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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-941

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-…. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.

« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L2334-15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.

« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population au-dessus du seuil de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur DGF. Il propose, pour les communes les plus pénalisées, de renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées, en lissant les pertes subies sur une période plus longue que prévu dans le droit actuel.

Le franchissement du seuil de 10 000 habitants a en effet des impacts importants en termes de Dotation de solidarité rurale (DSR) et de Dotation de solidarité urbaine (DSU). La DSR, qui se compose de trois fractions distinctes, est réservée, sauf exception, aux communes de moins de 10 000 habitants ; le passage au-dessus du seuil entraîne donc, dans la très grande majorité des cas, la perte de la totalité de la DSR. La DSU est quant à elle répartie en deux enveloppes distinctes, l’une ciblée sur les communes de 5 000 à 9 999 habitants, et l’autre sur les communes de 10 000 habitants et plus. Or, les régimes de répartition de la DSR et de la DSU sont très différents : la DSR repose en grande partie sur le critère mesurant le niveau de ressources des communes (potentiel financier), tandis que pour la DSU, les critères de charges (proportion de logements sociaux, proportion de bénéficiaires des aides au logement, niveau de revenus des habitants) jouent un rôle plus important.

Par conséquent, le franchissement du seuil de 10 000 habitants a des impacts très différents selon les communes et leur situation au regard de ces critères. Certaines communes perdent la DSR sans pour autant entrer dans la DSU. Pour celles qui deviennent éligibles à la DSU, le montant de DSU qui leur est attribué peut s’avérer inférieur au montant de DSR qu’elles percevaient antérieurement. Les pertes peuvent être particulièrement fortes pour les communes qui percevaient plusieurs fractions de DSR, au titre notamment de la faiblesse de leur potentiel financier.

Or, en l’état actuel des textes, la perte de DSR liée au dépassement des 10 000 habitants s’accompagne de garanties de sortie de droit commun ; ces garanties sont versées uniquement l’année du passage du seuil, à hauteur de 50 % d’une partie seulement du montant de DSR perçu l’année précédente.

Le présent amendement prévoit d’accompagner les communes sur une période plus longue, en leur versant une garantie dégressive sur 3 ans (90 % la première année, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année), de manière à leur permettre d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget. La garantie proposée concerne les communes qui percevaient, avant le franchissement du seuil, au moins deux fractions de DSR. Concrètement, sont ainsi concernées les communes perdant la DSR « bourg-centre » et la DSR « péréquation », celles perdant la DSR « cible » et la DSR « péréquation », ainsi que celles perdant les trois fractions de la DSR.

Il convient de noter que des garanties de sortie sur 5 ans, voire 10 ans, sont d’ores et déjà applicables dans certaines situations : c’est le cas par exemple des communes qui sortent de la DSU en raison du passage de leur population en-dessous de 5 000 habitants, qui bénéficient d’une garantie dégressive sur 10 ans. Ainsi, la garantie de 3 ans proposée par le présent amendement permettrait de se rapprocher de ces garanties.

Il est également précisé que, comme pour la plupart des mécanismes de garanties existant dans la DGF, les garanties proposées dans l’amendement sont financées au sein des différentes fractions de la DSR ; sans coût pour l’Etat, leur impact sur les communes éligibles à la DSR serait limité, compte- tenu du caractère dégressif de la garantie et du petit nombre de communes qui seraient concernées.

Ainsi, sur les six dernières années, c’est au maximum une vingtaine de communes au total qui auraient été couvertes par la garantie prévue par l’amendement, soit en moyenne entre 3 et 4 communes chaque année. Pour ces communes, la DSR perdue lors du franchissement du seuil représentait entre 3 % et 13 % de leurs recettes de fonctionnement.

Enfin, sur un plan technique, la garantie proposée par l’amendement est calculée en appliquant le taux de garantie (90%, 75% ou 50% selon l’année considérée) au montant total de DSR perçu par la commune l’année précédant le franchissement du seuil de 10 000 habitants. Il est également tenu compte, pour calculer le montant annuel des garanties à accorder, de l’attribution de DSU perçue le cas échéant par la commune. Ainsi, pour les communes qui sont nouvellement éligibles à la DSU en raison du franchissement du seuil, le montant de garantie qui leur est versé est diminué du montant qu’elles perçoivent au titre de la DSU pour l’année considérée. Pour les communes qui bénéficiaient déjà de la DSU avant le franchissement du seuil et qui continuent d’en bénéficier après ce franchissement, le montant de garantie à verser est diminué à hauteur de la progression de DSU dont bénéficie la commune.

Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.


    Irrecevabilité LOLF