Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-138 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code », après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le 1 du I bis est ainsi modifié :
– le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
– le b est complété par les mots : « du présent code » ;
b) Au 1 bis du même I bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Le 1° du V est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne notamment les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.
L’article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition des recettes de l’« IFER éolien » en octroyant 20 % de son produit aux communes d’implantation pour les seuls parcs éoliens construits après le 1er janvier 2019.
Les communes comprenant des parcs éoliens installés avant le 1er janvier 2019 ne perçoivent pas cette fraction minimale de 20 % de l’IFER éolien, y compris lorsque des modifications pourtant substantielles sont apportées au parc éolien dans le cadre d’opérations dites de « repowering » (renouvellement).
Le présent amendement vise à modifier le régime de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) afin d’en faire bénéficier les communes ayant des parcs éoliens installés avant le 1er janvier 2019, mais renouvelés à compter du 1er janvier 2025.