Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-1597 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’avant-dernier alinéa du 2° du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la fraction au 1° du B et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil municipal, statuant à la majorité des deux tiers, et du conseil du territoire intéressé, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII.
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »
II. – Après le troisième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal, statuant à la majorité des deux tiers, et du conseil du territoire intéressé, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. »
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »
Objet
Actuellement la fraction du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), dotation obligatoire versée par la commune à son établissement public territorial peut être modifiée à deux titres :
- en cas de transfert de charges, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) prévue au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. La révision ne peut avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par la CLECT.
- par révision unilatérale du conseil de territoire de l’établissement public territorial. La fraction est minorée ou majorée jusqu’à 30 % du montant prévu à la création de la métropole du Grand Paris et plafonnée à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
Ces modalités de révision du fonds peuvent s’avérer insuffisantes pour faire face au besoin de reversement financier nécessaire au bon fonctionnement des collectivités concernées. C’est notamment le cas des anciennes communes isolées qui ont pu fixer, à la création de la métropole, une fraction du fonds de compensation des charges territoriales relativement faible et qui se retrouvent liées à ce montant initial pour toute révision.
Cette mesure permet, à la publication de la loi de finances pour 2025, aux communes et établissements publics territoriaux de réviser librement la fraction du fonds, hors cas de transfert de charges, par délibérations concordantes, selon des modalités équivalentes à la révision libre des attributions de compensation existant entre EPCI et communes membres.
Par ailleurs, les dispositions précisent qu’en cas de fraction négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial de lui reverser le montant de la fraction.