Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-550 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL et BOURGI, Mme POUMIROL et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-3 sont applicables au déclassement des francs bords, parcelles, maisons et bâtiments déclarés inutiles aux besoins de la navigation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement soumet le domaine public fluvial du Canal du Midi au droit commun en offrant la possibilité à l’Etat de céder certains biens immeubles, inutiles aux besoins de la navigation, à l’exploitation de la voie navigable. Il ouvre ainsi la voie à des déclassements-ventes par arrêté ministériel, comme cela est le cas sur l’ensemble du domaine public fluvial français.
Le domaine public fluvial du Canal du Midi se distingue de l’ensemble du domaine public fluvial (DPF) par une définition propre et codifiée à l’article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en 2006.
La consistance-même du Canal du Midi est donc spécialement et artificiellement définie et son incorporation dans le domaine public est de nature législative et non règlementaire. En conséquence pour pouvoir déclasser un bien appartenant à ce domaine public fluvial afin de le céder à une personne publique ou privée, il faut une modification législative.
C’est bien cette nature législative du domaine public fluvial du canal du Midi qui apparait comme un obstacle sérieux :
- pour l’Etat et Voies Navigables de France (qui assure la gestion des biens du Canal du Midi pour le compte de l’Etat) et son objectif de valorisation du patrimoine ;
- pour les territoires autour du Canal du Midi qui souhaitent se développer.
Il est en effet difficilement concevable, par parallélisme des formes, de devoir recourir à la loi, chaque fois qu’un terrain ou une ancienne maison éclusière qui n’est plus utilisée doit être déclassé pour être cédé.
Le domaine public du Canal du Midi est un patrimoine exemplaire, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Il doit pouvoir évoluer afin de répondre positivement aux aspirations locales de valorisation du domaine voire même parfois de sauvetage du domaine public (VNF n’a en effet pas les moyens de s’occuper de tous les biens immeubles non indispensables aux voies d’eau). La possibilité de cession doit donc être facilitée par le biais des dispositions de droit commun de déclassement-vente et cession prévues par le CGPPP. Une modification de l’article L2111-11 du CGPPP répondrait ainsi aux besoins de l’Etat, de VNF, mais aussi des collectivités et des investisseurs publics ou privés.
Une telle possibilité de déclassement présente-t-elle un risque d’appel d’air ? Les biens du canal du Midi, même déclassés, appartiennent au patrimoine de l’UNESCO dont la protection est in fine assurée par les Architectes des Bâtiments de France et la législation sur les monuments historiques. Ils ne peuvent donc pas être détruits ni altérés.
La procédure de déclassement est encadrée : l’ouverture de cette possibilité devra être une demande circonstanciée, examinée au cas par cas, dans les conditions de droit commun, faite par l’Etat et VNF. A l’issue, un arrêté ministériel organisera le déclassement vers le domaine privé de l’Etat.
Aussi, et parce que l’ouverture d’un tel dispositif de déclassement pourrait apporter à l’Etat des recettes, il est proposé d’amender le projet de loi de finances pour 2025.