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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1648 rect. bis

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. REICHARDT et IACOVELLI, Mme DURANTON, M. LÉVRIER, Mme HAVET, M. BUIS, Mmes RAMIA, NADILLE et CAZEBONNE et M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … : Taxe journalière de stationnement

« Article …

I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal instituer une taxe journalière de stationnement, due par tout propriétaire d’une ou de plusieurs résidences mobiles terrestres utilisée à titre de résidence principale sur le territoire municipal.

II. – S’entend du stationnement, le stationnement licite ou illicite situé en dehors des aires d’accueil des gens du voyage, dès que celui-ci excède une durée au moins égale à vingt-quatre heures consécutives.

Les résidences mobiles terrestres mentionnées s’entendent de tout véhicule terrestre habitable qui conserve ses moyens de mobilité et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

III. – La taxe journalière de stationnement est due à proportion du nombre de jours entiers durant lesquels s’est maintenu le stationnement effectif de la résidence terrestre mobile sur le territoire municipal.

La taxe journalière de stationnement et son tarif sont fixés par délibération du conseil municipal, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

Le montant de la taxe journalière de stationnement est arrêté dans les limites tarifaires comprises entre 1 € et 20 € par jour entier.

Le montant total de la taxe journalière de stationnement, pour l’ensemble de la durée de stationnement, ne peut excéder le montant maximum des amendes pénales encourues pour la commission des actes mentionnés au III du présent article.

Le montant de la taxe journalière de stationnement dû peut-être doublé lorsqu’un ou plusieurs des cas suivants ont été constatés par procès-verbal du maire ou des autorités de police compétentes :

1° Lorsque le raccordement de la résidence mobile terrestre n’est pas assorti d’un compteur individuel, ou que ce compteur individuel a subi des dégradations le mettant hors d’état de fonctionner depuis son installation ;

2° Lorsque le rejet des ordures ménagères ou des eaux usées, par le propriétaire ou par l’occupant de la résidence mobile terrestre, s’effectue en dehors des zones et des moyens à disposition, nécessitant une collecte spéciale par les services municipaux ou intercommunaux ;

3° Lorsque le stationnement sur le territoire municipal, en dehors d’une zone d’accueil des gens du voyage, s’effectue alors que la commune a satisfait à l’obligation d’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage, par elle-même ou par le biais de l’établissement public de coopération intercommunale auquel cette compétence a été transférée, et que cette aire a effectivement la capacité d’accueillir la résidence mobile terrestre. 

Ces situations doivent être constatées par des agents municipaux habilités, qui établissent un procès-verbal de constatation. La décision est notifiée au redevable par tout moyen permettant d’attester la date de réception. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour contester cette décision auprès de la collectivité compétente. La réclamation doit être motivée et transmise par écrit, sous peine d’irrecevabilité.

IV. – Les recettes perçues au titre de cette taxe sont intégralement affectées à la collectivité territoriale compétente. Elles sont destinées à couvrir les coûts engendrés par la gestion des stationnements illégaux, notamment les dépenses liées à la remise en état des lieux occupés et à la gestion des nuisances associées. En outre, ces fonds contribuent au financement, à l’entretien et à l’aménagement des aires dédiées à l’accueil des résidences mobiles, afin de garantir des infrastructures adaptées et conformes aux besoins locaux.

V. – Le recouvrement de cette taxe journalière de stationnement est assuré par les collectivités compétentes. En cas de non-paiement dans les délais fixés, la collectivité compétente peut émettre un titre exécutoire, permettant la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé, conformément aux règles applicables aux créances locales. Les modalités pratiques de perception de la taxe, incluant le délai de paiement, les majorations en cas de retard ou de non-paiement, ainsi que les éventuelles procédures de mise en demeure, sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité concernée. Cette taxe est liquidée à partir des constatations établies par les agents habilités de la commune, qui procèdent à une déclaration des infractions constatées.

VI. – En cas de non-paiement persistant et si nécessaire, la collectivité peut solliciter le concours des forces de l’ordre, incluant la police nationale ou la gendarmerie, par l’intermédiaire du préfet, conformément aux articles L. 2215-1 à L. 2215-10 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ce concours peut intervenir pour appuyer les agents municipaux ou intercommunaux dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé.

Objet

L’amendement proposé s’inspire des dispositions de la proposition de loi n° 764 déposée par le Sénateur André Reichardt et plusieurs de ses collègues, visant à renforcer les moyens municipaux d’accueil des gens du voyage. Ce texte propose notamment l’instauration d’une taxe journalière de stationnement des résidences mobiles terrestres en dehors des aires aménagées.

L’objectif de cette mesure est de répondre à une problématique majeure rencontrée par les élus locaux face aux stationnements illicites des gens du voyage. Ces situations, souvent prolongées, engendrent des coûts importants pour les communes, notamment pour l’approvisionnement en eau, la gestion des ordures ménagères ou encore l’électricité, sans que ces services, pourtant empruntés illégalement, soient systématiquement payés. Ce manque de contrepartie financière aggrave les déséquilibres budgétaires des collectivités, en particulier dans les communes de taille modeste, et contribue à un sentiment d’impuissance des maires.

Ce sentiment d’impuissance est particulièrement dommageable : il mine la confiance des administrés envers leurs élus locaux et peut, à terme, démotiver les maires, qui se sentent abandonnés face à ces problématiques. Lorsqu’après de longues périodes de stationnement illicite, les occupants quittent les lieux sans avoir acquitté les sommes dues pour les services utilisés, les élus locaux voient leurs efforts réduits à néant, ce qui alimente leur frustration et celle des habitants.

L’instauration d’une taxe journalière de stationnement, telle que proposée dans cet amendement, poursuit plusieurs objectifs concrets :

Encourager le respect des infrastructures dédiées : En incitant les propriétaires de résidences mobiles à utiliser les aires d’accueil aménagées lorsqu’elles existent et disposent de capacités suffisantes.

Garantir une contribution équitable : En assurant que les services municipaux consommés, même en cas de stationnement illicite, soient compensés financièrement.

Renforcer l’autonomie des maires : En leur donnant un outil supplémentaire pour gérer ces situations sensibles et éviter un sentiment de désengagement.

Enfin, cette taxe a vocation à être affectée intégralement aux collectivités territoriales, leur permettant de financer les coûts liés aux stationnements illicites, la remise en état des terrains, et l’entretien des aires d’accueil dédiées. Elle s’inscrit dans une démarche équilibrée, visant à soutenir les élus locaux et préserver la cohésion territoriale.