Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2164 rect.

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;

b) Au second alinéa :

i) Après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

ii) Les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , le contrat ou dans le portefeuille » ;

2° Le I de l’article 1729-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ;

3° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ;

ii) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10-0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, la référence : « et 150 VG » est remplacée par les références : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».

Objet

Les actifs numériques, par leurs modalités de création et de conservation, peuvent être utilisés dans le cadre de fraudes fiscales ou pour masquer des activités frauduleuses ou criminelles.

Le présent amendement portant article additionnel a pour objet d’aligner le traitement juridique de la défaillance déclarative, en cas de détention d’actifs numériques à l’étranger, sur celui applicable aux comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l’étranger (article 1649 AA du code général des impôts - CGI), pour lesquels de nombreuses dispositions spéciales sont prévues tant en matière de procédure que de sanctions applicables.

Ainsi, il est proposé de rendre applicable la procédure de taxation d’office en cas d’omission de déclaration de la plus-value de cession d’actifs numériques.

De même, la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) permettant, en cas de défaut d’accomplissement de l’obligation déclarative et indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toute information ou justification sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs est étendue aux comptes d’actifs numériques.

La présomption d’acquisition à titre gratuit prévue à l’article 755 du CGI, lorsque l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF, sera applicable aux comptes d’actifs numériques. De la même manière, l’extension du délai de reprise prévu au quatrième alinéa de l’article L. 169 du LPF sera applicable lorsque l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C n’aura pas été respectée.

Enfin, l’article 1729-0 A du CGI est complété afin de rendre applicables les sanctions qu’il prévoit aux sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C du CGI.