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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 32

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« En cas d’infractions visées aux articles 221-1 à 221-5-4, 222-1 à 222-18-3, 222-33-2 à 222-33-2-3, 431-1, 433-3 à 433-3-1 du code pénal, commises…

Objet

Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5. Que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte, en sus du signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. La ministre de l’éducation nationale défend ses personnels et les protège.

En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse.

Après un échange interministériel notamment la Chancellerie, il est apparu que la sécurité juridique du dispositif commandait de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées :  les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.