Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2057

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 1° Après l’article L. 6264-8, il est inséré un article L.6264-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-.... – Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;

 2° Après l’article L. 6364-8, il est inséré un article L. 6364-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-.... – Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »

B. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par les dispositions de l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre et généraliser le mécanisme d'avances remboursables de court terme sur les ressources du Trésor en cas de difficulté de trésorerie prévu aux articles L2337-1 et L6473-8 du code général des collectivités territoriales aux collectivités d'outre-mer pour lesquelles cette intervention n’est pas prévue législativement, à savoir Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les collectivités spécifiques à ces territoires non couvertes par les disposition de l’article L2337-1 du code précité telles les trois provinces de Nouvelle-Calédonie.

Cette extension permet ainsi une uniformité de capacité d’intervention de l’État sur l’ensemble du territoire national en cas de difficulté financière de l’ensemble des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux, des départements et des régions dont les départements et régions d’outre-mer, ainsi que des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier point de cet amendement vise à insérer dans le code général des collectivités territoriales deux nouveaux articles (L6264-9 et L6364-9) permettant la reproduction des dispositions de l’article L6473-8 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le second point de cet amendement vise à permettre au ministre chargé de l'économie et des finances de consentir, en dehors de dispositions législatives spéciales, des avances imputables sur les ressources du Trésor aux collectivités d'outre-mer de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l’ensemble des collectivités de ces territoires non couvertes par les dispositions de l’article L2337-1 précité, lorsque celles-ci rencontrent des difficultés de trésorerie. Ces avances ne peuvent être accordées que dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application et les conditions dans lesquelles ces avances pourront être octroyées, assurant ainsi un encadrement rigoureux du dispositif. Cela inclura les modalités de remboursement des avances, garantissant un retour à l’équilibre budgétaire des collectivités bénéficiaires.