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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 143 , 144 , 524)

N° II-1221

2 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique prévu au présent IV n’a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s’il était fonctionnaire.

« Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n’est plus affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire relevant de l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. »

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique ».

Objet

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public du ministère des Armées et des Anciens combattants et du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques bénéficient de dispositions leur permettant de cesser de manière anticipée leur activité en cas d’exposition à l’amiante à l’occasion de d’activités de construction et de réparation navales, et de percevoir un revenu de remplacement sous la forme d’une allocation, dite « allocation spécifique de cessation anticipée d’activité » (ASCAA).

Ces dispositions nécessitent certains ajustements législatifs pour rétablir l’égalité de traitement avec les ouvriers de l’État qui bénéficient d’un dispositif identique sur le fondement du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié.

En effet, si les anciens ouvriers de l’État peuvent bénéficier de l’ASCAA depuis la modification du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 par le décret n° 2022-920 du 21 juin 2022 intervenue à la suite d’une décision du Conseil d’État du 10 juin 2020 (« Audisio »), tel n’est pas le cas des anciens fonctionnaires et des anciens agents contractuels de droit public qui ne possèdent plus la qualité d’agent public au moment de leur demande.

C’est pourquoi l’amendement proposé modifie le premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le complète de dispositions nécessaires pour permettre la ré-affiliation des agents au régime de sécurité sociale dont ils bénéficiaient en qualité d’agent public.

Les dispositions du deuxième alinéa du IV de l’article 146 de la loi précitée sont enfin ajustées afin de tenir compte de leur codification.