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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1316 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SIDO, GENET, HOUPERT, PIEDNOIR, SAUTAREL, BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation à l’alinéa précédent, en 2025, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le triple de son taux. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes de faire varier les taux de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la limite du triple du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il vise à leur donner plus de flexibilité, et les rendre moins vulnérables aux variations de leurs revenus. 

En effet, de nombreuses communes connaissent des difficultés financières importantes. Cette mesure doit leur permettre de retrouver plus de liberté sur la gestion de leurs finances. 

En permettant aux collectivités d’augmenter leur taxe foncière sur le non bâtis, cela permet de ne pas entraver l’accès au logement, la taxe foncière étant déjà élevée sur de nombreuses communes. 
Il est proposé d’expérimenter cette mesure pour la seule année 2025 afin de permettre aux communes qui le souhaiteraient de pouvoir corriger le rapport entre leurs taux de taxes foncières bâti et non bâti quand cela s’avèrerait approprié.

Cette mesure de liberté nouvelle apportée aux communes n’a aucune incidence sur l’état des finances publiques de l’État.
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).