Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (1ère lecture) (n° 366 , 365 ) |
N° 29 4 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie
par les mots :
agent public exerçant dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé,
Objet
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 4 et à le mettre en cohérence avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire, alors que le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation traite également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III).
La rédaction proposée permet de couvrir tous les personnels de l’éducation (d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, de santé scolaire, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, administratifs, techniques, etc.) exerçant, au contact direct des usagers du service public, dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public (les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap). Elle exclut les personnels qui n’exercent pas en école ou en établissement scolaire.
Je comprends que cette proposition a fait l’objet d’un débat en commission. Notre ligne est plutôt de traiter différemment les agents « exposés », c’est-à-dire ceux qui sont en établissement (y compris ceux qui y exercent ponctuellement, tels que les inspecteurs par ex.), et ceux qui le sont moins (ministère, agents des rectorats, etc.).