Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (1ère lecture) (n° 366 , 365 ) |
N° 31 4 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Au début
Insérer les mots :
En cas de faute personnelle imputable à l’agent,
2° Supprimer les mots :
dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration
Objet
Nous partageons je crois la précaution que la protection fonctionnelle doit pouvoir être retirée dans le cas d’une faute personnelle de l’agent, détachable du service.
Cet amendement de clarification vise à supprimer le renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration car elles s’appliquent sans qu’il soit nécessaire d’y renvoyer.
En revanche il est bien nécessaire de prévoir explicitement un cas de retrait spécifique au régime de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».