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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2257

27 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;

b) Il est complété par un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. - Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l’environnement. » ;

2° A la sous-section 1 de la section 3 :

a) Après le 1° de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; » ;

b) Au 3° de l’article L. 421-95, après les mots : « il circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 421-98, après le mot : « entreprise », il est inséré le mot : « est » et le mot : « s’entend » est supprimé ;

d) A l’intitulé du paragraphe 3, après les mots : « propres aux » sont insérés les mots : « taxes annuelle sur les » ;

e) Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Sous-paragraphe 1

« Flotte de véhicules d’une entreprise

« Art. L. 421-99-1. - La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 421-98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.

« Art. L. 421-99-2. - La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.

 « Sous-paragraphe 2

« Véhicules taxables

« Art. L. 421-99-3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il remplit l’un des critères suivants :

« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;

« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est " Camionnette " ou " Camion, fourgon " ;

« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;

« 3° Il n’est pas exempté en application des dispositions du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 421-99-4. - Est exempté tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 421-99-5. - Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 421-99-6.- Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :

« 1° La location ;

« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.

« Art. L. 421-99-7. - Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.

« Art. L. 421-99-8. - Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

« Art. L. 421-99-9. - Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;

« 2° Les compétitions sportives. » ;

f) A l’intitulé du paragraphe 4, après les mots : « propres aux » sont insérés les mots : « taxes annuelle sur les » ;

3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-1. - Par dérogation à l’article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé conformément au présent paragraphe.

« Art. L. 421-132-2. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

« Sous-paragraphe 1

« Tarif

« Art. L. 421-132-3. - Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :

« 

ANNÉE CIVILE

2025

2026

À COMPTER DE 2027

Tarif

2 000 €

4 000 €

5 000 €

« Sous-paragraphe 2

« Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-4. - L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Le pourcentage suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :

« 

ANNÉE CIVILE

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Pourcentage

15 %

18 %

25 %

30 %

35 %

48 %

« b) La taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables ;

« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers à faibles émissions taxables, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421-132-5.

« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

« Art. L. 421-132-5. - Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de sa valeur réelle majorée du pourcentage suivant déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

« 

CATÉGORISATION

QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE

POURCENTAGE DE MAJORATION

Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial

Faibles empreinte carbone

50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme

Faibles émissions

100 %

Faible empreinte carbone

150 %

 

 « Sous-paragraphe 3

« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

« Art. L. 421-132-6. - Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;

« b) 1/365ème de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

« Les véhicules légers à faible émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1°. » ;

4° A l’article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-164 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour sa constatation qui figurent sur cet état récapitulatif. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » qui comprend les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ;

2° Au début de la section 2 bis résultant du 1°, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions

« Paragraphe 1

« Véhicules à faibles ou très faibles émissions

« Art. L. 224-6-1. - Les critères qui permettent d’identifier un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application des dispositions de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus par les articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.

« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.

« Art. L. 224-6-2. - Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode WLTP au sens de l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services, ou des dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone au sens de l’article L. 421-8 du même code sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224-6-3 est renseigné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.

« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie répond aux conditions prévues au 2° de l’article L. 224-6-4.

« Art. L. 224-6-3. - Pour l’application du 2° de l’article L. 224-6-2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.

« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.

« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, en annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur.

« Art. L. 224-6-4. - Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émission au sens de l’article L. 224-6-2 ;

« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

« Paragraphe 2

« Véhicules à faible empreinte carbone

« Art. L. 224-6-5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule principalement conçu pour le transport de personnes à très faibles émissions qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorisation du véhicule telle résulte du règlement mentionné au 1° de l’article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;

« 2° Il est attesté que son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles cette attestation est réalisée.

« Art. L. 224-6-6. - L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.

« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur.

« Art. L. 224-6-7. - Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.

« Les facteurs d’émissions propres à chaque site de production ou d’assemblage et à chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières première, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.

« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8.

« Art. L. 224-6-8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie détermine :

« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

« 2° Les critères et valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application des dispositions du présent paragraphe. » ;

3° Le III de l’article L. 224-7 est abrogé ;

4° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1. - Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° A l’article L. 224-10 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un article additionnel prévoyant une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions.

Cette nouvelle taxe que le Gouvernement propose d’introduire renforcera l’obligation de verdissement des flottes prévue à l’article L. 224-10 du code de l’environnement, prévue par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.

La taxe proposée s’ajouterait aux taxes annuelles existantes sur les véhicules légers des entreprises et portant respectivement sur les émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques (ancienne taxe sur les véhicules de sociétés). Elle s’en distingue néanmoins, d’une part, car elle n’appréhende pas que le stock des véhicules des flottes mais également le flux (la taxe sera perçue progressivement au prorata du taux de renouvellement de la flotte) et, d’autre part, son montant sera assis sur la différence entre la proportion de véhicules à faibles émissions de la flotte et un objectif national.

Le montant de la taxe est fixé à 2 000 € en 2025, 4 000 € en 2026 et 5 000€ en 2027 par véhicule à faibles émissions déficitaire par rapport à l’objectif de verdissement des flottes. L’objectif national cible est fixé à 20 % en 2025 et évolue jusqu’à 50 % en 2030.

Les véhicules pris en compte sont tous les véhicules légers et seules les entreprises employant une flotte d’au moins 100 véhicules sont assujetties. Tous les véhicules dont l’entreprise dispose, en pleine propriété, en location longue durée, en crédit-bail ou en location courte durée sont pris en compte. Les véhicules de tourisme bénéficieront d’un bonus en étant comptabilisés comme 1,2 véhicule lorsqu’il est attesté qu’ils disposent d’une faible empreinte carbone au cours du cycle de production (empreinte correspondant au score environnemental d’éligibilité à l’aide budgétaire à l’acquisition de véhicules peu polluants). Les véhicules à usage spécial et les véhicules utilitaires bénéficieront également d’un bonus en étant comptabilisés comme 1,5 véhicule, lorsqu’ils sont à faibles émissions ; ce bonus est justifié par une maturité moindre du marché des alternatives électriques en ce qui concerne ces types de véhicules.

Comme pour les taxes annuelles, les véhicules affectés aux activités agricoles ou forestières, de transport public, d’enseignement de la conduite ou du pilotage ou aux compétitions sportives ne sont pas concernés. Ne sont pas non plus concernés les véhicules utilisés outre-mer.

Les véhicules de location sont appréhendés par la taxe au prorata de leur utilisation par des entreprises. En revanche, ils ne sont pas concernés pour la durée où ils sont en stock chez les loueurs ou lorsqu’ils sont loués à des particuliers. Une mission parlementaire pourrait utilement analyser l’équilibre à définir en la matière.

Par conséquent, le présent amendement accroitra, par un dispositif incitatif, le soutien à la commercialisation de véhicules à faibles émissions et au développement d’un débouché stratégique pour les véhicules fabriqués en France. Il contribuera également à l’électrification des flottes de véhicules les plus importantes des entreprises.