Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 143 , 144 , 146, 149) |
N° II-1696 4 décembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS Article 42 (crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde dont titre 2 |
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Diplomatie culturelle et d’influence |
| 750 000 |
| 750 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires | 750 000 |
| 750 000 |
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TOTAL | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande l’ouverture de l’allocation journalière de proche aidant aux travailleuses et travailleurs qui exercent en France tout en aidant une ou un proche établi à l’étranger.
Allocation de compensation pour les bénéficiaires du congé de proche aidant, l’allocation journalière du proche aidant (Ajpa) a vocation à soutenir financièrement les travailleuses et travailleurs qui réduisent leur activité professionnelle ou qui y renoncent temporairement afin de s’occuper d’une ou d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Alors que cette allocation est indispensable pour compenser les pertes de salaire qui résultent de ce travail de care, notre législation interdit aujourd’hui qu’elle soit versée aux proches aidants transfrontières qui travaillent en France, mais qui aident un proche à l’étranger. Cette restriction concerne notamment les travailleuses et travailleurs qui habitent dans les régions frontalières.
En effet, l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation soit versée aux bénéficiaires du congé de proche aidant, mais ce congé ne peut être accordé que si la personne aidée réside « de façon stable et régulière » sur le territoire, conformément à l’article L. 3142-17 du code du travail.
Dans son arrêt dans l’affaire n° C-116/23 du 11 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était amenée à statuer sur l’octroi d’une allocation de congé de proche aidant à un travailleur aidant un proche établi dans un autre État membre que celui où il résidait et travaillait. La CJUE a constaté que des restrictions empêchant les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche résidant ailleurs dans l’UE relèvent d’une « discrimination indirecte ». Ces restrictions à l’accès à l’allocation ne sauraient être justifiées que si elle était nécessaire pour éviter « une atteinte grave à l’équilibre financier du régime de sécurité sociale ».
Le tribunal luxembourgeois n’a pas souhaité vérifier si les États membres de l’UE étaient in fine autorisés à exclure les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche dans un autre État membre du bénéfice d’une allocation de congé de proche aidant demandé conformément à la législation de cet autre État membre. À la place, la CJUE a renvoyé cette question aux juridictions du pays qui lui avaient adressé la question préjudicielle.
Force est de constater que la restriction arbitraire et particulièrement sévère dans notre droit pourrait s’avérer contraire au droit de l’UE, car elle constitue une discrimination largement disproportionnée à l’objectif d’éviter des dépenses trop importantes pour la Sécurité sociale. Aussi, une telle restriction viole le principe de l’assimilation des prestations au sein de l’UE selon lequel « si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre » (arrêt de la CJUE du 5 décembre 2019 dans les affaires jointes nos C-398/18 et C-428/18).
Cette restriction aux conditions de versement de l’Ajpa pénalise lourdement les proches aidants transfrontières et devrait être abolie. L’allègement de ces restrictions permettrait de mieux reconnaître l’investissement des proches aidants transfrontières.
Dans l’attente d’une telle révision législative, le présent amendement vise à expérimenter au cours de l’année 2025 le versement d’une allocation similaire à l’Ajpa aux proches aidants transfrontières. Celle-ci serait servie selon des conditions identiques à l’Ajpa – moyennant d'éventuelles adaptations afin de tenir compte du contexte transfrontière de l’aide – et serait financée par le budget du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le budget de ce ministère serait augmenté à cet effet.
Cette expérimentation permettra, d’une part, de mesurer les besoins et, d’autre part, de renforcer enfin la reconnaissance de l’effort des proches aidants transfrontières. Sans préjudice de l’évaluation de ladite expérimentation, il apparaît très probable qu’elle réduira en même temps le besoin de l’aide sociale à destination des Françaises et Français établis hors de France.
Plus spécifiquement, il est proposé d’abonder de 750 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et de minorer des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».
Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.