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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1692

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333-30. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333-30 du présent code. »

2° L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;

b) Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333-30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;

3° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe de séjour est composé d’une part dite "part sécurité civile" et d’une part dite "part tourisme", toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour par personne et par nuitée de séjour.

« Le montant par nuitée de la part dite "sécurité civile" est fixé nationalement conformément au tableau du troisième alinéa du présent article. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;

c) Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :

« 

 Part sécurité civile

 0,50

 0,40

 0,30

 0,25

 0,20

 0,10

0,20

0,10

»

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « de la part tourisme » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part sécurité civile qui s’applique est celle définie au tableau du même troisième alinéa pour les hôtels de tourisme 2 étoiles. »

4° L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est composé d’une part dite "part sécurité civile" et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Le montant par nuitée de la part dite "sécurité civile" est fixé nationalement conformément au tableau du troisième alinéa du présent I. »

– au deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;

– après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est ajoutée une colonne ainsi rédigée :

«

 Part sécurité civile

 0,50

 0,40

 0,30

 0,25

 0,20

 0,10

0,20

0,10

»

– à la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;

e) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Le tarif de la taxe déterminé par l’addition du montant de la part tourisme fixée par le conseil municipal en application du I et de la part sécurité civile » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Objet

Avec l'augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont confrontés à des défis sans précédent. Leur financement s’avère aujourd’hui largement déconnecté des besoins croissants et repose sur des mécanismes pour beaucoup datés.

Il s’agit dès lors par la présente proposition d’instaurer un mécanisme analogue à la taxe de séjour existante (permettant de financer les aménagements touristiques), en l’objet d’une taxe de séjour dite « Taxe Sécurité civile ». Cette dernière permettrait de doter les SDIS des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement lors des périodes d’affluence sur leur zone et de garantir aux touristes un dispositif de secours efficace.

Cette contribution permettra (i) d’augmenter les recettes des SDIS à l’échelle nationale puisque l’immense majorité (près de 80%) des communes françaises appliquent aujourd’hui une taxe de séjour ; (ii) tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire puisqu’elle reposera sur une assiette variant selon le nombre de nuitées de touristes par département.

La proposition ci-après s’appuie sur le cadre existant (Code des collectivités territoriales) en :

- Réhaussant la taxe de séjour d’un montant modeste mais incompressible, dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste (voir tableau infra)

- Allouant les recettes supplémentaires au financement les SDIS des départements où se situent les communes/EPCI collectant la taxe (ou au financement de la BSPP pour les départements 75, 92, 93, 94).

Le niveau de la taxe de séjour historiquement perçue par les communes et EPCI n’est pas affectée par ce dispositif venant en « complément ». Les ressources supplémentaires pour les SDIS sont estimées à 170 millions d’euros, pour une augmentation moyenne de la taxe de séjour de 0,2€ par nuitée, principalement portée par les touristes fréquentant des établissements haut de gamme.




    Irrecevabilité LOLF