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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1102 rect. ter

27 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER, Mmes BELRHITI, Pauline MARTIN et PLUCHET, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater …. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 1979, les agriculteurs bénéficient d'une exonération fiscale sur les plus-values lors de la vente de matériels agricoles, favorisant la consommation individuelle de machines. Cependant, il n'existe pas d'incitation fiscale pour les agriculteurs se regroupant en coopératives pour mutualiser ces équipements, ce qui ne favorise ni la compétitivité ni la sobriété. Le gouvernement souhaite encourager la mutualisation pour répondre aux enjeux écologiques et financiers, car les frais de mécanisation s'élèvent à 18 milliards d'euros, mais les coopératives ne représentent que 3,72 % de ce montant. Un crédit d'impôt pour la mécanisation collective pourrait réduire ces coûts, économisant jusqu'à 15 000 euros par exploitation par an, et encourager une utilisation plus responsable des équipements. Ce crédit, estimé à 17 millions d'euros par an, serait de 7,5 % des factures des coopératives, plafonné à 3000 euros, et exigerait un engagement de trois ans des agriculteurs. Il serait financé par une modification de l'exonération actuelle des plus-values.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.