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Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 4

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer les mots :

et de renseignement

Objet

il ne semble pas possible que l'office anti-stupéfiant puisse avoir autorité sur l'ensemble des services de renseignement.

ces services répondent à des conditions particulières de fonctionnement et requièrent des habilitations liées à la communauté du renseignement .

ils ne peuvent être sous l'autorité de l'office anti-stupéfiants ,tel est l'objet du présent amendement






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 5

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBRESSE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Après les mots :

L’Office anti-stupéfiants

Insérer les mots :

de la Direction Nationale de la Police Judiciaire

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de

par les mots :

la Direction Nationale de la Police Judiciaire, par l’intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et leurs détachements départementaux, procède aux enquêtes mentionnées à

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire

par les mots :

elle procède, le cas échéant avec d’autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle

et les mots :

de trafic de stupéfiants

par les mots :

relevant de la criminalité organisée

IV. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

L’office est également informé

par les mots :

La Direction Nationale est également informée

et les mots :

en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes

par les mots :

qui concernent la lutte contre le crime organisé

et le mot :

il

par le mot :

elle

V. – Alinéa 7

1° Première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

2° Troisième phrase

Remplacer les mots :

il est rendu

par les mots :

elle est rendue

et les mots :

le trafic de stupéfiants

par les mots :

la criminalité organisée

VI. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

L’office

par les mots :

La Direction Nationale, par l’intermédiaire de L’Office anti-stupéfiants

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre à la disposition du parquet national anti-criminalité organisée des services d’enquête dédiés qui permettent de traiter l’ensemble du champ infractionnel de la criminalité organisée en fonction des spécificités des infractions commises (ex : les meurtres traités par les brigades criminelles). Ces services sont représentés par les offices centraux et leurs déclinaisons territoriales.
La transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité étend le périmètre de cette nouvelle entité pour s’adapter à la diversité des activités des groupes criminels. Le trafic de stupéfiants, bien que quasiment toujours sous-jacent en matière de criminalité organisée, n’est pas le seul angle d’attaque des groupes criminels. Dès lors, la seule implication de l’Office anti stupéfiants dans la lutte contre la criminalité organisée est insuffisante.
La DNPJ et ses offices opérationnels sont introduites dans la proposition de loi. Cela offre au parquet national anti-criminalité organisée la possibilité de saisir les services et enquêteurs spécialisés au travers d’un interlocuteur unique, capable de l’assister dans la coordination opérationnelle et les stratégies d’enquêtes.
L’adéquation du périmètre de saisine de la direction nationale de la police judiciaire à celui du parquet national anti-criminalité organisée tel que défini dans le nouvel article 706-74-1 permet également une plus grande capacité d’adaptation aux évolutions présentes et futures des groupes et phénomènes criminels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 6

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBRESSE


ARTICLE 2


Alinéa 16

Remplacer les mots :

l’Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire

par les mots :

la Direction nationale de la police judiciaire, par l’intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et de leurs détachements départementaux, le cas échéant avec d’autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle

et les mots :

en lien avec le trafic de stupéfiants

par les mots :

dans un contexte de criminalité organisée

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre à la disposition du parquet national anti-criminalité organisée des services d’enquête dédiés qui permettent de traiter l’ensemble du champ infractionnel de la criminalité organisée en fonction des spécificités des infractions commises (ex : les meurtres traités par les brigades criminelles). Ces services sont représentés par les offices centraux et leurs déclinaisons territoriales.
La transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité étend le périmètre de cette nouvelle entité pour s’adapter à la diversité des activités des groupes criminels. Le trafic de stupéfiants, bien que quasiment toujours sous-jacent en matière de criminalité organisée, n’est pas le seul angle d’attaque des groupes criminels. Dès lors, la seule implication de l’Office anti stupéfiants dans la lutte contre la criminalité organisée est insuffisante.
La DNPJ et ses offices opérationnels sont introduites dans la proposition de loi. Cela offre au parquet national anti-criminalité organisée la possibilité de saisir les services et enquêteurs spécialisés au travers d’un interlocuteur unique, capable de l’assister dans la coordination opérationnelle et les stratégies d’enquêtes.
L’adéquation du périmètre de saisine de la direction nationale de la police judiciaire à celui du parquet national anti-criminalité organisée tel que défini dans le nouvel article 706-74-1 permet également une plus grande capacité d’adaptation aux évolutions présentes et futures des groupes et phénomènes criminels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 3

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Alinéa 7

Supprimer les mots :

en opérant des signalements à TRACFIN

Objet

TRACFIN reçoit des déclarations de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, sociale et douanière et la lutte contre le terrorisme. Son rôle n’est pas de collecter des informations sur le trafic de stupéfiants.

Ouvrir le service dans ces conditions conduirait à l’embouteiller.

Le maire garde en toute hypothèse les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale pour procéder à des signalements.

Tel est le sens du présent amendement.






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(n° 254 , 253 )

N° 2

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si on comprend bien l’idée de contrôler les vendeurs de voitures, il existe des seuils de transaction en espèces parfaitement connus de tous les professionnels. En conséquence, un achat de véhicules ne peut se faire que par des moyens classiques (chèques, cartes bancaires, virements), il ne semble pas réaliste d’assujettir les vendeurs de voitures à cette disposition, sauf à embouteiller, par des déclarations de mauvaises qualités, les services de TRACFIN.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 1

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette mesure semble superfétatoire. Le dispositif en place est déjà très efficace. La certification proposée concernerait les organismes visés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, c’est-à-dire les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

« 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;

1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;

3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;

4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;

6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ;

b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;

7° ter (Abrogé) ;

7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et

b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;

9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;

11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;

12° bis Les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;

18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;

19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce ;

20° Les gestionnaires de crédits.

Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales. »

Certifier des établissements qui sont déjà très impliqués dans la lutte LCB-FT n’a, sur le plan pratique, aucun intérêt.






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(n° 254 , 253 )

N° 11

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1825 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. 3° Au deuxième alinéa, les mots « deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots « un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. » ;

2° Après l’article 1825, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art 1825-…. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au titre de l’article 1825 du code général des impôts encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer. »

Objet

De nombreux commerces servent de couverture pour des activités illicites liées au narcotrafic et à la vente de produits prohibés. Cet amendement propose de prolonger la durée des fermetures administratives, de permettre aux maires d’exercer ces prérogatives sur demande, et de renforcer les sanctions pour les non-respects des fermetures.






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(n° 254 , 253 )

N° 13

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PARIGI et Jean-Michel ARNAUD et Mme FLORENNES


ARTICLE 4


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement entend rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée. Aujourd’hui, l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, prévoit que cette confiscation reste facultative. Elle demeure ainsi une simple option laissée à l'appréciation des juridictions, ce qui limite considérablement son effectivité.
Or, la lutte contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités criminelles organisées constitue un enjeu majeur de sécurité publique. Dans ce cadre, la possibilité de confisquer les biens dont l'origine n'est pas justifiée par la personne condamnée revêt une importance capitale et nécessaire à la mise en place d’une matrice effective à la lutte contre le narcotrafic.

Cette mesure répond donc à plusieurs objectifs :
Premièrement, elle permettra de priver plus efficacement les organisations criminelles de leurs profits illicites, frappant ainsi au cœur de leur modèle économique. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs validé ce type de confiscation, considérant qu'elle poursuit un but d'intérêt général légitime sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété mais au contraire en la protégeant et en permettant clairement de  distinguer propriété privée légitime et possession illégitime.

Deuxièmement, en rendant la confiscation obligatoire, sauf décision spécialement motivée, cet amendement renforcera l'effectivité de l'enquête patrimoniale. Trop souvent, les enquêteurs et magistrats sont découragés d'engager de telles investigations compte tenu du caractère facultatif de la confiscation in fine.

Enfin, cette réforme s'inscrit dans une logique de lutte renforcée contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités criminelles organisées. Elle permettra de mieux protéger la propriété privée légitime contre l'infiltration des biens d'origine délictueuse.

En conséquence, le présent amendement vise à doter les autorités judiciaires d'un outil juridique plus efficace pour lutter contre les activités des organisations criminelles.

Cette mesure, conforme à la jurisprudence européenne, constitue un levier essentiel pour préserver l'intégrité de notre système économique.
En augmentant les saisies, cette mesure contribue donc non seulement à affaiblir les criminels mais permet aussi d’affecter ces biens à des usages publics ou sociaux (associations, collectivités), renforçant ainsi la cohésion sociale et la justice économique.
Il constitue un rempart essentiel contre le crime organisé tout en respectant les principes fondamentaux du droit.






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(n° 254 , 253 )

N° 14

23 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PARIGI et Jean-Michel ARNAUD et Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 321-6 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La confiscation des biens détenus, dont l’origine n’est pas justifiée, est obligatoire. Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article 321-6 du code pénal afin de renforcer la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée, lorsque leur propriétaire entretient des relations habituelles avec des personnes se livrant à la commission de crimes ou délits.

Cette mesure s'inscrit dans la nécessaire lutte contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités de la criminalité organisée. Elle répond à un enjeu majeur de sécurité publique et de préservation de l'intégrité de notre système économique.

Sur le plan juridique, cet amendement se fonde sur une logique de présomption, déjà validée par la Cour européenne des droits de l'Homme. En effet, dans sa jurisprudence constante, la Cour a admis que lorsqu'une personne ne peut justifier l'origine de ses biens tout en étant en relations habituelles avec des individus impliqués dans des activités criminelles, elle est présumée bénéficier en connaissance de cause de ressources d'origine frauduleuse.

Dès lors, la confiscation de ces biens, dont l'origine n'est pas légitimement établie, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété privée garanti par l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.

 Il s'agit d'une présomption réfragable, laissant à l'intéressé la possibilité d'apporter la preuve de l'origine licite de ses avoirs.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée du juge, la confiscation de ces biens. Une telle mesure présente plusieurs avantages :

Premièrement, elle permettra de priver plus systématiquement les organisations criminelles de leurs profits illicites, frappant ainsi au cœur de leur modèle économique. La Cour européenne a d'ailleurs validé ce type de confiscation, considérant qu'il poursuit un but d'intérêt général légitime.

Deuxièmement, en rendant la confiscation obligatoire, cet amendement renforcera l'effectivité de l'enquête patrimoniale. Trop souvent, les enquêteurs et magistrats sont découragés d'engager de telles investigations compte tenu du caractère incertain de la confiscation in fine. Or, l'identification et la saisie des avoirs criminels constituent un volet essentiel de la lutte contre le blanchiment.

Enfin, cette mesure s'inscrit dans une logique de lutte renforcée contre la pénétration de l'économie légale par les activités des organisations criminelles. Elle permettra de mieux protéger la propriété privée légitime contre l'infiltration des biens d'origine délictueuse.

En outre, cet amendement respecte pleinement les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme; la confiscation de biens dont l'origine n'est pas justifiée par une personne entretenant des relations habituelles avec des criminels ne portant pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété.

Bien au contraire, il s'agit d'une présomption réfragable qui laisse à l'intéressé la possibilité d'apporter la preuve de l'origine licite de ses biens. Le juge conserve par ailleurs la faculté de ne pas prononcer cette confiscation par une décision spécialement motivée, garantissant ainsi les droits de la défense.

En conclusion, cet amendement constitue un outil juridique puissant et équilibré pour lutter contre le blanchiment d'argent et la pénétration criminelle de l'économie légale. Conforme à la jurisprudence européenne, il permettra de priver plus efficacement les organisations criminelles de leurs profits illicites tout en préservant les principes fondamentaux du droit de propriété.






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N° 7

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Au premier alinéa de l’article 1810 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Depuis plusieurs années, le trafic de tabac est devenu une activité majeure pour les organisations criminelles, utilisant des techniques similaires au narcotrafic, comme les usines mobiles, le blanchiment d’argent et les luttes violentes de territoire. Les peines actuelles, insuffisantes pour dissuader les trafiquants, doivent être augmentées et harmonisées pour mieux refléter la gravité de ce phénomène.






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Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 8

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 446-1 du code pénal, il est inséré un article 446-1-… ainsi rédigé :

« Art. 446-1-…. – Pour le délit prévu à l’article R 644-3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

Objet

Le trafic de tabac, souvent associé au narcotrafic, utilise des points de deal physiques et numériques. Pour contrer ce phénomène, il est proposé d’étendre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle à l’achat illicite de tabac. Cette mesure pragmatique répond aux attentes des forces de l’ordre et des élus locaux, renforçant ainsi l’arsenal juridique disponible.






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Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 9

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1, après la seconde occurrence des mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « et la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 521-1, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « , ainsi que la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».

Objet

 Face à l’augmentation des trafics de tabac, utilisant les mêmes modes opératoires que le narcotrafic, il est nécessaire d’adapter les moyens juridiques disponibles. Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de constater les infractions d’achat à la sauvette de tabac, renforçant ainsi leur efficacité sur le terrain.






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Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 12

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle aux infractions liées à l’achat et à la détention de produits du tabac contrefaits acquis dans les réseaux de distribution illicites.

Objet

 Le trafic de tabac a pris une place prépondérante dans les activités des organisations criminelles. Ce rapport vise à évaluer la possibilité d’étendre les mesures existantes à ces infractions et de créer une plateforme dédiée pour signaler les ventes illicites.






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Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 10

23 janvier 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits prévus au premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsque les infractions se rapportent aux produits du tabac manufacturé. »

Objet

L’augmentation des trafics de tabac s’accompagne de méthodes proches du narcotrafic, comme les règlements de compte et le blanchiment d’argent. Cet amendement vise à étendre les pouvoirs des forces de l’ordre pour leur permettre de mieux répondre à cette menace.