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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 1 7 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 2 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU et SAVIN, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE, BELRHITI et GUIDEZ, M. PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que "l’État met en place une campagne de prévention sur l’ensemble du territoire national afin de mettre en avant l’existence de la chlordéconémie" .
Une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire national semble inadaptée.
De plus des campagnes de communication et de prévention ont déjà lieu en Guadeloupe et Martinique, notamment sur le dispositif de chlordéconomie comme mentionné dans le rapport de l'OPECST de février 2023 sur l'impact de l'utilisation de la chlordécone aux Antilles françaises (Catherine Procaccia, sénatrice, rapporteure).
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 3 7 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 4 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU, SAVIN et BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE, BELRHITI et GUIDEZ, M. PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa prévoit qu'en cas de décès, la demande de réparation peut être présentée par les ayants droit.
Cet alinéa est inutile puisque les ayants droit ayant eux-mêmes été victimes peuvent demander la réparation de leur préjudice propre.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 5 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU et SAVIN, Mme PETRUS, M. BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE, BELRHITI et GUIDEZ, M. PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, qui est une autorité administrative indépendante,
Objet
Le statut d'autorité administrative indépendante n'est pas adapté au futur organisme qui sera chargé de l'indemnisation des victimes. Le statut d'établissement public administratif est à privilégier, sur le même modèle que les autres fonds d'indemnisation similaires déjà mis en place comme le FIVA ou l'ONIAM.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 6 rect. 9 avril 2025 |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU, SAVIN et BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE, BELRHITI et GUIDEZ, MM. REYNAUD et PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 4 prévoit la création du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone (CIVIC), chargé d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par les populations de Guadeloupe et de Martinique.
Les dispositions prévues pour la nomination des membres et les modalités de fonctionnement du comité sont d'ordre réglementaire.
Il revient donc au gouvernement de définir les modalités du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone (CIVIC).
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 7 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU et SAVIN, Mme PETRUS, M. BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE, BELRHITI et GUIDEZ, MM. REYNAUD et PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou à leurs ayants droit, de même que les personnes souffrant d’un préjudice d’anxiété lié à cette exposition ou les
par les mots :
et aux
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 8 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, FAVREAU et SAVIN, Mme PETRUS, M. BRISSON, Mmes LOPEZ, DESEYNE et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes DUMONT, EVREN et RICHER, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Une partie des recettes de la taxe prévue par l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Objet
L'amendement prévoit de remplacer la nouvelle taxe qui ne concernerait que certaines entreprises payant leurs impôts en France par une part de la taxe existante sur les produits phytopharmaceutiques.
En effet, la chlordécone a été fabriquée et produite aux États-Unis et au Brésil puis importée par les entreprises d'insecticides françaises. Il convient donc de ne pas sanctionner des entreprises phytopharmaceutiques françaises alors qu'il conviendrait de taxer également les produits importés de l'étranger.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 9 7 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. XOWIE, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BASQUIN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 10 8 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État élabore et met en œuvre une stratégie pluriannuelle pour lutter contre les impacts de l’exposition à la chlordécone des populations de Guadeloupe et de Martinique. Elle est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, de la recherche, de l’éducation et du travail.
Cette stratégie prévoit des actions pour informer les populations sur les risques et les solutions liées à l’exposition à la chlordécone, protéger la santé des populations, favoriser la production locale et la consommation d’aliments sans risque chlordécone, développer les travaux de recherche, accompagner les professionnels de la pêche et de l’agriculture impactés par cette pollution.
Objet
Le plan chlordécone IV (appelé stratégie chlordécone) traduit une amplification de l’action de l’Etat avec de nouvelles mesures et un budget de 130 M€.
La lutte contre les impacts de la pollution à la chlordécone ne se limite pas à l’indemnisation des personnes malades comme pourrait le laisser penser cette proposition de loi.
La stratégie chlordécone a pour ambition d’informer, de protéger la santé et de réparer par l’action avec des solutions proposées pour toutes les personnes impactées par cette pollution. Pour protéger la santé des populations et réduire l’exposition à cette molécule, la priorité est d’agir sur l’alimentation. D’après les scientifiques, il est possible de consommer des denrées produites localement sans risque chlordécone. La chlordécone s’élimine naturellement du corps, en supprimant la chlordécone de son alimentation.
C’est pourquoi il est proposé d’insérer par cet article additionnel, les objectifs de la stratégie chlordécone et d’en assurer la pérennité dans la loi. La stratégie serait définie par arrêté interministériel. L’Etat encourage les autres acteurs à contribuer à l’atteinte de ces objectifs chacun dans son domaine de compétence car la lutte contre cette pollution nécessite la mobilisation de tous. Il est prévu une évaluation indépendante pour attester la volonté de transparence et d’amélioration continue de l’État.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 11 8 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Toute personne souffrant d’une maladie, que celle-ci soit ou non d’origine professionnelle, reconnue par la communauté scientifique comme résultant d’une exposition à la chlordécone et inscrite sur une liste fixée par décret, peut obtenir la réparation de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-7 du code de la sécurité sociale.
II – La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les personnes souffrant d’une maladie résultant d’une exposition à la chlordécone lorsque cette maladie est consolidée avant la promulgation de la présente loi.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la date de consolidation de la maladie lorsque cette date est postérieure à la promulgation de la présente loi.
III – Le demandeur justifie que la personne visée au I du présent article a séjourné en Martinique ou en Guadeloupe, qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste fixée par décret en Conseil d’État mentionnée au I et que cette maladie est imputable à une exposition effective à la chlordécone.
IV – Lorsque la demande est présentée par un enfant exposé pendant la période prénatale ou par son représentant légal, le demandeur justifie que l’intégralité de la grossesse s’est déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique, à partir du 1er janvier 1972, et que les parents ont vécu au moins cinq ans en Guadeloupe ou en Martinique entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992. Il justifie également que l’enfant est atteint de l’une des maladies figurant sur la liste fixée par décret en Conseil d’État et que cette pathologie est imputable à une exposition effective au chlordécone.
V – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée en son nom par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la présente loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.
VI – Le demandeur justifie qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes concernées et que sa demande de réparation relève de l’une des situations définies aux I à V du présent article.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la loi et à mieux encadrer les conditions d’indemnisation des victimes de la chlordécone.
Le I prévoit, comme la PPL, une réparation des préjudices subis par les victimes exposées par voie non professionnelle et professionnelle.
Il mentionne plus clairement que seules peuvent bénéficier d’une indemnisation les personnes souffrant d’une maladie inscrite sur une liste fixée par décret et que l’inscription sur cette liste est conditionnée à la reconnaissance, par la communauté scientifique, d’un lien entre cette maladie et l’exposition au chlordécone.
Les mots « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-7 du code de la sécurité sociale » visent à garantir la bonne articulation entre la réparation forfaitaire, accordée par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) aux personnes exposées par voie professionnelle, et le nouveau dispositif créé (notamment afin d’exclure toute possibilité de double indemnisation).
Le II fait partir le délai de six années retenu par la PPL pour présenter une demande d’indemnisation à compter de la date de « consolidation de la maladie », ce qui est plus protecteur pour les victimes, en lieu et place du « déclenchement » de cette maladie.
Le III précise les conditions à réunir pour pouvoir obtenir une indemnisation par le futur dispositif.
La personne se présentant comme victime d’une exposition au chlordécone doit ainsi :
- justifier avoir séjourné en Martinique ou en Guadeloupe ;
- être atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste arrêtée par décret (il en va ainsi du cancer de la prostate) ;
- établir que cette maladie est imputable à une exposition effective au chlordécone.
En effet, il ne saurait suffire d’avoir séjourné dans les territoires concernés, de se prévaloir de données générales sur la pollution par cet insecticide et de souffrir d’une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour établir qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et l’exposition au chlordécone, compte tenu des causes multifactorielles de pathologies telles que le cancer.
Le IV reprend les conditions d’indemnisation des enfants exposés in utero, proposées dans la PPL, à savoir une grossesse qui s’est intégralement déroulée sur les territoires concernés, à partir du 1er janvier 1972, date de la première autorisation provisoire de vente du chlordécone, et jusqu’au 1er janvier 1992, tout en les alignant sur celles dont doivent justifier les autres demandeurs et qui sont exposées à l’alinéa précédent.
Le V reprend en la précisant la possibilité ouverte par la PPL aux ayants droits de la victime décédée de demander l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci au titre de leur action successorale.
Le VI reprend la formulation proposée dans la PPL, en supprimant seulement les mots « en cas de besoin avec le concours des administrations concernées ». En effet, un tel concours n’apparaît pas utile s’agissant des personnes exposées au chlordécone dès lors qu’elles peuvent facilement prouver avoir séjourné dans les territoires concernés, la durée de leur séjour, le lieu précis de résidence, les conditions et voies d’exposition ainsi que le niveau d’imprégnation au chlordécone
Enfin, le nouvel article 2 ne prévoit plus la réparation du préjudice d’anxiété lié au risque de développer à l’avenir une pathologie grave, tel qu’actuellement envisagée par la PPL. Cette dernière propose d’indemniser ce préjudice au seul motif que la personne a résidé en Guadeloupe ou en Martinique entre 1972 et 1992.
Ces conditions d’indemnisation n’apparaissent pas en phase avec les risques réellement encourus par les populations concernées. Si un lien a été scientifiquement établi entre exposition au chlordécone et un nombre très limité de pathologies, il n’existe pas un risque très élevé, ni très probable de développer une maladie grave du seul fait d’avoir été exposé à de la chlordécone. Ces pathologies sont en outre multifactorielles (elles dépendent du sexe, de la génétique, de l’âge, des comportements des personnes). Il est par ailleurs possible de faire baisser rapidement son taux de chlordéconémie en adoptant des habitudes alimentaires appropriées. La reconnaissance scientifique de la nocivité de cette substance ne saurait donc suffire à provoquer un préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave. En effet, contrairement, par exemple, aux victimes de l’amiante, il n’existe pas de lien significatif entre simple exposition au chlordécone et risque élevé de développer une pathologie d’une extrême gravité.
Sans nier la possibilité de développer un tel préjudice, la jurisprudence tant administrative que judiciaire a d’ailleurs fixé des conditions très strictes pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation à ce titre. Il faut que la victime puisse se prévaloir d’éléments très subjectifs et circonstanciés. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2025, n’a admis que dans un nombre très limité de cas l’existence d’un tel préjudice (pour mémoire, moins de 1% des 1280 requérants ont obtenu gain de cause).
Le dispositif d’indemnisation amiable envisagé, qui doit permettre de faciliter l’indemnisation des victimes, n’a pas vocation à reproduire le raisonnement et l’instruction du juge s’agissant d’un préjudice particulièrement difficile à établir. Il convient de rappeler que les personnes qui estiment présenter un préjudice d’anxiété disposent néanmoins toujours de la possibilité d’obtenir sa réparation en saisissant le juge.
L’indemnisation de ce préjudice créerait une inégalité de traitement avec les victimes des essais nucléaires et de l’amiante, dès lors que le FIVA et le CIVEN n’indemnisent que les personnes ayant effectivement développé une maladie en lien avec l’exposition à l’amiante ou aux essais nucléaires.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 12 8 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Après le mot :
est
insérer les mots :
forfaitaire. Elle est
Objet
En l’état, la proposition de loi prévoit, à son 1er alinéa, une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes exposées par voie non professionnelle et professionnelle.
Le principe de réparation intégrale est celui généralement retenu par le législateur pour les dispositifs d’indemnisation (FIVA, CIVEN, ONIAM) visant à réparer les dommages sanitaires.
Il est toutefois proposé de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par toutes les victimes du chlordécone. Le législateur peut en effet déroger au principe de la réparation intégrale pour des motifs d’intérêt général. La réparation forfaitaire permettrait un traitement plus rapide, plus simple et plus efficace des demandes d’indemnisation. Elle implique la détermination d’un barème d’indemnisation qui permet aux victimes d’avoir une vision claire et lisible des sommes auxquelles elles peuvent prétendre.
Cette option aurait en outre le mérite d’aligner le régime d’indemnisation des victimes exposées par voie non professionnelle sur celui des victimes exposées par voie professionnelle dans le cadre du FIVP.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 13 8 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
de même que les personnes souffrant d’un préjudice d’anxiété lié à cette exposition
2° Remplacer les mots :
ou les enfants
par les mots :
et aux enfants
Objet
Cet amendement de cohérence vise à tirer les conséquences de la suppression des dispositions de l’article 2 sur le préjudice d’anxiété.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 15 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 1 à 16
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Les demandes d’indemnisation sont examinées par un organisme public dont la mission est de réparer les préjudices subis par les victimes du chlordécone, après examen de la recevabilité des demandes. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et les conditions de désignation des membres de l'organisme.
II. – L’organisme désigné au I procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, afin de déterminer le lien causal entre la pathologie et une exposition au chlordécone.
II. – Alinéas 18 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de ne pas retenir la qualification d'autorité administrative indépendante pour l'instance chargée d'indemniser les victimes du chlordécone. Les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les autorités administratives indépendantes, en 2019 par notre ancien collègue Jacques Mézard, faisaient état d'une « mosaïque d'autorités » constituant un véritable « État dans l'État ». Par ailleurs, une commission d'enquête est actuellement en cours au Sénat sur les agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, dans une quête de simplification et de lisibilité de l'action publique. Le présent amendement propose donc de créer un organisme public pour prendre en charge ce rôle en laissant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la structure administrative la plus adaptée au regard de son périmètre et champ d'intervention.
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Proposition de loi Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 27 , 506 ) |
N° 16 rect. 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
préjudices moraux et
par le mot :
dommages
Objet
Cet amendement propose de centrer l’alinéa 1er de cet article sur les dommages sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique. La rédaction proposée, comme celle du texte initial, reconnaît la responsabilité de l’État, qui est indubitable, sans toutefois exclure la recherche future, par les tribunaux saisis de demandes indemnitaires, de coresponsabilités. En effet, l’État ne saurait être tenu pour unique responsable de la situation sanitaire du fait de l’utilisation prolongée et massive de produits à base de chlordécone.