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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1903 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme DANIEL, MM. Patrice JOLY, BOURGI, TISSOT et FÉRAUD, Mme LE HOUEROU, M. FAGNEN, Mmes CONWAY-MOURET et BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY et PLA, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et MONIER, M. ZIANE et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent mettre en œuvre un tarif différencié pour les résidents non-bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement qu’ils accueillent. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif différencié pour les résidents non-bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ne pourra dépasser de plus de 20 % du tarif habilité à l'aide sociale fixé par le département. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer le principe d’un tarif unique pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale et lui préférer un modèle tarifaire sous forme de tarifs différenciés qui tienne compte de la présence au réel de personnes bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement.

Les EHPAD accueillent en moyenne 15% de résidents bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) en France, mais les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale (HAS) en proposent souvent bien davantage. Or, les gestionnaires se voient appliquer un tarif unique d’hébergement dès lors que plus de la moitié de leurs places sont habilitées à l’aide sociale.

Dans la pratique, la majorité des EHPAD publics et associatifs ont des places habilitées à l’aide sociale contre très peu d’établissements lucratifs. Il en résulte un écart de prix de plus de 45 % entre les établissements lucratifs et non lucratifs. Le prix moyen d’une nuit en EHPAD privé à but non lucratif est ainsi en moyenne de 60,29 € là où il s’élève à 88 € dans les établissements privés lucratifs. Ces écarts sont dommageables à plusieurs titres :

Pour les résidents tout d’abord qui, à prestation équivalente, peuvent rencontrer des écarts de prix très importants ;Pour les gestionnaires non lucratifs également qui ne peuvent bénéficier de la souplesse du modèle économique des gestionnaires lucratifs qui appliquent de leur côté des tarifs aides sociales seulement pour les personnes effectivement bénéficiaires de l’ASH.

Ce système à deux vitesses pénalise les organisations qui valorisent l’intérêt général en accueillant les personnes âgées les plus précaires. Par ailleurs, ce modèle d’habilitation à l’aide sociale en vigueur dans les EHPAD doit être confronté à la réalité dans les départements. Force est de constater qu’il n’existe pas, aujourd’hui, de corrélations évidentes entre le niveau de pauvreté d’un territoire et le niveau d’habilitation à l’aide sociale des EHPAD sur ce même territoire. Rappelons que pour une moyenne de 15 % de résidents bénéficiaires de l’ASH sur le territoire national, 79 % d’établissements associatifs proposent une majorité de places habilitées à l’aide sociale. Il paraîtrait pertinent de substituer au principe d’un tarif unique pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale un modèle tarifaire basé sur la présence au réel de personnes bénéficiant de l’ASH. Le tarif différencié pour les résidents non-bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ne pourra dépasser de plus de 20 % du tarif habilité à l'aide sociale fixé par le département.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF