Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-547 rect. bis 24 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LASSARADE, MM. SOL, MANDELLI et PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, PANUNZI et PAUMIER, Mmes IMBERT, BELLAMY, DUMONT, DEMAS et BELRHITI, M. KAROUTCHI, Mmes GOSSELIN, Pauline MARTIN et Marie MERCIER, M. MILON, Mme BELLUROT, M. GENET, Mme PETRUS, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Cédric VIAL, BELIN et GREMILLET et Mme PLUCHET ARTICLE 27 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« … – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : de type rural, plus de 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de type rural autonome, moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25ème centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ».
« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent I ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services » ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à corriger un effet de bord dans le dispositif "France Ruralités Revitalisation" (FRR) entré en vigueur le 1er juillet dernier à la suite de l’adoption de la loi de finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Sans remettre en cause l’ensemble du dispositif, il répond à un problème d’équité territoriale observé lors de l’application de la loi.
L’Association des Maires de France (AMF) a également souligné les limites des critères actuels, qui remplacent ceux des zones de revitalisation rurale (ZRR) dans le cadre du FRR.
A titre d’exemple certaines zones, comme la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, sont exclues du dispositif FRR. Pourtant, la fragilité sociale et économique de ces territoires est avérée, et 100% des habitants résident dans un espace rural au sens de la grille communale de densité selon l’INSEE.
Ainsi, le critère de densité, lorsqu’il est appliqué à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), peut poser plusieurs problèmes. Par exemple, de véritables zones rurales, mais de petite superficie, composées de petits bourgs dispersés, peuvent être exclues du classement à cause de leur densité jugée trop élevée.
Cela a des répercussions directes pour les territoires concernés, qui se trouvent enclavés au sein de zones classées "France Ruralités Revitalisation" (FRR), engendrant une concurrence et des inégalités entre des territoires ruraux qui subissent déjà des fragilités sociales et économiques importantes.
Pour remédier à ces problèmes, cet amendement propose donc que, selon les critères de classification de l'INSEE, l’EPCI à fiscalité propre soit considéré comme à dominante rurale autonome; de type rural, si plus de 60 % de sa population vit en zone rurale, et de type rural autonome, si moins de 50% de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.
Il s'agit de critères complémentaires qui permettraient d'intégrer, de manière ciblée et limitée, 102 nouvelles communes parmi les plus rurales et les plus défavorisées, et qui sont pourtant exclues du dispositif en raison du critère de densité de population. Les critères proposés permettraient de sélectionner les territoires les plus pauvres en ne retenant que ceux qui ont le plus faible revenu disponible médian par unité de consommation, inférieur ou égal au 25ème centile.
Ces critères donnent une définition plus fine et adaptée de la ruralité, en s’appuyant sur une méthodologie européenne.
Cet amendement s’inscrit aussi dans la continuité des ajustements apportés au zonage "France Ruralités Revitalisation Plus" dans le projet de loi de finances pour 2025.