Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-809 rect. 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, MM. MICHALLET, SAVIN et Paul VIDAL, Mme GUIDEZ, MM. REYNAUD et Daniel LAURENT, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et PANUNZI, Mmes BELRHITI et SCHALCK, M. HENNO, Mmes BORCHIO FONTIMP, DI FOLCO et VENTALON, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, HAYE, BOUCHET et NATUREL, Mme ROMAGNY, MM. SOMON, KHALIFÉ, PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC et Mme DREXLER ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes.
« 6. Les délibérations mentionnées aux 4 et 5 du présent article ne peuvent être renouvelées. »
B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes.
« 7. Les délibérations mentionnées aux 5 et 6 du présent III ne peuvent être renouvelées. »
Objet
L’article 34 (A et B) de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu, au titre de mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale et afin de favoriser l’exercice des compétences intercommunales, la possibilité pour les EPCI à fiscalité additionnelle 4 taxes, à fiscalité professionnelle de zone et à fiscalité professionnelle de zone éolienne, de se substituer aux communes dans la perception ou le versement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) ou dans la perception de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Cette substitution est facultative, nécessitant des délibérations concordantes de l’EPCI et des communes membres concernées.
Dans le cadre de cet amendement, il est proposé, pour les mêmes motifs de facilitation de l’exercice des compétences communales et intercommunales, la possibilité, pour ces mêmes EPCI, de reverser, à leurs communes membres, le FNGIR et la DCRTP qu’ils perçoivent, ou de mettre le cas échéant à la charge de leurs communes membres le FNGIR dû par l’EPCI.
Le texte de l’amendement permettrait à la fois de revenir sur le transfert initial du FNGIR et/ou de la DCRTP communaux à l’EPCI, en applications des dispositions actuelles des A et B de l’article 34 de la loi de finances rectificative précitée, mais aussi de laisser la possibilité d’un transfert complet ou partiel, aux communes, du FNGIR et de la DCRTP, historiquement intercommunaux.
Cette possibilité de transfert du FNGIR et de la DCRTP intercommunale aux communes est, en particulier, justifiée lorsque des EPCI dotés d’une FPZ ont, ou souhaitent, comme le prévoit la loi, abandonné(er) la FPZ. Dans ce cas de figure, les bases de CFE de la zone soumise antérieurement à la FPZ ainsi que les IFER sur la zone à FPZ sont effectivement restituées à la ou aux communes d’implantation de la FPZ ; en revanche les montants de FNGIR et de DCRTP perçus par l’EPCI et résultant de la FPZ ne sont pas restitués, en l’état actuel du droit, aux communes concernées.
L’amendement proposé vise également à corriger cette anomalie, en laissant aux parties concernées (EPCI et communes d’implantation) le soin de définir la part de FNGIR DCRTP à transférer aux communes.
Ce flux financier de l’EPCI vers ses communes membres resterait facultatif avec, par parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 34 de la LFR 2014, la nécessité de délibérations concordantes entre EPCI et communes concernées.
Afin de ne pas instaurer d’instabilité financière entre communes et EPCI si elles décidaient des allers et retours réguliers en application du texte proposé, il est précisé que les délibérations concernées ne peuvent être renouvelées.