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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1937 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


I. – Alinéas 5 et 10

 Compléter ces alinéas par les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’exclure du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux de fourniture et d’installation de chaudières à énergie fossile, afin notamment de mettre en conformité le champ du taux réduit de la TVA avec les évolutions du droit de l’Union européenne.

En effet, la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments interdit aux États membres de l’Union européenne, à compter du 1er janvier 2025, d’apporter des soutiens financiers à l’installation de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.

Toutefois, cette directive rend toujours possible des incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, tels que par exemple, ceux qui reposent sur la combinaison d’une chaudière avec le solaire thermique ou avec une pompe à chaleur.

Certaines chaudières n’ont en effet recours aux énergies fossiles que pour une part marginale de leur utilisation.

Le présent amendement propose donc le maintien aux taux réduits de 5,5 % ou 10 % de la TVA pour la fourniture et l’installation de chaudières hybrides pour lesquelles les combustibles fossiles constituent une énergie d’appoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.