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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)

N° II-229

26 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MARSEILLE, PILLEFER et LAUGIER, Mmes BILLON, GUIDEZ et VERMEILLET, M. Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. CAMBIER, CANÉVET et BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, FARGEOT et LAFON, Mme TETUANUI, M. COURTIAL, Mme ROMAGNY, MM. KERN et MENONVILLE, Mmes MORIN-DESAILLY, FLORENNES et PERROT, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et HOUSSEAU, MM. HINGRAY et BLEUNVEN, Mme ANTOINE, M. DUFFOURG, Mme Olivia RICHARD, MM. LONGEOT et DELCROS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« …° Le prix seuil est fixé pour les années 2025 à 2042 de la manière suivante :

«

 

Année

Prix seuil ( €/MWh)

2025

47,53

2026

48,48

2027

49,45

2028

50,43

2029

51,44

2030

52,47

2031

53,52

2032

54,59

2033

55,68

2034

56,80

2035

57,93

2036

59,09

2037

60,27

2038

61,48

2039

62,71

2040

63,96

2041

65,24

2042

66,55

 » ;

« Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ; ».

Objet

Par une décision du 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions instituant un mécanisme de plafonnement des primes versées aux producteurs d’électricité renouvelable ayant souscrit un contrat de rémunération au motif qu’en se bornant à renvoyer à un arrêté ministériel la fixation d’un prix seuil, sans définir lui-même les critères de détermination de ce prix, le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

Le présent amendement corrige donc cette incompétence négative, fixant directement dans la loi le prix seuil pour les années 2025 à 2042.

Les exploitants d’énergies renouvelables bénéficient en effet de contrats à prix garantis équivalents au double du prix du mégawatt nucléaire, et avec une priorité d’accès au réseau.

Ces opérateurs peuvent, dans ces conditions, réaliser des profits indus lorsque les prix de marché s’envolent.

Le présent amendement propose de prévenir ce rentes indues en déplafonnant partiellement les primes négatives dues par les producteurs d’électricité renouvelable dans le cadre de contrats de complément de rémunération.