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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-695 rect.

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GROSVALET et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « , corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « , corrigés par les coefficients définis au III » sont supprimés ;

II. L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article … de la loi n° du .. / .. / …. de finances pour 2024, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Créé par la loi de finances pour 2012, le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) est un mécanisme de péréquation horizontale, jouant un rôle indéniable dans la correction des inégalités de richesse entre les territoires. Le calcul du montant de la contribution ou du bénéfice (suivant que la collectivité est contributrice ou bénéficiaire du fonds) fait intervenir divers paramètres dont la population de la commune ou du groupement concerné. Cependant, pour mieux prendre en compte les charges de centralité des intercommunalités bénéficiaires, il a été décidé de pondérer la population retenue par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction de la taille démographique des intercommunalités.
Or, il apparaît que l’introduction de ce coefficient logarithmique permet d’avantager nettement les métropoles et pénalise les petites intercommunalités. En d’autres termes, supprimer cette pondération permettraient aux intercommunalités rurales de percevoir une juste péréquation afin de mieux couvrir les charges qui leurs incombent de plus en plus, qui plus est du fait de la gestion de leurs aménités.
Le présent amendement entend donc procéder à la suppression de ce coefficient logarithmique, afin de d’assurer une répartition plus juste des ressources du FPIC et que les intercommunalités et les communes rurales en perçoivent une part équitable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.