Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-460 rect. 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La faiblesse relative du réseau d’ETI dont dispose notre pays comparativement à nos voisins italiens
et allemands, et qui constitue un handicap pour notre économie, s’explique principalement par des
raisons fiscales et notamment par la lourdeur de la taxation relative à la transmission du capital. En
effet, selon le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), le coût de la transmission
d’une ETI s’établit en France entre 7 % et 11 % de la valeur de l’entreprise en ligne directe et entre
15 % et 24 % en ligne indirecte, contre 5 % en moyenne en Europe.
Ainsi, pour une entreprise industrielle valorisée à 300 millions d’euros, 2,5 à 8,5 années sont
nécessaires pour permettre à l’entreprise de s’acquitter du coût global de la transmission, l’obligeant durant cette période à prioriser le paiement de ces droits de mutation sur, notamment,
l’investissement. Les conséquences peuvent être très lourdes quant à la compétitivité de l’entreprise, et peuvent même l’entraîner vers la faillite, ou la conduire à être rachetée par des capitaux étrangers.
De même, les droits de succession pesant sur les entreprises individuelles peuvent être extrêmement lourds.
Afin d’entamer une réduction réelle de cette taxation sur les transmissions d’entreprises, le présent
amendement propose de compléter le dispositif dit « Pacte Dutreil », défini à l’article 787 B du code
général des impôts. Dans le respect des conditions prévues à cet article, il est proposé de permettre une exonération totale de droits de mutations à titre gratuit lors de la transmission d’une entreprise
familiale, à condition que les héritiers, donataires ou légataires s’engagent à conserver cette
entreprise pour une durée de dix ans.
Pour ces entreprises, le choix sera donc laissé entre le dispositif actuel, permettant une exonération
à 75 % contre un engagement de conservation de quatre ans, et ce nouveau dispositif.