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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1697

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Contribution locale de sauvegarde des services publics 

« Art. 1419. – Il est institué une contribution locale de sauvegarde des services publics applicable à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire national, quel que soit son statut ou son niveau de revenu. Elle a pour objet de contribuer à la sauvegarde des services publics locaux menacés dans leur existence et leur fonctionnement. 

« Art. 1420. – I. – La contribution prévue à l’article 1419 est due par tous les ménages résidant dans la commune et par toutes les entreprises établies dans la commune au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – La contribution prévue à l’article 1419 est calculée sur la base d'un montant forfaitaire. Le montant annuel de base de la contribution prévue à l’article 1419 est fixé à 30 € par an pour le contribuable personne physique et à 40 € pour le contribuable personne morale. 

« Art. 1421. – I. – Pour les personnes physiques, la contribution prévue à l’article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

« II. – Pour les personnes morales, la contribution prévue à l’article 1419 est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Art. 1422. – Sont exonérés de la contribution prévue à l’article 1419 :

« 1° Les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil défini par décret ;

« 2° Les bénéficiaires du revenu prévu à l’article L262-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Article 1423 – I. – Les recettes générées par la contribution prévue à l’article 1419 sont réparties entre les collectivités énumérées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, selon une clé de répartition définie chaque année par la loi de finances.

« II. – Un fonds de péréquation est créé pour redistribuer une partie des recettes de la contribution prévue à l’article 1419 aux territoires les plus défavorisés, afin de réduire les écarts de ressources financières entre les collectivités énumérées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution.

« III. – Les recettes issues de la contribution prévue à l’article 1419 sont affectées au financement de la sauvegarde des services publics locaux. »

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »



Objet

Le processus continu et systématique de démantèlement de la fiscalité locale et de l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, amplifié au cours des 15 dernières années, présente un danger pour la démocratie locale. 

 

La part de la fiscalité avec pouvoir de taux dans l’ensemble des recettes fiscales des collectivités territoriales est passée de 90 % à 39 % entre 1986 et 2023. Et pourtant, le ratio d’autonomie financière de chaque catégorie de collectivités ne cesserait de s’améliorer, passant de 60,8 % à 71,3% pour le bloc communal entre 2003 et 2022. Les départements et les régions, qui n’ont plus d’impôts avec pouvoir de taux, bénéficieraient de meilleurs ratios d’autonomie, respectivement 75,6% (contre 58,6 % en 2003) et 73,6% (contre 41,7% en 2003). 

 

Autre paradoxe, malgré la suppression progressive de la taxe d’habitation, la fiscalité qui pèse sur les ménages reste extrêmement dynamique, nourrissant un certain sentiment d’inefficacité de l’action publique : les restructurations et nombreuses fermetures de services de proximité qui s’accélèrent dans les territoires aggravent la perception qu’ont les citoyens, usagers et contribuables de l'usage de l'impôt (service public réduit dans les crèches et dans les postes, fermetures des services hospitaliers en zones rurales, restructuration des directions régionales et départementales des finances publiques). 

 

Aujourd’hui, d’une part, l’impôt ne remplit plus sa nécessaire fonction sociale de réalisation de l’intérêt général et, d’autre part, le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales ne leur permet pas d’assurer le bon fonctionnement des services publics locaux, alors que la demande est accrue.  

 

Cet amendement propose donc la création d’une contribution locale de sauvegarde des services publics dont l’assiette très large et le montant symbolique permettrait de retisser les liens entre les contribuables et la vie publique locale. Cette contribution serait un premier pas vers la reprise en main par les territoires et leurs habitants d’un bon usage de l’impôt, c’est-à-dire conforme à leur besoin de réalisation de l’intérêt général.

Cet amendement reprend une proposition de l’association des Petites Villes de France.