Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)

N° II-1673

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond. Il permet à ce dernier d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. »

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le sixième et le huitième alinéa sont supprimés ;

III. – Alinéa 12

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des résidences sociales mentionnées

par les mots :

d’un logement-foyer mentionné

et après la référence :

article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation

sont insérer les mots :

ou d’un logement géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du même code

2° deuxième phrase

Remplacer les mots :

de la résidence sociale

par les mots :

du logement foyer ou l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative

IV. – Alinéas 14, 15 et 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues au 1° et au 2°.

« 1° L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, tels que définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 transmettent à l’Agence de services et de paiement pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, notamment : le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité associé à ce point.

« 2° L’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier.

« Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, tel que défini à l’article 6 du code général des impôts, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité. »

V. – Après l’alinéa 18

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les chèques énergie émis avant le 31 décembre 2024 valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » ;

VI. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnés à l’article L. 124-1 » sont supprimés ;

Objet

Afin de maximiser l’envoi des chèques énergie en automatique à partir de 2025, le Gouvernement propose une disposition permettant à l’Agence de services et de paiement, qui gère le dispositif, de croiser la liste des foyers fiscaux dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie, établie par l’administration fiscale, avec la liste des points de livraison associés aux nom, prénom du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et adresse du logement, établie par les gestionnaires de réseaux de distribution. Cela permettrait ainsi à l’Agence de services et de paiement de constituer une liste associant identifiant fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et numéro de point de livraison et d’identifier une partie des bénéficiaires du chèque, sans déclaration préalable de leur part.

Cette disposition prévoit donc :

- la transmission à l’Agence de services et de paiement par l’administration fiscale de la liste des foyers fiscaux dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie ;

- la transmission à l’Agence de services et de paiement par les gestionnaires de réseaux de distribution des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal des foyers fiscaux transmis par l’administration fiscale.

La disposition proposée vient s’ajouter à la disposition initiale du PLF permettant le croisement des données à disposition de l’Agence de services et de paiement avec celles relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, transmises l’administration fiscale, et les celles relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, transmises par les fournisseurs d’électricité.

De plus, cette disposition vient étendre le bénéfice de l’aide spécifique attribuée pour les occupants des résidences sociales à l’ensemble des logements-foyers et aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative (IML). En effet, pour les foyers logements, les frais d’énergie sont inclus dans les redevances et pour l’IML, les contrats de fourniture d’électricité de ces logements sont généralement au nom des gestionnaires et non des occupants. Dans les deux cas, les résidents ne sont pas titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité ce qui ne leur permet pas de bénéficier du nouveau dispositif du chèque énergie.

Enfin, l’amendement supprime la possibilité d’utiliser le chèque travaux pour les dépenses de rénovation énergétique des logements dans la mesure où ce dispositif est très peu utilisé (environ 1 000 à 1 500 chèques par an) et qu’il y a d’autres dispositifs plus efficaces pour accompagner les ménages précaires dans la rénovation énergétique de leur logement comme Ma Prime Rénov’ ou les CEE précarité. C’est également une recommandation de la Cour des comptes.