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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-933

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le b du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes :« L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent lisser les évolutions liées aux nouvelles modalités de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).  Pour ce faire, il est proposé d’encadrer ces évolutions à plus ou moins 20 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au-delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.