Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 88 rect. 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 14
Remplacer ces alinéas par quarante-quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
– au 2° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;
– au 3° , les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
– au 2° , les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » et les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;
4° L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
– la seconde occurrence des mots : « de ce II » est remplacée par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
5° L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
b) Au II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
6° Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;
7° L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6 » ;
– les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » ;
– les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;
– les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;
– les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêt pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.
8° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;
b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « Ce décret prévoit », est inséré le mot : « notamment » ;
c) Au second alinéa, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 » ;
9° Au premier alinéa du I de l’article L. 254-12, les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots : « 50 000 ».
Objet
L’expérience montre une grande complexité du dispositif de la séparation de la vente et du conseil et des contournements de ce dispositif sur le terrain. Pour autant, une abrogation totale de toutes les obligations qui s’appliquerait sans contrepartie, n’est pas envisageable notamment afin de se prémunir des conflits d’intérêts et de continuer à encourager le développement de l’activité de conseil en protection intégrée des cultures auprès des agriculteurs.
Cet amendement aménage donc le rétablissement de la possibilité pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de pouvoir exercer une activité de conseil, en conservant les CEPP et en prévoyant des règles de prévention de conflit d’intérêts.
Il conserve la nécessité d’un agrément d’entreprise pour l’exercice d’une activité de vente ou de distribution de produits phytopharmaceutiques, d’application ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Il supprime la notion de conseil spécifique et permet aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques de réaliser une activité de conseil stratégique. Pour la réalisation du conseil cette faculté sera conditionnée au respect d’exigences pour prévenir les conflits d’intérêt, à préciser par décret. Les référentiels liés aux agréments (définis par voie réglementaire) comprendront des points de contrôle pour garantir la qualité du conseil ainsi que le respect des exigences précitées.
L’exercice de l’activité de conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, compte tenu du risque élevé de conflit d’intérêt. Ainsi, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques. Cependant, afin d’encourager le développement d’alternatives aux produits les plus préoccupants, les règles de séparation capitalistique ne s’appliquent pas aux opérateurs qui produisant uniquement des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
L’amendement permet par ailleurs de préciser que la prestation de conseil est facturée et effectuée à titre onéreux, afin d’individualiser et formaliser de façon plus complète l’acte de conseil.