment d’une seule logique purement financière. Si des mesures de correction ont été engagées dans la COG 2023-2027, comme la linéarisation du taux de facturation, et dans la loi par le renforcement des actions de contrôle, ces dernières semblent insuffisantes et ne permettront pas d’engager une correction profonde des dysfonctionnements. Une réflexion globale doit être menée. Le Présent amendement demande au gouvernement une remise de rapport sur les travaux de réforme du financement de l'accueil du jeune enfant qu'il entend engager.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 240 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE et Mmes Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »

Objet

Cet amendement avait été déposé  par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants.  Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
-    Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70% du SMIC
-    Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 229 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 60 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »

Objet

Cet amendement avait été déposé  par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants.  Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
-    Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60% du SMIC
-    Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 323

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 25


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.

En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.

Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 193

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Aux 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7, le signe « ; » est remplacé par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d’information réalisé par Elisabeth Doineau et Annie Le Houerou pour la Mecss (n° 877 (2022-2023)), sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base (Offrob). Ce rapport préconisait d’ « inscrire explicitement en LFSS le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».

Cet amendement a donc pour objet, d’une part, de fixer le principe de la détermination par la loi, c’est-à-dire en pratique par la loi de financement de la sécurité sociale, du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de bonne gestion des finances publiques.

Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder. En outre, le PLFSS pourra, dans sa partie rectificative, ajuster ces montants en fin d’exercice.

D’autre part, cet amendement propose de fixer formellement cette dotation pour 2025 à Santé publique France, l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 999

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.  

Objet

Cet amendement vise à alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers.

En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime SEGUR.  

Tel est le sens de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1000

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L'objectif national de dépenses de l'Assurance maladie prévu pour 2025 est largement insuffisant pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux.

Nous refusons cette logique de compression des dépenses et de décrochage des budgets dédiés à la santé.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1103

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 fixe, pour 2025, à 260,8 milliards d’euros les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a vocation à le supprimer.

L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est très en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse très faible - quasi-nulle ! - que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement souhaite réaliser 5 milliards d’économie par rapport aux dépenses de santé qui risquent de frapper les plus faibles : 

- Le ticket modérateur passerait de 30 à 40% en janvier 2025 alors mêmes qu’en décembre 2024 le tarif de base de la Sécurité sociale passera pour une consultation de 26.5 à 30€. Les économies attendues pour la branche maladie sont de plus de 1.1 milliard d’euros. Cette hausse va de fait entraîner une augmentation des coûts supportés par les complémentaires santé qui prennent en charge ce ticket modérateur et donc une nouvelle hausse des cotisations de complémentaires santé sur la majorité des travailleurs salarié.s (qui co-financent à 50% avec l’employeur) et entièrement sur les retraités et les non-salariés ou précaires.

- Les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt maladie seraient calculées sur la rémunération ne dépassant pas l’équivalent de 1.4 SMIC (2 473 euros brut mensuels) au lieu de 1.8 SMIC (3180€ bruts mensuels) comme aujourd’hui. Une telle mesure permettrait de réaliser 600 millions d’euros d’économies pour la branche maladie. Cette mesure aura un impact fort sur les travailleurs non couvert.e.s par des accords de prévoyance et qui ne bénéficient donc pas d’une subrogation ou d’un maintien de salaire total ou partiel, notamment les salarié.e.s des petites entreprises, l’ensemble des travailleurs indépendants, en contrats courts, ou intérimaires.

Ce financement insuffisant de l'ONDAM compromet par ailleurs notre avenir en ce qu'il aura pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1001

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L'Ondam 2025 et ses sous-objectifs sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux et mettront davantage encore en tension les établissements de santé et médico-sociaux.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1104

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 fixe, pour 2025, les sous-objectifs de dépenses de l’ONDAM. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires a vocation à le supprimer. 

L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse réelle très faible, que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.  Ce financement insuffisant risque d’avoir pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers.
Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 371 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MICHAU, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, UZENAT et Michaël WEBER, Mme POUMIROL et MM. GILLÉ et BOURGI


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FHF, propose d'augmenter les sous-ONDAM pour 2025 à destination des hôpitaux publics et des ESMS, à hauteur de 3,4 Md€.

Si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM "Etablissements de santé" de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024.

Il faudrait une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations. Le financement de ces mesures implique un relèvement a minima de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.

S'agissant des établissements et services pour personnes âgées, l'augmentation prévue couvre essentiellement l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements. Il faut bien davantage pour couvrir la trajectoire de création de postes annoncée dans les Ehpad et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics. L'amendement propose au moins 

Enfin, s'agissant du sous-Ondam “Etablissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour lesESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1105

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 3,4 milliards d’euros l’ONDAM afin d’assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux publics. 

S’agissant des hôpitaux publics, les mesures de revalorisation de l’ONDAM établissements de santé visent à compenser les déséquilibres des caisses de retraites au travers de l’ONDAM. Ce calcul aboutirait à préempter des financements normalement destinés à répondre au défi de l’évolution démographique et épidémiologique.

En effet, si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM Établissements de santé de 3,1 % est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2 %. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2 % alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.

La FHF demande une évolution a minima de 3,1 % de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2 % en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.

S’agissant de la branche autonomie, pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes âgées”, l’évolution prévue de 9,9 %, bien qu’elle paraisse importante, ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.

Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M € le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.

En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses liées, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M €, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.

Cette évolution paraît insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2 %) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M €) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.

Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M € de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds €.

Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md € par an).

Pour la sous-enveloppe “Établissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M € serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M € de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds €.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1290

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FHF, propose d'augmenter les sous-ONDAM pour 2025 à destination des hôpitaux publics et des ESMS, à hauteur de 3,4 Md€.

Si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM "Etablissements de santé" de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024.

Il faudrait une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations. Le financement de ces mesures implique un relèvement a minima de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.

S'agissant des établissements et services pour personnes âgées, l'augmentation prévue couvre essentiellement l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements. Il faut bien davantage pour couvrir la trajectoire de création de postes annoncée dans les Ehpad et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics. L'amendement propose au moins 

Enfin, s'agissant du sous-Ondam “Etablissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.

Le but de cet amendement n’est pas de baisser les dépenses de soins de ville, la compensation ici proposée n’est qu’une moyen de respecter l’article 40 de la Constitution.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 879 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant  : 

110,1

II. – Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant  : 

18,4

III. – Cinquième ligne

Remplacer le montant

15,7 

par le montant  : 

16,4

Objet

Cet amendement d’appel, du fait des conditions de recevabilité, vise à créer un fond d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les services de protection juridique des majeurs (PJM), les établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires).  

En effet, face à une inflation conséquente et durable, de nombreuses structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, peinent à absorber l'augmentation des coûts de fonctionnement, d'équipements sanitaires et de charges courantes, notamment en termes de salaires à la suite de la vague de revalorisations que le secteur a connu depuis la fin de la crise du Covid.  

Les données de la CNSA confirment une hausse significative des dépenses, des tensions de trésorerie accrues, menaçant la continuité de leurs services essentiels particulièrement dans les établissements prenant en charge des personnes vulnérables.  

Dans ce contexte, le gouvernement avait apporté, en septembre 2023, un soutien financier via un fond d’urgence dédié exclusivement au secteur des personnes âgées. Ce soutien financier a permis de soulager en partie les établissements visés les aidant ainsi à éviter la cessation de leurs activités.  

Néanmoins, les auteurs de cet amendement rappellent que l’ensemble du secteur est aujourd’hui en situation de grande fragilité financière. Il est donc crucial, dans un souci d’équité de traitement et d’urgence sociale, que les pouvoirs publics réitèrent cette démarche avec la création d’un fonds d’urgence dédié à l’ensemble des autres secteurs du champ social et médico-social, qui sont tous autant confrontés à des situations de trésorerie tendues.  

Afin d’assurer un soutien durable au secteur médico-social et d’assurer le financement de ce fonds, il est nécessaire de modifier le montant de l’ONDAM 2025 « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliards d’euros pour ces établissements.  

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 456

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. SALMON, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

111,54

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

108,86

Objet

La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise, notamment compte tenu d’une période inflationniste ainsi que d’une baisse de la consommation. 

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ). 

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable). 

Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il convient ainsi d’abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui est l’objet de cet amendement. 

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 784 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HAVET, MM. LEMOYNE et IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON et RAMIA et M. BUVAL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

111,5

2° Sixième ligne

Supprimer le montant :

6,6

par le montant :

6,7

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie. 

Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.

C’est donc un grand paradoxe que, malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.

Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous : 

·  Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;

·  Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;

·  Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;

·  Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;

·  Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;

·  Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;

·  Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.

Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.

Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20 % » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).

Il ne s’agit que d’une première étape avant une indispensable évolution des modes de tarification de ces centres, intégrant une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.

Il sera particulièrement nécessaire, au plus vite, de pérenniser, soutenir et généraliser les expérimentations de tarifications (PEPS et SECPA) qui ont fait leur preuve, afin de permettre de sécuriser un modèle économique fondé sur le bénéfice social et financier (notamment en matière de coûts évités par une réelle logique préventive) de l’attention aux patients.

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 854 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHAILLOU et FÉRAUD, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme CANALÈS, M. ROS, Mme BÉLIM, MM. TISSOT et PLA, Mme LINKENHELD, M. REDON-SARRAZY, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, CHANTREL, COZIC et BOUAD, Mme MONIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant 

111,5

II. – Sixième ligne

Remplacer le montant :

6,6

par le montant 

6,7

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention sur la grave crise budgétaire que subissent trois quarts des centres de santé non lucratifs, menaçant leur continuité et conduisant déjà à des fermetures dans certains territoires. Il propose une réponse d’urgence par le déblocage de crédits pour préserver l’accès aux soins pour des patients souvent éloignés du système de santé, évitant ainsi une atteinte à la cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1106

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

111,5

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

6,6

par le montant :

6,7 

Objet

Cet amendement, travaillé avec France urbaine, vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).

Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.

C’est donc un grand paradoxe que malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.

Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous : 

• Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;

• Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;

• Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;

• Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;

• Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;

• Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;

• Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.

Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.

Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres et dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi la création d’un Fonds d’urgence avant une nécessaire évolution des modes de tarification de ces centres, qui ne peuvent s’accommoder d’une seule logique de tarification à l’activité et doivent intégrer une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué). 

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général, il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 778

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant : 

105,8

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,5

par le montant : 

6,5

Objet

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Les CSAPA sont des structures assurant des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Composés par des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), ces centres s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction (avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.
En 2021, les hommes représentent 76% des 210 665 personnes accompagnées par le personnel des CSAPA. Cette sous-occupation féminine s’explique en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. D’autre part, si les hommes ont davantage de pratiques addictives ou à risque que les femmes, celles-ci sont en revanche davantage stigmatisées pour leurs conduites. Dès lors, la crainte du stigmate n’encourage pas la fréquentation de ces lieux d’accueil et d’accompagnement.


Ainsi, il parait essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CSAPA afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CSAPA.

Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au gouvernement de lever le gage financier.

Cet amendement a été élaboré avec Fédération Addiction.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 777

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant : 

107,6

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,5 

par le montant : 

4,7 

Objet

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les CAARUD. Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) sont des établissements médico-sociaux destinés à accueillir des usagers de drogues. Les CAARUD sont des services de réductions et de prévention des risques sanitaires et psycho-sociaux causés par le mode de consommation des produits illicites, auprès d’usagers de drogues non-demandeurs de soins. Ils ont principalement pour but d’amener progressivement l’usager en situation précaire à avoir accès aux soins de base et à entrevoir la possibilité d’être accompagné vers une démarche de soins plus conséquente.

Cependant, ces centres d’accueil sont principalement fréquentés par un public masculin. En effet, les femmes en situation de précarité sont hélas souvent amenées à adopter des stratégies de non-recours à l’hébergement, ce qui contribue à leur invisibilisation. Le rapport Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019 de l’OFDT, publié en 2022 souligne la surreprésentation des hommes dans ces centres. En effet, seulement 20 % des personnes accueillies en 2019 étaient des femmes.

Plusieurs facteurs viennent expliquer la sous-fréquentation par les femmes de ces centres. Les femmes ont tendance à se mettre en retrait, craignant souvent de subir à nouveau des violences et/ou de croiser leur agresseur. En outre, les représentations stéréotypées de genre peuvent également les dissuader de se rendre en centre. Bien que des mesures aient été mises en place dans certains CAARUD (plages horaires dédiées, unités femmes-enfants, groupes de paroles réservés aux femmes…), il parait nécessaire de créer des espaces spécifiquement dédiés à l’accueil des femmes. Ces centres d’accueil constitueront des espaces de sécurité pour des femmes aux parcours complexes et marqués par la violence. Ces espaces au sein des CAARUD permettront dès lors de répondre à leurs besoins spécifiques. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CAARUD afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CAARUD.

Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au Gouvernement de lever le gage financier.

Cet amendement a été élaboré avec Fédération Addiction.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 220 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, sixième ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

6,6

par le chiffre :

3,6

Objet

Cet amendement avait été déposé par le Député Henri Alfandari. Il  vise à réduire les objectifs de dépenses du fonds d’intervention régional des Agences Régionales de Santé afin de faire des économies à hauteur de 3M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 828

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 17,0 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.

Les objectifs de dépenses 2025 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration importante des AT/MP qui justifie le transfert vers la branche maladie (pour un montant plus faible que l’estimation basse de la fourchette d’évaluation par la commission qui pourtant « met le frein » sur l’évaluation réelle par l’application de plusieurs facteurs minorants). 

Cette évaluation ne traduit qu’en partie la dégradation des conditions de travail génératrice de pathologies du travail (dont l’explosion du syndrome d’épuisement professionnel) accentuée par les réformes engagées ces dernières années. 

Selon la Commission de sous-déclaration, laquelle déplore que la plupart de ses recommandations restent lettre morte, le montant de la sous-déclaration des AT-MP est évalué désormais entre 2 et 3,8 Md€.

Notons le plus grave, ces sous-déclarations privent les salariés de leurs droits.

Ainsi aux coûts pour la branche maladie et pour les organismes complémentaires de la sous-déclaration, il faut parler de la perte pour les assurés évaluée à 1 milliard qui n’est pas comptabilisé dans le montant de la sous-déclaration.

Si la branche faisait face à la totalité des AT MP, elle devrait assumer des dépenses bien supérieures à cette estimation et verrait les taux de cotisations augmenter comme tout système assuranciel. 

Or, rien ne semble être mis en œuvre pour s’attaquer à la sous-déclaration alors même que, selon la Commission de sous-déclaration, 24% des sous-déclarations étaient dues à une pression des employeurs, 22% à la complexité de la procédure, 23% à une mauvaise compréhension du droit. 

En parallèle, les risques psychosociaux continuent de n’être reconnues que de façon très limitée (à savoir pour les seules dépressions sévères), qui représente déjà 16% de l’augmentation de la sous-déclaration, alors même que le syndrome d’épuisement professionnel est la première cause d’arrêt de travail en France. 

De fait, les troubles psychologiques et l’épuisement professionnel sont à l’origine de 20% des arrêts (11% en 2016) dépassant les troubles musculosquelettiques qui représentent 16% des arrêts. 

Selon une étude de Malakoff Humanis réalisée en 2023, environ 36 % des salariés affirment avoir ressenti un épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois. Selon Opinion Way en 2022 : 34% des salariés sont en état d’épuisement professionnel, dont 14% en burn out sévère, 41% sont en détresse psychologique. 

Selon l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de l’UE, en 2022, sur les 12 derniers mois, 30% des salariés français ressentaient une fatigue générale, 24% ont eu des problèmes de maux de tête, 26% des problèmes musculaires/osseux/articulaires, et 25% sont passés par des états de stress/dépression/anxiété. 

L’intensification du travail, dont la DARES a montré l’évolution à plusieurs reprises, se traduit par une réduction des pauses, par l’exposition à des contraintes physiques et à des substances chimiques dangereuses, à des cadences de travail plus élevée dans des environnements de travail souvent inadaptés. 

Selon Christine Erhel et Mathilde Guergoat, la France présente une situation plus défavorable que les autres pays dans tous les domaines recoupant la qualité de travail. C’est particulièrement le cas sur les facteurs d’exposition aux risques physiques (ergonomie et risques biochimiques), environ 15% supérieurs à la moyenne européenne en 2021 alors que la France se démarque par une structure de l’emploi relativement peu industrielle. Quant à la toute dernière vague de l’enquête d’Eurofound, passée en 2021 auprès de plus de 70 000 Européens de 36 pays, elle révèle d’autant plus la situation très préoccupante des conditions de travail en France qu’elle s’appuie sur des comparaisons européennes. 

La France occupe dans ce paysage une position particulière : elle apparaît très mal placée et même en queue de peloton dans de nombreuses catégories, notamment les contraintes dans le travail. Ainsi les travailleurs français déclarent plus souvent que leur travail implique des postures douloureuses, des ports de charges lourdes, des mouvements répétitifs ou des situations perturbantes que l’Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ainsi que la moyenne en UE (compensation de ces critères de pénibilité retirée en 2017).

Sur le volet de la santé au travail et du bien-être, la France se situe également en dessous des partenaires européens. En 2021, soit un an après le pic de la pandémie de Covid-19, 39% des travailleurs français déclarent que leur santé est à risque du fait de leur activité professionnelle, 6 points de plus que la moyenne des travailleurs européens (33%). Si l’on met ce chiffre en regard du nombre de travailleurs français qui déclarent avoir un conseil ou un délégué chargé de la santé et la sécurité au travail (70% contre une moyenne européenne de 76% - 84% en Allemagne), la situation semble particulièrement alarmante en France. La suppression des CHS CT a aggravé ce constat.

En parallèle, la France reste « championne » d’Europe des Accidents du Travail et des morts au travail. 

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passée de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.  

Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des AT (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En conséquence, il conviendrait de rehausser nettement les objectifs de l’AT-MP afin de tenir compte du nombre catastrophique d’accidents du travail en France. Il semble inadéquat de perpétuer un sous-financement de cette Branche eu égard à la situation réelle des conditions de travail en France et des taux élevés d’accidents du travail, ainsi que de la sous-déclaration toujours massive ; de même qu’il semble peu acceptable que cette branche limite ses dépenses de prévention alors qu’elle est excédentaire. 

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1002

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses 2025 de la branche Accident du travail et maladies professionnels reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP malheureusement admise et non remise en question ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause mais accentuée par les réformes du travail engagées par le Gouvernement.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 838

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègre la prise en compte du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et de l'accélération de la montée en charge de calendrier "Touraine" d'allongement de la durée de cotisation mais également celle du décalage de six mois de la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet. 

Alors même que le déficit du système de retraite est dû, selon le COR, à une attrition des recettes et non à un dérapage de la dynamique des dépenses, le gouvernement maintient le décalage de l’Age d’ouverture des droits à 64 ans sous couvert de déficit alors même que 2,4 milliards de recettes annuelles depuis 2019 sont disponibles par la compensation des exonérations de cotisations au titre des heures complémentaires et supplémentaires ou tout simplement en supprimant ce dispositif d’exonérations inefficient et inefficace, simple effet d’aubaine.

Tant que cette contre-réforme sera maintenue, nous rappellerons ce qu’elle signifie concrètement pour des millions de salariés, du fait de l’intensification et de la dégradation des conditions de travail.

La brutalité de la réforme des retraites va impacter dramatiquement les catégories populaires en figeant le sas de précarité alors que selon le COR, à 61 ans, aux portes de la retraite, seulement 42,3 % des séniors sont en emploi à temps plein, et seulement 28% des ouvriers. 

Au total, 200 000 personnes supplémentaires sont maintenues aux minimas sociaux ou au chômage. 

Pour les catégories populaires, la réforme les condamne à une retraite courte. Selon une étude menée par Ulysse Lojkine de l’université de Paris Nanterre, la réforme des retraites augmente le risque de mort avant la retraite pour les catégories sociales les plus défavorisées de 15 % et ce sont dès lors 9000 personnes supplémentaires par an qui mourront avant d’atteindre leur retraire. 

La réforme de 2023 diminue la durée de retraite de l’ensemble de la population, mais plus fortement encore pour les plus pauvres qui perdent 14% de durée de retraite pour les hommes et jusqu’à 10% pour les femmes. 

Et plus l’âge de départ est lointain, plus le temps passé à la retraite est de mauvaise qualité, a fortiori pour les plus pauvres. Selon une étude sortie en 2023 de Julien Blasco de l’université de Cergy et d’Ulysse Lojkine de l’Université de Paris-Nanterre, l’écart d’espérance de vie sans incapacité entre un cadre et un ouvrier est de 11 ans pour les hommes comme pour les femmes.

D’autres solutions de financement auraient été possible, de nombreuses pistes de financement ont été évoquées. 

Les points de sortie des bandeaux maladie et famille à deux SMIC rapporteraient près de 8 milliards d’euros. 

Une intégration dans l’assiette de certains dispositifs exemptés pourrait également rapporter des recettes à la Sécurité Sociale puisque la Cour des Comptes estime que les compléments de salaires exemptés et non compensés par le budget de l’Etat représentent une perte de recettes pour la sécurité sociale de 19 Md€ en 2022, ce qui marque une évolution de perte de recettes de 8,1 md€ depuis 2018.

 Or la Cour note que cette augmentation de 8,1 md€ dépassent l'augmentation du déficit de la sécurité sociale hors Covid évaluée à 6,6 md€. 

Une augmentation des cotisations aurait également pu être envisagée (évaluée par l’économiste Mickael Zemmour à 0,8% soit 28 € pour une personne au salaire moyen. 

Enfin, notons l’absence d’une politique ambitieuse de lutte contre le non-recours notamment de l’Allocation différentielle ASPA (50 % de non-recours).

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 29.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1003

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 prévoient la hausse de cotisation de la CNRACL et la sous-revalorisation des pensions de retraites.

Nous refusons ces injustices faites aux plus fragiles, tel est le sens de notre amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 810

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 de la Branche Famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 répond insuffisamment aux enjeux prioritaires concernant la politique familiale et la petite enfance. 

Le PLFSS 2025 ne comprend aucune mesure nouvelle, il se limite à enregistrer la dépense en année pleine des mesures positives votées lors des lois précédentes (CMG etc.). 

Le HCFEA regrette ainsi le manque d’ambition pour la petite enfance.

La branche famille représentait 2,2 % du PIB en 2024, elle est excédentaire et se stabilisera à l’équilibre, cependant les besoins à satisfaire demeurent considérables. 

Plusieurs points sont à souligner :

- Sur la réforme du service public de la petite enfance – SPPE -.
Bien que nous soutenions la réforme du service public de la petite enfance et le changement de gouvernance – nous tenons à préciser que cette réforme aurait dû faire l’objet d’une loi à part, et non être insérée dans la loi Plein emploi. Certes, la garde d’enfants constitue un des freins à l’emploi pour de nombreuses familles dont les familles monoparentales - notamment les mères de famille - et la gouvernance complexe diluait la responsabilité en ne désignant aucun chef de file – mais œuvrer sur la gouvernance n’est qu’une première étape.
En effet, la crèche ou tout autre mode d’accueil doit d’abord être pensé du point de vue du développement de l’enfant, de son autonomie et émancipation et non comme principalement un mode de garde pour permettre aux parents de travailler.
Aussi, nous appelons à une Loi sur l’enfance, les trois premières années de l’enfant devant être enchâssées dans le projet d’éducation que poursuit l’éducation nationale. La politique prioritaire des 1000 premiers jours devrait se traduire dans cette loi.
Cette réflexion participera à une des réponses à la crise d’attractivité du secteur de la petite enfance en réévaluant le sens du travail des professionnels.
Notons que sans une politique ambitieuse pour prendre à bras-le-corps la crise du recrutement et de la fidélisation, une partie du plan de création des places d’EAJE restera lettre morte. Dès à présent, faute de professionnels, des berceaux « sont gelés ». Bien entendu, l'attractivité des métiers passe aussi par des revalorisations salariales importantes et l’ouverture d’une réflexion et négociation sur les conditions de travail. La pénurie de personnel dans les métiers de la petite enfance traduit cette crise aigüe d’attractivité dans ce secteur aussi : selon une enquête conduite par la CNAF à la demande du Comité de filière « Petite enfance », auprès de l’ensemble des éducatrices et éducateurs de Jeunes enfants (EAJE) en avril 2022, 48,6 % des Établissements d’accueil du jeune enfant déclarent qu’ils ont des postes vacants depuis au moins 3 mois. Le nombre de postes vacants auprès d’enfants s’élève à 8 908 Etp. Il est estimé que ces postes vacants ou non remplacés à la date du 1er avril 2022, représentent entre 6,5 % et 8,6 % de l’effectif total des professionnels auprès d’enfants. A noter que 41% des postes vacants sont situés sur la région Ile-de-France. 45 % des besoins de recrutement concernent des postes d’auxiliaires de puériculture et 17 % des postes d’éducateurs de jeunes enfants. Enfin, l’enveloppe financière fléchée sur la mise en place du SPPE est jugée insuffisante par les collectivités territoriales, commune et intercommunalités.

- Un manque d’ambition sur le congé parental : Il est des excédents non vertueux qui assigne encore les femmes au travail « reproductif ». Le congé parental, plutôt que d’être forfaitaire, devrait garantir un meilleur taux de remplacement de la rémunération. 

En effet, nous savons aujourd’hui que seulement 1 % des pères prend un congé parental contre 14 % des mères, ainsi plus de 95 % des personnes qui prennent des congés parentaux sont des femmes !

Il s’agit aussi d’envisager à terme une nouvelle prolongation du congé paternité qui rencontre une réelle adhésion car « à l’arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité » tel que dit précédemment mais aussi « à réduire leur temps de travail : en 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes ».

- Une absence de mesures concernant les crèches malgré les scandales récents. À la suite des révélations accablantes contenues dans le livre de Victor Castanet, des mesures fortes concernant les crèches auraient dû être prises, et une réflexion s’engager sur la place du privé lucratif et de son modèle économique. En premier lieu, il faut réformer la prestation de service unique (PSU) et surtout mettre fin à la tarification horaire.

- Nous proposons également que la branche famille participe financièrement à la mission de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant qui est aujourd’hui assurée par les Protections maternelles et infantiles, PMI, qui ont une mission d’agrément, de contrôle, d’accompagnement et de suivi des modes d’accueils, donc des crèches et des haltes garderies. De plus, il faudrait aligner les obligations d’encadrement et de qualifications des micro-crèches sur les autres établissements d’accueil du jeune enfant et donc supprimer l’article R2324-46-5 du code de la santé publique qui dispense les micro-crèches de nombreuses dispositions réglementaires concernant les crèches, dont l’obligation de désigner un.e directeur ou directrice. Enfin, les crèches ont un besoin d’apport de qualification. Or, 3155 postes de professeurs des écoles ont été supprimés par le gouvernement. Les moyens pourraient être redéployés en partie vers la petite enfance en développement des classes passerelles et en favorisant des formations communes aux professionnels des crèches et de la maternelle. D’autant que la part de l’éducation nationale des moins de 3 ans (à travers ses « très petites sections ») a chuté (du tiers en 2000 à 10 % aujourd’hui) et qu’il n’est pas aberrant que des moyens soient redéployés sur les EAJE.

- Le soutien financier accru aux familles les plus pauvres devrait également constituer une priorité. Les mesures de lutte contre la pauvreté des familles et des enfants devraient encore être renforcées car ce n’est pas acceptable qu’en France, selon l’INSEE (en 2018), 21 % des enfants de moins de 18 ans soient pauvres, contre 14,8 % de la population globale et que 2,9 millions d’enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

Ainsi, les moyens prévus de dépenses de la branche famille sont insuffisants pour répondre aux besoins des familles et des enfants, aux attentes légitimes en matière d’ambition pour de petite enfance. 

C’est l’objet de notre amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1004

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2025 ne prévoit aucune mesure d'accompagnement du transfert de la compétence organisatrice de la petite enfance aux collectivités, aucune mesure de renforcement des contrôles des crèches privées lucratives, aucune mesure en faveur de l'égalité salariale via un congé parental indemnisé à 100% du salaire.

Telle est la raison de la suppression de cet article.








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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1084 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes BROSSEL, CANALÈS et LE HOUEROU, MM. ZIANE, CHAILLOU et FAGNEN, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa), au regard des objectifs fixés par la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et la Caisse Nationale des Allocations familiales pour la période 2023-2027. Il évalue les conditions de ce recouvrement, les moyens qui y sont dédiés. Il s’attache par ailleurs à formuler des préconisations afin d’améliorer le taux de recouvrement.

Objet

Dans le cadre de ses travaux la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat a publié un rapport sur la situation des familles monoparentales estimées à 2 millions, dont 82% ont une femme à leur tête.

Si les propositions formulées s’attachent à renforcer la place des familles monoparentales dans la société, elles visent aussi à faire évoluer le système socio-fiscal vers plus de justice afin d’augmenter le niveau de vie des familles. En la matière, l’amélioration du recouvrement des impayés de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (plus communément appelée « pension alimentaire »), constitue sans doute un levier important.

Lors de la création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) en 2016, la proportion de personnes victimes d’impayés, c’est-à-dire ne percevant pas systématiquement ou pas totalement la pension due, était estimée à 35%. Désormais, l’intermédiation financière est mise en place, sauf si les deux parents s’y opposent. Depuis janvier 2023, cela couvre toutes les situations, y compris les divorces par consentement mutuel.

Selon les données présentées dans le rapport de la Délégation aux Droits des Femmes, les Caisses d’allocations familiales (CAF) traitent chaque mois 10 000 demandes relatives au recouvrement de pension sans impayé antérieur et 5 000 demandes de recouvrement avec impayés. Si ces chiffres témoignent de l’importance et de l’efficacité du dispositif, il n’en demeure pas moins que la Convention d’Objectifs et de Gestion 2023-2027 de la CAF fixe des objectifs de recouvrement des impayés de pension alimentaire qui apparaissent bien en deçà des besoins. Ainsi, les objectifs affichent une baisse de dix points du taux d’impayés en quatre ans, permettant d’atteindre un taux global de recouvrement d’impayés de seulement 21 % en 2027, bien en deçà des besoins réels constatés.

 Tels sont les éléments à l’appui de cette demande de rapport.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 809

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale à 42,4 milliards d’euros. Le présent amendement propose de la supprimer pour alerter sur son insuffisance.

Confronté au vieillissement de notre population et aux besoins de compensation du handicap, le secteur social et médico-social souffre en France d’un manque structurel et durable de moyens humains et financiers auquel ni la progression insuffisante de l’ONDAM médico-social ne permet de répondre, ni les mesures de la branche Autonomie. 

La transition démographique n’est pas financée.

Sur le plan financier, le PLFSS pour 2025 prévoit pour la branche autonomie un solde presque à l’équilibre (-0,4%). 

Cet équilibre est en réalité un trompe-l’œil tant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) connaissent des difficultés financières importantes. Une enquête réalisée par la Fédération Hospitalière de France en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023. 

Les services domiciliaires, SAAD et SAD, et dans une moindre mesure SSIAD, sont dans une situation financière dramatique encore plus ancienne et ne recrutent plus, ce qui entraine une baisse d’activité faute de personnel qui les portent en dessous de leur point d’équilibre budgétaire étant financés à l’activité horaire. De nombreux services domiciliaires disparaissent à l’heure du discours dominant sur la nécessité du virage domiciliaire.

Aucune mesure concernant le secteur domiciliaire hormis une aide à la mobilité n’est présente dans ce PLFSS !

En attente d’une véritable loi pluriannuelle pourtant votée dans la Loi Bien vieillir et de la grande Loi Autonomie promise depuis des années, face à l’urgence, 13 organisations du secteur grand âge alertent sur la situation budgétaire critique des établissements et services autonomie à domicile et appellent à un nouveau fonds d'urgence pour les établissements et services à la hauteur des déficits constatés pour éviter les cessations de paiement et les trésoreries négatives. L’estimation des besoins de ce fonds pour les établissements et services est proche de 1,4 milliard euros. 

L’ensemble des établissements médico-sociaux souffrent d’une pénurie de professionnels ainsi que d’un taux d’encadrement insuffisants. C’est le cas en particulier dans les EHPADs où un établissement sur deux exprime des difficultés majeures pour recruter. Ce manque d’attractivité crée une tension importante dans les établissements : le ratio moyen de personnel soignant est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 1 résident en France (cour des comptes), un ratio en deçà des standards de nos voisins européens.

Cette pénurie s'explique par la difficulté à recruter des professionnels qualifiés dans un secteur perçu comme peu attractif en raison de salaires faibles et de conditions de travail pénibles. 

Reconnus comme « essentiels » pendant la crise du Covid, la situation des travailleurs du secteur du médico-social (aides-soignants, aides à domicile…) ne s’est pas améliorée depuis.

En particulier, la promesse de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » (183 euros net par mois) - étendue à une branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale par un accord des organisations professionnelles du 4 juin 2024 - n’est pas totalement appliquée et financée.

Tout aussi grave, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de la CCN de la Branche Associative d’Aide à domicile, relevant eux aussi de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure, entrainant un écart important des rémunérations pour un même poste et une même ancienneté, aggravant leur perte relative d’attractivité et le départ de leurs salariés.

Faute de personnel, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées voient leur accès aux droits à l’APA ou à la PCH entravé. 

Selon l’union nationale des centres communaux d’action sociale (en 2022), le secteur médico-social se caractérise par un nombre de journées d’arrêt de travail, du fait d’accidents de travail ou de maladies professionnelles (AT-MP), trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France. 

En 2019, d’après l’Agence nationale d’appui à la performance (Anap), ce nombre a atteint 3,5 millions, en augmentation de 41% par rapport à 2016. Cela correspond à 17 000 postes équivalents temps plein (ETP) par an.

Alors que 4 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2050 selon l’INSEE, le vieillissement de la population nécessite de créer des emplois durables en France - 109 000 emplois supplémentaires devraient être dédiés à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes à l'horizon 2030 selon l’INSEE - sur lesquels il est urgent d’investir. L'enjeu est ainsi de faire collectivement face à ce défi démographique et de faire du vieillissement de la population une opportunité pour créer des emplois durables, non délocalisables.

Dans ce contexte, le groupe écologiste défend un investissement massif dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux en charge de la perte d’autonomie.

Les sous-effectifs entraînent aujourd’hui une dégradation des conditions de vie et de travail et les accidents du travail.

Enfin, si nous nous félicitons de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant, après une expérimentation de 5 ans du dispositif, demeure la question de son financement et de la maitrise du reste à charge.

Les porteurs de projets engagés dans cette expérimentation reçoivent dans ce cadre un soutien financier de la CNSA destiné à l’ingénierie et l’évaluation du dispositif ; en revanche, il ne couvre pas les frais liés à la mise en œuvre des prestations de relayage.

En 2017, la députée Joelle Huillier pointait déjà la nécessité de rendre le reste à charge du relayage soutenable si nous souhaitons que tous les aidants puissent en bénéficier : elle insistait sur le besoin de proposer un système financièrement acceptable.

Il est donc temps de flécher un modèle de financement pour ce dispositif qui constitue un outil de prévention particulièrement précieux, permettant à la fois de prévenir l’état d’épuisement de l’aidant et de retarder, voire d’éviter l’hospitalisation de la personne malade ou son entrée en structure d’hébergement faute de réponses de répit à domicile.

Considérant tous ces besoins non satisfaits, nous contestons l'objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale proposé par le gouvernement. C'est le sens de notre amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 447 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le titulaire d’une autorisation d’accès précoce peut renoncer à l’autorisation délivrée au titre du 2° du II à tout moment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162-16-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de renonciation de l’autorisation d’accès précoce par son titulaire mentionnée à l’article L 5121-12 du code de la santé publique. » ;

2° Le I de l’article L 162-16-5-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de renoncement à l’autorisation d’accès précoce par son titulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Pour assurer l’accès rapide des patients aux innovations en santé, la France s’est dotée de plusieurs dispositifs, dits d’accès dérogatoires, permettant une prise en charge anticipée et temporaire de produits de santé par la collectivité, notamment via les accès compassionnels (AAC) et accès précoce (AAP).

Ces dispositifs dérogatoires permettent à des produits de santé, identifiés comme innovants et prometteurs, d’être mis à disposition des patients dans une indication thérapeutique précise, en attendant une autorisation et une évaluation finalisée par les agences, notamment la Haute autorité de santé (HAS). Cette prise en charge temporaire est conditionnée à la collecte par la HAS de données d’utilisation du produit contribuant, entre autres, à l’évaluation finale.

Les industriels engagés dans ces dispositifs doivent respecter différentes étapes successives dans des délais contraints (demande d’AAP, dépôt d’une demande d’AMM, puis de remboursement dans un délai déterminé). Les dispositions législatives actuelles ne prévoient pas la possibilité pour l’industriel de sortir du processus, soit en mettant fin de manière anticipée à une AAP, ou en s’opposant ab initio ou en cours d’autorisation, à une AAC.

À ce jour, seules la HAS et l’ANSM peuvent donc y mettre fin.

Cette impossibilité de sortir du dispositif peut s’avérer fortement contraignante pour les industriels, notamment car le laboratoire exploitant doit s’engager à respecter des délais précis pour mener à bien les différentes étapes dans un délai déterminé. Le non-respect de cette condition a des conséquences financières sur le barème de remises, poussant parfois certaines entreprises à déposer des demandes, notamment de remboursement, de manière prématurée.

Cet amendement vise donc à permettre aux titulaires d’une AAP ou d’une AAC d’y renoncer. Ces autorisations étant prises en charge par l’assurance maladie, la possibilité d’une sortie anticipée aura donc un impact positif sur son budget après la fin d’une nécessaire période de continuité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 452 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CARDON, ROS, PLA, TISSOT et FAGNEN, Mme MONIER et M. ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer une nouvelle branche « alimentation » au régime général de la sécurité sociale.

Ce rapport analyse notamment les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie alimentaire des personnes majeures. Il présente les conséquences de l’éventuelle création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Objet

Les dernières années ont été marquées par une forte inflation, en particulier sur les produits alimentaires. L’année 2022 notamment, a été marquée par une forte inflation, atteignant 14 % pour les produits alimentaires en janvier 2023. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds. Ce recours plus fréquent à l’aide alimentaire suggère une hausse de la proportion de personnes en situation de précarité alimentaire.

Les résultats montrent que la hausse de la précarité alimentaire s’est accélérée au second semestre 2022 et concerne désormais 16 % des Français déclarant ne pas manger assez. Les personnes concernées cumulent souvent d’autres formes de fragilités, notamment vis-à-vis de leur santé : 22% des individus se déclarant en mauvaise santé ou souffrant d’un handicap, d’une maladie chronique ou d’une affection de longue durée manquent de nourriture (contre 12% de ceux qui s’estiment en bonne santé), en raison de contraintes budgétaires ; De même, la précarité alimentaire touche notamment les jeunes : 41% des moins de 25 ans sont en insuffisance alimentaire qualitative (avoir assez à manger mais pas toujours les aliments que l’on souhaiterait) et 24% en insuffisance alimentaire quantitative (ne pas avoir assez à manger). Alors qu’ils sont souvent les parents pauvres des bénéficiaires des mesures de solidarité. Enfin, près de la moitié des personnes en situation de précarité alimentaire n’ont pas recours à l’aide alimentaire alors qu’ils y ont droit.

Face à cette situation de précarité alimentaire et sanitaire qui s’installe et s’aggrave, le Parlement et le Gouvernement doivent s’interroger sur la meilleure façon de garantir un droit à une alimentation digne pour une vie en bonne santé des Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.