Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1881 rect. 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2025, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les »;
b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures »;
2° Après la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, il est inséré une troisième colonne ainsi rédigée :
«
MAXIMUM |
11,8 |
9,5 |
17,20 |
».
II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les prérogatives du Parlement, que l’article 107 de la loi de finances pour 2024 a transférées au pouvoir réglementaire en matière de fixation du tarif de sûreté et de sécurité appliqué par passager aérien.
Sous prétexte de simplification, la loi de finances pour 2024 modifie, à compter du 1er avril 2025, les modalités de fixation de ce tarif. Elle confère à l’administration le pouvoir de déterminer les plafonds par aéroport sans que le Gouvernement ait à consulter le Parlement pour ajuster les seuils fixés par classe d’aérodrome. Cette évolution octroie une flexibilité accrue à l’administration, mais réduit le contrôle du Parlement sur ces tarifs.
Actuellement, le tarif est fixé par arrêté ministériel dans des limites définies par le Parlement, selon les classes d’aérodromes. À partir d’avril 2025, ces limites supérieures seront déterminées par décret, sans obligation pour le Gouvernement de consulter le Parlement, et la troisième colonne du tableau mentionnant les plafonds tarifaires par classe sera supprimée.
Cette délégation de pouvoir soulève des interrogations sur sa conformité à l’article 34 de la Constitution, qui stipule que la loi détermine l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Le présent amendement propose de revenir sur cette réforme avant son entrée en vigueur, en modifiant l’article 107 de la loi de finances pour 2024. Cela permettrait de maintenir le rôle du Parlement dans la fixation des plafonds tarifaires, tout en respectant les exigences constitutionnelles.