Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1800 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUIZILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de dix-neuf passagers exploités par des entreprises de transport aérien pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :
«
Destination finale | Tarif ( €) |
Européenne ou assimilée | 639,7 |
Tierce | 2006,1 |
».
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.
Objet
Cet amendement vise à égaliser la charge fiscale de l’aviation d’affaire commerciale avec l’aviation d’affaires non commerciale.
De fait, l’aviation d’affaires non commerciale est assujettie à la TICPE à hauteur de 0,75 €/ L et l’aviation d’affaires commerciale est exonérée de TICPE. Cet amendement permet une égalisation des niveaux de taxation entre ces deux catégories juridiques en créant une catégorie spécifique à l’aviation d’affaires commerciale dans le tarif de solidarité. Cette taxe pour ces vols serait ainsi égale, en moyenne par catégorie de vol (intra-UE / pays tiers), à la TICPE payée par l’aviation d’affaires non-commerciale.
Les recettes dégagées devraient être affectées au Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA).
Cet amendement a été travaillé en lien avec la fédération d’ONG Transport et Environnement.