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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1934

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Objet

L’article L. 1113-1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d'au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales.

 Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.

 Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.

 C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités a pris une délibération le 17 février 2016 supprimant la réduction tarifaire de 75 % pour les titulaires de l’AME. Il a en effet considéré que la volonté du législateur était d’accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire mais n’était pas de procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national.

 Les juridictions administratives ont annulé cette décision en considérant que l’article L. 1113-1 oblige les autorités organisatrices à accorder une réduction tarifaire de 50 % à tous les usagers qui pouvaient démontrer que leurs revenus étaient inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


    Irrecevabilité LOLF