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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-571 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Tout étranger ressortissant d’un État tiers à l’Union européenne, souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas quarante-cinq jours consécutifs à des fins touristiques, doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour spécifique. Ce visa est délivré conformément aux dispositions de la législation nationale et ne relève pas des dispositions prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ni par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Son obtention est subordonnée au paiement d’une redevance fixée à cinquante euros.

« Les modalités de demande et d’obtention de ce visa sont précisées par décret. »

Objet

Le visa Schengen, délivré en vertu de l'acquis Schengen, se fonde sur un cadre juridique commun,  comprenant notamment la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) du 19 juin  1990 ainsi que les Instructions consulaires communes. Cet ensemble de dispositions a été codifié  dans le Code communautaire des visas, régulé par le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet  2009. 

Cependant, cette disposition, et notamment la liberté de circulation qu'elle confère, pour une durée  de 90 jours sur une période de 180 jours et un coût de 80 euros, a été dévoyée par des effets  indésirables tels que les appels d'air migratoires, qui ont compliqué la gestion des flux migratoires  dans l’espace Schengen. En particulier, l’utilisation de ce visa à des fins détournées a engendré des  difficultés dans le contrôle effectif des motifs de venue et la gestion des entrées sur le territoire  français ainsi que dans l’ensemble de l’espace Schengen. L’introduction d’un tel dispositif a ainsi  rendu la maîtrise des flux migratoires plus complexe.    L'instauration d'un visa de court séjour à des fins touristiques apparaît comme une mesure  opportune pour contribuer à un meilleur contrôle des flux migratoires, tout en permettant une  régulation stricte des entrées. Un tel visa renforcerait les mécanismes de contrôle sur les demandes  d'entrée, grâce à des critères rigoureux et une sécurisation accrue des frontières, une vigilance  centrée sur les personnes non destinées à rester sur le territoire français.    La prévention de l’immigration irrégulière serait assurée avec un suivi des entrées et la garantie  d’une meilleure traçabilité des séjours. En outre, ce visa participerait à une couverture des coûts  administratifs liés au traitement des demandes, tout en offrant un soutien direct aux infrastructures  touristiques nationales. Un tel dispositif serait une source de recettes supplémentaires pour l’Etat  avec un rendement évalué à 1,2 milliard d’euros.

Ce type de visa à vocation touristique, déjà mis en place par des pays dont le secteur touristique est  reconnu pour son importance, tels que l'Inde, le Viet-Nam, la Thaïlande ou encore l'Égypte, assure un équilibre entre attractivité économique et gestion rationnelle des ressources publiques.      L’imposition de critères financiers et administratifs permettrait d'instaurer des barrières  symboliques, filtrant ainsi les demandes sérieuses et contribuant à une stimulation économique via  le développement d’un tourisme encadré et responsable.

Cet amendement d’appel vise à instaurer ce visa spécifique et constitue une réponse équilibrée à la  fois aux défis migra migratoires actuels tout en renforçant la compétitivité touristique de la France. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 28.
    Irrecevabilité LOLF