Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1729 rect. bis 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HAVET, M. BUIS, Mme NADILLE, M. IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. FOUASSIN et OMAR OILI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382 ... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre les collectivités territoriales qui le souhaitent, si et seulement elles le souhaitent, d’exonérer de taxe foncière et de CFE les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1000 logements.
Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées.
Ce sont pour l’essentiel des réseaux utilisant le bois énergie pour plus de 95 % de la chaleur distribuée aux usagers.
L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste, pour remplacer le fioul qu’elles utilisaient, valoriser des ressources locales en circuit court, ou encore pour permettre aux usagers de maîtriser leurs charges de chauffage. Pour autant, ces petits et moyens réseaux ont un équilibre économique plus fragile que les réseaux des métropoles, en ce que les économies d’échelle réalisées sont moindres puisqu’il y a moins « d’usagers ».
Dans un contexte où c’est dans ces petites et moyennes villes que nous devons mettre le curseur pour parvenir à accélérer réellement la décarbonation de nos territoires, notamment pour réduire nos importations de gaz et de fioul, il nous faut aujourd’hui plus que jamais donner aux élus locaux tous les outils qu’ils réclament pour y parvenir.
C’est le sens du présent amendement, qui vise à permettre aux collectivités, si et seulement si elles le souhaitent, d’exonérer leur réseau de chaleur pour baisser la facture d’énergie payée par leurs concitoyens.