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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1764 rect. sexies

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BUIS, SALMON, DUPLOMB et RAMBAUD, Mme HAVET, M. PATIENT, Mme CAZEBONNE, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme VALENTE LE HIR, M. PELLEVAT, Mmes de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, MM. ROHFRITSCH, KULIMOETOKE et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. BITZ, SAUTAREL et GRAND, Mme HOUSSEAU, M. IACOVELLI, Mme DUMONT, MM. CHEVALIER et OMAR OILI, Mme SOLLOGOUB, MM. BUVAL, Jean Pierre VOGEL et CAMBIER, Mmes Valérie BOYER et PLUCHET, M. MASSET, Mme de MARCO, M. DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et GREMILLET, Mme NADILLE, MM. DHERSIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme GACQUERRE, MM. CHASSEING et ALLIZARD, Mme SAINT-PÉ, MM. GONTARD et BOUCHET, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BASQUIN, Mme BRULIN, M. CORBISEZ, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mmes SILVANI et VARAILLAS, MM. Grégory BLANC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante  :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 ... – I. – Les entreprises agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies, pour chacune des années 2025 à 2027 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée par voie législative ou réglementaire.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du "bonus haies" à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 7 000 €.»

Objet

Cet amendement transpartisan reprend, sous une forme remodelée et consolidée, l’article 4 de la proposition de loi n° 839 (2022-2023) en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues.

Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, compte tenu des intérêts qu’elles comportent.

Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification (qui comprendrait en particulier la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion ») et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).

Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dizième de son linéaire. L’entretien d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Afac-Agroforesteries), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).

La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » d’Afac-Agroforesteries) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.

Dans le même temps, les crédits alloués au « plan haies » (action 29 du programme 149) diminuent fortement, passant de 110 M€ en LFI 2024, à 30 M€ dans le PLF pour 2025, soit une baisse de 80 millions d’euros, tandis que le triplement du montant du bonus haie dans le cadre de l’écorégime, passant de 7 à 20 euros par hectare, pourrait représenter une hausse de 20 millions d’euros. Au total, le solde est négatif de 60 millions d’euros pour les agriculteurs, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement, reste inchangé.

En outre, bien que le plan haies ou des appels à projets régionaux financent la plantation de haies, les agriculteurs ne disposent pas d’un soutien suffisant pour l’entretien de ces haies, alors qu’il se révèle souvent être une charge importante pour les exploitants agricoles, qui n’ont pas nécessairement le temps, ni les moyens de s’en occuper.

Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance