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Direction de la séance

Proposition de loi

Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)

N° 142

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 556-1 A du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement visant à réhabiliter un terrain déjà artificialisé au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exemptés d’étude quatre saisons et d’étude zones humides. »

Objet

Cet amendement propose de dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides.

Cette proposition d’amendement s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette. L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».

Cette proposition a aussi pour objectif de redonner le poids qu’elle mérite à la décision des collectivités de dédier certains fonciers aux activités économiques. Actuellement, les études quatre saisons et zones humides concernent y compris des zones destinées depuis des décennies à l’activité économique. Après une cessation d’activité, une parcelle ou un bâtiment peuvent en très peu de temps accueillir des éléments naturels qui invalident la destination économique du site et parfois le rendent non mobilisable pour tout projet. Les projets économiques sont de ce fait déportés vers des sites non envisagés initialement pour l’économie.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond