Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-120 rect. ter 2 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme NOËL, MM. SOMON, REYNAUD et Paul VIDAL, Mme GOSSELIN, M. RAVIER, Mme PERROT et MM. BOUCHET, HAYE, CADEC, SIDO, PANUNZI, MICHALLET et Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
7° Les collectivités en difficulté financière dont la liste est fixée, sur la base du dernier exercice budgétaire clos, par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, en fonction du niveau d’endettement de la collectivité, du ratio de rigidité de ses charges structurelles, de son ratio d’autofinancement et du coefficient de mobilisation de son potentiel fiscal, tels que définis pour l’application du 1° de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ;
8° Les collectivités dont les comptes afférents au pénultième ou à l’antépénultième exercice budgétaire clos leur permettent de remplir les critères déterminés en application du 7° du présent VI.
Objet
Cet amendement vise à attirer l’attention sur le fait que l’évidence même devrait nous pousser à exclure de l'effort de redressement des finances publiques, mis en œuvre par le fonds de précaution prévu à l’article 64 du projet de loi de finances (PLF), toutes les collectivités territoriales inscrites sur la liste du réseau d'alerte des finances locales.
Outre, de manière générale, l’absurdité d’une mise à contribution des plus grandes collectivités territoriales, qui ne devraient pas être comptables aujourd’hui des mauvais choix budgétaires pris hier par l’Etat, force est de constater que certaines collectivités concernées sont dans l’incapacité financière de contribuer à l’effort de redressement des comptes publics. Le législateur doit en être conscient et certaines collectivités sont déjà exclues de ce dispositif, sur la base de critères spécifiques (alinéas 14 à 19 de l’article 64 du PLF). Cependant, d'autres cas n’ont pas été pris en compte dans la version initiale du texte et la mécanique du dispositif fait encore peser un risque sur certaines collectivités, en particulier celles intégrées au réseau d’alerte des finances locales.
Il s’agissait jusque-là d’un dispositif purement administratif et interne aux services de l’Etat puisque c’est la circulaire du 20 mars 2001 sur le réseau d’alerte des finances locales, complétée par une circulaire de 2013, qui fonde ce réseau et qui définit le rôle de la Direction générale des finances publiques et des préfectures dans l’identification précoce des difficultés financières des collectivités. Le mécanisme reposant sur quatre indicateurs clés : le coefficient d’autofinancement, le ratio de rigidité des charges structurelles, le niveau d’endettement et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.
Mais alors que ce réseau d’alerte a pour but de déceler les difficultés financières des collectivités territoriales et de permettre une sensibilisation des exécutifs locaux afin de les inciter à mettre en œuvre rapidement des mesures de redressement, le fait d'inclure dans le dispositif de mise à contribution des collectivités qui seraient membre de ce réseau, serait incohérent et contre-productif. Pour les communes identifiées comme fragiles dans ce cadre, participer à l’effort financier prévu par le PLF aggraverait leur situation budgétaire et empêcherait toute amélioration durable de leurs finances. Leur gestion financière et leur capacité à assurer les services publics locaux seraient gravement compromises.
Le présent amendement propose donc de consacrer pour le mécanisme du fonds de précaution la liste des collectivités du réseau d’alerte des finances locales, sur la base des mêmes critères retenues par les circulaires en vigueur, de sorte que celles-ci soient exclues du dispositif. En seraient également exclues, les collectivités qui ne figureraient plus sur cette liste mais qui y étaient inscrites durant les trois dernières années. L'objectif étant d’éviter que les collectivités récemment rétablies ne soient de nouveau mises en difficulté par les prélèvements du fonds de précaution.