Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-122 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. Une commune nouvelle dont au moins une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 avant son regroupement, peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. »
Objet
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants (TLV) peuvent majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés.
Les communes situées dans le périmètre d'application de la TLV figurent sur la liste annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (3 697 communes sont concernées).
Cependant, lorsqu’une commune nouvelle regroupe des communes dont tout ou partie avaient instituées la majoration de THRS, elle ne pourra pas instituer à son tour la majoration de THRS car seules les communes inscrites dans ce décret ont cette possibilité. Cela représente des pertes de recettes fiscales importantes qui freinent les projets de regroupement de communes.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux communes nouvelles dont au moins une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques « tendues » la possibilité d’instituer la majoration de THRS afin de ne pas subir de pertes fiscales dès la première année de regroupement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.