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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 143 , 144 , 524)

N° II-1748

4 décembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».

II. - Le code de la défense est ainsi modifié : 

1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138-2, après la première occurrence des mots : « en congé de », sont insérés les mots : « maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de » ;

2° L’article L. 4138-3, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 «  Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots  : « l’intégralité » sont remplacés par les mots : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ». 

IV. – Les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie accordés au titre des articles L. 822-3 du code général de la fonction publique et L. 4138-3 du code de la défense, ainsi que du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée, à compter du 1er janvier 2025. 

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises.

Objet

Actuellement, un fonctionnaire perçoit, lors d’un congé maladie ordinaire, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Dans le secteur privé, un salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et, après sept jours d’arrêt de travail, d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Cet amendement vise à mettre fin à cette inégalité de traitement qui apparait aujourd’hui injustifiée, en appliquant dans la fonction publique à l’issue du délai de carence un taux de remplacement à 90 % au cours des trois premiers mois du congé maladie ordinaire, en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. 
S’agissant des militaires, le présent amendement précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé.
L’amendement prévoit également les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
Enfin, le présent amendement introduit des dispositions similaires pour les agents relevant des administrations parisiennes ainsi que pour les fonctionnaires de la fonction publique communale de Polynésie française régis par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, dont les règles relèvent de la compétence de l’Etat en application du 10° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure.