Direction de la séance |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 , 350) |
N° 36 rect. 12 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BACCI, de LEGGE, GENET, SAUTAREL, CIGOLOTTI, BONHOMME, FARGEOT, LEVI et BELIN, Mme JOSENDE, MM. FAVREAU et PILLEFER, Mme SOLLOGOUB et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; ».
Objet
Cet amendement tend à revenir à l'ancienne définition des zones humides qui était moins extensive.
En effet, la définition de la zone humide a été fixée par le législateur à l'occasion de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau. Selon cette définition, et avant une modification datée de 2019, une zone n’était considérée comme humide que si deux critères cumulatifs étaient réunis, à savoir la présence d’un terrain hydromorphe et une végétation hydrophile.
La définition issue de la loi de 1992 pouvait toutefois être sujette à interprétation, si bien que la pratique administrative a toujours considéré les critères comme alternatifs. Cette pratique s’est maintenue jusqu’à l’arrêt du 22 février 2017 par lequel le Conseil d’État a jugé, éclairé par les travaux préparatoires de la loi de 1992, que cette définition, figurant à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, faisait bien mention de critères cumulatifs, et non alternatifs.
Suite à cette décision, le législateur a modifié la définition de la zone humide, au sein de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, dans le but d’instaurer sans ambiguïté des critères alternatifs et d’en revenir ainsi à la pratique administrative.
Or, la disposition en l'état place la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides qu’elle doit rendre à la Commission européenne : les premières estimations annonçant 27% du territoire national qualifié en zone humide, là où les autres pays européens ont rendu des copies entre 0,8 et 3,5 % de leurs territoires respectifs.
La proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur dans la version initiale de l'article entendait a contrario revenir à la définition issue de la loi sur l’eau de 1992 telle qu’interprétée par le Conseil d’État dans sa décision de 2017, c’est-à-dire fondée sur des critères cumulatifs.
Cet amendement propose de revenir à l’ancienne définition afin de permettre le déblocage de nombre de projets, favorisant notamment l’usage des friches qui se retrouvent très souvent classées comme zones humides.