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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-946

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des ensembles intercommunaux regroupant, exclusivement, toutes les communes composant un territoire insulaire ».

Objet

Le b) du 1° du I de l’article L.2336-3 du CGCT fait logiquement échapper d’office à la contribution FPIC les communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1.

Cette absence d’obligation de regroupement s’explique par le fait que la discontinuité territoriale peut rendre trop peu efficiente l’adhésion à un EPCI continental pour que l’on puisse la rendre obligatoire. Il aurait été en effet incohérent de pénaliser les communes concernées car la très petite taille de leur ensemble intercommunal aboutit mathématiquement à survaloriser leur potentiel fiscal logarithmique constituant le critère d’éligibilité à la contribution. Par mesure de cohérence et de justice, le législateur a donc fait en sorte que ces communes concernées soient d’office rendues inéligibles.

Mais cette logique n’a pas été, malencontreusement, étendue au niveau intercommunal, qui subit pourtant le même problème, accentué par la loi Notre entraînant fusions et extensions sur le continent quand la seule communauté insulaire française se retrouve relativement beaucoup plus petite. Cela la rend artificiellement, par pur effet mathématique, éligible à la contribution alors que ses communes connaissent un écart de potentiel financier à la moyenne allant de -14% à -32% et que son insularité l’empêche d’augmenter sa population par une fusion incompatible avec les réalités insulaires. Alors que la logique du système FPIC est de pénaliser les territoires riches ne procédant pas à des fusions optimisatrices, on voit qu’est ici sanctionné un territoire manifestement pauvre qui ne peut raisonnablement procéder à une fusion du fait de sa situation géographique. Et ceci alors que son passage louable en régime de fiscalité professionnelle unique en 2018 a fait perdre au bloc communal un montant significatif de DGF.

Cet amendement vise donc à mettre de la cohérence dans la loi en rétablissant le parallélisme des formes entre communes isolées insulaires et EPCI insulaires.