Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-521 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mmes CONCONNE, BÉLIM, Gisèle JOURDA et DANIEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :
« Art 2 …. – Jusqu’au 31 décembre 2038, en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil et de l’article 788 bis du code général des impôts, tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »
Objet
La règle de l’abaissement à la majorité des parts lors d’une indivision successorale outre-mer permise par la loi de 2018 aurait du être doublée d’un mécanisme qui permettrait de faciliter les opérations de partage toutes les fois où la partage en nature ne serait pas possible (soit en raison de l’insuffisance des biens compte tenu du nombre d’héritiers soit en raison de la nature des biens).
Ainsi, pour faciliter les opérations de partage, certains héritiers sont prêts à renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due via un mécanisme de cantonnement prévu à l’article 1002-1 du Code civil. L’article 788 bis du CGI qui traite du cantonnement dispose par ailleurs que « les biens transmis à un héritier ou un légataire en application de l’article 1000-2 du Code civil ou du deuxième alinéa de 1094-1sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt ».
Le présent amendement propose de parfaire la loi sur l’indivision successorale outre-mer en étendant, à titre temporaire, ces dispositions à la loi votée en 2018.