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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-643

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement proposé par Départements de France vise à maintenir les critères 2024 du fonds de sauvegarde.

Le fonds de sauvegarde des Départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux Départements depuis la perte du foncier bâti.

En 2024, il avait été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité et d’attribution du fonds initialement destiné à compenser l’effet ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes. En effet, si l’ensemble des Départements rencontre désormais des difficultés, le choix avait été fait de flécher le fonds de sauvegarde sur les Départements les plus fragilisés.

Ainsi, 14 Départements ont été éligibles en 2024 au fonds en raison de leur taux d’épargne brute et leur indice de fragilité sociale (bénéficiaires APA, PCH, RSA et revenu par habitant du Département rapport à la moyenne des Départements). La répartition a ensuite été réalisée en deux enveloppes égales, fonction de l’indice de fragilité sociale du Département multiplié par la population s’agissant de la seconde part.

Alors que le nombre de Départements en grande difficulté est amené à doubler, même sans prendre en compte les mesures prévues aux articles 30, 31 et 64 du PLF initial, il est nécessaire de conserver cette logique et donc de reconduire les mêmes critères en 2025 ; le fonds de sauvegarde devant être abondé par l’État pour tenir compte de la hausse du nombre de bénéficiaires potentiels.


    Irrecevabilité LOLF