Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-816 rect. bis 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS et MM. ROS et ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu, et à vendre les coupes ou les produits de coupes à des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou à des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides fiscales. Ces aides n’étant pas conditionnées, elles bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques et fragilise fortement l’approvisionnement des scieries. La situation est particulièrement tendue sur le marché des feuillus, avec une forte exportation vers les pays asiatiques.
Suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience, deux articles du code forestier ont été introduits pour garantir que l’Etat veille “à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone” (L.121-1 du code forestier) et s’assurer que “la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone” (L.121-1 du code forestier).
En février 2022, un accord-cadre sur le chêne a été signé par la filière et s’est traduit par l’introduction d’un bonus « faire filière » dans le cahier des charges des aides au renouvellement. Cette démarche est un premier pas, mais elle demeure insuffisante. En effet, la condition pour bénéficier de ce bonus est d’être adhérent à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou de faire appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois. Cette condition est donc trop peu prescriptive : elle n’interdit pas la commercialisation pour l’exportation. De plus, de nombreux acheteurs, basés en Europe, sont des négociants qui exportent ensuite le bois à l’étranger.
Le présent amendement vise dès lors à renforcer les critères du crédit d’impôt DEFI, afin d’inciter à la transformation de bois sur le territoire national et européen.