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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-491 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. KERROUCHE et BOURGI, Mme DANIEL, MM. FAGNEN et ZIANE, Mme BRIQUET, MM. CARDON, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER et TISSOT, Mmes LUBIN, BLATRIX CONTAT et BÉLIM et MM. JACQUIN et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle (FDPTP), et du fonds de péréquation départemental des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes (sans les favoriser spécifiquement, par ailleurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF