Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1078 rect. quater 27 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31-10-2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’amplifier le soutien à l’accession à la propriété des ménages, notamment ceux aux revenus les plus modestes, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, le présent amendement propose de rétablir temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux logements individuels et aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif dans toutes les zones. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
En effet, le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) constitue le principal dispositif de soutien aux primo-accédants à la propriété. Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le PTZ avait fait l’objet d’une refonte importante, concomitamment à sa prorogation pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 71 de la loi de n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Elle s’est toutefois traduite par un nouveau repli, puisqu’on estime l’atterrissage 2024 à environ 40 000 prêts, dont 46 % en neuf, soit le volume le plus faible enregistré depuis le début du dispositif en 1995.
Dans un esprit d’équilibre entre l’indispensable soutien à l’accession à la propriété des ménages modestes et la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, un décret précisera les quotités du coût total de l’opération finançable par le PTZ temporaire ainsi proposé et les différés de remboursement qui leurs sont applicables. A cette fin, le présent amendement propose de suspendre l’application du plancher de quotité de 10 % fixé par la loi pour ne pas rendre éligibles au PTZ neuf les logements des ménages ayant des revenus plus élevés (tranche 4), sans devoir engager à nouveau de lourds développements informatiques pour l’attribution de ces prêts.