Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-1700 4 décembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS, Mmes HAVET et Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme ANTOINE et MM. BLEUNVEN, PARIGI et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.
II. – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :
1° aux salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales ;
2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Electricité de France ou ses filiales ;
3° aux anciens salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales.
III. – Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Electricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.
IV. – Le délai d’indisponibilité écoulé au 8 juin 2023 lié aux actions de la société Electricité de France détenues, directement ou par le biais d’un fond de commun placement d’entreprise, par les salariés et anciens salariés d’Electricité de France et de ses filiales et transférer à l’État en vertu du retrait obligatoire opéré dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifié intervenue à la suite de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2022 décidant l’acquisition par l’État d’actions de la société Électricité de France s’impute sur la durée de blocage de cinq ans prévue à l’article L. 3332-25 du code du travail.
V. – Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.
VI. – Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’actionnariat salarié constitue une application du principe constitutionnel de participation des travailleurs. Il est un héritage du Conseil National de la Résistance et de la pensée gaullienne.
Dans le cadre de son discours de politique générale, le premier Ministre Michel Barnier a annoncé vouloir le développer.
L’objectif de 10% du capital détenu par les actionnaires salariés d’ici 2030 affiché lors de la loi PACTE ne pourra être satisfait que si l’Etat, via ses entreprises publiques, remplit son rôle de modèle en la matière. C’est notamment dans cette optique qu’a été adoptée la modification de l’article 31-2 de l’ordonnance du 20 aout 2014 qui prévoit que, lors d’une cession de gré à gré par l’Etat de ses actions au sein d’une entreprise publique, 10% des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise.
Cet amendement constitue le corollaire de l’article 31-2, à savoir qu’à l’issue d’une nationalisation d’une entreprise entrainant l’éviction des actionnaires salariés, une opération doit être proposée à ces derniers pour réintégrer le capital de leur entreprise. La rédaction de cet amendement reprend donc en miroir celle de cet article 31-2 dans sa dernière version modifiée par la loi PACTE.
Les salariés et anciens salariés d’EDF ont très mal vécu leur éviction du capital d’EDF en 2023 par le biais de l’offre publique d’achat simplifié. Alors que l’entreprise se redresse, il serait injuste de les laisser à l’écart de ce mécanisme de partage de la valeur auquel ils sont tant attachés.
Par ailleurs, l’opération pourra ramener jusqu’à 700 millions d’euros dans les caisses de l’Etat.
Pour que l’opération soit financièrement neutre pour les salariés, le prix de souscription fixé ne pourra être supérieur au prix de cession de 12 euros perçue en juin 2023 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire.
Par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie, l’opération est exceptionnellement élargie afin que l’ensemble des salariés et anciens salariés d’EDF et de ses filiales ayant été expropriés en juin 2023 puissent, s’ils le souhaitent, redevenir actionnaire de leur entreprise.
Par ailleurs, une disposition spéciale est prévue pour diminuer, ou le cas échéant, supprimer le délai d’indisponibilité de 5 ans prévu à l’article L. 3332-25 du code du travail. En effet, il serait injuste que les salariés et anciens salariés, rétablis dans leur droit à la suite de l’opération d’actionnariat salarié prévu par cet article, subisse un nouveau délai de blocage de 5 ans. Ils doivent pouvoir disposer à leur guise des actions ainsi récupérées.