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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-460 rect.

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ; 

2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ; 

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La faiblesse relative du réseau d’ETI dont dispose notre pays comparativement à nos voisins italiens 
et allemands, et qui constitue un handicap pour notre économie, s’explique principalement par des 
raisons fiscales et notamment par la lourdeur de la taxation relative à la transmission du capital. En 
effet, selon le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), le coût de la transmission 
d’une ETI s’établit en France entre 7 % et 11 % de la valeur de l’entreprise en ligne directe et entre 
15 % et 24 % en ligne indirecte, contre 5 % en moyenne en Europe. 

Ainsi, pour une entreprise industrielle valorisée à 300 millions d’euros, 2,5 à 8,5 années sont 
nécessaires pour permettre à l’entreprise de s’acquitter du coût global de la transmission, l’obligeant durant cette période à prioriser le paiement de ces droits de mutation sur, notamment, 
l’investissement. Les conséquences peuvent être très lourdes quant à la compétitivité de l’entreprise, et peuvent même l’entraîner vers la faillite, ou la conduire à être rachetée par des capitaux étrangers.

De même, les droits de succession pesant sur les entreprises individuelles peuvent être extrêmement lourds. 

Afin d’entamer une réduction réelle de cette taxation sur les transmissions d’entreprises, le présent 
amendement propose de compléter le dispositif dit « Pacte Dutreil », défini à l’article 787 B du code 
général des impôts. Dans le respect des conditions prévues à cet article, il est proposé de permettre une exonération totale de droits de mutations à titre gratuit lors de la transmission d’une entreprise 
familiale, à condition que les héritiers, donataires ou légataires s’engagent à conserver cette 
entreprise pour une durée de dix ans.

Pour ces entreprises, le choix sera donc laissé entre le dispositif actuel, permettant une exonération 
à 75 % contre un engagement de conservation de quatre ans, et ce nouveau dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 19.